Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 octobre 2024, n° 21/09716
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2024
N°2024/221
Rôle N° RG 21/09716 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW4D
[N] [E]
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/07797.
APPELANTE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Nord), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (Moselle), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Nathalie BOUTARD, Conseiller Rapporteur,
et Mme Pascale BOYER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente,
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [E] et M. [Z] [F] se sont installés ensemble en 1999.
Par acte notarié du 08 juillet 2003, le couple a acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun un terrain sis à [Localité 5] (83), [Adresse 11], afin d'y faire construire leur maison à usage d'habitation personnelle et de maison d'hôtes.
Le prix d'achat, soit 80 978 €, et la construction de la maison ont été financés pour partie grâce à un prêt contracté par les concubins auprès du [10] d'un montant de 96 043 €, remboursable en 240 mensualités.
Les concubins se sont séparés en octobre 2006, M. [Z] [F] restant vivre dans le bien.
Par acte d'huissier en date du 03 octobre 2012, Madame [N] [E] a assigné M. [Z] [F] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de partage de l'indivision et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
Déclaré recevable l'action de Mme [N] [E],
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-concubins,
Ordonné une expertise et désigné Mme [D] [R] en qualité d'expert, avec pour mission d'évaluer la valeur des biens composant l'indivision, la plus-value apportée pendant la vie commune, les éventuels apports en industrie, déterminer le montant des indemnités d'occupation et les créances de chacun et d'établir des lots si le bien était partageable en nature.
Par ordonnance du 16 juin 2015, M. [C] [S] a été désigné à la suite du refus de la mission par l'experte initialement commise.
Le 29 février 2016, le président de la chambre des notaires du Var a désigné Me [J] [X] en qualité de notaire.
L'expert a déposé son rapport le 08 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a :
DEBOUTÉ Madame [N] [E] de sa demande de sursis à statuer;
Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [E] et Monsieur [Z] [F];
Fixé la valeur actuelle du bien construit à la somme de 593.505 € et la valeur actuelle du terrain à la somme de 155 .000 €, ce bien ayant été acquis 80.798 €;
Fixé à 1700€ la créance de Madame [N] [E] envers l'indivision pour les frais de raccordement d'eau en août 2003,
Dit que les concubins ont payé par moitié chacun les échéances du crédit immobilier de septembre 2003 à août 2006 , chacun ayant contribué aux charges du ménage;
Fixé à 98984,05 € la créance que Monsieur [Z] [F] a sur l'indivision au titre du paiement du crédit immobilier à compter du mois d'août 2006, somme arrêtée au mois d'octobre 2018, à parfaire au jour du partage;
Fixé à 116.661,54 € la créance de Monsieur [Z] [F] envers l'indivision pour le règlement de l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction , somme qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant, .
Fixé à 61.159,77€ la créance de Monsieur [Z] [F] envers l'indivision pour la construction de l'intégralité de la villa comprenant les chambres d'hôtes soit la valeur de l'apport en industrie, qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant,
Dit que Monsieur [Z] [F] doit une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 3 octobre 2007 de 552,06 € par mois pour la partie chambre d'hôte et 1.53 8, 19 € par mois pour la partie habitation;
Attribué « préfentiellement » à Monsieur [Z] [F] l'immeuble sis [Adresse 11]" à [Localité 5], cadastré C, numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 57 à 45 ca, sous réserve du paiement de la soulte due à Madame [N] [E];
Débouté Madame [N] [E] de sa demande de licitation judiciaire,
Renvoyé les parties devant Maître [W] [T], notaire [Localité 6] (83) pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants
Dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le juge du cabinet D.
Condamné Madame [N] [E] au paiement au profit de Monsieur [Z] [F] d'une indemnité d'un montant de 5000 euros,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Il n'a pas été justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 29 juin 2021, Mme [N] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 12 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties de régler leur litige à l'amiable dans le cadre d'une médiation, refusée le 03 janvier 2022 par l'intimé.
Par soit-transmis du 03 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux conseils des parties si le notaire commis avait dressé un projet de partage.
Le 03 novembre 2023, le conseil de l'appelante a répondu que les parties n'avaient pas comparu par devant notaire. Aucun projet n'était donc établi.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :
Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal : Sur la demande de sursis à statuer du fait du non-respect de l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 15 avril 2015
REFORMER le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de sursis à statuer, et statuant à nouveau, ORDONNER qu'il soit sursis à statuer sur toutes les demandes de Monsieur [F] tant que Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire (Me [X]), chargé de la liquidation et du partage de l'indivision, n'aura pas établi son projet d'acte liquidatif, et de renvoyer les parties devant Me [X], Notaire à [Localité 13] ;
A titre infiniment subsidiaire : Sur le fond
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- retenu le rapport de Monsieur l'Expert [S],
- fixé les créances de Monsieur [F] à :
- 98.984,05 € au titre du paiement du crédit immobilier,
- 116.661,54 € pour le règlement de l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction, somme qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant,
- 61.159,77€ pour la construction de l'intégralité de la villa comprenant les chambres d'hôtes soit la valeur de l'apport en industrie, qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant,
- et en ce que Madame [E] a été déboutée de sa demande de partage par moitié de la valeur du bien entre les ex-concubins,
En conséquence, conformément à la jurisprudence, ORDONNER le partage par moitié entre les ex-concubins de la valeur du bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 5] [Adresse 11], cadastré section C numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 57 a 45 ca et de mettre à néant le jugement en ce qu'il a alloué différentes sommes à Monsieur [F], qui sont toutes infondées ;
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de vente aux enchères, et, statuant à nouveau, ORDONNER la vente aux enchères, sur la base d'une mise à prix de 200.000 €, du bien immobilier sis sur la Commune de [Adresse 7], cadastré section C numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 57 a 45 ca ;
CONFIRMER le jugement en date du 26 mai 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] à l'indivision à compter du 3 octobre 2007, à 552,06 € par mois pour la partie chambres d'hôtes et à 1.538,19 € par mois pour la partie habitation.
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, l'intimé sollicite de la cour de :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l'article 831-2 du Code civil,
Vu le Rapport d'expertise,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en ce qu'il a notamment :
- Débouté Madame [N] [E] de sa demande de sursis à statuer ;
- Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [E] et Monsieur [Z] [F] ;
- Fixé la valeur actuelle du bien construit a la somme de 593.505 € et la valeur actuelle du terrain à la somme de 155.000 €, ce bien ayant été acquis 80.798 € ;
- Fixé à 1700€ la créance de Madame [N] [E] envers l'indivision pour les frais de raccordement d*eau en août 2003 ;
- Dit que les concubins ont payé par moitié chacun les échéances du crédit immobilier de septembre 2003 à août 2006, chacun ayant contribué aux charges du ménage ;
- Fixé à 98.984,05 € la créance que Monsieur [Z] [F] a sur l'indivision au titre du paiement du crédit immobilier à compter du mois d'août 2006, somme arrêtée au mois d'octobre 2018, à parfaire au jour du partage ;
- Fixé à 116.661,54 € la créance de Monsieur [Z] [F] envers l'indivision pour le règlement de l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction, somme qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant ;
- Fixé à 61.159,77€ la créance de Monsieur [Z] [F] envers l'indivision pour la construction de I 'intégralité de la villa comprenant les chambres d'hôtes soit la valeur de l'apport en industrie, qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant
- Attribué « préfentiellement » à Monsieur [Z] [F] l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 5], cadastré C, numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 57 a 45 ca, sous réserve du paiement de la soulte due à Madame [N] [E];
- Débouté Madame [N] [E] de sa demande de licitation judiciaire,
- Renvoyé les parties devant Maitre [W] [T], notaire [Localité 6] (83) pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
- Dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le juge du cabinet D ;
- Condamné Madame [N] [E] au paiement au profit de Monsieur [Z] [F] d'une indemnité d'un montant de 5000 euros :
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties a proportion de leur part dans l'indivision.
REFORMER le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en ce qu'il a :
Dit que Monsieur [Z] [F] doit une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 3 octobre 2007 de 552,06 € par mois pour la partie chambre d'hôte et 1.538,19 € par mois pour la partie habitation ;
En conséquence,
A titre principal, DIRE que Monsieur [F] ne doit aucune indemnité d'occupation à l'indivision ;
A titre subsidiaire, DIRE que Monsieur [F] doit une indemnité d'occupation à l'indivision a compter du 3 octobre 2007 de 552,06 euros par mois pour la partie chambre d'hôtes et 1.375 euros par mois pour la partie habitation ;
DEBOUTER Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mme [E] au paiement de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens,
La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Ainsi en est-il des demandes présentées à titre incident par l'intimé de :
A titre principal, DIRE que Monsieur [F] ne doit aucune indemnité d'occupation à l'indivision ;
A titre subsidiaire, DIRE que Monsieur [F] doit une indemnité d'occupation à l'indivision a compter du 3 octobre 2007 de 552,06 euros par mois pour la partie chambre d'hôtes et 1.375 euros par mois pour la partie habitation.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment des chefs de jugement ayant :
Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Fixé la valeur actuelle du bien construite à la somme de 593 505 € et la valeur actuelle du terrain à la somme de 155 000 €, ce bien ayant été acquis 80 798 €,
Fixé la créance de l'appelant envers l'indivision pour les frais de raccordement d'eau en août 2003,
Dit que les concubins ont payé par moitié chacun les échéances du crédit immobilier de septembre 2003 à août 2006, chacun ayant contribué aux charges du ménage,
Attribué préférentiellement à l'intimé l'immeuble indivis, sous réserve du paiement d'une soulte à l'appelante,
Renvoyé les parties devant Me [W] [T], notaire [Localité 6] (83), pour procéder aux opérations et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
Condamné l'appelante à une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Pour débouter l'appelante de sa demande, le tribunal a jugé qu'au regard des désaccords persistants, un sursis à statuer n'aurait aucune suite juridique sans une décision judiciaire et que, sans accord suite à la mesure expertale, seul le juge peut décider du dispositif de nature à permettre l'établissement du projet d'acte liquidatif.
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir essentiellement que :
En indiquant que la désignation d'un notaire concomitamment à la désignation d'un expert avait pour objectif un projet d'état liquidatif « mais à condition que la mesure expertale ait pour conséquent un accord amiable des parties », le tribunal a ajouté une condition non prévue au jugement qui a acquis autorité de la chose jugée,
Elle a saisi le notaire par courrier du 12 août 2020 et aucune suite n'a été donnée,
Le renvoi devant le notaire pour qu'il établisse un projet d'acte liquidatif est donc nécessaire avant toute décision judiciaire.
L'intimé soutient essentiellement que :
Le litige ne se situe pas dans les cas prévus par la loi,
Cette demande n'a pour but que de retarder la procédure, les conclusions de l'expertise ne convenant pas à l'appelante,
Il est nécessaire de trancher les difficultés préexistantes avant que le notaire dresse l'acte liquidatif.
Il convient de relever qu'un notaire a été désigné le 29 février 2016 en application du jugement rendu le 15 avril 2015 et que l'appelante ne justifie comme démarche qu'un courrier daté du 12 août 2020, soit plus de 4 ans plus tard et en pleine période estivale, demandant un rendez-vous, de préférence le matin à partir de 10 heures. Elle ne justifie d'aucune autre démarche pour faire avancer les opérations de liquidation, la première proposition amiable résultant d'un courrier de l'intimé à son attention le 10 janvier 2009.
Les opérations ont été ouvertes par le jugement rendu le 15 avril 2015. Cependant, près de 10 ans cette décision devenue définitive, 18 ans après la séparation et après un rapport expertal fourni et complet, les parties n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ce délai caractérisant l'existence de différends persistants.
Le règlement amiable est à favoriser à chaque fois que cela est possible.
Il résulte de l'article 4 du code civil qu'il appartient au juge de trancher lui-même les contestations.
La demande de sursis à statuer ne peut que retarder plus encore les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux, pour lesquelles l'appelante n'a pas montré une volonté de les faire avancer. Sans décision judiciaire sur les points faisant l'objet de difficultés depuis près de 18 ans, le notaire sera dans l'incapacité d'établir l'acte.
Aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée n'est à déplorer, le jugement du 15 avril 2015 ayant sursis à statuer sur les demandes au fond des parties.,
En conséquence, devant l'immobilisme des parties, il convient de confirmer le jugement ayant refusé d'ordonner le sursis à statuer.
Sur les demandes infiniment subsidiaires relatives aux comptes entre les parties
Sur le rapport d'expertise
Au soutien de sa demande de réformer le jugement en ce qu'il a retenu le rapport d'expertise, l'appelante ne développe pas d'arguments rappelant seulement que le produit de la vente d'un bien indivis entre ex-concubins doit être partagé par moitié entre les ex-concubins.
L'intimé souligne en substance que les conclusions du rapport ne conviennent pas à l'appelante
Outre le fait que l'appelante ne fait valoir aucun fondement juridique, aucun chef de jugement retenant le rapport d'expertise ne figure dans le dispositif du jugement attaqué. Or, l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement critiqués.
En conséquence, en l'absence de chef de jugement, la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les créances de l'intimé sur l'indivision
Le tribunal a relevé que Mme [N] [E] ne développait aucune demande.
Au soutien de son appel, l'appelante indique que l'intimé était mû par une intention libérale, que les créances ne peuvent être retenues antérieurement à la séparation et qu'en ce qui concerne l'apport en industrie entre les concubins, la jurisprudence la rejette.
L'intimé, qui demande la confirmation du jugement, soutient essentiellement que :
Le bien construit a été valorisé à la somme de 593 505 € et le terrain à 155 000 €,
Aucune intention libérale n'a pas été prouvée par l'appelante,
Il justifie de la prise en charge des échéances du prêt depuis la séparation, du paiement des matériaux et de son apport en industrie.
Comme relevé par le premier juge, l'appelante ne formule aucune demande hors la réformation des sommes fixées par le jugement sans demander à la cour de, statuant à nouveau, d'en fixer d'autres, le bien devant être partagé par moitié. Outre le fait qu'elle ne justifie aucunement l'intention libérale qu'elle allègue, elle ne forme aucune prétention relative aux créances revendiquées par l'intimé.
Ainsi, la critique des sommes fixées par le jugement n'est accompagnée d'aucun autre chiffre, l'intimé produisant de très nombreuses factures au soutien de sa demande et le rapport expertal s'étant livré à une analyse méticuleuse des factures.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé.
Sur le partage par moitié du bien indivis
Au soutien de sa demande, l'appelante invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « lorsque deux concubins ont acquis ensemble dans l'indivision pour moitié chacun un bien immobilier sur lequel ils ont fait ensuite construire le domicile familial, peu importe les apports de chacun, le produit de la vente du bien indivis doit être partagé par moitié entre les ex-concubins ».
Par ailleurs, l'appelante ne précise pas le fondement juridique sur lequel sa demande est basée. Il convient de relever que, dans ses 12 pages de conclusions, elle ne vise aucun article au soutien de ses prétentions ni dans le dispositif.
En ne visant aucun fondement juridique et en n'apportant au soutien de ses prétentions aucune pièce hors un seul arrêt de la cour de cassation en date du 10 juillet 2013, l'appelante ne respecte pas les obligations mises à sa charge par les articles 9 et 954 du code de procédure civile.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement querellé.
Sur la vente aux enchères du bien indivis
L'appelante ne vise pas au sein de sa déclaration d'appel le chef de jugement ayant attribué préférentiellement le bien indivis à l'intimé, lequel en a demandé la confirmation.
Comme déjà indiqué ci-dessus, ce chef est donc devenu définitif et la demande doit être déclarée irrecevable, d'autant que l'attribution préférentielle est une modalité de partage déjà prévue par le juge.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'absence d'appel sur les chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance, ces chefs sont devenus définitifs de sorte que la cour n'est pas saisie.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 9 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [E] de réformer le jugement en ce qu'il a retenu le rapport d'expertise et en ce qu'il a attribué préférentiellement le bien indivis à M. [Z] [F],
Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [N] [E] à verser à M. [Z] [F] une indemnité complémentaire de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2024
N°2024/221
Rôle N° RG 21/09716 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW4D
[N] [E]
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/07797.
APPELANTE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Nord), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (Moselle), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Nathalie BOUTARD, Conseiller Rapporteur,
et Mme Pascale BOYER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente,
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [E] et M. [Z] [F] se sont installés ensemble en 1999.
Par acte notarié du 08 juillet 2003, le couple a acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun un terrain sis à [Localité 5] (83), [Adresse 11], afin d'y faire construire leur maison à usage d'habitation personnelle et de maison d'hôtes.
Le prix d'achat, soit 80 978 €, et la construction de la maison ont été financés pour partie grâce à un prêt contracté par les concubins auprès du [10] d'un montant de 96 043 €, remboursable en 240 mensualités.
Les concubins se sont séparés en octobre 2006, M. [Z] [F] restant vivre dans le bien.
Par acte d'huissier en date du 03 octobre 2012, Madame [N] [E] a assigné M. [Z] [F] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de partage de l'indivision et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
Déclaré recevable l'action de Mme [N] [E],
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-concubins,
Ordonné une expertise et désigné Mme [D] [R] en qualité d'expert, avec pour mission d'évaluer la valeur des biens composant l'indivision, la plus-value apportée pendant la vie commune, les éventuels apports en industrie, déterminer le montant des indemnités d'occupation et les créances de chacun et d'établir des lots si le bien était partageable en nature.
Par ordonnance du 16 juin 2015, M. [C] [S] a été désigné à la suite du refus de la mission par l'experte initialement commise.
Le 29 février 2016, le président de la chambre des notaires du Var a désigné Me [J] [X] en qualité de notaire.
L'expert a déposé son rapport le 08 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a :
DEBOUTÉ Madame [N] [E] de sa demande de sursis à statuer;
Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [E] et Monsieur [Z] [F];
Fixé la valeur actuelle du bien construit à la somme de 593.505 € et la valeur actuelle du terrain à la somme de 155 .000 €, ce bien ayant été acquis 80.798 €;
Fixé à 1700€ la créance de Madame [N] [E] envers l'indivision pour les frais de raccordement d'eau en août 2003,
Dit que les concubins ont payé par moitié chacun les échéances du crédit immobilier de septembre 2003 à août 2006 , chacun ayant contribué aux charges du ménage;
Fixé à 98984,05 € la créance que Monsieur [Z] [F] a sur l'indivision au titre du paiement du crédit immobilier à compter du mois d'août 2006, somme arrêtée au mois d'octobre 2018, à parfaire au jour du partage;
Fixé à 116.661,54 € la créance de Monsieur [Z] [F] envers l'indivision pour le règlement de l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction , somme qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant, .
Fixé à 61.159,77€ la créance de Monsieur [Z] [F] envers l'indivision pour la construction de l'intégralité de la villa comprenant les chambres d'hôtes soit la valeur de l'apport en industrie, qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant,
Dit que Monsieur [Z] [F] doit une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 3 octobre 2007 de 552,06 € par mois pour la partie chambre d'hôte et 1.53 8, 19 € par mois pour la partie habitation;
Attribué « préfentiellement » à Monsieur [Z] [F] l'immeuble sis [Adresse 11]" à [Localité 5], cadastré C, numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 57 à 45 ca, sous réserve du paiement de la soulte due à Madame [N] [E];
Débouté Madame [N] [E] de sa demande de licitation judiciaire,
Renvoyé les parties devant Maître [W] [T], notaire [Localité 6] (83) pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants
Dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le juge du cabinet D.
Condamné Madame [N] [E] au paiement au profit de Monsieur [Z] [F] d'une indemnité d'un montant de 5000 euros,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Il n'a pas été justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 29 juin 2021, Mme [N] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 12 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties de régler leur litige à l'amiable dans le cadre d'une médiation, refusée le 03 janvier 2022 par l'intimé.
Par soit-transmis du 03 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux conseils des parties si le notaire commis avait dressé un projet de partage.
Le 03 novembre 2023, le conseil de l'appelante a répondu que les parties n'avaient pas comparu par devant notaire. Aucun projet n'était donc établi.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :
Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal : Sur la demande de sursis à statuer du fait du non-respect de l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 15 avril 2015
REFORMER le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de sursis à statuer, et statuant à nouveau, ORDONNER qu'il soit sursis à statuer sur toutes les demandes de Monsieur [F] tant que Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire (Me [X]), chargé de la liquidation et du partage de l'indivision, n'aura pas établi son projet d'acte liquidatif, et de renvoyer les parties devant Me [X], Notaire à [Localité 13] ;
A titre infiniment subsidiaire : Sur le fond
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- retenu le rapport de Monsieur l'Expert [S],
- fixé les créances de Monsieur [F] à :
- 98.984,05 € au titre du paiement du crédit immobilier,
- 116.661,54 € pour le règlement de l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction, somme qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant,
- 61.159,77€ pour la construction de l'intégralité de la villa comprenant les chambres d'hôtes soit la valeur de l'apport en industrie, qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant,
- et en ce que Madame [E] a été déboutée de sa demande de partage par moitié de la valeur du bien entre les ex-concubins,
En conséquence, conformément à la jurisprudence, ORDONNER le partage par moitié entre les ex-concubins de la valeur du bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 5] [Adresse 11], cadastré section C numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 57 a 45 ca et de mettre à néant le jugement en ce qu'il a alloué différentes sommes à Monsieur [F], qui sont toutes infondées ;
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de vente aux enchères, et, statuant à nouveau, ORDONNER la vente aux enchères, sur la base d'une mise à prix de 200.000 €, du bien immobilier sis sur la Commune de [Adresse 7], cadastré section C numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 57 a 45 ca ;
CONFIRMER le jugement en date du 26 mai 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] à l'indivision à compter du 3 octobre 2007, à 552,06 € par mois pour la partie chambres d'hôtes et à 1.538,19 € par mois pour la partie habitation.
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, l'intimé sollicite de la cour de :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l'article 831-2 du Code civil,
Vu le Rapport d'expertise,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en ce qu'il a notamment :
- Débouté Madame [N] [E] de sa demande de sursis à statuer ;
- Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [E] et Monsieur [Z] [F] ;
- Fixé la valeur actuelle du bien construit a la somme de 593.505 € et la valeur actuelle du terrain à la somme de 155.000 €, ce bien ayant été acquis 80.798 € ;
- Fixé à 1700€ la créance de Madame [N] [E] envers l'indivision pour les frais de raccordement d*eau en août 2003 ;
- Dit que les concubins ont payé par moitié chacun les échéances du crédit immobilier de septembre 2003 à août 2006, chacun ayant contribué aux charges du ménage ;
- Fixé à 98.984,05 € la créance que Monsieur [Z] [F] a sur l'indivision au titre du paiement du crédit immobilier à compter du mois d'août 2006, somme arrêtée au mois d'octobre 2018, à parfaire au jour du partage ;
- Fixé à 116.661,54 € la créance de Monsieur [Z] [F] envers l'indivision pour le règlement de l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction, somme qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant ;
- Fixé à 61.159,77€ la créance de Monsieur [Z] [F] envers l'indivision pour la construction de I 'intégralité de la villa comprenant les chambres d'hôtes soit la valeur de l'apport en industrie, qui sera donc retenue pour le calcul du profit subsistant
- Attribué « préfentiellement » à Monsieur [Z] [F] l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 5], cadastré C, numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 57 a 45 ca, sous réserve du paiement de la soulte due à Madame [N] [E];
- Débouté Madame [N] [E] de sa demande de licitation judiciaire,
- Renvoyé les parties devant Maitre [W] [T], notaire [Localité 6] (83) pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
- Dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le juge du cabinet D ;
- Condamné Madame [N] [E] au paiement au profit de Monsieur [Z] [F] d'une indemnité d'un montant de 5000 euros :
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties a proportion de leur part dans l'indivision.
REFORMER le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en ce qu'il a :
Dit que Monsieur [Z] [F] doit une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 3 octobre 2007 de 552,06 € par mois pour la partie chambre d'hôte et 1.538,19 € par mois pour la partie habitation ;
En conséquence,
A titre principal, DIRE que Monsieur [F] ne doit aucune indemnité d'occupation à l'indivision ;
A titre subsidiaire, DIRE que Monsieur [F] doit une indemnité d'occupation à l'indivision a compter du 3 octobre 2007 de 552,06 euros par mois pour la partie chambre d'hôtes et 1.375 euros par mois pour la partie habitation ;
DEBOUTER Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mme [E] au paiement de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens,
La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Ainsi en est-il des demandes présentées à titre incident par l'intimé de :
A titre principal, DIRE que Monsieur [F] ne doit aucune indemnité d'occupation à l'indivision ;
A titre subsidiaire, DIRE que Monsieur [F] doit une indemnité d'occupation à l'indivision a compter du 3 octobre 2007 de 552,06 euros par mois pour la partie chambre d'hôtes et 1.375 euros par mois pour la partie habitation.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment des chefs de jugement ayant :
Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Fixé la valeur actuelle du bien construite à la somme de 593 505 € et la valeur actuelle du terrain à la somme de 155 000 €, ce bien ayant été acquis 80 798 €,
Fixé la créance de l'appelant envers l'indivision pour les frais de raccordement d'eau en août 2003,
Dit que les concubins ont payé par moitié chacun les échéances du crédit immobilier de septembre 2003 à août 2006, chacun ayant contribué aux charges du ménage,
Attribué préférentiellement à l'intimé l'immeuble indivis, sous réserve du paiement d'une soulte à l'appelante,
Renvoyé les parties devant Me [W] [T], notaire [Localité 6] (83), pour procéder aux opérations et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
Condamné l'appelante à une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Pour débouter l'appelante de sa demande, le tribunal a jugé qu'au regard des désaccords persistants, un sursis à statuer n'aurait aucune suite juridique sans une décision judiciaire et que, sans accord suite à la mesure expertale, seul le juge peut décider du dispositif de nature à permettre l'établissement du projet d'acte liquidatif.
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir essentiellement que :
En indiquant que la désignation d'un notaire concomitamment à la désignation d'un expert avait pour objectif un projet d'état liquidatif « mais à condition que la mesure expertale ait pour conséquent un accord amiable des parties », le tribunal a ajouté une condition non prévue au jugement qui a acquis autorité de la chose jugée,
Elle a saisi le notaire par courrier du 12 août 2020 et aucune suite n'a été donnée,
Le renvoi devant le notaire pour qu'il établisse un projet d'acte liquidatif est donc nécessaire avant toute décision judiciaire.
L'intimé soutient essentiellement que :
Le litige ne se situe pas dans les cas prévus par la loi,
Cette demande n'a pour but que de retarder la procédure, les conclusions de l'expertise ne convenant pas à l'appelante,
Il est nécessaire de trancher les difficultés préexistantes avant que le notaire dresse l'acte liquidatif.
Il convient de relever qu'un notaire a été désigné le 29 février 2016 en application du jugement rendu le 15 avril 2015 et que l'appelante ne justifie comme démarche qu'un courrier daté du 12 août 2020, soit plus de 4 ans plus tard et en pleine période estivale, demandant un rendez-vous, de préférence le matin à partir de 10 heures. Elle ne justifie d'aucune autre démarche pour faire avancer les opérations de liquidation, la première proposition amiable résultant d'un courrier de l'intimé à son attention le 10 janvier 2009.
Les opérations ont été ouvertes par le jugement rendu le 15 avril 2015. Cependant, près de 10 ans cette décision devenue définitive, 18 ans après la séparation et après un rapport expertal fourni et complet, les parties n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ce délai caractérisant l'existence de différends persistants.
Le règlement amiable est à favoriser à chaque fois que cela est possible.
Il résulte de l'article 4 du code civil qu'il appartient au juge de trancher lui-même les contestations.
La demande de sursis à statuer ne peut que retarder plus encore les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux, pour lesquelles l'appelante n'a pas montré une volonté de les faire avancer. Sans décision judiciaire sur les points faisant l'objet de difficultés depuis près de 18 ans, le notaire sera dans l'incapacité d'établir l'acte.
Aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée n'est à déplorer, le jugement du 15 avril 2015 ayant sursis à statuer sur les demandes au fond des parties.,
En conséquence, devant l'immobilisme des parties, il convient de confirmer le jugement ayant refusé d'ordonner le sursis à statuer.
Sur les demandes infiniment subsidiaires relatives aux comptes entre les parties
Sur le rapport d'expertise
Au soutien de sa demande de réformer le jugement en ce qu'il a retenu le rapport d'expertise, l'appelante ne développe pas d'arguments rappelant seulement que le produit de la vente d'un bien indivis entre ex-concubins doit être partagé par moitié entre les ex-concubins.
L'intimé souligne en substance que les conclusions du rapport ne conviennent pas à l'appelante
Outre le fait que l'appelante ne fait valoir aucun fondement juridique, aucun chef de jugement retenant le rapport d'expertise ne figure dans le dispositif du jugement attaqué. Or, l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement critiqués.
En conséquence, en l'absence de chef de jugement, la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les créances de l'intimé sur l'indivision
Le tribunal a relevé que Mme [N] [E] ne développait aucune demande.
Au soutien de son appel, l'appelante indique que l'intimé était mû par une intention libérale, que les créances ne peuvent être retenues antérieurement à la séparation et qu'en ce qui concerne l'apport en industrie entre les concubins, la jurisprudence la rejette.
L'intimé, qui demande la confirmation du jugement, soutient essentiellement que :
Le bien construit a été valorisé à la somme de 593 505 € et le terrain à 155 000 €,
Aucune intention libérale n'a pas été prouvée par l'appelante,
Il justifie de la prise en charge des échéances du prêt depuis la séparation, du paiement des matériaux et de son apport en industrie.
Comme relevé par le premier juge, l'appelante ne formule aucune demande hors la réformation des sommes fixées par le jugement sans demander à la cour de, statuant à nouveau, d'en fixer d'autres, le bien devant être partagé par moitié. Outre le fait qu'elle ne justifie aucunement l'intention libérale qu'elle allègue, elle ne forme aucune prétention relative aux créances revendiquées par l'intimé.
Ainsi, la critique des sommes fixées par le jugement n'est accompagnée d'aucun autre chiffre, l'intimé produisant de très nombreuses factures au soutien de sa demande et le rapport expertal s'étant livré à une analyse méticuleuse des factures.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé.
Sur le partage par moitié du bien indivis
Au soutien de sa demande, l'appelante invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « lorsque deux concubins ont acquis ensemble dans l'indivision pour moitié chacun un bien immobilier sur lequel ils ont fait ensuite construire le domicile familial, peu importe les apports de chacun, le produit de la vente du bien indivis doit être partagé par moitié entre les ex-concubins ».
Par ailleurs, l'appelante ne précise pas le fondement juridique sur lequel sa demande est basée. Il convient de relever que, dans ses 12 pages de conclusions, elle ne vise aucun article au soutien de ses prétentions ni dans le dispositif.
En ne visant aucun fondement juridique et en n'apportant au soutien de ses prétentions aucune pièce hors un seul arrêt de la cour de cassation en date du 10 juillet 2013, l'appelante ne respecte pas les obligations mises à sa charge par les articles 9 et 954 du code de procédure civile.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement querellé.
Sur la vente aux enchères du bien indivis
L'appelante ne vise pas au sein de sa déclaration d'appel le chef de jugement ayant attribué préférentiellement le bien indivis à l'intimé, lequel en a demandé la confirmation.
Comme déjà indiqué ci-dessus, ce chef est donc devenu définitif et la demande doit être déclarée irrecevable, d'autant que l'attribution préférentielle est une modalité de partage déjà prévue par le juge.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'absence d'appel sur les chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance, ces chefs sont devenus définitifs de sorte que la cour n'est pas saisie.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 9 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [E] de réformer le jugement en ce qu'il a retenu le rapport d'expertise et en ce qu'il a attribué préférentiellement le bien indivis à M. [Z] [F],
Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [N] [E] à verser à M. [Z] [F] une indemnité complémentaire de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente