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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 18 octobre 2024, n° 19/19472

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 19/19472

18 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 19/19472 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKS4

Ordonnance n° 2024/MEE/157

Monsieur [E]-[B] [C]

représenté et assisté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [I] [C] épouse [X]

représentée et assistée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelants

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FUON SANTA, mandataire de la société FUON SANTA représentée par son mandataire de gestion la SARL Cabinet [U] elle-même représentée par son gérant en exercice

représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par exploit d'huissier du 19 juin 2015, l'ASL Fuon Santa représentée par son syndic en exercice la SARL [M] [U], a assigné les consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10 089,19 euros au titre de l'arriéré des charges arrêtées au 4 juin 2015.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la prescription de l'action soulevée par M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X],

- condamné in solidum M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] à payer à l'ASL Fuon Santa, la somme de 17 239 euros au titre des charges arrêtées au 19 avril 2018,

- condamné in solidum M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] à payer à l'ASL Fuon Santa une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] aux dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2019, M. [E]-[B] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement en intimant l'association syndicale libre Fuon Santa représentée par la SARL [M] [U].

Statuant sur un premier incident soulevé le 11 juin 2020 par les consorts [C] aux fins en dernier lieu, d'une part de nullité des conclusions de l'ASL Fuon Santa tant au fond qu'en incident, d'autre part d'irrecevabilité des conclusions de la SARL [M] [U] non intimée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 février 2021, déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de la SARL [M] [U], a débouté les consorts [C] du surplus de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à verser à l'ASL Fuon Santa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt de déféré du 30 mars 2023, la cour a confirmé cette ordonnance du conseiller de la mise en état, a débouté l'ASL Fuon Santa de sa demande de dommages et intérêts, a condamné les consorts [C] aux dépens et les a condamnés à verser à l'ASL Fuon Santa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par deux jeux de conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 15 janvier 2024, les consorts [C] ont soulevé de nouveaux incidents, le premier tendant à la désignation d'un expert pour :

- donner son avis sur la concordance des « charges » réclamées et l'obligation contractée le 2 décembre 1999,

- analyser toutes les factures de l'ASL Fuon Santa en vue de déterminer celles qui concernent leur obligation d'entretien et de remise en état.

Le deuxième incident tend à l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 janvier 2024 aux intérêts de la SARL [M] [U], à l'injonction de communiquer par pièce unique, dénommée et numérotée des éléments annoncés sous les n° 22 à 29, 31, 32 et 34 par l'ASL Fuon Santa, à la condamnation de l'ASL Fuon Santa à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.

Dans le dernier état de leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 septembre 2024, les consorts [C] demandent au conseiller de la mise en état de :

- écarter de la représentation de l'ASL Fuon [G] la SARL Cabinet [M] [U] en tant qu'elle est représentée par son associé unique, la société Borne & [H], prise en la personne de M. [J] [H], par ailleurs gestionnaire des intérêts patrimoniaux de M. [C] et de sa s'ur Mme [X],

- désigner en remplacement tel mandataire ad'hoc devant représenter l'ASL Fuon Santa dans l'instance et la mesure d'instruction éventuellement ordonnée,

- renvoyer l'examen de la demande d'expertise après intervention du mandataire ad'hoc,

A défaut,

- désigner tel expert judiciaire avec mission de donner son avis sur l'objet de toutes les factures réclamées par l'ASL Fuon Santa en considération de l'obligation stipulée à l'acte du 2 décembre 1999,

- condamner l'ASL Fuon Santa au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [C] soutiennent :

Sur la désignation d'un mandataire ad'hoc,

- que le litige repose pour partie importante sur un prétendu acte interruptif de prescription que le Cabinet Borne & [H] aurait accompli à leur insu et qui engagerait sa responsabilité civile, si la lettre du 26 mars 2012 (pièce n° 15) était considérée comme un acte interruptif de prescription, par reconnaissance alléguée de leur dette,

- que le Cabinet Borne & [H] et M. [J] [H] son mandataire, ne peuvent être à la fois gestionnaire des consorts [C] et le représentant statutaire de l'ASL Fuon Santa avec laquelle ils sont en procès,

- que la correspondance du bâtonnier [F] ne présente pas d'intérêt, d'abord, car ce n'est qu'un avis et pas une décision, ensuite parce qu'elle ne comporte aucune motivation,

Sur la demande d'expertise,

- que l'ASL Fuon Santa ne peut prétendre qu'il n'y aurait pas de contestation, alors qu'elle a conclu en première instance dans le dispositif de ses conclusions, à une expertise comptable,

- qu'ils ont exécuté le 22 juin 2020, les causes du jugement appelé, de sorte que si dilatoire il y a, c'est au seul bénéfice de l'ASL Fuon Santa.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 septembre 2024, l'ASL Fuon Santa, représentée par la SARL Cabinet [U] elle-même représentée par son gérant M. [J] [H], demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'acte authentique établi par Me [N] [V], notaire à [Localité 3], le 2 décembre 1999,

Vu les articles 564, 144 et 145 du code de procédure civile,

- juger sans objet la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 15 janvier 2024,

- juger recevables les pièces n° 22 à 29, 31, 32 et 34,

- déclarer irrecevable la demande d'expertise ou à tout le moins la juger infondée,

- déclarer irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc ou à tout le moins la juger infondée,

En conséquence,

- débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum M. [E]-[B] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens, en accordant à la SCP Badie ' Simon-Thibaud & Juston, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ASL Fuon Santa réplique :

- que les conclusions d'incident ont été notifiées le même jour que les conclusions récapitulatives au fond, la veille de la clôture, démontrant une nouvelle fois l'attitude dilatoire des consorts [C],

- que l'erreur résidant dans la mention de la SARL [M] [U] en tant que partie a été régularisée,

- que les consorts ont attendu quatre ans après la communication des pièces n° 22 à 29, 31, 32 et 34, pour invoquer une irrégularité,

- les pièces 22 à 29 correspondent à des états de dépenses ventilées par années auxquelles sont annexées les différentes factures,

- les pièces 30 et 31 ont bien des objets distincts et sont parfaitement numérotées et lisibles,

- il en est de même pour la pièce 34,

- qu'aucun doute ne pèse sur la consistance ou la nature des dépenses dites « charges », auxquelles les consorts [C] ont l'obligation de participer du fait de la constitution e la servitude et que la demande d'expertise est une man'uvre dilatoire, outre qu'elle est nouvelle en cause d'appel et qu'aucun moyen de droit n'est visé dans les conclusions d'incident,

- le fait qu'elle ait dans ses conclusions d'incident n° 4 en vue d'une audience devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, demandé une expertise, n'est pas déterminant, car depuis le jugement, parfaitement motivé est intervenu,

- que les consorts [C] sollicitent la désignation d'un mandataire ad'hoc sans invoquer de moyen de droit à son appui,

- le bâtonnier a classé sans suite leur plainte,

- il y a un revirement total des consorts [C] dans leur argumentation, car dans la totalité de leurs écritures ils ont affirmé que le cabinet Borne & [H] n'était pas leur mandataire,

- c'est la SARL [M] [U] qui a été reconduite dans ses mandats de syndic, et la cession de parts sociales par laquelle la société Borne &[H] est devenue associée unique de cette dernière, ne saurait remettre en question cette qualité,

- de l'aveu des consorts [C], le cabinet Borne & [H] n'a à leur égard, qu'un simple mandat de gestion locative,

- en aucun cas le mandat de gestion n'interfère dans les rapports entre les consorts [C] et l'ASL Fuon Santa issus de la constitution d'une servitude qui date du 2 décembre 1999.

Par soit-transmis du greffe adressé sur le RPVA le 3 octobre 2021, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande d'expertise, qui avait été formée à titre subsidiaire en première instance au regard de l'effet dévolutif de l'appel.

Par notes en délibéré du 3 octobre 2024, les consorts [C] ont communiqué une pièce nouvelle constituée par un procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL Fuon Santa du 20 septembre 2024 et a répondu que le jugement dont appel n'a pas statué sur cette prétention, le déboutement plus ample des demandes des parties étant sans portée faute de motivation propre au rejet de celles-ci, de sorte qu'il n'a pas été statué sur cette prétention.

Par note en délibéré du 11 octobre 2024, l'ASL Fuon Santa a fait savoir qu'elle estime que la question d'une éventuelle expertise doive être soumise à la cour et non au conseiller de la mise en état, dans le cadre d'un appel annulation qui défère à la cour l'entier litige.

MOTIFS

Sur la note en délibéré

Selon les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, aucune autre note en délibéré que celle sur le moyen soulevé d'office, n'a été autorisée, si bien que la pièce nouvelle adressée par le conseil des consorts [C], est irrecevable.

Sur l'étendue de la saisine du conseiller de la mise en état

Il est constaté qu'en vertu des dernières conclusions d'incidents soulevés par les consorts [C], le conseiller de la mise en état n'est plus saisi que des points suivants :

- la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc pour l'intimé tirée de l'existence d'un conflit d'intérêt avec le représentant de l'ASL Fuon Santa,

- la demande d'expertise portant sur l'adéquation des factures réclamées par l'ASL Fuon Santa, avec l'acte notarié du 2 décembre 1999.

La partie adverse a répondu sur les autres incidents et il doit être déduit des dernières conclusions sur incident, que les consorts [C] ne les ont pas maintenus, puisque non repris.

Sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc

Il ressort des pièces que le cabinet Borne & [H] est gestionnaire locatif des consorts [C], une discussion portant sur l'étendue du mandat de gestion locative et sur la possibilité ou pas, pour le cabinet Borne & [H], de reconnaître l'existence d'une dette des consorts [C] à l'égard de l'ASL Fuon Santa, représentée par la SARL Cabinet [M] [U].

La SARL dénommée « Cabinet [M] [U] syndic administrateur de biens » a pour associée unique la société Borne & [H], dont le président est M. [J] [H], et cette société Borne & [H], suite à la démission de M. [M] [U] de son mandat de gérant, a pris la décision de nommer en ses lieu et place, M. [J] [H] par décision du 2 janvier 2023.

La SARL dénommée « Cabinet [M] [U] syndic administrateur de biens » immatriculée le 24 août 1993, a ainsi pour gérant, selon extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 26 juin 2023, M. [J] [H].

Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice, a par courrier du 22 avril 2024, indiqué ne pas envisager de donner de suite à la réclamation initiale de Me [Z] concernant le dossier [C]/ ASL Fuon Santa.

Aucun fondement légal n'est invoqué à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, mais seulement un conflit d'intérêt tiré de ce que le Cabinet Borne & [H] et M. [J] [H] son mandataire, ne peuvent être à la fois gestionnaire des consorts [C] et le représentant statutaire de l'ASL Fuon Santa avec laquelle ils sont en procès.

Il ne peut qu'être pris acte de cette situation de fait révélée en cours de procédure et qui est désormais dans le débat, tenant à la constitution et composition de la société désignée pour représenter l'ASL Fuon Santa au cours de la présente procédure.

Cependant ce n'est pas l'objet du litige.

Les consorts [C] seront donc déboutés de leur demande de désignation d'un mandataire ad'hoc.

Sur la demande d'expertise

Les consorts [C] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire, à laquelle il est opposé qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, par suite irrecevable.

Aux termes de l'article 789 5° sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

Il est constant que seule la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, est compétente pour se prononcer sur le caractère nouveau d'une prétention et par suite sur sa recevabilité.

Cependant en l'espèce, il est constaté que la demande porte sur une mesure d'instruction, pour laquelle compétence est expressément attribuée par l'article 789 5° précité, au conseiller de la mise en état, ce qui doit prévaloir, sauf à ne pas toucher à l'effet dévolutif de l'appel, dans l'hypothèse notamment où le premier juge a statué sur une demande d'expertise.

En l'occurrence, il est relevé qu'une mesure d'expertise comptable a été formulée à titre subsidiaire par l'ASL Fuon Santa, comme mis dans le débat par les consorts [C], et que les premiers juges ont estimé disposer des éléments suffisants d'appréciation pour ne pas ordonner cette mesure d'expertise.

Il en ressort nécessairement que le fait pour le conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise, porterait directement atteinte à ce qui a été jugé en première instance, à savoir que les pièces soumises étaient suffisantes sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise.

Il convient donc de dire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par les consorts [C].

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l'incident, il convient de condamner les consorts [C] aux dépens, qui seront distraits au profit du conseil de l'intimée qui la réclame, ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'ASL Fuon Santa.

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.

Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la pièce nouvelle constituée par le procès-verbal d'assemblée générale de l'ASL Fuon Santa du 20 septembre 2024 ;

Déboutons M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] de leur demande tendant à la désignation d'un administrateur ad'hoc ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] ;

Condamnons M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de la SCP Badie ' Simon-Thibaud & Juston ;

Condamnons M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] à verser à l'ASL Fuon Santa, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier