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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 juin 2024, n° 24/00760

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Association France Louisiane Franco Américaine (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

Mme Perraut

Avocats :

Me Durochat, Me Patascia, Me Pitti Ferrandi, Me Poggio-Bouquie, Me Benisty

CA Aix-en-Provence n° 24/00760

26 juin 2024

Après débats à l'audience du 27 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance contradictoire du 30 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a :

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par l'association France Louisiane Américaine ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [P], tendant à l'annulation de l'assemblée générale, des conseils d'administration, de la désignation des administrateurs, de la composition de ce bureau et de la modification des statuts, de l'annulation de la nouvelle composition du bureau, de la désignation de M. [U] en qualité de président de l'association ou encore à l'annulation de la décision d'exclusion prononcée à son encontre ;

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes tendant à faire interdiction à M. [U], qui n'est pas dans la cause, de se prévaloir et de faire usage de son titre de président, sous astreinte, de se prévaloir et de faire usage du nom, du logo, de l'adresse internet et plus généralement de tous les signes distinctifs de l'association ;

- déclaré M. [P] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire de l'association France Louisiane Américaine, inscrite au répertoire national des associations sous le n° W751043383, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 319 536 819 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] (92) ;

- désigné es qualité d'administrateur provisoire de cette association la SCP Ezavin Thomas, prise en la personne de Maître Nathalie Thomas, administratrice judiciaire avec mission de se faire remettre tout document utile à la réalisation de sa mission, la liste complète des membres de l'association tels que définis à l'article 2 des statuts, de gérer activement et passivement dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale, de réunir une assemblée générale extra-ordinaire en vue de la désignation des membres du conseil d'administration dans le strict respect des dispositions statutaires notamment en leur article 7, aux frais de l'association ;

- dit que Maître Thomas devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire à l'issue de sa mission et solliciter la taxation de ses honoraires et remboursement de frais ;

- rejeté la demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts formés par M. [P] à l'encontre de l'association ;

- condamné l'association France Louisiane Américaine aux dépens ;

- déboute l'association France Louisane Américaine de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel interjetée le 19 janvier 2024 au greffe par l'association France Louisiane Franco Américaine, pris en la personne de son président en exercice ;

Vu l'ordonnance de fixation en date du 25 janvier 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 22 octobre 2024 et une clôture le 8 octobre précédent ;

Vu les conclusions d'incident aux fins à titre principal d'annulation de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire de radiation, transmises le 25 mars 2024 par M. [P] ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [P] demande de :

- à titre principal :

* annuler la déclaration d'appel du 19 janvier 2024, pour défaut de pouvoir du Président pour représenter l'association France Louisiane Franco Américaine en tant qu'appelant, en l'état de la désignation de la SCP Ezavin Thomas, en qualité d'administrateur provisoire avec mission de 'gérer activement et passivement l'association, dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale' ;

* annuler la déclaration d'appel du 19 janvier 2024 pour défaut de pouvoir du président pour ester en justice, tant en première instance qu'en appel, n'ayant pas été habilité par les statuts, ni par décision de l'assemblée générale, ni par décision du conseil d'administration ;

* déclarer la déclaration d'appel du 19 janvier 2024 nulle et de nul effet ;

* déclarer l'association France Louisiane Franco Américaine irrecevable en son appel, et déclarer les conclusions prises par celles-ci au fond irrecevables ;

- à titre subsidiaire :

* prononcer la radiation de l'affaire du fait que l'association n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance du 30 novembre 2023 ;

- en tout état de cause :

* condamner l'association France Louisiane Franco Américaine au paiement de la somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles l'association France Louisiane Franco Américaine demande de :

- débouter M. [P] de ses demandes ;

- déclarer son appel recevable ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la nullité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Ce texte, qui définit en creux les pouvoirs du président de chambre ou conseiller délégué, statuant sur un incident soulevé dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai' de l'article 905 du code de procédure civile, ne vise que :

- les caducités de déclarations d'appel, prononcées pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de la notification de l'avis de fixation (article 905-1 alinéa 1) ;

- les caducités de déclarations d'appel prononcées en l'absence de transmission à la cour de conclusions d'appelant dans le mois de la notification de l'avis de fixation (article 905-2 alinéa 1) ;

- les irrecevabilités de conclusions de l'intimé et/ou intervenant forcé et/ou intervenant volontaire transmises à la cour au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ou de la demande d'intervention ou de l'intervention volontaire (article 905-2 alinéas 2 à 4) ;

- les irrecevabilités d'actes transmis par une voie autre qu'électronique (article 930-1).

Dès lors, en l'état du droit positif et jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er septembre prochain du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, aucun texte n'attribue au président de chambre statuant en circuit court, à la différence du conseiller de la mise en état intervenant en 'circuit long' (article 914 du code de procédure civile), le pouvoir de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, du défaut de qualité de l'appelant ou de l'existence d'un précédent appel toujours en cours d'instruction.

La cour d'appel étant et demeurant dès lors seule compétente pour trancher ce point de droit en préalable au débat au fond.

De même, seule la cour est compétente pout apprécier le défaut de pouvoir ou de qualité du président de l'association pour interjeter appel.

Sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, dans ses écritures, page 7, M. [P] fait allusion à une procédure diligentée par l'association devant le Premier président, en suspension de l'exécution provisoire. Il demande dans le corps de ses conclusions d'incident au Premier président de radier l'affaire. Néanmoins, il ne le reprend pas cette 'formule' dans le dispositif de ses conclusions.

En tout état de cause, l'association France Louisiane Franco Américaine, représentée par maître Thomas es qualité d'administrateur provisoire, verse aux débats un courrier du 26 mars 2024, adressé au Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant état de sa qualité susvisée et s'en remet à la sagesse de ce dernier quant à la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée.

Par conséquent, l'association a exécuté la décision du premier juge en ce qu'elle est entrée en contact avec la SCP Ezavin Thomas, prise en la personne de Maître Nathalie Thomas, administratrice judiciaire avec mission de se faire remettre tout document utile à la réalisation de sa mission.

Concernant le non paiement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] produit un extrait du compte CARPA au 22 mars 2024 qui démontre un solde à 0.

Cependant, dans son courrier du 26 mars 2024, adressé au Premier président de la cour d'appel, Maître Nathalie Thomas, indique avoir obtenu l'accès au compte de la l'association créditeur de 4 208,99 euros au 29 février 2024. Elle précise à cet égard ne pas constituer avocat pour la procédure de suspension de l'exécution provisoire, initiée par l'association afin d'éviter d'engager des frais supplémentaires.

Par conséquent, eu égard au principe de proportionnalité, de la prise de fonctions récente de Maître Nathalie Thomas, le non paiement par l'association de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est insuffisant pour justifier une radiation de l'affaire du rôle.

Par conséquent M. [P] sera débouté de sa demande de radiation.

M. [P] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.

Succombant, il sera condamné à payer à l'association France Louisiane Franco Américaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,

Disons n'y avoir de statuer, dans le cadre du présent incidant, sur la recevabilité de l'appel interjeté le 19 janvier 2024, enregistré sous le n° 24/00760, et subséquemment sur la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir et de qualité à agir du président de l'association France Louisiane Franco Américaine ;

Déboutons M. [Y] [P] de sa demande de radiation ;

Déboutons M. [Y] [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Y] [P] à payer à l'association France Louisiane Franco Américaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Y] [P] aux dépens de la présente procédure.