Décisions
CA Amiens, référés 1re pp, 24 octobre 2024, n° 24/00052
AMIENS
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00052 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNV du rôle général.
ENTRE :
Madame [O] [Z] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BELLANGER - BACQUET, Commissaires de Justice Associés à CLERMONT, en date du 21 Mai 2024, d'une ordonnance de Référé du Président du tribunal judiciaire de SENLIS, en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/559.
ET :
La S.C.I. DLR25, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Margraff, conseil des époux [Z]-[I] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier
- Me Devraigne, conseil de la sci DLR25 qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l'ordonnance de référé en date du 16 avril 2024 du président du tribunal judiciaire de Senlis qui a :
- rejeté la demande de fin de non-recevoir présentée par M. [U] et Mme [Z]-[I] ;
- constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 24 novembre 2023 du bail entre les parties sur un local commercial sis [Adresse 2]) lot numéro 123 cadastré section BD numéro [Cadastre 5] ;
- dit que M. [U] et Mme [Z]-[I] devront libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Z]-[I] à payer à la société civile immobilière DLR25 la somme de quatre mille trois cent soixante-quinze euros quatre-vingt-dix-neuf centimes (4375,99 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 16 avril 2024, date de la présente ordonnance ;
- rejeté la demande d'astreinte de la société civile immobilière DIR 25 ;
- rejeté le surplus des demandes de provision de la société civile immobilière DLR 25 ;
- rejeté toute les demandes en paiement de M. [U] et Mme [Z]-[I] ;
- rejeté la demande d'expertise de M. [U] et Mme [Z]-[I] ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Z]-[I] à payer à la société civile immobilière DLR 25 la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Z]-[I] au paiement des entiers dépens de l'instance de référé y compris le coût de cent cinquante euros et soixante-deux centimes (150,62 €) du commandement de payer du 23 octobre 2023 ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [U] et Mme [Z]-[I] ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 7 mai 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, M. [U] et Mme [Z]-[I] ont fait assigner la SCI DLR25, à comparaître à l'audience du 30 mai 2024 devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa des articles 521, 524, 524-3 du Code de procédure civile de :
- dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 524 du Code de procédure civile ;
- dire que les époux [I] développent les moyens sérieux à l'appui de leur demande ;
- déclarer recevable et bien fondée la demande des époux [I] ;
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assortie l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 16 avril 2024 ;
- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;
- réserver les dépens.
Ils font valoir pour l'essentiel qu' il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dans la mesure où à la date du 23 novembre 2023, les loyers du mois d'août, septembre et octobre ont été réglés et il n'existe à ce jour aucune dette locative apparente à la charge des requérants ; Qu'ils étaient dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués et qu'ils sont pris en charge des travaux pour un montant de 30 943,02 euros, réglé par chèque à la SARL Omega le 27 octobre 2018.
Ils estiment par ailleurs que l'exécution de l'ordonnance entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où Mme [I], occupe le local pour exercer son métier de sage-femme depuis plus de dix ans et que l'expulsion la contraindra à suspendre ou même à arrêter son activité à quelques mois de la retraite ce qui aura un impact sur la prise en charge des patientes et compliquera l'accès aux soins dans un secteur défavorisé de [Localité 3].
Par conclusions transmises le 19 septembre 2024, la SCI DLR25 s'oppose aux demandes des époux [I] dont elle demande le débouté et fait valoir que les appelants ne démontrent pas qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel ( ils restent devoir une somme de 3986,97 euros au 19 septembre 2024).
Par ailleurs, l'expulsion ordonnée en conséquence de la résiliation de plein droit du bail ne peut à elle seule constituer une conséquence manifestement excessive justifiant de suspendre l'exécution provisoire.
Ainsi, la SCI DLR25 demande de débouter les époux [I] et de les condamner solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire ayant fait l'objet de renvoi a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle les parties se sont référées à leurs précédentes écritures et ont déposé leur dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et le risque de conséquences manifestement excessives de son exécution.
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2014, la SCI DLR25 représentée par son gérant, M. [D], a consenti à M. [U] [I] et Mme [O] [Z]-[I], son épouse, un bail à usage commercial pour une durée de 9 ans portant sur les droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 2], représentant le lot 123 du réglement de copropriété, s'agissant d'un local destiné à la création et l'exploitation de l'activité de sage-femme libérale à l'exclusion de toutes autres activités et moyennant un loyer annuel en principal de 9280 euros payable au bailleur mensuellement et d'avance.
Le 23 octobre 2023, la SCI DLR25 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2898,93 euros au titre d'un solde de loyer d'août 2023 outre les loyers de septembre et octobre 2023, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail dont il ressort qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois le bail sera résilié de plein droit.
Par suite, le 23 janvier 2024, la SCI DLR25 a assigné les époux [I] devant le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail.
Les époux [I] invoquent l'encaissement par le cabinet Balny et associés d'un chèque de 1932 euros déposé le 29 septembre 2023 qui aurait régularisé les termes du loyer de juillet et août 2023 et un chèque remis au mois d'octobre et encaissé le 7 novembre qui correspondrait au loyer du mois de septembre 2023.
Or, il ressort de l'historique des paiements versé par le bailleur que le solde du compte locatif est débiteur depuis 2016, les versements dont il est fait état par les époux [I] n'ayant pas permis de solder leur dette dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement du 23 octobre 2023, les locataires restant débiteur de la somme de 2916,93 euros un mois après la délivrance du commandement de payer compte tenu de l'échéance de novembre 2023 exigible au 1er novembre 2023.
Les époux [I] invoquent en outre l'exception d'inexécution qui justifierait le non paiement du loyer mais ne rapportent pas la preuve du fait qu'ils auraient été empêchés de jouir des lieux loués, les pièces qu'ils versent remontant à 2018, le bailleur indiquant que les nuisances invoquées ne lui sont pas imputables sachant que depuis, les locataires ont dans tous les cas continué à occuper les lieux.
Dès lors, les époux [I] manquent à faire le preuve d'un moyen sérieux d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Ainsi, la première condition de l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, il ne peut être fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives ne pouvant en outre résulter de l'expulsion ordonnée en conséquence de la résiliation de plein droit du bail.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI DLR25 la totalité des sommes qu'elle a dû exposer non comprise dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les époux [I] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les époux [I] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 16 avril 2024,
Condamnons les époux [I] à payer ensemble la somme de 800 euros à la SCI DLR25 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamnons aux dépens de la présente instance en référé.
A l'audience du 24 Octobre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00052 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNV du rôle général.
ENTRE :
Madame [O] [Z] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BELLANGER - BACQUET, Commissaires de Justice Associés à CLERMONT, en date du 21 Mai 2024, d'une ordonnance de Référé du Président du tribunal judiciaire de SENLIS, en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/559.
ET :
La S.C.I. DLR25, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Margraff, conseil des époux [Z]-[I] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier
- Me Devraigne, conseil de la sci DLR25 qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l'ordonnance de référé en date du 16 avril 2024 du président du tribunal judiciaire de Senlis qui a :
- rejeté la demande de fin de non-recevoir présentée par M. [U] et Mme [Z]-[I] ;
- constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 24 novembre 2023 du bail entre les parties sur un local commercial sis [Adresse 2]) lot numéro 123 cadastré section BD numéro [Cadastre 5] ;
- dit que M. [U] et Mme [Z]-[I] devront libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Z]-[I] à payer à la société civile immobilière DLR25 la somme de quatre mille trois cent soixante-quinze euros quatre-vingt-dix-neuf centimes (4375,99 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 16 avril 2024, date de la présente ordonnance ;
- rejeté la demande d'astreinte de la société civile immobilière DIR 25 ;
- rejeté le surplus des demandes de provision de la société civile immobilière DLR 25 ;
- rejeté toute les demandes en paiement de M. [U] et Mme [Z]-[I] ;
- rejeté la demande d'expertise de M. [U] et Mme [Z]-[I] ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Z]-[I] à payer à la société civile immobilière DLR 25 la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Z]-[I] au paiement des entiers dépens de l'instance de référé y compris le coût de cent cinquante euros et soixante-deux centimes (150,62 €) du commandement de payer du 23 octobre 2023 ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [U] et Mme [Z]-[I] ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 7 mai 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, M. [U] et Mme [Z]-[I] ont fait assigner la SCI DLR25, à comparaître à l'audience du 30 mai 2024 devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa des articles 521, 524, 524-3 du Code de procédure civile de :
- dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 524 du Code de procédure civile ;
- dire que les époux [I] développent les moyens sérieux à l'appui de leur demande ;
- déclarer recevable et bien fondée la demande des époux [I] ;
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assortie l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 16 avril 2024 ;
- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;
- réserver les dépens.
Ils font valoir pour l'essentiel qu' il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dans la mesure où à la date du 23 novembre 2023, les loyers du mois d'août, septembre et octobre ont été réglés et il n'existe à ce jour aucune dette locative apparente à la charge des requérants ; Qu'ils étaient dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués et qu'ils sont pris en charge des travaux pour un montant de 30 943,02 euros, réglé par chèque à la SARL Omega le 27 octobre 2018.
Ils estiment par ailleurs que l'exécution de l'ordonnance entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où Mme [I], occupe le local pour exercer son métier de sage-femme depuis plus de dix ans et que l'expulsion la contraindra à suspendre ou même à arrêter son activité à quelques mois de la retraite ce qui aura un impact sur la prise en charge des patientes et compliquera l'accès aux soins dans un secteur défavorisé de [Localité 3].
Par conclusions transmises le 19 septembre 2024, la SCI DLR25 s'oppose aux demandes des époux [I] dont elle demande le débouté et fait valoir que les appelants ne démontrent pas qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel ( ils restent devoir une somme de 3986,97 euros au 19 septembre 2024).
Par ailleurs, l'expulsion ordonnée en conséquence de la résiliation de plein droit du bail ne peut à elle seule constituer une conséquence manifestement excessive justifiant de suspendre l'exécution provisoire.
Ainsi, la SCI DLR25 demande de débouter les époux [I] et de les condamner solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire ayant fait l'objet de renvoi a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle les parties se sont référées à leurs précédentes écritures et ont déposé leur dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et le risque de conséquences manifestement excessives de son exécution.
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2014, la SCI DLR25 représentée par son gérant, M. [D], a consenti à M. [U] [I] et Mme [O] [Z]-[I], son épouse, un bail à usage commercial pour une durée de 9 ans portant sur les droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 2], représentant le lot 123 du réglement de copropriété, s'agissant d'un local destiné à la création et l'exploitation de l'activité de sage-femme libérale à l'exclusion de toutes autres activités et moyennant un loyer annuel en principal de 9280 euros payable au bailleur mensuellement et d'avance.
Le 23 octobre 2023, la SCI DLR25 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2898,93 euros au titre d'un solde de loyer d'août 2023 outre les loyers de septembre et octobre 2023, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail dont il ressort qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois le bail sera résilié de plein droit.
Par suite, le 23 janvier 2024, la SCI DLR25 a assigné les époux [I] devant le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail.
Les époux [I] invoquent l'encaissement par le cabinet Balny et associés d'un chèque de 1932 euros déposé le 29 septembre 2023 qui aurait régularisé les termes du loyer de juillet et août 2023 et un chèque remis au mois d'octobre et encaissé le 7 novembre qui correspondrait au loyer du mois de septembre 2023.
Or, il ressort de l'historique des paiements versé par le bailleur que le solde du compte locatif est débiteur depuis 2016, les versements dont il est fait état par les époux [I] n'ayant pas permis de solder leur dette dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement du 23 octobre 2023, les locataires restant débiteur de la somme de 2916,93 euros un mois après la délivrance du commandement de payer compte tenu de l'échéance de novembre 2023 exigible au 1er novembre 2023.
Les époux [I] invoquent en outre l'exception d'inexécution qui justifierait le non paiement du loyer mais ne rapportent pas la preuve du fait qu'ils auraient été empêchés de jouir des lieux loués, les pièces qu'ils versent remontant à 2018, le bailleur indiquant que les nuisances invoquées ne lui sont pas imputables sachant que depuis, les locataires ont dans tous les cas continué à occuper les lieux.
Dès lors, les époux [I] manquent à faire le preuve d'un moyen sérieux d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Ainsi, la première condition de l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, il ne peut être fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives ne pouvant en outre résulter de l'expulsion ordonnée en conséquence de la résiliation de plein droit du bail.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI DLR25 la totalité des sommes qu'elle a dû exposer non comprise dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les époux [I] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les époux [I] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 16 avril 2024,
Condamnons les époux [I] à payer ensemble la somme de 800 euros à la SCI DLR25 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamnons aux dépens de la présente instance en référé.
A l'audience du 24 Octobre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,