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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 9 octobre 2024, n° 23/16076

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/16076

9 octobre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16076 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ4X

Décision déférée à la cour : arrêt du 06 juillet 2023 - Cour de cassation de PARIS - RG n° R21-25.214

Arrêt du 29 septembre 2021 - cour d'appel de PARIS - RG n° 17/17778

APPELANTES

S.A.R.L. GRB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT avocat au barreau de PARIS, toque : P257, substitué à l'audience par Me Thomas PIERRE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [P] prise en la personne de Maître [U] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GRB,

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT avocat au barreau de PARIS, toque : P257, substitué à l'audience par Me Thomas PIERRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant à l'audience par Me Baudoin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : R530

Mme [C] [T] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant à l'audience par Me Baudoin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : R530

S.C.I. LOSOA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant à l'audience par Me Baudoin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : R530

M. [H] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué à l'audience par Me Marie LESAGE, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PUNTO ARCHITECTES, venant aux droits de la S.A.R.L. [E] [L] ARCHITECTES, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué à l'audience par Me Marie LESAGE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Ludovic JARIEL, président de chambre et par Mme Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant marché du 23 octobre 2008, M. et Mme [G] ont confié à la société GRB plusieurs lots du chantier de rénovation d'un pavillon, appartenant à la société Losoa et situé [Adresse 2] à [Localité 10], pour un montant de 342 000 euros HT ; la date de réception des travaux étant fixée au 29 mai 2009.

La maîtrise d''uvre du chantier a été confiée à la société [E] [L] architectes (la société [E]).

Par avenant du 30 juillet 2009, les parties ont repoussé la date de réception au 31 octobre 2009, à condition que des pénalités de retard contractuelles (1/1000ème du montant du marché par jour calendaire de retard avec une franchise de 100 euros) s'appliquent à compter du 1er novembre 2009 et que le constructeur s'engage à mettre en 'uvre les moyens en personnel et matériels nécessaires pour respecter les délais, et ce à ses frais.

Le 1er avril 2010, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves, relatives notamment aux pierres des murets.

M. et Mme [G] ont effectué des paiements à hauteur d'une somme totale de 259 690,72 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mai 2010 reçue le 5 mai suivant, la société GRB a adressé son mémoire définitif à la société [E], arrêtant le montant des travaux à la somme de 376 092,99 euros HT, soit 396 778,11 euros TTC, retenue de garantie déduite, et le solde restant dû à la somme de 137 087,39 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2010, la société GRB a adressé une mise en demeure à M. et Mme [G] d'avoir à lui notifier leur décompte définitif conformément aux dispositions de l'article 19.6.2 de la norme Afnor NF P 03-001.

Par lettre du 21 juillet 2010, la société [E] a adressé à la société GRB un décompte définitif d'un montant ramené à 386 610,89 euros TTC, indiquant que le solde restant dû par ses clients s'élevait à la somme de 46 564, 21 euros TTC, déduction faite de la retenue de garantie, des pénalités de retard et du montant du marché concernant les pierres intérieures et extérieures.

Par actes des 23 juin et 6 juillet 2011, la société GRB a assigné M. et Mme [G] ainsi que la société Losoa en paiement du solde du marché.

Par acte du 2 novembre 2012, la société Losoa et M. et Mme [G] ont appelé en garantie la société [E] et M. [E].

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la société GRB les sommes de :

- 65 347,10 euros au titre du solde du marché de travaux,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la société [E] et M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens,

- accordé à Me Vaillant, la société Vaillant & associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration en date du 27 mars 2014, la société GRB a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel M. et Mme [G] et la société Losoa.

Par déclaration en date du 15 septembre 2014, M. et Mme [G] et la société Losoa ont également interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel, la société GRB, M. [E] et la société [E].

Par ordonnance du 5 mars 2015, les deux procédures ont été jointes.

Par arrêt du 9 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement sur le montant de la créance de la société GRB,

Statuant à nouveau :

- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la société GRB la somme de 67 076 euros,

- confirmé le jugement pour le surplus,

Y ajoutant :

- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la société GRB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [G] d'une part et la société GRB d'autre part à payer à M. [E] et à la société [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros sur le fondement de particle 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens.

La société GRB a formé pourvoi en cassation et M. et Mme [G] ont formé pourvoi incident.

La Cour de cassation (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.092, Bull. 2017, III, n° 50) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 9 octobre 2015.

Pour ce faire, elle a notamment reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en retenant que la société GRB, qui avait régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme NF P 03-001, son mémoire définitif à la société [E], ne pouvait se prévaloir du silence de M. et Mme [G] pour tenir pour accepté ledit mémoire dès lors que le maître d''uvre ne le leur avait pas transmis.

Par déclaration en date du 23 août 2017, la société GRB a saisi la cour d'appel de Paris en tant que cour de renvoi.

La société Punto architectes (la société Punto) est venue aux droits de la société [E].

Par arrêt du 29 septembre 2021, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a statué en ces termes :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Punto, venant aux droits de société [E], tirée de l'article 1034 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] à payer à la société GRB la somme de 65 347,10 euros et en ses condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne M. et Mme [G] in solidum à payer à la société GRB la somme de 80 934,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2010,

Déboute la société GRB et la société [E] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a mis hors de cause la société Losoa et M. [E], et y ajoutant,

Condamne M. et Mme [G] in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Vaillant, avocat associé au sein de la société Vajllant & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes fondées à hauteur d'appel sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GRB et la société [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, ont formé un pourvoi.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mai 2022, la société GRB a été placée en liquidation judiciaire et la société [P] a été désignée en qualité de liquidateur.

La Cour de cassation (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.214, publié au Bulletin) a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 80 934,39 euros, la condamnation prononcée in solidum contre M. et Mme [G] au bénéfice de la société GRB et en ce qu'il rejette l'appel en garantie de M. et Mme [G] à l'encontre de la société [E] au titre des pénalités de retard.

Pour ce faire, elle a reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en limitant à une certaine somme la condamnation de M. et Mme [G] au titre du solde du marché, en déduisant par compensation entre créances réciproques, du solde restant dû, tel que résultant du mémoire définitif de l'entreprise, une somme au titre des pénalités de retard et le coût de reprise d'un désordre réservé à la réception alors qu'elle avait retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pas formulé de contestation dans les délais prévus par la procédure de vérification des comptes, étaient réputés avoir accepté le mémoire définitif de l'entreprise.

Elle a également considéré que la cassation du chef de dispositif limitant à une certaine somme la condamnation prononcée contre M. et Mme [G] au titre du solde du marché de la société GRB, en ce que des pénalités de retard avaient été déduites du solde réclamé par celle-ci dans son mémoire définitif, entraînait, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant l'appel en garantie formé par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société [E], au titre des pénalités de retard, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Par déclaration en date du 27 septembre 2023, la société GRB et la société [P], ès-qualités, ont saisi la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société GRB et la société [P], ès-qualités, demandent à la cour de :

Juger la société GRB recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

- Réformer le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil, en ce qu'il a fixé le décompte définitif à la somme de 366 455,82 euros TTC ;

- Réformer le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil, en ce qu'il a déduit du décompte définitif la somme de 35 468,00 euros à titre de pénalités de retard ;

- Réformer le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil, en ce qu'il a déduit du décompte définitif la somme de 5 950 euros au titre du coût des travaux de reprise des pierres ;

- Confirmer le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Juger que M. et Mme [G] sont réputés avoir acceptés le décompte définitif de la société GRB arrêté au 30 avril 2010 à la somme totale de 376 092,99 euros HT, soit 396 778,11 euros TTC ;

- Juger que le solde du marché de la société GRB s'établit à la somme de 376 092,99 euros HT soit 396 778,11 euros TTC ;

- Condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Losoa à payer à la société GRB et la société [P], prise en la personne de Me [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GRB la somme en principal de 137 087,39 euros TTC en deniers et quittances au titre du solde du marché de travaux, augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 17 juillet 2010, date de réception de la mise en demeure ;

- Débouter M. et Mme [G] et la société Losoa de l'intégralité de leurs demandes formées à titre reconventionnelles à l'encontre de la société GRB ;

Y ajoutant,

- Condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Losoa à payer à la société GRB et la société [P], prise en la personne de Me [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GRB la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Losoa aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, M. et Mme [G] et la société Losoa demandent à la cour de :

Infirmer le jugement du 11 mars 2014 en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de condamnation de la société [E] et de M. [E], à garantir le paiement des condamnations prononcées à leur encontre au motif qu'il appartenait à ces derniers de s'assurer du respect des délais et de vérifier la qualité des pierres posées.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamner solidairement entre eux la société [E], M. [E], et la société Punto à payer à M. et Mme [G] une somme de 56 153 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 7 points ou subsidiairement au taux légal à compter du 17 juillet 2010 ;

Condamner solidairement entre eux la société [E], M. [E], et la société Punto à payer à M. et Mme [G] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Confirmer le jugement du 11 mars 2014 en ce qu'il avait limité la condamnation in solidum M. et Mme [G] à payer à la société GRB la somme de 65 347,10 euros pour solde du marché, somme payée depuis ;

Débouter la société GRB de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande en paiement de la somme de 137 087,39 euros assortie d'intérêts de retard au taux légal augmentés de 7 points à compter du 17 juillet 2010 ;

Constater que M. et Mme [G] ont payé à la société GRB la totalité des sommes mises à leur charge par les décisions rendues et qu'en toute hypothèse, ils ne peuvent devoir à la société GRB plus que les pénalités de retard de 51 203 euros ;

Débouter la société [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. et Mme [G] ;

Condamner la société GRB in solidum avec la société [E], à payer à M. et Mme [G] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fertier, avocat aux offres de droit.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Punto et M. [E] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil 11 mars 2014 en ce qu'il a :

- Débouté M. et Mme [G] et la société Losoa de leurs demandes dirigées contre la société [E] ;

- Condamné M. et Mme [G] et la société Losoa à payer à la société [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700.

Statuant à nouveau :

- Mettre hors de cause M. [E] ;

- Rejeter les demandes M. et Mme [G] formées à l'encontre de la société [E] aux droits de laquelle vient désormais la société Punto ;

A titre subsidiaire,

- Limiter toute indemnisation de M. et Mme à la perte de chance d'obtenir le versement de pénalités de retard de l'entreprise GRB ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement M. et Mme [G] et/ou tout succombant à payer à la société [E] aux droits de laquelle vient désormais la société Punto à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ;

- Condamner la M. et Mme [G] et la société Losoa et/ou tout succombant aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, le président a invité les parties à fournir des explications sur l'irrecevabilité, au regard de l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 6 juillet 2023, qu'elle envisage de relever d'office, en premier lieu, des demandes formées à l'encontre de la société Losoa et de M. [E], et, en second lieu, de la demande en condamnation de la société [E] au paiement de la somme de 4 950 euros au titre de la porosité des pierres.

En réponse, M. et Mme [G] et la société Losoa ont indiqué, qu'au vu de la portée de la cassation, les demandes dirigées contre cette société et M. [E] étaient irrecevables. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 4 950 euros, ils ont relevé que la Cour de cassation n'avait pas cassé l'arrêt sur le rejet de leur appel en garantie de la société [E] à ce titre, de sorte que si la demande de la société GRB tendant à voir réintégrer ladite somme à ce qu'il lui resterait dû par M. et Mme [G] était irrecevable, la demande de ces derniers contre la société Punto pour en avoir le paiement au titre de la porosité des pierres serait alors irrecevable.

Les autres parties n'ont pas répondu, dans le délai imparti, à la demande de note en délibéré.

MOTIVATION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Moyens des parties

M. et Mme [G] soutiennent que la question de la majoration des intérêts a déjà été tranchée par un chef de dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2021 qui n'a pas été cassé par la Cour de cassation.

Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

Aux termes de l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Selon l'article 625 de ce code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Aux termes de l'article 638 de ce code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Au cas d'espèce, l'arrêt du 29 septembre 2021 a, d'une part, confirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause la société Losoa et M. [E], d'autre part, assorti la condamnation de M. et Mme [G] au paiement du solde du marché des seuls intérêts au légal à compter du 17 juillet 2010.

Cet arrêt n'a pas été cassé de ces chefs mais de celui concernant l'appel en garantie formé à l'encontre de la seule société [E] et ce uniquement s'agissant des pénalités de retard.

Par suite, sont, pour se heurter à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 29 septembre 2021 devenu définitif sur ces points, irrecevables, en premier lieu, les demandes formées à l'encontre de la société Losoa et de M. [E], en deuxième lieu, la demande tendant à ce que la condamnation de M. et Mme [G] au paiement du solde du marché soit augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points et, en troisième lieu, la demande en condamnation de la société [E] au paiement de la somme de 4 950 euros au titre de la porosité des pierres.

Sur la créance de la société GRB

Moyens des parties

La société GRB et la société [P], ès-qualités, soutiennent, qu'alors que la première société avait transmis son mémoire définitif dans les délais, M. et Mme [G] ne lui ont pas adressé, malgré leur mise en demeure, le décompte définitif prévu à la norme Afnor NF P 03-001, de telle sorte, d'une part, qu'en application de l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la Cour de cassation, son mémoire est réputé avoir été accepté par eux, d'autre part, qu'en application de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la Cour de cassation, aucune retenue, que ce soit au titre de pénalités de retard ou de désordres, ne peut plus être opérée.

En réponse, M. et Mme [G] font valoir qu'ils se sont acquittés des causes du jugement et de l'arrêt du 29 septembre 2021, de sorte que c'est à tort que la société GRB sollicite le paiement de la somme de 137 087,39 euros alors qu'il ne reste, au plus, à payer que les sommes déduites par ledit arrêt, soit celle de 51 203 euros, correspondant aux indemnités de retard, et celle de 4 950 euros, correspondant au coût de la reprise des pierres.

Réponse de la cour

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Au cas présent, il est constant que le marché du 23 octobre 2008, par la référence faite à celle-ci par plusieurs de ses stipulations et par son annexion, a contractualisé la norme Afnor NF P 03-001, qui prévoit une procédure d'établissement du décompte définitif.

Elle dispose, dans sa version de décembre 2000, applicable au présent litige, que :

" Article 19.5.1 : sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.

Article 19.6.1 : le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître d'ouvrage.

Article 19.6.2 : Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d''uvre.

Article 19.6.3 : l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. "

Il est établi que l'entrepreneur, qui a régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme NF P 03-001, son mémoire définitif au maître d''uvre, est fondé à se prévaloir de son acceptation, alors même que le maître d''uvre ne l'a pas transmis au maître de l'ouvrage comme le lui imposait l'article 19.6.1 de la norme (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.092, Bull. 2017, III, n° 50).

Au cas d'espèce, il est constant que la société GRB a, d'abord, remis, dans le délai de soixante jours à compter de la réception, son mémoire définitif à la société [E], puis, en l'absence de retour de M. et Mme [G], leur a adressé une mise en demeure, avec copie à l'architecte, à laquelle seul celui-ci a répondu.

Il en résulte que la société GRB est fondée à se prévaloir de l'acceptation de son mémoire définitif, faisant apparaître, retenue de garantie déduite, un solde restant dû par M. et Mme [G] de 137 087,39 euros.

Il est aussi établi que lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03-001, le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception. (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.214, publié au Bulletin).

Au cas présent, c'est donc à tort que le premier juge a accueilli les réclamations de M. et Mme [G] au titre des pénalités de retard dues par la société GRB et du coût de la reprise des pierres du muret réservées à la réception.

Par suite, M. et Mme [G] sont redevables, au titre du solde du marché, de la somme de 137 087,39 euros ; leur argumentation aux termes de laquelle il y aurait lieu d'en déduire les montants déjà versés en application des décisions rendues dans le présent litige étant inopérante dès lors que l'exécution d'un chef de dispositif est sans emport sur son bien-fondé.

Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation prononcée.

Sur la responsabilité de la société [E]

Moyens des parties

M. et Mme [G] soutiennent que la société [E] a méconnu, d'une part, son obligation de veiller au bon déroulement du chantier, d'autre part, les dispositions de la norme Afnor NF P 03-001 en s'abstenant d'établir et de leur transmettre le décompte définitif des sommes dues à la société GRB en exécution du marché et que cette méconnaissance leur a causé un préjudice tenant au défaut de prise en compte des pénalités de retard.

Ils ajoutent que les carences de la société [E] les ont contraints à subir une procédure judiciaire pendant quatorze années, leur occasionnant ainsi un préjudice moral.

En réponse, la société Punto fait valoir que, en tant qu'architecte, elle ne peut être tenue pour responsable du retard des travaux, exclusivement imputable aux manquements de la société GRB qu'elle a stigmatisés dans les comptes rendus de chantier.

Elle souligne, s'agissant de la procédure de vérification du mémoire définitif, que la norme Afnor NF P 03-001, qui résulte du marché conclu avec l'entreprise, ne lui est pas opposable et, qu'en tout état de cause, elle n'a pas manqué à son devoir de conseil dès lors qu'elle a examiné le mémoire de la société GRB et procédé aux déductions tenant notamment aux pénalités de retard ; ce qu'elle n'aurait pu faire sans l'aval des maîtres de l'ouvrage.

A titre subsidiaire, elle relève que la faute alléguée n'aurait pu causer à M. et Mme [G] qu'une perte de chance d'obtenir le versement des pénalités de retard.

Enfin, elle indique que le préjudice moral allégué n'est aucunement établi.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi qu'un architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).

L'obligation de surveillance qui incombe à l'architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).

Au cas d'espèce, M. et Mme [G] allèguent, sans offre de preuve, que la société [E] aurait manqué à sa mission de surveillance du chantier, de sorte, que non démontrée, l'existence d'une telle faute sera écartée.

Il est également établi que tout architecte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) et que cette obligation est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).

Au cas présent, le respect de cette obligation impliquait pour la société [E] de satisfaire à la procédure de vérification du mémoire définitif prévue à la norme Afnor NF P 03-001 à laquelle ses clients s'étaient soumis.

A cet égard, elle ne justifie pas, conformément à son article 19.6.1précité, leur avoir transmis, après l'avoir établi, le décompte définitif de la société GRB, de sorte que le mémoire définitif de cette entreprise est tenu pour accepté et ce alors que la société [E] proposait de retenir plusieurs sommes dans la lettre du 21 juillet 2010, qu'elle

avait directement adressée à l'entreprise.

La faute de la société [E] étant établie, il appartient à la cour de déterminer si elle a causé à M. et Mme [G] un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.

En premier lieu, concernant les pénalités de retard, il échet de rappeler que, selon l'article 9 du marché du 23 octobre 2008, la date de réception des travaux était fixée au 29 mai 2009 ; l'article 11 prévoyant l'application à l'entrepreneur, en cas de défaillance dans le respect des délais d'exécution prévus, une pénalité de 1/1000ème du montant du marché par jour calendaire de retard (avec une franchise de 100 euros). En outre, il était stipulé que cette pénalité pouvait être appliquée sur simple constatation du manquement par le maître d''uvre des travaux et venir ainsi en déduction du décompte général définitif.

Par avenant du 30 juillet 2009, les parties sont convenues de reporter la date de réception au 31 octobre 2009, " sous conditions cumulatives " de l'application de pénalités de retard à compter du 1er novembre 2009, de l'engagement de la société GRB à se coordonner avec les autres entreprises intervenant sur le chantier et à " mettre en 'uvre tous les moyens en hommes et en matériels nécessaires pour respecter les délais ".

Or, il résulte des pièces versées aux débats que la réception n'a eu lieu que le 1er avril 2010, les travaux ayant été achevés le 21 mars.

Partant, en application des pénalités de retard, la société GRB aurait été redevable, sur la base d'un prix du marché s'élevant, en définitive, à la somme de 366 455,82 euros HT et sur une durée de 140 jours comprise entre les 1er novembre 2009 et 21 mars 2010, de 51 203 euros (366,45 x 140 = 51 303 euros - 100 euros de franchise).

Ce n'est toutefois pas avec certitude que M. et Mme [G] auraient pu déduire ce montant du solde du marché dès lors que, pour ce faire, ils étaient tenus d'accomplir un acte positif, c'est-à-dire de notifier à la société GRB le décompte définitif, dans le délai de quarante-cinq jours de l'article 19.6.2 de la norme Afnor NF P 03-001précité.

S'agissant, en réalité, de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, le préjudice de M. et Mme [G] s'analyse, comme le suggère à titre subsidiaire la société Punto, en une perte de chance, dont la mesure correspond à 90 % de la chance perdue, soit à la somme de 46 082 euros.

En second lieu, concernant le préjudice moral de M. et Mme [G], celui-ci est en lien de causalité directe avec la faute de la société [E] qui a conduit à un contentieux, avec toutes les tracasseries inhérentes à ce type de procédure, d'une durée de quatorze années sur le solde devant revenir à la société GRB. Un tel préjudice, qui est distinct de la prise en charge des frais irrépétibles, sera justement évalué à la somme de de 3 000 euros.

Au total, M. et Mme [G] n'ayant qu'un seul débiteur, puisque la société Punto est venue aux droits de la société [E], seule la première sera condamnée à leur payer les sommes de 3 000 et de 46 082 euros avec, s'agissant d'une créance indemnitaire, intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette l'appel en garantie de M. et Mme [G] à l'encontre de la société [E], au titre des pénalités de retard et, y ajoutant, la société Punto sera condamnée à réparer leur préjudice moral.

Sur les frais du procès

En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens y compris ceux afférents à la décision cassée.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation de M. et Mme [G] aux dépens exposés par la société GRB et à l'infirmer s'agissant des dépens exposés par M. et Mme [G] qui seront mis à la charge de la société Punto.

En cause d'appel, y compris lors du premier examen de l'affaire, les dépens exposés par la société GRB seront à la charge de M. et Mme [G] et ceux exposés par ces derniers seront à la charge de la société Punto.

Au titre des frais irrépétibles, M. et Mme [G] seront condamnés in solidum à payer à la société GRB, représentée par la société [P], ès-qualités, la somme de 4 000 euros et la société Punto sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 4 000 euros

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Losoa ;

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [E] ;

Déclare irrecevable la demande de la société GRB tendant à ce que la condamnation de M. et Mme [G] au paiement du solde du marché soit augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points ;

Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [G] en condamnation solidaire des sociétés [E] [L] architectes et Punto architectes à leur payer la somme de 4 950 euros, au titre de la porosité des pierres, à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 7 points ou subsidiairement au taux légal à compter du 17 juillet 2010 ;

Infirme le jugement en ce qu'il :

- limite à la somme de 65 347,10 euros la condamnation in solidum de M. et Mme [G] au titre du solde du marché ;

- rejette l'appel en garantie de M. et Mme [G] à l'encontre de la société [E], au titre des pénalités de retard ;

- condamne in solidum M. et Mme [G] à payer les dépens exposés par la société [E] [L] architectes ;

Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer, au titre du solde de marché de travaux, la somme de 137 087,39 euros à la société GRB, représentée par la société [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Condamne la société Punto architectes à payer à M. et Mme [G] la somme de 46 082 euros, en réparation de leur perte de chance de percevoir des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société Punto architectes aux dépens exposés en première instance par M. et Mme [G] ;

Y ajoutant,

Condamne la société Punto architectes à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel exposés par la société GRB ;

Condamne la société Punto architectes aux dépens d'appel exposés par M. et Mme [G] ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à la société GRB, représentée par la société [P], ès-qualités, la somme de 4 000 euros et condamne la société Punto architectes à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 4 000 euros ; rejette les autres demandes.

La greffière, Le président de chambre,