Décisions
CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 octobre 2024, n° 22/16348
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2021000165
APPELANTS
M. [S] [P]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23] (14)
[Adresse 19]
[Localité 6]
M. [I] [W]
De nationalité française
Né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 28] (14)
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mme [L] [V] épouse [W]
De nationalité française
Née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 20] (14)
[Adresse 15]
[Localité 7]
M. [X] [Y]
De nationalité française
Né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20] (14)
[Adresse 21]
[Localité 4]
M. [E] [K]
De nationalité française
Né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 20] (14)
[Adresse 24]
[Adresse 16]
[Localité 5]
M. [D] [T]
De nationalité françaice
Né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 22] (85)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentés par Me Alexandre DIOUF de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistés par Me Sophie BOURDIN de la SELARL Pieuchot et Associés, avocate au barreau de CAEN
INTIMÉES
S.A.S. COOP ARMORICAINE anciennement dénommée S.A.S. COOPERL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [A] [J] (Avocat à [Localité 26]), en vertu d'un pouvoir général
[Adresse 17]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 382 815 512
S.A.S. FINANCIERE [Z]
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 491 454 856
S.A.S. COOP-SAVEURS
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 448 757 997
Représentées par Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1917
Assistées par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saoussen HAKIRI
PAR CES MOTIFS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 mai 2011, la SAS Cooperl (aujourd'hui dénommée Coop Armoricaine) a acquis la majorité du groupe Défi Viande (aujourd'hui dénommé Coop Saveurs), spécialisé dans la distribution de viande pour 3 656 485,54 euros.
Afin d'associer les principaux dirigeants et cadres de Défi Viande à l'opération, Défi Viande devenue Coop saveur était détenue à 52 % par la société Cooperl devenue Coop Armorciaine directement et pour le solde de 48 % par une SAS Financière [Z], qui associait la société Coop Armoricaine pour 56 % et les cadres du groupe (dont M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T]), pour 42 %.
La société Cooop Armoricaine assure la présidence de la société Coop Saveur et celle de la SAS Financière [Z].
Un pacte d'associés a été signé le même jour, soit 24 mai 2011, entre les associés des sociétés Financière [Z] et Coop Armoricaine, aux termes duquel cette dernière s'engageait, notamment, à racheter les actions des cadres entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020, leur valorisation étant calculée en fonction de la quote-part de la société Coop Saveurs qu'elles représentent.
En 2019, il a été procédé à une réduction du capital de la société Coop Saveurs puis à une augmentation de son capital à laquelle la SAS Financière [Z] n'a pas souscrit, seule la SAS Coop Armoricaine y ayant souscrit. Cette opération (« coup d'accordéon '') était justifiée par une volonté de recapitalisation compte tenu des difficultés financières rencontrées au titre des exercices 2016 et 2017.
A l'issue de cette opération, le capital social qui était de 2 150 000 euros détenu à hauteur de 1 052 077 euros par la SAS Financière [Z] a été réduit d'un montant nominal de 2 150 000 euros puis augmenté d'un montant nominal de 10 000 000 euros par l'émission de 10 000 000 actions nouvelles à 1 euro souscrite à hauteur de 9 400 000 actions par la société Coop Armoricaine et attribuée à hauteur de 600 000 actions à la société Cooperl Arc Atlantique.
Par lettres du 2 juillet 2020, les appelants ont levé l'option d'achat de la totalité des actions qu'ils détiennent au capital de la société Financière [Z].
La société Coop Armoricaine a notifié son désaccord quant au calcul du prix de leurs participations respectives (M. [P] : 238 808 actions, M. [Y] : 37 273, M. [W] : 43340, Mme [U] : 31 149, M. [K] : 15 037, M. [M]: 15 037).
Dans le cadre de ce différend, trois assignations ont été délivrées :
- Par acte du 30 juin 2020 par M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] à Cooperl pour abus de majorité et indemnisation du préjudice subi par chacun d'eux ;
- Par acte du 17 juillet 2020 s'agissant d'une assignation annulant la précédente et la remplaçant, délivrée à l'encontre de la société Coop Armoricaine - nouvelle dénomination de la société Cooperl - pour les mêmes demandes ;
- Par acte du 5 mai 2021 par M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] aux sociétés Coop Armoricaine, Financière [Z] et Coop Saveurs, aux termes de laquelle les demandeurs leur dénoncent les deux assignations précédentes et les conclusions échangées, demandent la jonction des trois causes et exercent l'action ut singuli en faveur de la société Financière [Z]. Ils sollicitent en outre la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Financière [Z] et celle d'un expert pour donner son avis sur le préjudice subi par celle-ci.
Les actions engagées sont par conséquent les suivantes :
- Une action en nullité à l'encontre du coup d'accordéon par abus de majorité ;
- Une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Coop Armoricaine dans son mandat de gérant de la société Financière [Z] ;
- Une action ut singuli au profit de la société Financière [Z], outre la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société [Z] compte tenu du conflit d'intérêt, la désignation d'un expert, l'indemnisation de leur préjudice, et l'indemnisation du préjudice de la société Financière [Z].
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris :
A déclaré les exceptions d'incompétence recevables ;
S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen concernant l'action en nullité du coup d'accordéon ;
S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc concernant l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Coop Armoricaine et l'action ut singuli au profit de [Z] ;
S'est déclaré compétent concernant l'action en violation du pacte d'associés par la société Coop Armoricaine, a dit l'action recevable, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Caen se soit prononcé sur l'abus de majorité, et a inscrit la cause au rôle des sursis à statuer ;
A dit que le greffe procéderait à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
A dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
A dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
A condamné M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] in solidum à payer la somme de 5 000 euros aux SAS Coop Armoricaine, Financière [Z] et Coop Saveurs ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des incidents ;
A condamné M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] in solidum aux dépens.
Le tribunal qui a procédé à la jonction des trois instances a retenu que :
- L'annulation de l'augmentation de capital relevait du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège social de la société, soit le tribunal de commerce de Caen ;
- La demande d'indemnisation pour violation de son obligation de société par la société Cooperl devenue Coop Armoricaine en tant qu'associée de la société Financière [Z] et signataire du pacte d'associé relevait de la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
- L'action en responsabilité civile délictuelle contre la société Coop Armoricaine relevait soit de la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit la juridiction du fait dommageable qui s'est produit au siège social de la société, soit donc Saint-Brieuc ou Caen et a renvoyé devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
- L'action ut singuli ne pouvait être engagée que devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, et que la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Financière [Z] dans cette action relevait du même tribunal ;
- L'action en violation du pacte d'associés relevait du présent tribunal, que les demandeurs étaient recevables en leur action à l'encontre de leur co-associé, la société Coop Armoricaine, mais nécessitait pour être jugée que la faute constituée par l'abus de majorité soit jugée par le tribunal de commerce de Caen et a donc sursis à statuer.
M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K] et M. [T] ont formé appel par déclaration du 26 septembre 2022.
Le 3 octobre 2022, ils ont déposé une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le délégué du premier président a autorisé les appelants à faire assigner les intimés à jour fixe à l'audience de ce jour.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour, après avoir recueilli l'accord des parties, a ordonné une mesure de médiation.
Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties de telle sorte que l'affaire a été fixée de nouveau à l'audience pour être plaidée.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] demandent à la cour, au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, des articles 84 et 85 du code de procédure civile et des articles 677 et 678 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés Coop Armoricaine, Coop Saveurs et Financière [Z] au titre de la prétendue nullité, caducité et irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T], la cour n'ayant été saisi d'aucune prétention à ce titre ;
Déclarer nulles les notifications à parties effectuées par le greffe du tribunal de commerce de Paris ;
Déclarer M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] recevables et bien fondés en l'appel interjeté par les concluants ;
Si la cour s'estimait saisie d'une véritable prétention de ce chef, débouter les sociétés Coop Armoricaine, Coop Saveurs et Financière [Z] de leurs demandes liées à une prétendue caducité ou irrecevabilité de leur appel ;
Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans les chefs de jugement suivants :
* Déclare les exceptions d'incompétence recevables,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen concernant l'action en nullité du coup d'accordéon,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc concernant l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Coop Armoricaine et l'action ut singuli au profit de [Z],
* Se déclare compétent concernant l'action en violation du pacte d'associés par Coop Armoricaine, dit l'action recevable, sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Caen se soit prononcé sur l'abus de majorité, et inscrit la cause au rôle des sursis à statuer,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
* Condamne M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [H], M. [K], M. [T] in solidum à payer la somme de 5 000 euros aux SAS Coop Armoricaine, Financière [Z] et Coop Saveurs ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des incidents,
* Condamne M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [H], M. [K], M. [T] in solidum aux dépens,
- [Localité 25] de statuer sur les demandes présentées en première instance par les appelants et/ou les rejette,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
A titre principal,
Déclarer que le tribunal de commerce de Paris est compétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant cette juridiction ;
A défaut et à titre subsidiaire,
Renvoyer l'entier litige devant une seule et même juridiction, à savoir celle du tribunal de commerce de Caen ou, à défaut, celle du tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
Vu les dispositions des articles 122 et 126 du code de procédure civile,
Sur le fond, si la cour considérait par impossible que les conditions de l'évocation sont réunies:
Débouter la société Coop Armoricaine de sa demande fondée sur un prétendu défaut de qualité à agir de M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] ;
Avant dire droit,
Désigner telle personne qu'il lui plaira en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'assurer la représentation de la société Financière [Z] dans le cadre de l'action ut singuli engagée pour son compte par ses associés à l'encontre de sa présidente, la société Coop Armoricaine ;
Aux termes de cet arrêt avant dire droit, renvoyer les parties à comparaître à une nouvelle date d'audience au fond afin que celles-ci soutiennent leurs demandes et leurs moyens de défense respectifs ;
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
A titre principal,
Vu le procès-verbal des décisions du président de la société Coop Saveurs du 2 mai 2019,
Vu les dispositions de l'article L. 225-204 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'articIe L. 225-248 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Annuler le procès-verbal de décision du président de la société Coop Saveurs daté du 2 mai 2019 compte tenu de l'abus de majorité dont s'est rendu coupable la société Coop Armoricaine ;
Surseoir à statuer sur la question du quantum du préjudice de M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T], dans l'attente de la désignation d'un expert dans les conditions de l'article 3.6.7 du pacte d'actionnaires du 24 mai 2011 et de son avenant du 30 juin 2016 ;
Réserver aux parties la faculté de parfaire leurs demandes, après dépôt du rapport d'expertise, en vue de liquider le préjudice subi par les concluants ;
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil,
Vu les dispositions du nouvel article 1240 et suivants du code civil,
Vu le procès-verbal des décisions du président de la société Coop Saveurs du 2 mai 2019,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [S] [P] la somme de 1 644 670,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'articIe 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommé Cooperl à verser à M. [X] [Y] la somme de 256 699,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [I] [W] la somme de 298 482,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à Mme [L] [B] la somme de 214 523,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [E] [K] la somme de 103 559,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [D] [T] la somme de 103 559,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
A titre très subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Si la cour estimait opportun de procéder ainsi, désigner avant dire droit et notamment sur la fixation du quantum du préjudice de M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T], un expert judiciaire et lui impartir la mission suivante :
- Examiner toutes les pièces comptables, financières, administratives, et autres des sociétés Coop Saveurs, Financière [Z] et plus généralement des sociétés du groupe auquel elles appartiennent ;
- Etudier et donner un avis sur l'opportunité de l'opération de restructuration du capital social de la société Coop Saveurs résultant du procès-verbal des décisions du président du 2 mai 2019 et notamment :
* donner un avis circonstancié sur le point de savoir si cette restructuration a été réalisée en fraude et/ou au détriment des droits des associés minoritaires de la société Financière [Z] ;
* dans le cas où une restructuration se serait avérée nécessaire, donner un avis circonstancié sur le point de savoir si elle aurait pu être réalisée par un ou plusieurs autres biais dans le respect des droits de tous les associés et de l'intérêt social de la société,
- Autoriser I'expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées
- Dire que l'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été mis en 'uvre, pour qu'il soit ultérieurement statué par la cour :
- Fixer le montant de la provision qui sera allouée à l'expert désigné ;
- Dans cette hypothèse, réserver les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire et/ou complémentaire
Vu les dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce,
Dire et juger que M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] sont recevables et bien fondés à exercer au nom et pour le compte de la société Financière [Z] l'action ut singuli à l'encontre de la société Coop Armoricaine, présidente de la société Financière [Z] ;
Condamner la société Coop Armoricaine, en sa qualité de présidente de la société Financière [Z], à indemniser cette dernière de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi et correspondant à la valeur de sa participation au sein de la société Coop Saveurs avant l'opération de restructuration litigieuse, compte tenu du manquement à son obligation de loyauté à l'égard de la société Financière [Z] en engageant et en mettant en 'uvre les opérations de restructuration du capital de la société Coop Saveurs ;
Déclarer recevable et bien fondée la demande de condamnation de la société Coop Armoricaine formulée par les associés de la société Financière [Z], pour son compte, dans le cadre de l'action ut singuli ;
En conséquence,
Condamner la société Coop Armoricaine à réparer l'intégralité du préjudice subi parla société Financière [Z] ;
Et, statuant avant dire droit sur la détermination du quantum de ce préjudice,
Désigner un expert judiciaire chargé de :
- Prendre connaissance de toutes les pièces de procédure et de fond ;
- Fournir à la cour tous éléments techniques lui permettant de déterminer le préjudice subi par la société Financière [Z] du chef des fautes ci-dessus relevées, dans toutes ses composantes
- Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Lui impartir un délai de quatre mois pour déposer son rapport qui devra être précédé d'un pré-rapport afin de susciter les observations des parties en présence ;
Dire et juger que l'instance reprendra son cours après dépôt du rapport d'expertise afin de statuer sur le quantum du préjudice subi par la société Financière [Z] avec toutes conséquences de droit ;
En tout état de cause,
Débouter la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T], unis d'intérêts, la somme de 45 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl, aux entiers dépens ;
Accorder le bénéfice du droit au recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, les sociétés Coop Armoricaine anciennement dénommée Cooperl SAS, la société Financière [Z], et la société Coop Saveurs demandent à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, 42 du code de procédure civile, 31 du code de procédure civile et des articles L. 225-248 et L. 225-252 du code du commerce, de :
A titre principal, sur la caducité et l'irrecevabilité de l'appel :
Juger ou à défaut, déclarer que les prétentions énoncées au dispositif des premières conclusions déposées par les concluantes tendant à voir la cour « juger » irrecevables ou caduques les déclarations d'appel, sont bien des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile ;
Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
Juger ou à défaut, déclarer que les premières conclusions déposées par les concluantes n'étaient pas soumises aux délais des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, et que le dispositif de ces premières conclusions peut donc parfaitement être régularisé par le dépôt de conclusions ultérieures ;
Juger que le défaut de notification préalable de la décision par le greffe aux représentants des parties, et l'absence de mention de cette notification préalable dans la notification aux parties n'engendre pas la nullité de la notification aux parties ;
Juger que le défaut de notification préalable de la décision par le greffe aux représentants des parties n'a pas eu pour effet de causer grief aux parties concernées ;
Juger que l'ensemble des notifications à parties sont régulières et que celles-ci ont eu pour effet de faire courir le délai d'appel ;
Juger que le délai d'appel expirait entre le 28 septembre et le 1er octobre 2022 pour chacun des appelants ;
Juger que les appelants n'ont pas saisi le premier président aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe dans le délai d'appel ;
Juger caduques les déclarations d'appel ;
A défaut,
Déclarer caduques les déclarations d'appel ;
Juger les appelants ont saisi le premier président en vue d'être autorisés à assigner à jour fixe par requête en date du 3 octobre 2022 qui n'est pas signée par l'avocat constitué ;
Juger que le défaut de signature par l'avocat constitué de la requête du 3 octobre 2022 ayant pour objet de saisir le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, constitue une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui ne nécessite pas l'existence d'un grief ;
Juger nulle et de nul effet la requête, l'ordonnance subséquente et de la procédure ayant suivi;
A défaut,
Déclarer nulle et de nul effet la requête, l'ordonnance subséquente et de la procédure ayant suivi ;
Juger que les déclarations d'appel ne sont pas motivées dans les déclarations elles-mêmes et ne comportaient pas de conclusions jointes à celles-ci ;
Juger que les conclusions au fond annexées à la requête aux fins d'être autorisés d'assigner à jour fixe adressées au premier président ne peuvent constituer la motivation requise par l'article 85 du code de procédure civile ;
Juger que les conclusions au fond qui ont été déposées par les appelants après du délai d'appel ne peuvent avoir pour effet de régulariser la procédure ;
Juger irrecevables les déclarations d'appels ;
A défaut,
Déclarer irrecevables les déclarations d'appel ;
Subsidiairement, sur la compétence, la qualité et l'intérêt à agir,
Confirmer le jugement en ce qu'il :
' Déclare les exceptions d'incompétence recevables,
' Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen concernant l'action en nullité du coup d'accordéon,
' Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc concernant l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Coop Armoricaine et l'action ut singuli au profit de [Z],
' Condamne M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] in solidum à payer la somme de 5 000 euros aux SAS Coop Armoricaine, Financière [Z] et Coop Saveurs, ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des incidents,
' Condamne M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] in solidum aux dépens,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
' Se déclare compétent concernant l'action en violation du pacte d'associés par Coop Armoricaine, dit l'action recevable, sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Caen se soit prononcé sur l'abus de majorité, et inscrit la cause au rôle des sursis à statuer,
Et statuant à nouveau, ou y ajoutant, en cas d'évocation de la qualité et de l'intérêt à agir :
Juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître les demandes indemnitaires présentées par les requérants, en raison du non-respect des dispositions du pacte imposant la désignation préalable d'un expert chargé de fixer le prix d'exercice ;
Juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour procéder à la désignation d'un expert chargé de fixer le prix d'exercice faute d'avoir été saisi en la forme des référés, et renvoyer les requérants à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés ;
Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir :
Constater que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ne sont pas personnellement actionnaires de la société Coop Saveurs ;
Juger que l'abus de majorité invoqué M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] relève des relations entre les seuls actionnaires de la société Coop Saveurs ;
En conséquence,
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] n'ont pas qualité à agir personnellement pour engager la responsabilité de la société Cooperl SAS au titre d'un prétendu abus de majorité commis par cette dernière en sa qualité d'associée de la société Coop Saveurs, dont ils ne sont eux-mêmes pas personnellement actionnaires ;
Juger M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] irrecevables en leurs demandes ;
Sur l'irrecevabilité des demandes :
Juger que la dévalorisation des parts sociales provoquée par la faute des dirigeants constitue un préjudice personnel à la société dont les associés ne peuvent demander réparation pour eux-mêmes ;
Juger que la dépréciation de la valeur des titres de M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] dans le capital de la société Financière [Z] constitue un préjudice personnel à la société dont les associés ne peuvent demander réparation pour eux-mêmes ;
Juger irrecevables les demandes présentées par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] tendant à l'indemnisation de la dépréciation de la valeur des titres qu'ils détiennent dans le capital de la société Financière [Z] ;
Juger irrecevables les demandes présentées par les demandeurs tendant à voir désigner un expert ayant pour mission d'examiner toutes les pièces comptables, financières, administratives, et autres des sociétés Coop Saveurs, Financière [Z] et plus généralement des sociétés du groupe auquel elles appartiennent ;
Juger irrecevables les demandes présentées par les demandeurs tendant à voir annuler le procès-verbal de décision du président de la société Coop Saveurs daté du 2 mai 2019 ou dire et juger que la société Coop Armoricaine a commis une faute à l'égard de M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] ;
Juger que les actionnaires d'une société mère sont irrecevables à exercer l'action ut singuli contre les dirigeants de la filiale, dont ils ne sont pas actionnaires ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] actionnaires minoritaires de la société Financière [Z], sont irrecevables à exercer l'action ut singuli contre la société Coop Armoricaine, en sa qualité de présidente de la filiale Coop Saveurs, dont ils ne sont pas actionnaires ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ne caractérisent aucune faute qui aurait été commise par la société Coop Armoricaine en sa qualité de présidente de la société Financière [Z] ;
Juger que le préjudice invoqué par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] concernant la perte de valorisation de leurs actifs n'est pas distincte de celle subie par la société, la perte de valorisation des actifs causant un préjudice à la société et n'ayant qu'un effet indirect sur le patrimoine des associés ;
Juger que le préjudice réclamé par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] n'est pas réparable dans le cadre d'une action ut singuli, faute de caractère personnel aux actionnaires ;
Juger que les demandes formées par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] au titre de l'action ut singuli sont irrecevables ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] sont irrecevables en leurs demandes tendant à voir désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter la société Financière [Z] dans le cadre de la présente instance ;
Très subsidiairement, sur le fond, dans l'hypothèse où par impossible la cour entendrait évoquer,
Sur l'absence de fraude ou d'abus de majorité :
Constater qu'au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2017 les capitaux propres de la société Financière [Z] étaient inférieurs à la moitié de son capital social ;
Constater qu'au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2017 les capitaux propres de la société Coop Saveurs étaient négatifs ;
Juger que les opérations de restructuration du capital social de la société Financière [Z] qui étaient envisagées avaient pour but permettre à celle-ci de prendre part à la restructuration du capital de sa filiale, la société Coop Saveurs et d'apporter à celle-ci des liquidités nouvelles pour permettre la poursuite de l'exploitation du Groupe ;
Juger que les opérations de restructuration du capital social de la société Financière [Z] qui étaient envisagées étaient parfaitement justifiées au regard de l'intérêt social;
Juger que les opérations de restructuration du capital social de la société Coop Saveurs ont permis la poursuite de l'exploitation des différentes activités du Groupe;
Juger que les opérations de restructuration du capital social de la société Coop Saveurs étaient parfaitement justifiées au regard de l'intérêt social ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont été pleinement informés sur les situations financières des sociétés Financière [Z] et Coop Saveurs ainsi que sur les restructurations envisagées par le rapport du président de la société Financière [Z] ;
Juger que le Commissaire aux comptes des sociétés Financière [Z] et Cooperl a estimé que les opérations de restructuration envisagées ne portaient nullement atteinte à l'égalité entre les associés ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont été régulièrement convoqués à l'assemblée générale de la société Financière [Z], y étaient présents ou représentés ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont été régulièrement invités à participer à la recapitalisation de la société Financière [Z] afin que cette dernière puisse elle-même prendre part à la recapitalisation de la société Coop Saveurs ;
Juger que la restructuration envisagée au sein de la société Financière [Z] devait permettre de maintenir l'égalité entre les actionnaires en raison du maintien du droit préférentiel de souscription et de l'absence de prime d'émission ;
Juger que la restructuration opérée au sein de la société Coop Saveurs devait permettre de maintenir l'égalité entre les actionnaires en raison du maintien du droit préférentiel de souscription et de l'absence de prime d'émission ;
Juger que si M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] avaient accepté de voter en faveur d'une recapitalisation de la société Financière [Z], l'augmentation de capital de la société Coop Saveurs de l'ordre de 10 000 000 euros aurait pu être souscrite à hauteur de 5 212 000 euros par la société Cooperl et 4 788 000 euros par la société Financière [Z] si bien que la participation de cette dernière au sein du capital de la société Coop Saveurs n'aurait en conséquence pas été diluée ;
Juger que le refus de M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de voter en faveur d'une recapitalisation de la société Financière [Z], a placé celle-ci dans l'incapacité de prendre part à l'augmentation de capital de la société Coop Saveurs ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'écart délibérée au profit de la société Cooperl SAS ;
Juger que la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl SAS, n'a commis aucune fraude ou abus de majorité dans le cadre des opérations de restructuration du capital de la société Coop Saveurs ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur le rejet des demandes présentées :
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ne sont pas personnellement fondés à solliciter le prononcé de la nullité d'un acte adopté dans une société dont ils ne sont pas actionnaires, et dont ils ne sont donc pas parties aux statuts ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de décision du Président de la société Coop Saveurs daté du 2 mai 2019 ;
Juger que la dévalorisation des parts sociales provoquée par la faute des dirigeants constitue un préjudice personnel à la société dont les associés ne peuvent demander réparation pour eux-mêmes ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur de leurs titres dans le capital de la société Financière [Z] ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de leur demande d'expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
Dire que la mission confiée à l'expert sera de :
- Etudier et donner un avis sur l'opportunité ou la nécessité de procéder aux opérations de restructuration du capital social de la société Financière [Z] et du capital social de la société Coop Saveurs telles que proposée aux actionnaires au cours de l'assemblée générale du 8 octobre 2018 ;
- Donner un avis circonstancié sur le point de savoir si les restructurations proposées aux actionnaires de la société Financière [Z], puis de la société Coop Saveurs étaient conformes à l'intérêt social desdites sociétés et permettaient de préserver les droits des actionnaires minoritaires ;
- Etudier et donner un avis circonstancié sur les conséquences du refus exprimé par les actionnaires minoritaires de voter en faveur de la recapitalisation du capital de la société Financière [Z] au cours de l'assemblée générale du 8 octobre 2018 ;
- Etudier et donner un avis sur l'opportunité ou la nécessité de procéder aux opérations de restructuration du capital social de la société Coop Saveurs résultant du procès-verbal des décisions du président du 2 mai 2019 suite au vote exprimé par les actionnaires minoritaires de la société Financière [Z] au cours de l'assemblée générale du 8 octobre 2018 ;
Sur le lien de causalité :
Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour considérerait que la restructuration du capital de la société Coop Saveurs serait frauduleuse ou constitutive d'un abus de majorité :
Juger que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à permettre aux actionnaires minoritaires de solliciter la condamnation de la société Cooperl SAS à procéder au rachat de leurs actions sur la base des comptes annuels 2018 antérieurs à cette restructuration, faute de lien de causalité entre cette demande et la faute caractérisée ;
Sur le Prix d'Exercice :
Juger que conformément aux dispositions du pacte d'actionnaires de la société Financière [Z] en date du 24 mai 2011 tel que modifié par son avenant N° 1 en date du 30 juin 2016 le Prix d'Exercice doit être calculé sur la base des comptes consolidés établis au titre de leur dernier exercice clos à la date de la Notification d'Exercice ;
Juger que la notification d'exercice est intervenue le 6 juillet 2020 ;
Juger que le Prix d'Exercice de la promesse d'achat par la société Cooperl SAS des actions détenues par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] au sein du capital de la société Financière [Z] ne peut être calculé que sur la base des comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [S] [P] ressort à 5 014,97 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [X] [Y] ressort à 782,71 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [I] [W] ressort à 910,14 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de Mme [L] [O] ressort à 654,13 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [E] [K] ressort à 315,78 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [D] [T] ressort à 315,78 euros ;
Sur l'action ut singuli :
Juger que les actionnaires d'une société mère sont irrecevables à exercer l'action ut singuli contre les dirigeants de la filiale, dont ils ne sont pas actionnaires ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T], actionnaires minoritaires de la société Financière [Z], ne sont pas fondés à exercer l'action ut singuli contre la société Coop Armoricaine, en sa qualité de présidente de la filiale Coop Saveurs, dont ils ne sont pas actionnaires ;
Reconventionnellement, sur l'abus de minorité :
Constater que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont voté contre la dissolution de la société Financière [Z], contre le projet de réduction de capital destiné à absorber les pertes, de participer aux pertes à hauteur de leurs apports, et contre le projet d'augmentation de capital la société Financière [Z] destiné à recapitaliser celle-ci ;
Juger qu'en refusant de participer à cette recapitalisation, et en voulant s'exonérer complètement de toute contribution aux pertes de la société Financière [Z], M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont manqué à leurs obligations en leur qualité d'associés en privilégiant leur intérêt personnel au détriment des intérêts de la société ;
Constater que du fait de ces décisions, la société Financière [Z] demeure aujourd'hui dans une situation où ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social si bien que tout intéressé pourrait demander sa dissolution en justice ;
Constater que la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl SAS, ne dispose pas de la majorité suffisante pour voter en faveur de la dissolution ou de la recapitalisation ladite société et pourrait voir sa responsabilité engagée par tout intéressé en sa seule qualité de présidente ;
Juger que l'opposition de M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] a été formulée dans l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés, et, est contraire à l'intérêt social de la société Financière [Z] ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont commis un abus de minorité ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Condamner M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T], à hauteur du montant de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Cooperl SAS ;
Reconventionnellement, sur l'exécution déloyale du pacte d'actionnaire :
Constater que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M.[X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont procédé à plusieurs reprises à des demandes d'exécution anticipée de ce pacte d'actionnaires en sollicitant le rachat de leurs actions sur des bases de prix qui ne correspondaient pas à la formule de calcul prévue par le pacte, témoignant ainsi de leur volonté de privilégier leur seul intérêt au détriment de l'intérêt social ;
Juger que les votes exprimés par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] dans le cadre des opérations de restructuration envisagées, témoignent de leur volonté de se focaliser sur le prix de rachat de leurs actions en exécution du pacte d'actionnaires, en laissant la société Cooperl SAS assumer seule les pertes financières des sociétés Financière [Z] et Coop Saveurs sans jamais se soucier des difficultés financières de ces sociétés ni de la nécessité d'assurer leur pérennité ainsi que celle de leurs salariés ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont manqué envers la société Cooperl SAS à leurs engagements résultant du pacte qui prévoit notamment que « la continuité de l'implication des Managers dans les activités du groupe, ['] constitue un élément essentiel et déterminant de la décision de prise de contrôle du Groupe par Cooperl » et que « chaque partie coopérera de bonne foi avec les autres parties afin de permettre la pleine efficacité du pacte » ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ne sont pas fondés à se prévaloir à l'encontre de la société Cooperl SAS des dispositions du pacte d'actionnaires de la société Financière [Z] en date du 24 mai 2011 tel que modifié par son avenant N° 1 en date du 30 juin 2016 ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause ;
Condamner in solidum M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] aux entiers dépens ;
Condamner in solidum M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] à payer à la société Cooperl SAS la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, Condamner M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] à payer à la société Cooperl SAS le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité et l'irrecevabilité des déclarations d'appel
Sur la caducité des déclarations d'appel en raison de la saisine du premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe après l'expiration du délai d'appel
Les intimés font valoir, au visa des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, que le jugement déféré a été notifié aux appelants les 13, 14 et 16 septembre et que le délai d'appel expirait donc le 28 septembre 2022 pour M. et Mme [W], le 29 septembre 2022 pour MM. [N] et [K] et le 1er octobre 2022 pour MM. [P] et [T], de sorte que la saisine du premier président en vue d'être autorisés à assigner à jour fixe le 3 octobre 2022 n'a pas été effectuée dans le délai d'appel et qu'en conséquence les déclarations d'appel sont caduques. Ils soulèvent en outre, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de motivation et dépôt des conclusions après expiration du délai d'appel.
Les appelants répliquent en opposant les moyens suivants qui seront examinés successivement par la cour :
le moyen tiré de la récapitulation des prétentions dans le dispositif et du principe de concentration temporelle des prétentions ;
le moyen tiré du défaut de notification du jugement aux représentants des parties entraînant la nullité des notifications à parties ;
le moyen tiré de l'absence de validité des signatures apposées sur les accusés de réception des notifications du jugement ;
le moyen tiré de la nullité de la requête aux fins d'autorisation à jour fixe ;
le moyen tiré de la régularisation de la motivation de leur recours dans leurs conclusions du 5 octobre 2022.
Sur le moyen tiré de la récapitulation des prétentions dans le dispositif et du principe de la concentration des prétentions
Les appelants répliquent tout d'abrd sur l'absence de saisine de la cour d'appel par de véritables prétentions au titre de l'irrecevabilité et de la caducité de l'appel, soutenant que les conclusions des intimés ne présentent que des demandes de 'Juger' ne pouvant être qualifiées de véritables prétentions ; qu'en outre, il a été institué en appel un principe de concentration temporelle des prétentions et que seules les prétentions incluses dans le dispositif des écritures déposées dans le premier jeu de conclusions seront recevables et que les intimés ne peuvent présenter postérieurement de nouvelles prétentions.
Les intimés indiquent qu'ils demandent à la cour de juger irrecevables ou caduques des déclarations d'appel, ce qui relève bien du pouvoir de la cour valablement saisie de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour relève qu'il entre bien dans son office de déclarer caduque ou irrecevable une prétention, le terme 'juger' devant être assimilé à une prétention formée au dispositif, au sens de l'article 954 alinéa 2 précité, dès lors que ce terme implique une réponse décisoire de la cour.
Par ailleurs, il résulte de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile qu'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Toutefois, il est relevé que ce principe de concentration temporelle des prétentions ne concernent que les prétentions présentées au fond.
Par conséquent, les demandes d'irrecevabilité et de caducité, en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au fond, peuvent valablement être soulevées à tout moment.
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification du jugement aux représentants des parties
Les appelants répliquent en second lieu que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux avocats et que le défaut de cette notification préalable entraîne la nullité de la notification à la partie dans les conditions prévues par l'article 694 du code de procédure civile. Ils exposent en outre que la notification qui a été faite par le greffe à la SCP Brodu a été réceptionnée le 13 septembre 2022 et que les lettres de notification ont été réceptionnées par les intimés à la même date ce qui démontre que le greffe du tribunal de commerce n'a pas procédé à une notification préalable au représentant des intimés.
Les intimés exposent que le défaut de notification préalable n'entraîne la nullité de la notification à partie, selon les termes même de l'article 678 b) du code de procédure civile, que pour les notifications entre avocats, alors qu'en l'espèce, la notification devait être effectuée par le greffe (article 678 a) du même code), cette disposition ne prévoyant pas de nullité de la notification aux parties en l'absence d'une notification préalable aux avocats. Ils exposent en outre que le jugement a été notifié aux parties les 14 septembre 2022 et 16 septembre 2022, soit postérieurement à la réception le 13 septembre 2022 par la SCP Brodu de la notification du jugement et, enfin, que les appelants ne démontrent aucun grief tiré du fait que le jugement leur ait été notifié le même jour que leur avocat pour M. et Mme [W] puisqu'ils ont été en mesure de former appel et donc de saisir le premier président d'une demande d'assignation à jour fixe.
Sur ce,
L'article 678 du code de procédure civile dispose que Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence,
b) dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être porté dans l'acte de notification destiné à la partie.
En l'espèce, il ressort des accusés de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de Paris à la SCP Brodu Cicurel Maynard Marie, avocat postulant des intimés, que la lettre de notification du jugement du 9 septembre 2022 a été réceptionnée le 13 septembre 2022. A cette même date, les lettres de notification ont été réceptionnées par les intimés.
Il en résulte que le greffe n'a pas procédé à une notification préalable du jugement au représentant des parties conformément aux dispositions de l'article 678 du code de procédure civile.
Il est en outre observé que les lettres de notification adressées par le greffe aux intimés ne comportent aucune mention de la preuve de l'accomplissement préalable de cette signification à avocat, de sorte que l'antériorité des notifications à avocat n'est pas établie.
Toutefois, si l'irrégularité de la notification préalable est un vice de forme qui entraîne la nullité de la signification destinée à la partie sur justification d'un grief, dans les conditions de l'article 694 du code de procédure civile, cette sanction n'est prévue que dans le cadre des notifications entre avocats prévues à l'article 678 b) précité et non dans le cadre des notifications opérées par le greffe aux avocats telles que prévues à l'article 678 a) précité.
Par conséquent, dès lors qu'il n'existe pas de nullité sans texte, le moyen fondé sur la nullité de la notification à partie est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence de validité des signatures apposées sur les accusés de réception
Les appelants exposent que les accusés de réception n'ont pas été signés de leur main et que la signature de l'accusé de réception par le destinataire lui-même de l'acte est une condition de validité de la notification à partie, de sorte que les notifications sont nulles et qu'en conséquence les délais d'appel n'ont pas commencé à courir.
Les intimés répliquent que la remise par les services postaux d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne peut intervenir sans présentation d'une pièce d'identité de telle sorte que les appelants ne sauraient prétendre ne pas avoir reçu personnellement les notifications qui leur ont été adressées par le greffe du tribunal, que les signatures évoluent et qu'enfin, les appelants ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude pour tirer bénéfice d'un droit à leur profit.
Sur ce,
En application de l'article 1367 du code civil, La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
La signature manuscrite permet l'identification du signataire, garantit le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité du document.
En l'espèce, si les destinataires soutiennent que la signature apposée sur les accusés de réception n'est pas la leur, il leur appartient de démontrer cette irrégularité.
En l'absence de preuve d'une signature falsifiée ou effectuée par un tiers, la cour ne saurait considérer que les destinataires des lettres recommandées n'ont pas valablement reçu les notifications litigieuses dès lors qu'une signature a bien été apposée sur les accusés de réception.
Ce moyen sera dès lors écarté.
En conclusion, sur le moyen tiré du défaut de saisine du premier président dans le délai d'appel
Les intimés concluent que la déclaration d'appel est nulle en ce que la saisine du premier président en autorisation d'assignation à jour fixe a été régularisée postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Sur ce,
L'article 84 du code de procédure civile, qui se trouve dans le chapitre L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, dispose que Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Par application de l'article 125 du code de procédure civile, l'expiration du délai d'appel est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En l'espèce, comme il a été examiné supra, le défaut de notification préalable du jugement aux représentants des parties par le greffe n'a pas entraîné la nullité de la notification à partie, ce dont il se déduit que les délais d'appel ont valablement commencé à courir.
Il est constant que les appelants ont reçu les lettres de notification le13 septembre 2022 s'agissant de M. et Mme [W], le 14 septembre 2022 s'agissant de M. [Y] et M. [K] et le 16 septembre 2022 s'agissant de M. [P] et M. [M].
Les délais d'appel expiraient donc respectivement les 28 septembre, 29 septembre et 1er octobre 2022.
Il n'est en outre pas contesté que l'appel a été formé le 26 septembre 2022.
La requête saisissant le premier président est datée du 3 octobre 2022 et a été enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, de sorte qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que la cour n'examinera aucun des autres moyens, tant d'irrecevabilité que de fond, au soutien des prétentions des parties.
Sur les frais du procès
Il sera dit qu'en raison de l'équité et des considérations de la présente affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K] et M. [T] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2021000165
APPELANTS
M. [S] [P]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23] (14)
[Adresse 19]
[Localité 6]
M. [I] [W]
De nationalité française
Né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 28] (14)
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mme [L] [V] épouse [W]
De nationalité française
Née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 20] (14)
[Adresse 15]
[Localité 7]
M. [X] [Y]
De nationalité française
Né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20] (14)
[Adresse 21]
[Localité 4]
M. [E] [K]
De nationalité française
Né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 20] (14)
[Adresse 24]
[Adresse 16]
[Localité 5]
M. [D] [T]
De nationalité françaice
Né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 22] (85)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentés par Me Alexandre DIOUF de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistés par Me Sophie BOURDIN de la SELARL Pieuchot et Associés, avocate au barreau de CAEN
INTIMÉES
S.A.S. COOP ARMORICAINE anciennement dénommée S.A.S. COOPERL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [A] [J] (Avocat à [Localité 26]), en vertu d'un pouvoir général
[Adresse 17]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 382 815 512
S.A.S. FINANCIERE [Z]
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 491 454 856
S.A.S. COOP-SAVEURS
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 448 757 997
Représentées par Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1917
Assistées par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saoussen HAKIRI
PAR CES MOTIFS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 mai 2011, la SAS Cooperl (aujourd'hui dénommée Coop Armoricaine) a acquis la majorité du groupe Défi Viande (aujourd'hui dénommé Coop Saveurs), spécialisé dans la distribution de viande pour 3 656 485,54 euros.
Afin d'associer les principaux dirigeants et cadres de Défi Viande à l'opération, Défi Viande devenue Coop saveur était détenue à 52 % par la société Cooperl devenue Coop Armorciaine directement et pour le solde de 48 % par une SAS Financière [Z], qui associait la société Coop Armoricaine pour 56 % et les cadres du groupe (dont M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T]), pour 42 %.
La société Cooop Armoricaine assure la présidence de la société Coop Saveur et celle de la SAS Financière [Z].
Un pacte d'associés a été signé le même jour, soit 24 mai 2011, entre les associés des sociétés Financière [Z] et Coop Armoricaine, aux termes duquel cette dernière s'engageait, notamment, à racheter les actions des cadres entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020, leur valorisation étant calculée en fonction de la quote-part de la société Coop Saveurs qu'elles représentent.
En 2019, il a été procédé à une réduction du capital de la société Coop Saveurs puis à une augmentation de son capital à laquelle la SAS Financière [Z] n'a pas souscrit, seule la SAS Coop Armoricaine y ayant souscrit. Cette opération (« coup d'accordéon '') était justifiée par une volonté de recapitalisation compte tenu des difficultés financières rencontrées au titre des exercices 2016 et 2017.
A l'issue de cette opération, le capital social qui était de 2 150 000 euros détenu à hauteur de 1 052 077 euros par la SAS Financière [Z] a été réduit d'un montant nominal de 2 150 000 euros puis augmenté d'un montant nominal de 10 000 000 euros par l'émission de 10 000 000 actions nouvelles à 1 euro souscrite à hauteur de 9 400 000 actions par la société Coop Armoricaine et attribuée à hauteur de 600 000 actions à la société Cooperl Arc Atlantique.
Par lettres du 2 juillet 2020, les appelants ont levé l'option d'achat de la totalité des actions qu'ils détiennent au capital de la société Financière [Z].
La société Coop Armoricaine a notifié son désaccord quant au calcul du prix de leurs participations respectives (M. [P] : 238 808 actions, M. [Y] : 37 273, M. [W] : 43340, Mme [U] : 31 149, M. [K] : 15 037, M. [M]: 15 037).
Dans le cadre de ce différend, trois assignations ont été délivrées :
- Par acte du 30 juin 2020 par M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] à Cooperl pour abus de majorité et indemnisation du préjudice subi par chacun d'eux ;
- Par acte du 17 juillet 2020 s'agissant d'une assignation annulant la précédente et la remplaçant, délivrée à l'encontre de la société Coop Armoricaine - nouvelle dénomination de la société Cooperl - pour les mêmes demandes ;
- Par acte du 5 mai 2021 par M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] aux sociétés Coop Armoricaine, Financière [Z] et Coop Saveurs, aux termes de laquelle les demandeurs leur dénoncent les deux assignations précédentes et les conclusions échangées, demandent la jonction des trois causes et exercent l'action ut singuli en faveur de la société Financière [Z]. Ils sollicitent en outre la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Financière [Z] et celle d'un expert pour donner son avis sur le préjudice subi par celle-ci.
Les actions engagées sont par conséquent les suivantes :
- Une action en nullité à l'encontre du coup d'accordéon par abus de majorité ;
- Une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Coop Armoricaine dans son mandat de gérant de la société Financière [Z] ;
- Une action ut singuli au profit de la société Financière [Z], outre la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société [Z] compte tenu du conflit d'intérêt, la désignation d'un expert, l'indemnisation de leur préjudice, et l'indemnisation du préjudice de la société Financière [Z].
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris :
A déclaré les exceptions d'incompétence recevables ;
S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen concernant l'action en nullité du coup d'accordéon ;
S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc concernant l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Coop Armoricaine et l'action ut singuli au profit de [Z] ;
S'est déclaré compétent concernant l'action en violation du pacte d'associés par la société Coop Armoricaine, a dit l'action recevable, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Caen se soit prononcé sur l'abus de majorité, et a inscrit la cause au rôle des sursis à statuer ;
A dit que le greffe procéderait à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
A dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
A dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
A condamné M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] in solidum à payer la somme de 5 000 euros aux SAS Coop Armoricaine, Financière [Z] et Coop Saveurs ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des incidents ;
A condamné M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] in solidum aux dépens.
Le tribunal qui a procédé à la jonction des trois instances a retenu que :
- L'annulation de l'augmentation de capital relevait du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège social de la société, soit le tribunal de commerce de Caen ;
- La demande d'indemnisation pour violation de son obligation de société par la société Cooperl devenue Coop Armoricaine en tant qu'associée de la société Financière [Z] et signataire du pacte d'associé relevait de la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
- L'action en responsabilité civile délictuelle contre la société Coop Armoricaine relevait soit de la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit la juridiction du fait dommageable qui s'est produit au siège social de la société, soit donc Saint-Brieuc ou Caen et a renvoyé devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
- L'action ut singuli ne pouvait être engagée que devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, et que la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Financière [Z] dans cette action relevait du même tribunal ;
- L'action en violation du pacte d'associés relevait du présent tribunal, que les demandeurs étaient recevables en leur action à l'encontre de leur co-associé, la société Coop Armoricaine, mais nécessitait pour être jugée que la faute constituée par l'abus de majorité soit jugée par le tribunal de commerce de Caen et a donc sursis à statuer.
M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K] et M. [T] ont formé appel par déclaration du 26 septembre 2022.
Le 3 octobre 2022, ils ont déposé une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le délégué du premier président a autorisé les appelants à faire assigner les intimés à jour fixe à l'audience de ce jour.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour, après avoir recueilli l'accord des parties, a ordonné une mesure de médiation.
Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties de telle sorte que l'affaire a été fixée de nouveau à l'audience pour être plaidée.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] demandent à la cour, au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, des articles 84 et 85 du code de procédure civile et des articles 677 et 678 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés Coop Armoricaine, Coop Saveurs et Financière [Z] au titre de la prétendue nullité, caducité et irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T], la cour n'ayant été saisi d'aucune prétention à ce titre ;
Déclarer nulles les notifications à parties effectuées par le greffe du tribunal de commerce de Paris ;
Déclarer M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] recevables et bien fondés en l'appel interjeté par les concluants ;
Si la cour s'estimait saisie d'une véritable prétention de ce chef, débouter les sociétés Coop Armoricaine, Coop Saveurs et Financière [Z] de leurs demandes liées à une prétendue caducité ou irrecevabilité de leur appel ;
Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans les chefs de jugement suivants :
* Déclare les exceptions d'incompétence recevables,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen concernant l'action en nullité du coup d'accordéon,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc concernant l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Coop Armoricaine et l'action ut singuli au profit de [Z],
* Se déclare compétent concernant l'action en violation du pacte d'associés par Coop Armoricaine, dit l'action recevable, sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Caen se soit prononcé sur l'abus de majorité, et inscrit la cause au rôle des sursis à statuer,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
* Condamne M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [H], M. [K], M. [T] in solidum à payer la somme de 5 000 euros aux SAS Coop Armoricaine, Financière [Z] et Coop Saveurs ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des incidents,
* Condamne M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [H], M. [K], M. [T] in solidum aux dépens,
- [Localité 25] de statuer sur les demandes présentées en première instance par les appelants et/ou les rejette,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
A titre principal,
Déclarer que le tribunal de commerce de Paris est compétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant cette juridiction ;
A défaut et à titre subsidiaire,
Renvoyer l'entier litige devant une seule et même juridiction, à savoir celle du tribunal de commerce de Caen ou, à défaut, celle du tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
Vu les dispositions des articles 122 et 126 du code de procédure civile,
Sur le fond, si la cour considérait par impossible que les conditions de l'évocation sont réunies:
Débouter la société Coop Armoricaine de sa demande fondée sur un prétendu défaut de qualité à agir de M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] ;
Avant dire droit,
Désigner telle personne qu'il lui plaira en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'assurer la représentation de la société Financière [Z] dans le cadre de l'action ut singuli engagée pour son compte par ses associés à l'encontre de sa présidente, la société Coop Armoricaine ;
Aux termes de cet arrêt avant dire droit, renvoyer les parties à comparaître à une nouvelle date d'audience au fond afin que celles-ci soutiennent leurs demandes et leurs moyens de défense respectifs ;
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
A titre principal,
Vu le procès-verbal des décisions du président de la société Coop Saveurs du 2 mai 2019,
Vu les dispositions de l'article L. 225-204 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'articIe L. 225-248 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Annuler le procès-verbal de décision du président de la société Coop Saveurs daté du 2 mai 2019 compte tenu de l'abus de majorité dont s'est rendu coupable la société Coop Armoricaine ;
Surseoir à statuer sur la question du quantum du préjudice de M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T], dans l'attente de la désignation d'un expert dans les conditions de l'article 3.6.7 du pacte d'actionnaires du 24 mai 2011 et de son avenant du 30 juin 2016 ;
Réserver aux parties la faculté de parfaire leurs demandes, après dépôt du rapport d'expertise, en vue de liquider le préjudice subi par les concluants ;
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil,
Vu les dispositions du nouvel article 1240 et suivants du code civil,
Vu le procès-verbal des décisions du président de la société Coop Saveurs du 2 mai 2019,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [S] [P] la somme de 1 644 670,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'articIe 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommé Cooperl à verser à M. [X] [Y] la somme de 256 699,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [I] [W] la somme de 298 482,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à Mme [L] [B] la somme de 214 523,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [E] [K] la somme de 103 559,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [D] [T] la somme de 103 559,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil compte tenu de la faute commise par la société Coop Armoricaine à son égard ;
A titre très subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Si la cour estimait opportun de procéder ainsi, désigner avant dire droit et notamment sur la fixation du quantum du préjudice de M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T], un expert judiciaire et lui impartir la mission suivante :
- Examiner toutes les pièces comptables, financières, administratives, et autres des sociétés Coop Saveurs, Financière [Z] et plus généralement des sociétés du groupe auquel elles appartiennent ;
- Etudier et donner un avis sur l'opportunité de l'opération de restructuration du capital social de la société Coop Saveurs résultant du procès-verbal des décisions du président du 2 mai 2019 et notamment :
* donner un avis circonstancié sur le point de savoir si cette restructuration a été réalisée en fraude et/ou au détriment des droits des associés minoritaires de la société Financière [Z] ;
* dans le cas où une restructuration se serait avérée nécessaire, donner un avis circonstancié sur le point de savoir si elle aurait pu être réalisée par un ou plusieurs autres biais dans le respect des droits de tous les associés et de l'intérêt social de la société,
- Autoriser I'expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées
- Dire que l'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été mis en 'uvre, pour qu'il soit ultérieurement statué par la cour :
- Fixer le montant de la provision qui sera allouée à l'expert désigné ;
- Dans cette hypothèse, réserver les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire et/ou complémentaire
Vu les dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce,
Dire et juger que M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] sont recevables et bien fondés à exercer au nom et pour le compte de la société Financière [Z] l'action ut singuli à l'encontre de la société Coop Armoricaine, présidente de la société Financière [Z] ;
Condamner la société Coop Armoricaine, en sa qualité de présidente de la société Financière [Z], à indemniser cette dernière de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi et correspondant à la valeur de sa participation au sein de la société Coop Saveurs avant l'opération de restructuration litigieuse, compte tenu du manquement à son obligation de loyauté à l'égard de la société Financière [Z] en engageant et en mettant en 'uvre les opérations de restructuration du capital de la société Coop Saveurs ;
Déclarer recevable et bien fondée la demande de condamnation de la société Coop Armoricaine formulée par les associés de la société Financière [Z], pour son compte, dans le cadre de l'action ut singuli ;
En conséquence,
Condamner la société Coop Armoricaine à réparer l'intégralité du préjudice subi parla société Financière [Z] ;
Et, statuant avant dire droit sur la détermination du quantum de ce préjudice,
Désigner un expert judiciaire chargé de :
- Prendre connaissance de toutes les pièces de procédure et de fond ;
- Fournir à la cour tous éléments techniques lui permettant de déterminer le préjudice subi par la société Financière [Z] du chef des fautes ci-dessus relevées, dans toutes ses composantes
- Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Lui impartir un délai de quatre mois pour déposer son rapport qui devra être précédé d'un pré-rapport afin de susciter les observations des parties en présence ;
Dire et juger que l'instance reprendra son cours après dépôt du rapport d'expertise afin de statuer sur le quantum du préjudice subi par la société Financière [Z] avec toutes conséquences de droit ;
En tout état de cause,
Débouter la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] ;
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl à verser à M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T], unis d'intérêts, la somme de 45 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl, aux entiers dépens ;
Accorder le bénéfice du droit au recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, les sociétés Coop Armoricaine anciennement dénommée Cooperl SAS, la société Financière [Z], et la société Coop Saveurs demandent à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, 42 du code de procédure civile, 31 du code de procédure civile et des articles L. 225-248 et L. 225-252 du code du commerce, de :
A titre principal, sur la caducité et l'irrecevabilité de l'appel :
Juger ou à défaut, déclarer que les prétentions énoncées au dispositif des premières conclusions déposées par les concluantes tendant à voir la cour « juger » irrecevables ou caduques les déclarations d'appel, sont bien des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile ;
Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
Juger ou à défaut, déclarer que les premières conclusions déposées par les concluantes n'étaient pas soumises aux délais des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, et que le dispositif de ces premières conclusions peut donc parfaitement être régularisé par le dépôt de conclusions ultérieures ;
Juger que le défaut de notification préalable de la décision par le greffe aux représentants des parties, et l'absence de mention de cette notification préalable dans la notification aux parties n'engendre pas la nullité de la notification aux parties ;
Juger que le défaut de notification préalable de la décision par le greffe aux représentants des parties n'a pas eu pour effet de causer grief aux parties concernées ;
Juger que l'ensemble des notifications à parties sont régulières et que celles-ci ont eu pour effet de faire courir le délai d'appel ;
Juger que le délai d'appel expirait entre le 28 septembre et le 1er octobre 2022 pour chacun des appelants ;
Juger que les appelants n'ont pas saisi le premier président aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe dans le délai d'appel ;
Juger caduques les déclarations d'appel ;
A défaut,
Déclarer caduques les déclarations d'appel ;
Juger les appelants ont saisi le premier président en vue d'être autorisés à assigner à jour fixe par requête en date du 3 octobre 2022 qui n'est pas signée par l'avocat constitué ;
Juger que le défaut de signature par l'avocat constitué de la requête du 3 octobre 2022 ayant pour objet de saisir le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, constitue une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui ne nécessite pas l'existence d'un grief ;
Juger nulle et de nul effet la requête, l'ordonnance subséquente et de la procédure ayant suivi;
A défaut,
Déclarer nulle et de nul effet la requête, l'ordonnance subséquente et de la procédure ayant suivi ;
Juger que les déclarations d'appel ne sont pas motivées dans les déclarations elles-mêmes et ne comportaient pas de conclusions jointes à celles-ci ;
Juger que les conclusions au fond annexées à la requête aux fins d'être autorisés d'assigner à jour fixe adressées au premier président ne peuvent constituer la motivation requise par l'article 85 du code de procédure civile ;
Juger que les conclusions au fond qui ont été déposées par les appelants après du délai d'appel ne peuvent avoir pour effet de régulariser la procédure ;
Juger irrecevables les déclarations d'appels ;
A défaut,
Déclarer irrecevables les déclarations d'appel ;
Subsidiairement, sur la compétence, la qualité et l'intérêt à agir,
Confirmer le jugement en ce qu'il :
' Déclare les exceptions d'incompétence recevables,
' Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen concernant l'action en nullité du coup d'accordéon,
' Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc concernant l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Coop Armoricaine et l'action ut singuli au profit de [Z],
' Condamne M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] in solidum à payer la somme de 5 000 euros aux SAS Coop Armoricaine, Financière [Z] et Coop Saveurs, ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des incidents,
' Condamne M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K], M. [T] in solidum aux dépens,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
' Se déclare compétent concernant l'action en violation du pacte d'associés par Coop Armoricaine, dit l'action recevable, sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Caen se soit prononcé sur l'abus de majorité, et inscrit la cause au rôle des sursis à statuer,
Et statuant à nouveau, ou y ajoutant, en cas d'évocation de la qualité et de l'intérêt à agir :
Juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître les demandes indemnitaires présentées par les requérants, en raison du non-respect des dispositions du pacte imposant la désignation préalable d'un expert chargé de fixer le prix d'exercice ;
Juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour procéder à la désignation d'un expert chargé de fixer le prix d'exercice faute d'avoir été saisi en la forme des référés, et renvoyer les requérants à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés ;
Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir :
Constater que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ne sont pas personnellement actionnaires de la société Coop Saveurs ;
Juger que l'abus de majorité invoqué M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] relève des relations entre les seuls actionnaires de la société Coop Saveurs ;
En conséquence,
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] n'ont pas qualité à agir personnellement pour engager la responsabilité de la société Cooperl SAS au titre d'un prétendu abus de majorité commis par cette dernière en sa qualité d'associée de la société Coop Saveurs, dont ils ne sont eux-mêmes pas personnellement actionnaires ;
Juger M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] irrecevables en leurs demandes ;
Sur l'irrecevabilité des demandes :
Juger que la dévalorisation des parts sociales provoquée par la faute des dirigeants constitue un préjudice personnel à la société dont les associés ne peuvent demander réparation pour eux-mêmes ;
Juger que la dépréciation de la valeur des titres de M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] dans le capital de la société Financière [Z] constitue un préjudice personnel à la société dont les associés ne peuvent demander réparation pour eux-mêmes ;
Juger irrecevables les demandes présentées par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] tendant à l'indemnisation de la dépréciation de la valeur des titres qu'ils détiennent dans le capital de la société Financière [Z] ;
Juger irrecevables les demandes présentées par les demandeurs tendant à voir désigner un expert ayant pour mission d'examiner toutes les pièces comptables, financières, administratives, et autres des sociétés Coop Saveurs, Financière [Z] et plus généralement des sociétés du groupe auquel elles appartiennent ;
Juger irrecevables les demandes présentées par les demandeurs tendant à voir annuler le procès-verbal de décision du président de la société Coop Saveurs daté du 2 mai 2019 ou dire et juger que la société Coop Armoricaine a commis une faute à l'égard de M. [S] [P], M. [X] [Y], M. [I] [W], Mme [L] [B], M. [E] [K] et M. [D] [T] ;
Juger que les actionnaires d'une société mère sont irrecevables à exercer l'action ut singuli contre les dirigeants de la filiale, dont ils ne sont pas actionnaires ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] actionnaires minoritaires de la société Financière [Z], sont irrecevables à exercer l'action ut singuli contre la société Coop Armoricaine, en sa qualité de présidente de la filiale Coop Saveurs, dont ils ne sont pas actionnaires ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ne caractérisent aucune faute qui aurait été commise par la société Coop Armoricaine en sa qualité de présidente de la société Financière [Z] ;
Juger que le préjudice invoqué par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] concernant la perte de valorisation de leurs actifs n'est pas distincte de celle subie par la société, la perte de valorisation des actifs causant un préjudice à la société et n'ayant qu'un effet indirect sur le patrimoine des associés ;
Juger que le préjudice réclamé par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] n'est pas réparable dans le cadre d'une action ut singuli, faute de caractère personnel aux actionnaires ;
Juger que les demandes formées par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] au titre de l'action ut singuli sont irrecevables ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] sont irrecevables en leurs demandes tendant à voir désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter la société Financière [Z] dans le cadre de la présente instance ;
Très subsidiairement, sur le fond, dans l'hypothèse où par impossible la cour entendrait évoquer,
Sur l'absence de fraude ou d'abus de majorité :
Constater qu'au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2017 les capitaux propres de la société Financière [Z] étaient inférieurs à la moitié de son capital social ;
Constater qu'au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2017 les capitaux propres de la société Coop Saveurs étaient négatifs ;
Juger que les opérations de restructuration du capital social de la société Financière [Z] qui étaient envisagées avaient pour but permettre à celle-ci de prendre part à la restructuration du capital de sa filiale, la société Coop Saveurs et d'apporter à celle-ci des liquidités nouvelles pour permettre la poursuite de l'exploitation du Groupe ;
Juger que les opérations de restructuration du capital social de la société Financière [Z] qui étaient envisagées étaient parfaitement justifiées au regard de l'intérêt social;
Juger que les opérations de restructuration du capital social de la société Coop Saveurs ont permis la poursuite de l'exploitation des différentes activités du Groupe;
Juger que les opérations de restructuration du capital social de la société Coop Saveurs étaient parfaitement justifiées au regard de l'intérêt social ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont été pleinement informés sur les situations financières des sociétés Financière [Z] et Coop Saveurs ainsi que sur les restructurations envisagées par le rapport du président de la société Financière [Z] ;
Juger que le Commissaire aux comptes des sociétés Financière [Z] et Cooperl a estimé que les opérations de restructuration envisagées ne portaient nullement atteinte à l'égalité entre les associés ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont été régulièrement convoqués à l'assemblée générale de la société Financière [Z], y étaient présents ou représentés ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont été régulièrement invités à participer à la recapitalisation de la société Financière [Z] afin que cette dernière puisse elle-même prendre part à la recapitalisation de la société Coop Saveurs ;
Juger que la restructuration envisagée au sein de la société Financière [Z] devait permettre de maintenir l'égalité entre les actionnaires en raison du maintien du droit préférentiel de souscription et de l'absence de prime d'émission ;
Juger que la restructuration opérée au sein de la société Coop Saveurs devait permettre de maintenir l'égalité entre les actionnaires en raison du maintien du droit préférentiel de souscription et de l'absence de prime d'émission ;
Juger que si M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] avaient accepté de voter en faveur d'une recapitalisation de la société Financière [Z], l'augmentation de capital de la société Coop Saveurs de l'ordre de 10 000 000 euros aurait pu être souscrite à hauteur de 5 212 000 euros par la société Cooperl et 4 788 000 euros par la société Financière [Z] si bien que la participation de cette dernière au sein du capital de la société Coop Saveurs n'aurait en conséquence pas été diluée ;
Juger que le refus de M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de voter en faveur d'une recapitalisation de la société Financière [Z], a placé celle-ci dans l'incapacité de prendre part à l'augmentation de capital de la société Coop Saveurs ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'écart délibérée au profit de la société Cooperl SAS ;
Juger que la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl SAS, n'a commis aucune fraude ou abus de majorité dans le cadre des opérations de restructuration du capital de la société Coop Saveurs ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur le rejet des demandes présentées :
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ne sont pas personnellement fondés à solliciter le prononcé de la nullité d'un acte adopté dans une société dont ils ne sont pas actionnaires, et dont ils ne sont donc pas parties aux statuts ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de décision du Président de la société Coop Saveurs daté du 2 mai 2019 ;
Juger que la dévalorisation des parts sociales provoquée par la faute des dirigeants constitue un préjudice personnel à la société dont les associés ne peuvent demander réparation pour eux-mêmes ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur de leurs titres dans le capital de la société Financière [Z] ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de leur demande d'expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
Dire que la mission confiée à l'expert sera de :
- Etudier et donner un avis sur l'opportunité ou la nécessité de procéder aux opérations de restructuration du capital social de la société Financière [Z] et du capital social de la société Coop Saveurs telles que proposée aux actionnaires au cours de l'assemblée générale du 8 octobre 2018 ;
- Donner un avis circonstancié sur le point de savoir si les restructurations proposées aux actionnaires de la société Financière [Z], puis de la société Coop Saveurs étaient conformes à l'intérêt social desdites sociétés et permettaient de préserver les droits des actionnaires minoritaires ;
- Etudier et donner un avis circonstancié sur les conséquences du refus exprimé par les actionnaires minoritaires de voter en faveur de la recapitalisation du capital de la société Financière [Z] au cours de l'assemblée générale du 8 octobre 2018 ;
- Etudier et donner un avis sur l'opportunité ou la nécessité de procéder aux opérations de restructuration du capital social de la société Coop Saveurs résultant du procès-verbal des décisions du président du 2 mai 2019 suite au vote exprimé par les actionnaires minoritaires de la société Financière [Z] au cours de l'assemblée générale du 8 octobre 2018 ;
Sur le lien de causalité :
Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour considérerait que la restructuration du capital de la société Coop Saveurs serait frauduleuse ou constitutive d'un abus de majorité :
Juger que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à permettre aux actionnaires minoritaires de solliciter la condamnation de la société Cooperl SAS à procéder au rachat de leurs actions sur la base des comptes annuels 2018 antérieurs à cette restructuration, faute de lien de causalité entre cette demande et la faute caractérisée ;
Sur le Prix d'Exercice :
Juger que conformément aux dispositions du pacte d'actionnaires de la société Financière [Z] en date du 24 mai 2011 tel que modifié par son avenant N° 1 en date du 30 juin 2016 le Prix d'Exercice doit être calculé sur la base des comptes consolidés établis au titre de leur dernier exercice clos à la date de la Notification d'Exercice ;
Juger que la notification d'exercice est intervenue le 6 juillet 2020 ;
Juger que le Prix d'Exercice de la promesse d'achat par la société Cooperl SAS des actions détenues par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] au sein du capital de la société Financière [Z] ne peut être calculé que sur la base des comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [S] [P] ressort à 5 014,97 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [X] [Y] ressort à 782,71 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [I] [W] ressort à 910,14 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de Mme [L] [O] ressort à 654,13 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [E] [K] ressort à 315,78 euros ;
Juger que le prix d'exercice de la promesse d'achat des actions de M. [D] [T] ressort à 315,78 euros ;
Sur l'action ut singuli :
Juger que les actionnaires d'une société mère sont irrecevables à exercer l'action ut singuli contre les dirigeants de la filiale, dont ils ne sont pas actionnaires ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T], actionnaires minoritaires de la société Financière [Z], ne sont pas fondés à exercer l'action ut singuli contre la société Coop Armoricaine, en sa qualité de présidente de la filiale Coop Saveurs, dont ils ne sont pas actionnaires ;
Reconventionnellement, sur l'abus de minorité :
Constater que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont voté contre la dissolution de la société Financière [Z], contre le projet de réduction de capital destiné à absorber les pertes, de participer aux pertes à hauteur de leurs apports, et contre le projet d'augmentation de capital la société Financière [Z] destiné à recapitaliser celle-ci ;
Juger qu'en refusant de participer à cette recapitalisation, et en voulant s'exonérer complètement de toute contribution aux pertes de la société Financière [Z], M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont manqué à leurs obligations en leur qualité d'associés en privilégiant leur intérêt personnel au détriment des intérêts de la société ;
Constater que du fait de ces décisions, la société Financière [Z] demeure aujourd'hui dans une situation où ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social si bien que tout intéressé pourrait demander sa dissolution en justice ;
Constater que la société Coop Armoricaine, anciennement dénommée Cooperl SAS, ne dispose pas de la majorité suffisante pour voter en faveur de la dissolution ou de la recapitalisation ladite société et pourrait voir sa responsabilité engagée par tout intéressé en sa seule qualité de présidente ;
Juger que l'opposition de M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] a été formulée dans l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés, et, est contraire à l'intérêt social de la société Financière [Z] ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont commis un abus de minorité ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Condamner M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T], à hauteur du montant de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Cooperl SAS ;
Reconventionnellement, sur l'exécution déloyale du pacte d'actionnaire :
Constater que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M.[X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont procédé à plusieurs reprises à des demandes d'exécution anticipée de ce pacte d'actionnaires en sollicitant le rachat de leurs actions sur des bases de prix qui ne correspondaient pas à la formule de calcul prévue par le pacte, témoignant ainsi de leur volonté de privilégier leur seul intérêt au détriment de l'intérêt social ;
Juger que les votes exprimés par M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] dans le cadre des opérations de restructuration envisagées, témoignent de leur volonté de se focaliser sur le prix de rachat de leurs actions en exécution du pacte d'actionnaires, en laissant la société Cooperl SAS assumer seule les pertes financières des sociétés Financière [Z] et Coop Saveurs sans jamais se soucier des difficultés financières de ces sociétés ni de la nécessité d'assurer leur pérennité ainsi que celle de leurs salariés ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ont manqué envers la société Cooperl SAS à leurs engagements résultant du pacte qui prévoit notamment que « la continuité de l'implication des Managers dans les activités du groupe, ['] constitue un élément essentiel et déterminant de la décision de prise de contrôle du Groupe par Cooperl » et que « chaque partie coopérera de bonne foi avec les autres parties afin de permettre la pleine efficacité du pacte » ;
Juger que M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] ne sont pas fondés à se prévaloir à l'encontre de la société Cooperl SAS des dispositions du pacte d'actionnaires de la société Financière [Z] en date du 24 mai 2011 tel que modifié par son avenant N° 1 en date du 30 juin 2016 ;
Débouter M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause ;
Condamner in solidum M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] aux entiers dépens ;
Condamner in solidum M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] à payer à la société Cooperl SAS la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, Condamner M. [S] [P], M. [I] [W], Mme [L] [U] épouse [W], M. [X] [Y], M. [E] [K] et M. [D] [T] à payer à la société Cooperl SAS le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité et l'irrecevabilité des déclarations d'appel
Sur la caducité des déclarations d'appel en raison de la saisine du premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe après l'expiration du délai d'appel
Les intimés font valoir, au visa des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, que le jugement déféré a été notifié aux appelants les 13, 14 et 16 septembre et que le délai d'appel expirait donc le 28 septembre 2022 pour M. et Mme [W], le 29 septembre 2022 pour MM. [N] et [K] et le 1er octobre 2022 pour MM. [P] et [T], de sorte que la saisine du premier président en vue d'être autorisés à assigner à jour fixe le 3 octobre 2022 n'a pas été effectuée dans le délai d'appel et qu'en conséquence les déclarations d'appel sont caduques. Ils soulèvent en outre, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de motivation et dépôt des conclusions après expiration du délai d'appel.
Les appelants répliquent en opposant les moyens suivants qui seront examinés successivement par la cour :
le moyen tiré de la récapitulation des prétentions dans le dispositif et du principe de concentration temporelle des prétentions ;
le moyen tiré du défaut de notification du jugement aux représentants des parties entraînant la nullité des notifications à parties ;
le moyen tiré de l'absence de validité des signatures apposées sur les accusés de réception des notifications du jugement ;
le moyen tiré de la nullité de la requête aux fins d'autorisation à jour fixe ;
le moyen tiré de la régularisation de la motivation de leur recours dans leurs conclusions du 5 octobre 2022.
Sur le moyen tiré de la récapitulation des prétentions dans le dispositif et du principe de la concentration des prétentions
Les appelants répliquent tout d'abrd sur l'absence de saisine de la cour d'appel par de véritables prétentions au titre de l'irrecevabilité et de la caducité de l'appel, soutenant que les conclusions des intimés ne présentent que des demandes de 'Juger' ne pouvant être qualifiées de véritables prétentions ; qu'en outre, il a été institué en appel un principe de concentration temporelle des prétentions et que seules les prétentions incluses dans le dispositif des écritures déposées dans le premier jeu de conclusions seront recevables et que les intimés ne peuvent présenter postérieurement de nouvelles prétentions.
Les intimés indiquent qu'ils demandent à la cour de juger irrecevables ou caduques des déclarations d'appel, ce qui relève bien du pouvoir de la cour valablement saisie de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour relève qu'il entre bien dans son office de déclarer caduque ou irrecevable une prétention, le terme 'juger' devant être assimilé à une prétention formée au dispositif, au sens de l'article 954 alinéa 2 précité, dès lors que ce terme implique une réponse décisoire de la cour.
Par ailleurs, il résulte de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile qu'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Toutefois, il est relevé que ce principe de concentration temporelle des prétentions ne concernent que les prétentions présentées au fond.
Par conséquent, les demandes d'irrecevabilité et de caducité, en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au fond, peuvent valablement être soulevées à tout moment.
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification du jugement aux représentants des parties
Les appelants répliquent en second lieu que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux avocats et que le défaut de cette notification préalable entraîne la nullité de la notification à la partie dans les conditions prévues par l'article 694 du code de procédure civile. Ils exposent en outre que la notification qui a été faite par le greffe à la SCP Brodu a été réceptionnée le 13 septembre 2022 et que les lettres de notification ont été réceptionnées par les intimés à la même date ce qui démontre que le greffe du tribunal de commerce n'a pas procédé à une notification préalable au représentant des intimés.
Les intimés exposent que le défaut de notification préalable n'entraîne la nullité de la notification à partie, selon les termes même de l'article 678 b) du code de procédure civile, que pour les notifications entre avocats, alors qu'en l'espèce, la notification devait être effectuée par le greffe (article 678 a) du même code), cette disposition ne prévoyant pas de nullité de la notification aux parties en l'absence d'une notification préalable aux avocats. Ils exposent en outre que le jugement a été notifié aux parties les 14 septembre 2022 et 16 septembre 2022, soit postérieurement à la réception le 13 septembre 2022 par la SCP Brodu de la notification du jugement et, enfin, que les appelants ne démontrent aucun grief tiré du fait que le jugement leur ait été notifié le même jour que leur avocat pour M. et Mme [W] puisqu'ils ont été en mesure de former appel et donc de saisir le premier président d'une demande d'assignation à jour fixe.
Sur ce,
L'article 678 du code de procédure civile dispose que Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence,
b) dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être porté dans l'acte de notification destiné à la partie.
En l'espèce, il ressort des accusés de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de Paris à la SCP Brodu Cicurel Maynard Marie, avocat postulant des intimés, que la lettre de notification du jugement du 9 septembre 2022 a été réceptionnée le 13 septembre 2022. A cette même date, les lettres de notification ont été réceptionnées par les intimés.
Il en résulte que le greffe n'a pas procédé à une notification préalable du jugement au représentant des parties conformément aux dispositions de l'article 678 du code de procédure civile.
Il est en outre observé que les lettres de notification adressées par le greffe aux intimés ne comportent aucune mention de la preuve de l'accomplissement préalable de cette signification à avocat, de sorte que l'antériorité des notifications à avocat n'est pas établie.
Toutefois, si l'irrégularité de la notification préalable est un vice de forme qui entraîne la nullité de la signification destinée à la partie sur justification d'un grief, dans les conditions de l'article 694 du code de procédure civile, cette sanction n'est prévue que dans le cadre des notifications entre avocats prévues à l'article 678 b) précité et non dans le cadre des notifications opérées par le greffe aux avocats telles que prévues à l'article 678 a) précité.
Par conséquent, dès lors qu'il n'existe pas de nullité sans texte, le moyen fondé sur la nullité de la notification à partie est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence de validité des signatures apposées sur les accusés de réception
Les appelants exposent que les accusés de réception n'ont pas été signés de leur main et que la signature de l'accusé de réception par le destinataire lui-même de l'acte est une condition de validité de la notification à partie, de sorte que les notifications sont nulles et qu'en conséquence les délais d'appel n'ont pas commencé à courir.
Les intimés répliquent que la remise par les services postaux d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne peut intervenir sans présentation d'une pièce d'identité de telle sorte que les appelants ne sauraient prétendre ne pas avoir reçu personnellement les notifications qui leur ont été adressées par le greffe du tribunal, que les signatures évoluent et qu'enfin, les appelants ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude pour tirer bénéfice d'un droit à leur profit.
Sur ce,
En application de l'article 1367 du code civil, La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
La signature manuscrite permet l'identification du signataire, garantit le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité du document.
En l'espèce, si les destinataires soutiennent que la signature apposée sur les accusés de réception n'est pas la leur, il leur appartient de démontrer cette irrégularité.
En l'absence de preuve d'une signature falsifiée ou effectuée par un tiers, la cour ne saurait considérer que les destinataires des lettres recommandées n'ont pas valablement reçu les notifications litigieuses dès lors qu'une signature a bien été apposée sur les accusés de réception.
Ce moyen sera dès lors écarté.
En conclusion, sur le moyen tiré du défaut de saisine du premier président dans le délai d'appel
Les intimés concluent que la déclaration d'appel est nulle en ce que la saisine du premier président en autorisation d'assignation à jour fixe a été régularisée postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Sur ce,
L'article 84 du code de procédure civile, qui se trouve dans le chapitre L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, dispose que Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Par application de l'article 125 du code de procédure civile, l'expiration du délai d'appel est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En l'espèce, comme il a été examiné supra, le défaut de notification préalable du jugement aux représentants des parties par le greffe n'a pas entraîné la nullité de la notification à partie, ce dont il se déduit que les délais d'appel ont valablement commencé à courir.
Il est constant que les appelants ont reçu les lettres de notification le13 septembre 2022 s'agissant de M. et Mme [W], le 14 septembre 2022 s'agissant de M. [Y] et M. [K] et le 16 septembre 2022 s'agissant de M. [P] et M. [M].
Les délais d'appel expiraient donc respectivement les 28 septembre, 29 septembre et 1er octobre 2022.
Il n'est en outre pas contesté que l'appel a été formé le 26 septembre 2022.
La requête saisissant le premier président est datée du 3 octobre 2022 et a été enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, de sorte qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que la cour n'examinera aucun des autres moyens, tant d'irrecevabilité que de fond, au soutien des prétentions des parties.
Sur les frais du procès
Il sera dit qu'en raison de l'équité et des considérations de la présente affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [P], M. [Y], M. [W], Mme [B], M. [K] et M. [T] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE