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Décisions

CA Poitiers, premier président, 8 octobre 2024, n° 24/00067

POITIERS

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CA Poitiers n° 24/00067

8 octobre 2024

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°42/24

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00067 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEII

M. [H] [W]

Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière stagiaire,

avons rendu le huit octobre deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 26 Septembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [H] [W]

né le 05 Janvier 2000 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Assisté de Maître Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 2]

INTIMÉS :

Etablissement Public GROUPE HOSPITALIER [Localité 2] - [11]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparant

Etablissement Public PREFECTURE DE LA GIRONDE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 26 Septembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [H] [W] fait l'objet au Centre Hospitalier de [Localité 2], où il a été placé le 16 septembre 2024, par arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2024.

Cette décision a été notifiée le 26 septembre 2024 à M. [H] [W].

Monsieur [H] [W] en a relevé appel, par lettre simple en date du 26 Septembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 1er Octobre 2024.

Par arrêté préfectoral du 25 septembre 2024, le Préfet de la Charente-Maritime a ordonné le transfert, dans les meilleurs délais, de Monsieur [H] [W] au centre hospitalier UHSA de [Localité 6]

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [H] [W], au directeur du centre hospitalier de [Localité 2], au centre hospitalier de [Localité 6], à Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 08 Octobre 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport

Monsieur [H] [W] en ses explications

- Me Heike ARMERY, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Octobre 2024 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.

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PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saintes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [H] [W] en application de l'article L 3211-12-1 du code la santé publique.

Par déclaration en date du 26 septembre 2024 reçue le 1er octobre 2024, M. [H] [W] a formé appel de cette décision.

Suivant avis du 3 octobre 2024, le procureur général près la cour d'appel requiert la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis.

M. [H] [W] avisé de l'audience est représenté et a été entendu par téléphone, le sytéme de visio-conférence ne fonctionnant pas.

Son conseil, qui a pu s'entretenir seul également par téléphone avec lui, ne formule pas d'observation sur la procédure ; elle rapporte la demande de M.[W] de pouvoir le plus rapidement regagner la maison d'arrêt de [Localité 2] pour finir d'y purger sa peine.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'appel

En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

L'article L. 3211-12-l du même code dispose que l'hospitalisation compléte d'un patient ne

peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le

directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de Particle L. 3214-3 ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de Particle L. 3212-4 ou du III de Particle L. 3213-3.

En application de l'article R 3211-13 du code de la santé publique devant le juge des liberté et de la détention, saisi en application de l'article L3211-12-1, le greffier convoque :

' par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.'

Suivant article R3211-18 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' et suivant article R3211-19 'Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

M. [H] [W] a formé appel par lettre simple le 26 septembre 2024, adressé le 27 septembre et reçu par le greffe le 1er octobre 2024 ; l'appel est par conséquent recevable.

Sur le fond :

En l'espèce il résulte des pièces au dossier que M.[H] [W] a été admis le 16 septembre 2024 dans le service psychiatrie du Centre Hospitalier de [Localité 2] par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du même jour pris sur le fondement de l'article R 61 1 l-40-5 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Dr [M] constatant qu'il présentait les troubles suivants : 'hallucinations, hetéro-agressivité, troubles du comportement'.

Cette hospitalisation s'est poursuivie sous forme d'une hospitalisation complète par arrêtés préfectoraux au vu des certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures.

Par requète en date du 23 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés prévues par le code de la santé publique qu'il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 321 1-12 1 du code de la santé publique.

Suivant certificat médical en date du 25 septembre 2024 établi par le Dr [K] demandant le transfert de M.[H] [W] au Centre Hospitaliser-Uhsa de [Localité 6] ce dernier a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Charente Maritme ordonnant ce transfert.

Suivant avis médical circonstancié en date du 4 octobre 2024, produit pour l'audience devant la cour, le Docteur [O], médecin psychiatre du Centre Hospitaliser-Uhsa de [Localité 6] formule les observations suivantes : '-atient admis à l'UHSA le 30/09/2024 en provenance du Centre Hospitalier de [Localité 2] où il se trouvait depuis le 16/09/2024. Il a été adressé dans le cadre de crises d'agitation avec hétéro-agressivité associées à de probables hallucinations évoluant depuis 7 jours. Le médecin décrivait 'une agitation progressive avec de multiples changements de cellule pour agressivité et hurlements. il paraissait halluciner et soliloquait régulièrement'.

Ce jour, personnalité complexe d'où transparaît des productions délirantes partiellement cicatrisées par I'introduction d'un traitement administré en milieu hospitalier sécurisé. La fragilité de Famélioration clinique reste d'actualité avec des projections congruentes à l'anosognosie et aux scories interprétatives et intuitives inscrites directement dans une déréalisation partiellement amandée.

Il parait difficile de concilier, face à un tel tableau, un temps de transport routier de plus de 3 heures. Afin de respecter les droits de l'intéressé, une audition par visioconférence reste possible.

Le patient a été informé du maintien de la mesure et ses observations ont été recueillies.

Son état de santé justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète.

ll n'v a pas d'obstacle à son audition devant le Juge des Libertés et de la Détention .

Il n'y aura pas besoin d'un interprète.'

Lors de son audition ce jour M.[H] [W] expose sa situation pénale, son placement à l'isolement en maison d'arrêt et son hospitalisation à [Localité 2] après, selon ses propos, avoir jeté ses excréments sur les murs de sa cellule ; il indique n'avoir aucun souvenir de cela.

Il précise qu'il ne prenait pas de traitement en maison d'arrêt et respecter à ce jour les prescriptions médicales.

Son médecin, le Dr [O], lui aurait indiqué que cette hospitalisation sous contrainte pourrait être revue et levée début novembre.

Il précise avoir compris celà.

Au vu des derniers éléments médicaux communiqués et de l'évolution très récente de M.[W], y compris dans l'acceptation des soins, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS:

Nous Denys Baillard, président de chambre, délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'elle a ordonné le prolongement de la mesure d'hospitalisation complète de M.[H] [W],

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de M.[H] [W].

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Marion CHARRIERE Denys BAILLARD