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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 11 mai 2023, n° 23/01627

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Villa La Triade (SDC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Igelman

Conseillers :

Mme Chaumet, Mme Chabal

Avocats :

Me Fagueret-Laballette, Me Breuzet-Richard, Me Copini, Me Koerfer

CA Versailles n° 23/01627

10 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, Maître [Y] [L],ès qualités de liquidateur de M. [S] [F], a interjeté appel du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 septembre 2022, dans l'affaire opposant M. [Z] au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade », prise en la personne de son syndic, le cabinet Sennes.

Sur incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, par ordonnance en date du 1er mars 2023, a :

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [F],

- débouté Maître [L] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade » de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

Par requête afin de déféré adressée le 9 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade », au visa des articles 32, 125 et 905-2 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué en date du 1er mars 2023,

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Maître [L] reçue le 7 novembre 2022, enregistrée le 8 novembre 2022,

- condamner Maître [L] aux dépens de la présente procédure.

Maître [L] n'a pas déposé de conclusions en réponse au présent déféré.

L'audience de plaidoirie devant cette cour a été fixée au 19 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appelant fait valoir que la seule constatation de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel à Maître [L] devait conduire à l'application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile et demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué en date du 1er mars 2023.

Il expose avoir soulevé, au visa des articles 32 et 546 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de droit d'agir de Maître [L], en l'occurrence de sa qualité à agir, n'ayant pas été partie en première instance.

Sur ce,

Il ressort des termes du 6ème alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile ainsi que de sa localisation au sein de cet article, que les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué désigné dans le cadre des procédures à bref délai, sont plus restreints que ceux du conseiller de la mise en état.

Ces pouvoirs sont limitativement visés par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile, qui concernent exclusivement la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation (article 905-1), la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai d'un mois (article 905-2), l'irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais, l'irrecevabilité de l'appel incident tardif (article 905-2) et l'irrecevabilité des actes de la procédure (article 930-1).

En revanche, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir, constituant une fin de non-recevoir telle que prévue par l'article 122 du code de procédure civile, notamment pour défaut de qualité à agir, n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du magistrat délégué, seule la cour pouvant en être saisie.

C'est dès lors à bon droit que le magistrat délégué a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [F].

L'ordonnance déférée sera en tous points confirmée.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade » supportera les dépens du déféré.

Il convient par ailleurs de fixer un nouveau calendrier comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire, la cour,

Confirme l'ordonnance déférée rendue le 1er mars 2023,

Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Triade », prise en la personne de son syndic, le cabinet Sennes, supportera les dépens du déféré,

Fixe l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/6720 à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2023 à 9 heures et dit que la clôture sera prononcée le 6 juin 2023.