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Décisions

CA Dijon, ch. soc., 28 décembre 2023, n° 23/00217

DIJON

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Mobidecor (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mansion

Avocat :

Me Gerbay

CA Dijon n° 23/00217

27 décembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de M. [R] en date du 14 novembre 2023 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante,

Vu les conclusions de la société Mobidecor (la société) en date du 6 décembre 2023,

Vu le jugement du 21 mars 2023,

Vu la déclaration d'appel du 20 avril 2023,

MOTIFS :

1°) M. [R] indique que l'appelante n'a pas notifié ses conclusions dans le délai requis au défenseur syndical constitué dans l'intérêt de sa défense mais à l'union locale CGT par lettre recommandée qui a été retournée avec la mention : "non réclamée".

Il ajoute que le conseil de la société avait l'adresse mail du défenseur syndical, M. [H], et ne lui a pas adressé à nouveau une lettre recommandée.

Il en déduit la caducité de l'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

La société répond que la lettre a été adressée à l'union locale de la CGT où M. [H] est domicilié pour l'exercice de son activité de défenseur syndical et que cette lettre lui a été retournée avec la mention : "non réclamée" et qu'elle a ainsi procédé à une notification régulière sans qu'elle ait besoin d'accomplir d'autres formalités.

L'article 906 du code précité dispose que : "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie..."

Cette notification est réalisée à l'égard du défenseur syndical par lettre recommandée avec demande avis de réception ou par voie de signification selon les dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile.

L'article 911 du code de procédure civile dispose que : "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe."

Il en résulte que lorsque la notification des conclusions a été faite par lettre recommandée et que celle-ci n'a pas été distribuée à son destinataire, l'avocat doit procéder par voie de signification, peu important la cause de l'absence de remise au destinataire, dès lors que l'article 930-3 précité ne déroge pas aux dispositions de droit commun de l'article 670-1 de ce code.

Au surplus, dans le souci des droits de la défense, il est essentiel d'assurer au défenseur syndical la réception des actes de procédure, et cela d'autant qu'il n'est pas assujetti à leur communication électronique.

Enfin, si l''article 930-3 du code de procédure civile ouvre un choix à l'avocat entre la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la signification par acte d'huissier, ce texte ne privilégie aucune des deux modalités et il appartient à l'expéditeur, et non au destinataire, de tirer les conséquences du mode d'échange choisi.

Ici, si le conseil de l'appelante a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel, il n'est pas démontré que les conclusions ont été signifiées après retour de la lettre recommandée portant la mention : "non réclamée".

Il en résulte un non-respect des dispositions de l'article 911 précité et la caducité de la déclaration d'appel, cet article renvoyant à la sanction prévue à l'article 908 du même code.

2°) Dès lors que la caducité de la déclaration d'appel a été retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante.

La société supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

- Dit que la déclaration d'appel du 20 avril 2023 est caduque ;

- Condamne la société Mobidecor aux dépens d'appel.