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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 16 octobre 2024, n° 21/07869

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 21/07869

16 octobre 2024

5ème Chambre

ARRÊT N°-332

N° RG 21/07869 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ3M

(Réf 1ère instance : 2021004020)

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.A.S. NANTY

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. NANTY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Axel DUCLEUX-FARCY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

La société Nanty est titulaire d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France Iard à effet du 1er février 2015 pour son activité de restauration située à [Adresse 4].

À la suite de la crise sanitaire liée et des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du Covid-19, la société Nanty a demandé à la société Axa France Iard de prendre en charge ses pertes d'exploitation.

La société Axa France Iard a fait part de son refus de garantie.

Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

- dit que la clause d'exclusion prévue aux conditions particulières du contrat n°4574147704 et concernant la garantie pertes d'exploitation, contrevient aux dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances pour n'être pas formelle et limitée,

- dit que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfait pas aux conditions de l'article 1170 du code civil et qu'elle doit être réputée non écrite,

- dit que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société Nanty doit trouver pleine et entière application,

- ordonné le versement par la société Axa France Iard, à titre de provision, la somme de 20 000 euros à la société Nanty,

- désigné comme expert judiciaire, Mme [C] [K], demeurant [Adresse 1] avec pour mission :

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile a l'accomplissement de sa mission, notamment bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,

* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois,

* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutif à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité,

* donner son avis sur le montant de la marge brute (chiffre d'affaires moins charges variables) incluant les charges salariales prises en charge au titre du 'chômage partiel indemnisé' et les économies réalisées,

* calculer la perte consécutive sur la période de garantie de 3 mois, en appliquant la franchise prévue au contrat de 3 jours ouvrés,

- dit que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,

- dit que le présent jugement sera transmis par l'un des greffiers associés à l'expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation,

- fixé à la somme de 3 000 euros la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la société la société Axa France Iard devra consigner au greffe dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989,

- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois après réception de cet avis,

- nommé le juge chargé du contrôle des expertises, ou à défaut le président du tribunal, afin de suivre les opérations de la présente mesure d'instruction,

- dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adressera ces informations au juge de l'espèce, ou au juge chargé du contrôle de l'expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au juge,

- dit que l'expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas ou, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal ou du juge à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction,

- dit que l'affaire sera rappelée, en application de l'article 153 du code de procédure civile, à l'audience du 28 mars 2022 à 14 heures, pour un nouvel examen,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de rappeler l'affaire après dépôt du rapport par l'expert,

- condamné la société Axa France Iard à payer à la société Nanty la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Nanty de sa demande de condamnation de la société la société Axa France Iard à des dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- dit n'y avoir pas lieu d'écarter l'exception provisoire qui est de droit,

- réservé les dépens dont frais de greffe liquidés à 80,28 euros toutes taxes comprises.

Le 17 décembre 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 août 2024, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel et, y faisant droit :

À titre principal,

- infirmer le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il :

* a dit que la clause d'exclusion, prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par la société Nanty auprès d'elle et concernant la perte d'exploitation, contrevient aux dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances pour n'être pas formelle et limitée,

* a dit que la clause d'exclusion, prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par la société Nanty et concernant la perte d'exploitation, contrevient aux dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances pour n'être pas formelle et limitée,

* a dit que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfait pas aux conditions de l'article 1170 du code civil et qu'elle doit être réputée non écrite,

* a dit que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société Nanty doit trouver pleine et entière application,

* a ordonné le versement, à titre de provision, de la somme de 20 000 euros à la société Nanty,

* a fait droit à la demande d'expertise formée par la société Nanty, aux frais avancés exclusivement par elle,

* a désigné Mme [C] [K], expert judiciaire, [Adresse 1], avec pour mission de :

° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, (notamment les bilans et les comptes d'exploitation sur les trois dernières années),

° entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

° examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat l'assurance, sur une période maximum de trois mois,

° donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité,

° donner son avis sur le montant de la marge brute (chiffre d'affaires moins charges variables) incluant les charges salariales prises en charge au titre du 'chômage partiel indemnisé' et les économies réalisées,

° calculer la perte consécutive sur la période de garantie de 3 mois, en appliquant la franchise prévue au contrat de 3 jours ouvrés,

* a fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qu'il a mise à sa charge,

* l'a condamnée à verser à la société Nanty la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion,

- confirmer le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal de commerce de Nantes en ce que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L. 112-4 du code des assurances,

- confirmer le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté la société Nanty de sa demande de condamnation au titre d'un éventuel manquement à son devoir d'information précontractuelle ou de conseil,

Statuant à nouveau

- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,

- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances,

- juger que cette clause d'exclusion respecte le formalisme exigé par l'article L. 112-4 du code des assurances,

- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,

- juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information précontractuelle ou de conseil,

En conséquence :

- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie,

- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 22 novembre 2021,

- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Nantes du 22 novembre 2021,

À titre subsidiaire,

- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Nantes comme suit :

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,

* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,

* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,

* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État perçues par l'assurée,

* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020,

En tout état de cause :

- débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2024, la société Nanty demande à la cour de :

- débouter la société la société Axa France Iard de son appel,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions d'appelante,

- la recevoir en son appel incident et y faire droit,

- confirmer le jugement dont appel est interjeté en ce qu'il a jugé 'réputée non écrite', la clause figurant en page 6/10 des conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle signé par la société Nanty avec la société Axa France Iard excluant 'les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique',

À défaut,

- juger nulle et de nul effet ladite clause,

Dans tous les cas,

- la juger inopposable,

Subsidiairement, en cas de validité de la clause, et, après avoir rappelé que la clause d'exclusion stipule une exclusion 'lorsque à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, a fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique' juger que cette condition de fermeture antérieure n'est pas remplie et que la société Axa France Iard doit la garantir de ses pertes d'exploitation,

Dans tous les cas,

- condamner la société Axa France Iard à garantir son assurée au titre de ses pertes d'exploitation pour la durée de fermeture de son établissement en raison des fermetures administratives liées à l'épidémie de Covid-19,

Très subsidiairement,

- juger que la société Axa France Iard a engagé sa responsabilité contractuelle en trompant son assurée, par sa mauvaise foi, constitutive de dol,

- juger, en tout état de cause, que la société Axa France Iard a manqué à son devoir d'information et de conseil sur la teneur et la portée des exclusions, ainsi que sur la nature et la porter de la garantie,

- juger qu'elle est en droit d'obtenir réparation du préjudice en résultant,

- condamner la société Axa France Iard à l'indemniser du préjudice subi à hauteur des pertes d'exploitation évaluées par les opérations d'expertise,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice, soit au titre de la garantie, soit à titre indemnitaire,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné une expertise comptable,

- confirmer la mission impartie à l'expert comptable judiciaire par le jugement de première instance, hormis en ce qui concerne la durée de garantie des pertes d'exploitation par l'assureur qui sera portée à 24 mois par sinistre,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge de la société Axa France Iard les frais d'expertise comptable,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral pour résistance abusive dans l'exécution contractuelle, et statuant à nouveau de ce chef, condamner la société la société Axa France Iard au paiement de la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive,

- débouter la société Axa France Iard ses demandes au titre de l'article 700 et les dépens tant de première instance que d'appel,

- confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens alloués,

- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Axa France Iard indique que les conditions particulières du contrat mentionnent une extension de garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative et entend se prévaloir de la clause d'exclusion.

Elle rappelle les arrêts du 1er décembre 2022 de la Cour de cassation qui ont reconnu que le terme 'épidémie' est indifférent à la clause d'exclusion litigieuse, que cette dernière est donc formelle et limitée.

Elle signale une uniformisation de la jurisprudence à compter de ces arrêts de 2022, qui a été réaffirmée dans des arrêts du 19 janvier, 25 mai, 15 juin et 12 octobre 2023 ainsi que les 14 mars, 4 avril et 30 mai 2024.

Elle expose que :

- le caractère formel de la clause d'exclusion s'apprécie uniquement par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou des conditions de garantie,

- le sens de l'exclusion est clair et n'a pas à faire l'objet d'une interprétation quant à sa volonté d'écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique et ce quelle que soit sa nature ou son activité,

- en sa qualité de professionnel de la restauration, l'assuré n'a pas pu ignorer l'objet de la garantie souscrite au moment de la conclusion du contrat, soit la garantie d'un risque généré par son activité de restaurateur,

- l'extension de garantie couvre le risque d'une fermeture administrative et non pas le risque d'une épidémie,

- l'absence de définition du terme 'épidémie' n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion, parce que la notion d'épidémie est sans incidence sur la compréhension de la clause,

- les trois critères de la clause d'exclusion sont constitués par un critère de nombre, un critère territorial et un critère causal,

- le sens de la clause d'exclusion est clair et n'a pas à faire l'objet d'une interprétation.

Elle indique que les épidémies d'origine alimentaire constituent la cause de l'engagement des assurés en leur qualité de professionnel, et non pas de consommateurs ou de cocontractants non avertis, au regard des impératifs sanitaires inhérents à leur activité.

La société Axa France Iard écrit que ce qui compte, ce n'est pas la nature de l'épidémie, et donc indirectement sa définition, mais la conséquence de cette épidémie, soit la fermeture de l'établissement assuré.

Elle soutient que :

- dès lors qu'une partie de la garantie subsiste, la clause d'exclusion est valable,

- une clause limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances est nécessairement conforme aux dispositions de l'article 1170 du code civil,

- une épidémie peut donner lieu à une mesure de fermeture individuelle,

- la notion d'épidémie ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie de manière généralisée,

- le risque de fermeture individuelle d'un établissement est une réalité juridique, au regard notamment de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique,

- une épidémie, dont le foyer se trouverait à l'extérieur de l'établissement assuré et fermé, a vocation à être garantie également (exemple : un cluster).

L'assureur souligne que la commune intention des parties réside dans leur volonté de couvrir les conséquences d'une fermeture administrative d'un établissement isolé et non pas les conséquences d'une fermeture généralisée due à une épidémie de Covid-19.

Il précise qu'il n'a jamais entendu couvrir les conséquences d'un risque systémique, que les assureurs ne peuvent assumer la charge de garantir l'ensemble des conséquences des décisions des autorités publiques et que les conséquences d'une fermeture généralisée ordonnée par des mesures de police administrative ne peuvent relever de la garantie individuelle de droit privé.

La société Axa France Iard considère que la clause d'exclusion est conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances et indique que l'assurée n'avait pas discuté cette conformité devant le tribunal.

Elle conteste tout manquement à son obligation d'information et de conseil et indique qu'un agent général d'assurance n'a pas à attirer l'attention de l'assuré sur une clause claire prévoyant une exclusion de garantie.

Elle signale qu'un contrat d'assurance n'a pas vocation à garantir tous les risques et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un risque inédit tel que le Covid-19.

En réponse, la SAS Nanty explique qu'elle a pris une garantie complémentaire couvrant les pertes d'exploitation qui pourraient résulter d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie et a, pour cela, payé une surprime.

Elle indique qu'elle a dû, en raison de la crise sanitaire de Covid-19, fermer son établissement à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 jusqu'au 29 juin 2021.

Elle avance que :

- l'assureur ne produit aux débats que les décisions qui lui sont favorables,

- les juridictions ont massivement jugé que la clause d'exclusion vidait de sa substance l'obligation principale de l'assureur.

Elle affirme que le contrat stipulant une garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' lui permettait de penser qu'elle était couverte pour une telle fermeture en cas d'épidémie.

Elle rappelle qu'elle a fait l'objet d'une fermeture par une autorité administrative compétente, conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.

Concernant la clause d'exclusion, elle affirme qu'en cas d'épidémie, la maladie ne peut jamais affecter un seul établissement et ce d'autant plus que son établissement est situé au centre ville de [Localité 3] aux côtés d'autres restaurants.

Elle considère que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée en l'absence de définition contractuelle du terme 'épidémie'.

Elle indique que :

- sa qualité de restaurateur ne permet pas à l'assureur de s'exonérer de ses obligations contractuelles,

- les nombreuses pages de conclusions de l'appelant pour expliquer la nature et la portée de sa clause d'exclusion prouvent l'ambiguïté de cette dernière,

- une épidémie est définie par l'augmentation rapide de l'incidence d'une maladie en un lieu donné, pendant une période donnée,

- une épidémie affecte par nature, et au contraire d'une intoxication, plusieurs sites et donc plusieurs établissements,

- les développements de l'assureur sur la salmonellose, la listériose ou la légionellose n'ont aucune pertinence.

La société Nanty fait sienne la motivation du tribunal de commerce.

Elle affirme que la fermeture d'un seul établissement est inenvisageable, les clients étant amenés à se disperser après l'avoir fréquenté.

Elle estime que le risque assuré est celui de l'épidémie provoquant une fermeture et la perte d'exploitation consécutive.

Elle signale que la société Axa France Iard lui a proposé un avenant dans lequel les termes épidémie et pandémie sont contractuellement définis, reconnaissant ainsi l'imprécision de la formulation de la clause d'exclusion litigieuse.

Concernant la mutualisation et l'impossible prise en charge par l'Etat, la société Nanty conteste les conclusions de l'assureur.

Elle certifie qu'elle a, devant le premier juge, contesté le caractère apparent de la clause d'exclusion. Elle discute l'organisation des dispositions contractuelles et indique qu'il est invraisemblable qu'un assureur mentionne une clause de garantie dans un paragraphe du contrat, suivi d'un autre paragraphe qui retire toute réalité à cette garantie.

Elle avance que :

- le contrat comporte des conditions générales et que les exclusions sont détaillées en caractère gras en pages 7-8 sans que l'exclusion liée à la fermeture administrative en cas d'épidémie soit mentionnée,

- les exclusions spécifiques, en page 22, s'appliquent en complément des exclusions communes, et aucune ne mentionne les pertes liées à une épidémie,

- le refus de garantie des pertes d'exploitation en raison d'une fermeture administrative ne figure pas dans les conditions générales, mais est situé au milieu du texte des conditions particulières sans être souligné, ni en caractère gras.

Dans l'hypothèse où la clause serait validée, elle précise qu'à la date de fermeture, aucun autre établissement n'était fermé pour même cause, les fermetures de tous les établissements ayant été simultanées et non successives.

Très subsidiairement, la société Nanty prétend que la clause litigieuse relève d'une volonté délibérée de faire perdre le bénéfice de la clause précédente.

Elle affirme que la société Axa France Iard n'a pas négocié ni exécuté le contrat de bonne foi.

En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demande de 'juger que'qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le périmètre contractuel est constitué des conditions générales référencées n° 690200 K et des conditions particulières référencées n° 5690076504.

Les conditions particulières prévoient (en pages 9 et 10) une extension de garantie rédigée comme suit :

'PERTE D'EXPLOITATION

La garantie PERTES D'EXPLOITATION est étendue en cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle, résultant directement d'un dommage matériel garanti au titre de la garantie BRIS DE MACHINES.

PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE

La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même

2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication (...)

SONT EXCLUES

LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'.

* Sur le formalisme de la clause.

Au visa de l'article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Aucune typographie n'est exigée par la loi. La clause d'exclusion doit, par sa grande lisibilité, ne pas échapper à l'assuré. Le caractère apparent doit s'apprécier par rapport aux autres clauses qui l'entourent.

Cette clause d'exclusion est située dans les conditions particulières et il importe peu de constater que la typographie des conditions générales (et des clauses d'exclusion y figurant) est différente.

Dans le cas présent, la clause d'exclusion apparaît en lettres majuscules et en grand format dans un paragraphe et une page essentiellement rédigés en lettres minuscules. Cette clause est précédée de la mention 'SONT EXCLUES' mettant la clause d'exclusion en évidence.

Une lecture même rapide permet de voir et lire la clause d'exclusion critiquée même s'il n'y a ni caractère gras ni encadré de couleur et de comprendre qu'il s'agit d'une clause d'exclusion.

En conséquence, la société Nanty est déboutée de cette demande.

* Sur la clause d'exclusion.

En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exception formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

C'est à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie qu'il incombe de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion et c'est à l'assuré, qui prétend l'invalidité de la clause d'exclusion, de supporter la charge de la preuve.

Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non pas par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie.

La compréhension de la clause discutée doit s'apprécier à la date de souscription du contrat. Or en 2015, les parties n'ont pu envisager l'existence d'une pandémie au niveau national et international qui n'avait jamais existé. La commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation normale d'un restaurant exposé à des risques biologiques notamment, risques pour lesquels les restaurateurs suivent une formation et subissent des contrôles de la part de l'administration.

La société Axa France Iard conclut à juste titre que les pertes d'exploitation résultant des mesures gouvernementales sont le résultat d'une fermeture collective et constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas de la garantie individuelle de droit privé telle que prévue par le contrat.

Il convient de noter que la clause d'exclusion litigieuse ne contient aucun terme technique difficile à appréhender.

La cour observe que le terme 'épidémie' n'est pas mentionné dans clause d'exclusion. L'absence de définition de ce terme n'affecte pas ainsi la validité de la clause d'exclusion.

Ce qui est important, ce n'est pas la nature, l'origine et l'étendue de l'épidémie, mais sa conséquence. Le risque couvert est celui des pertes d'exploitation subséquentes à une fermeture administrative et non le risque de survenance d'une épidémie.

La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture pour une cause identique à celles énumérées par la clause d'extension de garantie (soit une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication), de sorte que l'ambiguïté alléguée par l'assuré du terme 'épidémie' est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait.

Les autres termes de la clause d'exclusion doivent être entendus dans leur sens commun.

La notion d'établissement peut être traduite, par un non-juriste comme la société Nanty, à toute catégorie de restaurant, ferme, cantine, commerce de bouche susceptible de faire l'objet d'une mesure administrative.

Les termes 'quelle que soit la nature et l'activité des établissements' sont certes généraux mais ils ne font pas obstacle au caractère précis et clair de la clause en ce qu'ils désignent un ensemble défini sans exception à savoir les autres établissements au sens de la totalité de ceux-ci, permettant à l'assuré de connaître l'étendue de sa garantie. La nature et l'activité de ces établissements importent peu.

Le périmètre départemental ne peut constituer une difficulté au demeurant non soulevée.

La 'cause identique' figurant la clause d'exclusion renvoie nécessairement aux mêmes événements que ceux figurant dans la clause de garantie à savoir 'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication'. Ce terme 'cause identique' se suffit à lui-même et est donc parfaitement compréhensible sauf à vouloir, comme le fait l'intimée, à compliquer à l'extrême toute situation de manière très subjective.

Les écritures de l'intimé sur l'antériorité ou la simultanéité des fermetures d'établissement relèvent d'une lecture très personnelle de la clause et dénaturent ladite clause puisque cette dernière n'érige aucune condition temporelle des fermetures d'établissement.

Selon une jurisprudence constante, toute exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très réduite.

Il a été dit que la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives non pas en raison d'une épidémie, mais d'une fermeture de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.

Contrairement aux écritures de l'intimée, la clause d'extension et son exclusion ne peuvent être appréciées par rapport à la seule pandémie de Covid-19 mais doivent s'apprécier au regard des 5 événements susceptibles d'entraîner une fermeture que sont la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l'intoxication ou l'épidémie.

La société Axa France Iard fait remarquer utilement que l'extension de garantie a vocation à être mobilisée également lorsque le foyer de l'épidémie se situe à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'établissement concerné, le critère d'application de l'exclusion est seulement la nature isolée de la fermeture administrative.

L'assureur démontre à l'appui d'une documentation circonstanciée, que la fermeture d'un seul établissement dans un même département fondée sur des cas de listériose, salmonellose, grippe aviaire, légionellose ou fièvre typhoïde, donnant lieu à des épidémies, est avérée. Il est d'ailleurs établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (au nombre desquelles figure la salmonellose), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale) alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaire, susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. L'assureur justifie qu'une épidémie peut toucher un nombre restreint de personnes dans un établissement tel qu'un Ehpad ou un hôpital, ou un pensionnat, le terme épidémie ne renvoyant pas nécessairement aux notions de contagion ou de propagation généralisée de la maladie.

Ainsi contrairement au postulat de l'intimée, le risque de fermeture individuelle, qui a pour origine une épidémie, est possible et reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable.

Ainsi, la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.

La proposition d'un avenant à l'assuré par la société Axa France Iard, qui exclut de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est indifférente quant à l'analyse du contrat litigieux, si ce n'est qu'elle atteste que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de Covid-19.

En conséquence, il convient de juger que la clause d'exclusion de garantie litigieuse est formelle et limitée et donc opposable à la société Nanty.

La société Axa France Iard est fondée à refuser la garantie sur les pertes d'exploitation.

La société Nanty doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement est infirmé à ce titre (sans qu'il ne soit besoin d''annuler l'expertise ordonnée').

* Sur le devoir d'information.

Au visa de l'article L. 112-2 du code des assurances, l'assureur est tenu à une obligation de conseil et d'information.

En l'espèce, la société Axa France Iard a fourni à la société Nanty la fiche d'information préalable prévue par les textes.

La cour constate que le contrat a été signé en 2015 et renouvelé à de nombreuses reprises.

Il a été dit que la clause d'exclusion est rédigée en des termes suffisamment clairs, précis et complets pour permettre à la société Nanty de la comprendre. L'assureur n'avait donc pas à expliciter un contenu aisément compréhensible.

Contrairement aux affirmations de la société Nanty, au demeurant non justifiées par un élément objectif probant, la situation de son établissement au centre ville à proximité d'autres restaurants n'est pas particulière et ne rend pas inefficace la garantie sur les pertes d'exploitation.

La volonté alléguée de la société Axa France Iard de faire perdre le bénéfice de la clause sur les garanties des pertes d'exploitation par une seule clause d'exclusion relève de la seule affirmation de l'assurée qui ne démontre pas en quoi pourrait consister la mauvaise foi de l'assureur devant une clause d'exclusion somme toute classique.

Le jugement est confirmé à ce titre.

* Sur les autres demandes.

Succombant en cause d'appel, la société Nanty ne peut invoquer un préjudice moral pour résistance abusive de l'assureur. Elle est déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé à ce titre.

Pour des raisons d'équité, il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Axa France Iard qui est, tout comme la société Nanty, déboutée de sa demande formée de ce chef.

Succombant en toutes ses demandes, la société Nanty supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en ses dispositions sauf celle déboutant la société Nanty de sa demande de condamnation en dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Nanty de toutes ses demandes ;

Condamne la société Nanty aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Nanty aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,