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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 9 octobre 2024, n° 22/13326

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/13326

9 octobre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 - TJ de PARIS - RG n° 18 / 00892

APPELANTE

Madame [C], [D], [J] [E] veuve [P]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 18] (CHINE)

[Adresse 11]

[Localité 12]

représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMES

Madame [K], [L], [J] [E] divorcée [F]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16] (92)

[Adresse 9]

[Localité 15]

et

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] (92)

[Adresse 10]

[Localité 14]

représentés et plaidant par Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1389

Madame [O], [H] [M] ÉPOUSE [W], assignée par acte d'huissier du 04.10.2022 à tiers présent à domicile

[Adresse 3]

[Localité 13]

défaillante

Monsieur [G], [Y] [M], assigné selon acte de transmission de signification dans un état étranger du 07.10.2022

[Adresse 6]

[Localité 18] (CHINE)

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[V] [E] est décédé le [Date décès 7] 1981, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant en la personne de [J] [A], qui est décédée le [Date décès 8] 2008,

- leurs quatre enfants : Mmes [U], [C] et [K] [E] et M. [G] [E].

Le 30 juin 1981, [V] [E] avait donné à Mmes [U], [C] et [K] [E] et M. [G] [E] le quart en nue propriété de biens immobiliers sis à [Localité 17].

Par jugements des 19 décembre 1986 puis du 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis le tribunal judiciaire, a ordonné l'ouverture des opérations de partage des successions de [V] [E] et [J] [A], ainsi que de l'indivision conventionnelle née de la donation du 30 juin 1981, désignant pour y procéder le président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation.

La nomination de Me [B] par la Chambre des Notaires est intervenue le 15 mars 2011.

[U] [E] est décédée le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [O] et M. [G] [M], ces derniers venant alors en représentation de leur mère dans les trois masses indivises.

Me [B], notaire commis aux opérations de partage, a proposé en 2014 un projet d'état liquidatif.

Par jugement du 25 février 2016, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le tirage au sort des lots issus du projet d'état liquidatif élaboré par le notaire commis portant sur la masse réunie des successions des défunts et des biens donnés en 1981.

Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge commis a procédé au remplacement de Me [B], et a désigné en lieu et place Me [X] [T] « aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de [I] [A], veuve [E] ».

Par acte du 19 juin 2017, un premier partage partiel a été opéré par tirage au sort sous l'égide de Me [T], notaire.

Certains biens ayant été omis du premier partage, Me [T] a dressé un projet d'état liquidatif complémentaire et l'a présenté aux parties pour accord.

A la suite du défaut d'accord des parties, Me [T] a dressé un procès-verbal de dires le 18 novembre 2020, et l'a transmis au juge commis le 30 novembre 2020.

Le 7 décembre 2020, le juge commis a communiqué son rapport au tribunal et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :

- homologue le projet d'état liquidatif figurant au procès-verbal de dires du 18 novembre 2020 aux pages 39 à 53 à l'exclusion des mentions figurant après les termes « incidence des soultes restant dues au titre du partage par tirage au sort du 19 juin 2017 impayées à ce jour »,

- déboute Mme [O] et M. [G] [M] de leurs demandes tendant à :

* enjoindre à Me [T] de répartir les actions selon le projet d'état liquidatif présenté le 18 novembre 2020,

* lui ordonner de clôturer les opérations de partage,

- déboute Mme [K] [E] et M. [R] [S] de leur demande tendant à :

* ordonner l'exécution provisoire,

- déboute Mme [C] [E] de ses demandes tendant à :

* ordonner à Me [T] de cesser toute opération de partage de la succession du défunt et des biens issus de la donation de juin 1981,

* annuler le tirage au sort réalisé par Me [T],

* annuler l'acte de partage du 19 juin 2017,

* annuler le projet de partage complémentaire proposé par Me [T] le 18 novembre 2020,

- rappelle qu'il a été statué sur les dépens par jugement des 19 décembre 1986 et 2 décembre 2010.

Mme [C] [E] (veuve [P]) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2022, intimant Mme [K] [E], M. [R] [S] ainsi que Mme [O] [M] et M. [G] [M].

Mme [K] [E] et M. [R] [S] ont constitué avocat le 7 septembre 2022.

Mme [O] [M] et M. [G] [M], bien qu'il leur a été signifié régulièrement la déclaration d'appel par exploit des 4 et 7 octobre 2022, n'ont pas constitué avocat.

L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 4 octobre 2022.

Les intimés dûment constitués ont remis leurs premières conclusions au greffe le 31 décembre 2022.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Mme [C] [E], appelante, demande à la cour de :

- juger Mme [C] [E] recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2022 ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- rectifier l'omission matérielle commise par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement rendu le 22 juin 2022 en ajoutant le nom de Mme [K] [F], née [E], en qualité de demanderesse dans la procédure,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2022, en ce qu'il a :

* homologué un projet d'état liquidatif figurant au procès-verbal de dires du 18 novembre 2020 aux pages 39 à 53 à l'exclusion des mentions figurants après les termes « incidence des soultes restant dues au titre du partage par tirage au sort du 19 juin 2017 impayées à ce jour »,

* débouté de ses demandes Mme [C] [E] tendant à :

>ordonner à Me [T] de cesser toutes opération de partage de la succession du défunt et des biens issus de la donation de juin 1981,

>annuler le tirage au sort réalisé par Me [T],

>annuler l'acte de partage du 19 juin 2017,

>annuler le projet de partage complémentaire proposé par Me [T] le 18 novembre 2020,

statuant à nouveau,

- ordonner à Me [T] de cesser toute opération de partage et liquidation de la succession de [V] [E],

- ordonner à Me [T] de cesser toute opérations de partage et liquidation de la donation de juin 1981,

- annuler le tirage au sort des lots réalisés par Me [T],

- annuler l'acte de partage reçu par Me [T],

- annuler le projet de partage complémentaire établi par Me [T] le 18 novembre 2020.

Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 31 décembre 2022, Mme [K] [E] et M. [R] [S] venant aux droits de [G] [E], intimés, demandent à la cour de :

- rectifier l'omission matérielle commise par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement rendu le 22 juin 2022 en ajoutant le nom de Mme [K] [F], née [E], en sa qualité de demanderesse à la procédure,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2022 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,

- condamner Mme [C] [E] à payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive d'appel,

- condamner Mme [C] [E] à payer à Mme [K] [E] et à M. [R] [S] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [O] [M] épouse [W] et M. [G] [M], venant aux droits de [U] [M], n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été remises à l'époux de Mme [O] [M] par acte 4 octobre 2022 et transmis à l'autorité compétente à [Localité 18] pour signification à M. [G] [M] par acte du 7 octobre 2022 avec retour de la lettre recommandée.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'omission matérielle dans le jugement dont appel

Tant Mme [C] [E], appelante, que Mme [K] [E] et M. [R] [S], intimés, demandent à la cour de rectifier l'omission matérielle commise par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement rendu le 22 juin 2022 en ajoutant le nom de Mme [K] [F], née [E], en qualité de demanderesse dans la procédure.

Il est fait valoir que cette partie ne serait mentionnée que comme venant aux droits de son frère [G] [E] alors qu'elle était également demanderesse à part entière pour son propre compte.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

En l'espèce, le chapeau du jugement entrepris porte mention des demandeurs suivants :

- Madame [K] [L] [J] [E] divorcée [F]

- Monsieur [R] [S], Madame [O] [H] [M] épouse [W] et Monsieur [G] [Y] [M], intervenants volontaires.

Le tribunal qui a rendu le jugement a été saisi d'une requête en omission matérielle qu'il a rejetée par jugement du 11 octobre 2022, eu égard à l'appel interjeté entre temps.

Dès lors qu'il s'agit du partage des successions des deux parents et de l'indivision conventionnelle née de la donation du 30 juin 1981, que Madame [K] [L] [J] [E] avait conclu avec son frère [G], ce que le tribunal a bien mentionné, et que le projet de partage global critiqué tient compte des droits de chacun pour sa part et en ses différentes qualités, les mentions ajoutées au chapeau du jugement en regard des noms des parties sont en réalité sans incidence.

Néanmoins, pour la clarté des débats, il sera rajouté au chapeau du jugement que Madame [K] [L] [J] [E] est demanderesse tant en son nom personnel que comme venant aux droits de [G] [E].

Sur le projet d'état liquidatif

A l'appui de ses demandes au fond, l'appelante fait valoir que Me [T] n'a pas été commise expressément aux opérations de partage de la succession de [V] [E] et des biens donnés, mais seulement, par l'ordonnance du juge commis en date du 11 mai 2017, à celles concernant la succession de [J] [A] et que le fait que Me [B] ait pris sa retraite et que Me [T] lui ait succédé n'a pu emporter un quelconque transfert du mandat judiciaire précédemment donné au premier.

Le jugement entrepris a considéré que Me [T] figure au dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2017 comme successeur de Me [B] et que cette mention au dispositif devait s'entendre comme signifiant que Me [T] succédait à Me [B] dans l'ensemble des opérations de partage pour lesquelles il avait été commis et que, par suite, sa mission englobait au-delà du partage de la seule succession de [J] [A], celle de [V] [E] et des biens indivis donnés en 1981.

Il est constant que Me [B] avait été désigné aux termes de plusieurs décisions pour procéder au partage des deux successions et de l'indivision conventionnelle née de la donation et qu'après avoir proposé en 2014 un projet d'état liquidatif, il a pris sa retraite le 13 janvier 2015.
Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le notaire chargé des opérations de liquidation devra procéder au tirage au sort des lots entre les coindivisaires.

Le juge commis a, le 11 mai 2017, rendu une ordonnance au visa du jugement du 2 décembre 2010 ayant ordonné le partage judiciaire de la succession de [I] [A] veuve [E] dont le dispositif est le suivant :

« Désignons maître [X] [T], successeur de maître [B], en remplacement de ce dernier aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de [I] [A] veuve [E] ».

Me [T], associée de la SCP à laquelle Me [B] appartenait, a procédé au tirage au sort de l'actif entre les quatre héritiers selon acte de partage partiel du 19 juin 2017 .

Me [T] a précisé dans le projet de partage dont l'homologation a été demandée « Il s'agit d'un partage complémentaire n'ayant pas pour but de remettre en cause les décisions judiciaires devenues définitives et exécutées par le partage intervenu le 19 Juin 2017 ».

Cependant, selon l'article 1364 du code de procédure civile,« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

Selon l'article 1371, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge commis peut, même d'office, procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis.

Il y a en effet une distinction entre le choix du notaire et sa désignation puisque celui-ci exerce sa fonction dans un cadre judiciaire et dispose à ce titre d'importants pouvoirs, notamment dresser le procès-verbal.

Cette solution s'applique même si le notaire qui dresse le procès-verbal est le successeur de celui qui avait été commis, le notaire prenant sa retraite n'étant pas, de plein droit, remplacé par son successeur, puisqu'en matière de partage judiciaire la mission du notaire commis est essentiellement personnelle et qu'il ne peut pas se faire substituer par un confrère pour recevoir tout ou partie des actes pour lesquels il a été commis.

L'associé du notaire commis par le jugement ordonnant le partage n'a pas non plus qualité pour procéder à celui-ci.

Lorsque le notaire commis est empêché, il faut obtenir du juge la nomination d'un nouveau notaire.

A supposer en l'espèce, au vu des courriers adressés au nom de Me [T] le 22 mars 2016 par Me Jallade, avocat des consorts [E] et le 14 avril 2017 par Me Paque, avocat de Mme [P], que les parties aient considéré que ce notaire poursuivait avec tous les documents dont il disposait les opérations de partage entamées par Me [B], notaire désigné rendu indisponible du fait de son départ en retraite, il eut fallu qu'il soit pourvu au remplacement de ce dernier par une décision du tribunal ou du juge commis à la surveillance des opérations de partage.

Or aucun des copartageants n'a sollicité la désignation d'un nouveau notaire dès le départ en retraite de Me [B] de sorte que Me [T] ne pouvait poursuivre que les opérations de partage de la succession de [J] [A] pour lesquelles elle avait été expressément désignée en remplacement de Me [B], à l'exclusion des opérations de partage de la succession de [V] [E] et des biens indivis donnés en 1981.

Dans ces conditions, le projet d'état liquidatif dressé par Me [T] ne peut être homologué et doivent être annulés le tirage au sort des lots réalisés par Me [T], l'acte de partage partiel du 19 juin 2017 reçu par Me [T], et le projet de partage complémentaire établi par Me [T] le 18 novembre 2020.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif figurant au procès-verbal de dires du 18 novembre 2020 aux pages 39 à 53 à l'exclusion des mentions figurants après les termes « incidence des soultes restant dues au titre du partage par tirage au sort du 19 juin 2017 impayées à ce jour » et débouté Madame [C] [E] de ses demandes tendant à:

- ordonner à Me [T] de cesser toute opération de partage de la succession du défunt [V] [E] et des biens issus de la donation de juin 1981,

- annuler le tirage au sort réalisé par Me [T],

- annuler l'acte de partage du 19 juin 2017,

- annuler le projet de partage complémentaire proposé par Me [T] le 18 novembre 2020.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,

Précise que dans le jugement Madame [K] [L] [J] [E] est demanderesse tant en son nom personnel que comme venant aux droits de [G] [E] ;

Infirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;

Y substituant,

Rejette la demande d'homologation du projet d'état liquidatif figurant au procès-verbal de dires du 18 novembre 2020 ;

Annule le tirage au sort réalisé par Me [T], l'acte de partage du 19 juin 2017, et le projet de partage complémentaire proposé par Me [T] le 18 novembre 2020 ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,