CA Rennes, ch. des déféréss, 20 mai 2022, n° 22/00052
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Aéroclub de Brest Finistère (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Adam
Conseillers :
M. Christien, M. Contamine
Avocats :
Me Gourves, Me Le Leyour, Me Tessier, Me Cornaud
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 avril 2021, l'association Aéroclub de Brest Finistère a interjeté appel du jugement prononcé le 26 février 2021 et notifié le 26 mars 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a statué sur le litige opposant M. [U] à cette association ainsi qu'à la société Xenon Aviation.
M. [U] et la société Xenon Aviation ont constitué avocat.
Le 25 août 2021, M. [U] a déposé des conclusions d'incident, demandant au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les conclusions envoyées les 7 et 8 juin 2021 par l'association Aéroclub de Brest Finistère,
- Prononcer la caducité de l'appel interjeté par l'association Aeroclub de Brest Finistère,
- Dire éteinte l'instance,
- Condamner l'association Aéroclub de Brest Finistère à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Dit irrecevables les conclusions notifiées par l'association Aeroclub de Brest Finistère à M. [U],
- Prononcé la caducité de l'appel interjeté par l'association Aeroclub de Brest Finistère,
- Condamné l'association Aéroclub de Brest Finistère à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'association Aéroclub de Brest Finistère aux dépens d'appel et d'incident.
Par requête du 3 janvier 2022, l'association Aéroclub de Brest Finistère a déféré cette ordonnance à la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
L'association Aéroclub de Brest Finistère demande à la cour de :
- Dire et juger l'association Aéroclub de Brest Finistère recevable en son recours en déféré contre l'ordonnance de mise en état du 17 décembre 2021,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état datée du 17 décembre 2021,
- Débouter M. [U] de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions envoyées par l'association Aéroclub de Brest Finistère reçues le 7 juin 2021 et 8 juin 2021 par M. [C], et tendant en outre à faire prononcer la caducité de l'appe1 régularisé par l'association Aéroclub de Brest Finistère le 15 avril 2021,
- Débouter M. [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Le condamner au contraire à payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Aeroclub de Brest Finistère,
- Le condamner aux dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
En matière prud'homale, l'avocat d'une partie doit adresser ses conclusions au représentant syndical, qui assiste le salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
Article 930-3 du code de procédure civile :
Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
La caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.
M. [U] fait valoir que les conclusions lui ont été envoyées par l'avocat de l'appelante par courriel les 7 et 8 juin 2021. Cet avocat a demandé une confirmation de lecture et non un accusé de réception. Selon M. [U], en l'absence d'envoi régulier des conclusions à la partie intimée constituée, les conclusions seraient irrecevables et l'appel serait caduc.
Il apparaît que M. [U] ne conteste pas avoir reçu les conclusions et pièces en question, par courriel, aux dates indiquées.
Les conclusions ont bien été notifiées à M. [U], même si elles l'ont été selon une forme non prévue par le code de procédure civile. Ces conclusions ne sont pas inexistantes.
M. [U] ne demande pas l'annulation de cet acte. À ce seul titre, la caducité de l'appel n'est pas encourue.
En outre, M. [U] n'indique pas en quoi le vice de forme dont il se prévaut lui aurait occasionné un préjudice. Il apparaît au contraire qu'il ne conteste pas avoir reçu les conclusions, ni ne conteste avoir reçu les pièces jointes, dans le délai imparti.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de rejeter les demandes de M. [U].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de l'incident et du déféré suivront le sort des dépens de l'instance au fond et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
- Infirme l'ordonnance,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Rejette les demandes des parties,
- Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront les dépens du fond.