Décisions
CA Nancy, 2e ch., 17 octobre 2024, n° 23/01469
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGO5
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 04 septembre 2024 avec la procédure référencée RG 23/02114 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH5D
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 21/00828, en date du 23 mai 2023,
APPELANTE dans la procédure RG 23/01469 et dans la procédure RG 23/02114 :
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (88) domiciliée chez Madame [S] [K], [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS dans la procédure RG 23/01469 :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Colombie), domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Colombie), domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges
dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
société anonyme dont le siège est situé [Adresse 6] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Renaud GIRARDIN, avocat au barreau d'EPINAL
GROUPAMA ASSURANCES,
société anonyme régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 8] poursuites et diligences de son représentant légal - pour ce domicilié audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE dans la procédure RG 23/02114 et dans la procédure RG 23/01469
GAN ASSURANCES,
Société anonyme régie par le code des assurances dont le siège est sis [Adresse 8] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne
[Adresse 8] de son directeur général
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2015, vers 6h45, Mme [V] [A], alors âgée de 44 ans, quittait la discothèque '[12]' à [Localité 10], au sein de laquelle elle était serveuse, lorsqu'elle a été victime d'un accident.
En effet, M. [C] [D], assuré auprès de la société Gan Assurances, et son frère, M. [P] [D], assuré auprès de la société Assurance du Crédit Mutuel-Iard (ACM-lARD), se trouvant sur la voie publique, ont entraîné Mme [A] dans leur chute, lui causant une fracture de la malléole gauche.
Le 29 septembre 2015, Mme [A] a été expertisée par un médecin-expert mandaté par son assureur protection juridique, le docteur [H], qui a conclu à l'absence de consolidation.
Le 17 décembre 2015, Mme [A] a subi une intervention chirurgicale ayant pour objet de lui poser du matériel d'ostéosynthèse. Le 12janvier 2017, elle a été opérée pour l'ablation de ce matériel.
Le 13 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [X].
L'expert a déposé son rapport d'expertise définitif le 25juillet 2019, retenant une date de consolidation au 4 février 2017.
Par exploits de commissaire de justice en date des 4, 5 et 12 mars 2021, Mme [A] a fait assigner M. [P] [D], son assureur la société ACM-IARD, M. [C] [D], son assureur la société Gan Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Mme [A] a demandé au tribunal de :
- dire et juger que la rixe à laquelle participaient les consort [D] constitue une faute, que c'est à cause de cette rixe à laquelle elle était extérieure qu'elle a été bousculée et a fait une chute, lui causant les séquelles décrites dans le rapport d'expertise du docteur [X],
- dire et juger en conséquence MM. [D] responsables du dommage et tenus à réparer l'ensemble des préjudices causés.
Sur l'aide humaine temporaire :
- dire et juger que pendant la période temporaire, elle a eu besoin d'une aide humaine de 597h40 s'articulant autour de sa toilette et son habillage, la conduite automobile, l'exécution des tâches ménagères (vaisselle, lessive, repassage, ménage), les courses, la conception des repas, la gestion d'un animal de compagnie,
Sur l'incidence professionnelle temporaire :
- dire et juger que pendant la période temporaire, du fait de la perte de son travail, elle est restée plus de 15 mois sans activités, a donc enduré une exclusion du monde de l'emploi et l'anéantissement de son projet professionnel d'ambulancière, l'ensemble justifiant un préjudice d'incidence professionnelle temporaire,
Sur les pertes de gains professionnels actuels articulés avec l'incidence professionnelle temporaire comme composante :
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où sa réclamation au titre de l'incidence professionnelle temporaire comme poste de préjudice autonome et distinct serait rejetée,
- dire et juger que l'incidence professionnelle temporaire est de même nature patrimoniale que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels et qu'il est donc logique de l'y intégrer comme composante constitutive,
- qu'en conséquence, au titre des pertes de gains professionnels actuels et de leur réparation, il sera tenu compte de l'abandon de son projet professionnel en tant qu'ambulancière, de sa perte de travail subie pendant plus de 15 mois sans pouvoir exercer une activité, l'excluant totalement du monde de l'emploi,
Sur l'incidence professionnelle permanente :
- dire et juger qu'au regard de la nature et du siège des séquelles, elle endure une incidence professionnelle permanente qui se manifeste par une pénibilité accrue à l'exercice de son activité professionnelle laquelle sera estimée à 20 % et indemnisée de façon concrète en appliquant selon ce taux à sa rémunération selon le temps professionnel qui lui reste,
Sur les souffrances endurées :
- dire et juger qu'au titre des souffrances endurées évaluées par l'expert à 3,5/7, ce dernier n'a pris en compte ni la nature du fait accidentel, ni le contexte de l'accident, ses circonstances et ses suites immédiates, ni la durée, la contrainte, la sévérité et la brutalité du fait, le degré de mépris ou réification exercé sur la victime alors cependant qu'ils constituent ledit poste de préjudice,
A titre très subsidiaire, dans l'éventualité où l'incidence professionnelle temporaire est rejetée comme poste autonome et distinct et/ou les pertes de gains professionnels actuels articulées avec la composante de l'incidence professionnelle temporaire est rejetée,
- dire et juger qu'au titre des souffrances endurées et de leur réparation il sera tenu compte de l'abandon de son projet professionnel en tant qu'ambulancière, de sa perte de travail de plus de 15 mois sans pouvoir exercer une activité, l'excluant totalement du monde de l'emploi,
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
- dire et juger qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle a subi une atteinte fonctionnelle, une atteinte à sa qualité de vie et ses interactions psycho-sociales et une atteinte dans ses activités d'agrément, qu'ainsi un montant journalier de 30 euros est justifié pour la prise en compte du préjudice dans son entier,
Sur le déficit fonctionnel permanent :
- dire et juger que le taux de 5% retenu par le rapport d'expertise du docteur [X] n'appréhende pas l'intégralité du contenu du déficit fonctionnel permanent tel que défini par le droit positif ; qu'en effet, eu égard au contenu du barème d'évaluation médico-légal employé par le docteur [X], seule l'atteinte fonctionnelle, les douleurs et une partie des troubles dans les conditions d'existence de Mme [A] ont été prises en considération pour justifier ledit taux de 5 %, qu'ainsi, l'atteinte subjective à sa qualité de vie n'est pas totalement prise en compte,
- dire et juger qu'elle a cessé la pratique de trois activités d'agrément non spécifiques qui commandent l'usage des bottes et de chaussures montantes que ses séquelles ne lui permettent plus de porter, qu'afin de prendre en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent dans sa situation telles que l'atteinte fonctionnelle et l'atteinte subjective à sa qualité de vie, il convient de donner à chaque journée dudit déficit fonctionnel permanent une valeur d'1,50 euros soit 1 euro pour l'atteinte fonctionnelle et 0,50 euros pour l'atteinte subjective à la qualité de vie.
En conséquence,
- condamner solidairement les consorts [D] et les compagnies d'assurances ACM et Gan en leur qualité d'assureurs responsabilité civile de MM. [D] à lui verser les sommes suivantes :
- 11 953,33 euros au titre de l'aide humaine sur la période temporaire,
- 1 500 euros au titre de l'incidence professionnelle temporaire,
- 78 605,05 euros au titre de l'incidence professionnelle permanente,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 612 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 22 821, 50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où le tribunal rejetterait sa demande concernant l'incidence professionnelle temporaire,
- condamner solidairement les consorts [D] ainsi que leurs compagnies d'assurances responsabilité civile respectives à lui verser, au titre du préjudice des pertes de gains professionnels actuels, la somme de 1 500 euros.
A titre très subsidiaire, condamner solidairement les consorts [D] ainsi que leurs compagnies d'assurances responsabilité civile respectives à lui verser au titre du préjudice des souffrances endurées, la somme de 11 500 euros,
- dire et juger qu'au titre des frais irrépétibles il est justifié d'une dépense de 9 778,80 euros, laquelle a été causée par son accident et les séquelles qu'elle endure désormais, qu'en vertu du principe de réparation intégrale ladite dépense doit être intégralement prise en charge par les défendeurs,
- condamner solidairement les consorts [D] et les compagnies d'assurances ACM et Gan en leur qualité d'assureur responsabilité civile de MM. [D] à lui verser la somme de 9 778,80 euros.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les frais irrépétibles tels que justifiés doivent être pris en charge par les défendeurs, qu'en effet tant le principe de l'équité que la situation économique respective des parties en présence le permettent et le légitiment,
- condamner solidairement les consorts [D] et les compagnies d'assurances ACM et Gan en leur qualité d'assureur responsabilité civile de MM. [D] à lui verser les frais irrépétibles justifiés,
- condamner solidairement les consort [D] et leurs compagnies d'assurance respectives aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
M. [P] [D] et M. [C] [D] ont demandé au tribunal de :
- fixer le préjudice de Mme [A] à la somme de 25 630,40 euros,
- dire que Mme [A] a participé à la survenance de son dommage,
- ordonner un partage de responsabilité entre MM. [D] et Mme [A],
- réduire le montant du préjudice de Mme [A] à proportion de 20 %,
- dire que les Assurances du Crédit mutuel et le Gan, assureurs de MM. [D], prendront chacun en charge l'indemnisation du préjudice de Mme [A] à hauteur de la moitié,
- débouter Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société ACM-Iard a demandé au tribunal de :
- juger MM. [P] [D] et [C] [D] co-responsables de l'accident dont a été victime Mme [A], le 22 août 2015,
- juger que les ACM IARD d'une part, et le Gan d'autre part, respectivement assureur responsabilité civile de M. [P] [D] et de M. [C] [D], prendront chacun en charge l'indemnisation du préjudice de Mme [A] à hauteur de la moitié,
- fixer le préjudice de Mme [A] aux sommes suivantes :
- aide humaine : 4 212 euros,
- pertes de gains professionnels actuels : néant,
- incidence professionnelle temporaire : rejet,
- incidence professionnelle permanente : 5 000 euros,
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 588 euros,
- préjudice esthétique temporaire : rejet,
- déficit fonctionnel permanent : 6 150 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros.
En conséquence,
- donner acte aux ACM IARD de ce qu'elles offrent le règlement de la somme de 13 225 euros représentant la moitié de l'indemnisation du préjudice de Mme [A],
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur du montant réclamé,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.
La société Gan Assurances a demandé au tribunal de :
- fixer à une somme de 25 630,40 euros le préjudice définitif subi par Mme [A],
- dire et juger que les assureurs respectifs de MM. [D] prendront en charge l'indemnisation de ce préjudice chacun pour moitié, soit 12 815,20 euros pour Gan Assurances et 12 815,20 euros pour ACM Iard,
- rejeter toute demande formée par Mme [A] qui excéderait ce montant,
- dire et juger que l'ensemble des frais et dépens de la présente instance, y compris ceux d'expertise, resteront à la charge de Mme [A],
- rejeter la demande formée par Mme [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- fixé le préjudice corporel de Mme [A] à la somme de 50 901,31 euros et l'a liquidé selon les modalités suivantes :
- 5 848,87 euros au titre des frais de santé actuels,
- 5 172,44 euros au titre du préjudice professionnel,
- 5 832 euros au titre des frais divers,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 3 648 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- fait application du partage de responsabilité de 20% à la charge de Mme [A], - fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la somme 8 817,05 euros,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-IARD, M. [C] [D] et son assureur la société Gan Assurances, à payer à Mme [A], la somme de 31 904 euros, provisions éventuellement versées à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-IARD, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances, à payer à Mme [A], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-IARD, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que la société ACM-IARD et la société Gan assurances prendront chacune en charge l'indemnisation de Mme [A] à hauteur de moitié,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2023, Mme [A] a interjeté appel à l'encontre de M. [P] [D], M. [C] [D], la SA Assurance du crédit mutuel-Iard, la SA Groupama assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- fixé le préjudice corporel de Mme [A] et ses suites à la somme de 50 901,31 euros et l'a liquidé selon les modalités suivantes :
- 5 848,87 euros au titre des frais de santé actuels,
- 5 172,44 euros au titre du préjudice professionnel,
- 5 832 euros au titre des frais divers,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 3 648 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- fait application du partage de responsabilité de 20 % à la charge de Mme [A],
- fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la somme de 8 817,05 euros,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances à payer à Mme [A] la somme de 31 904 euros, provisions éventuellement versées à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société ACM-Iard et la société Gan assurances prendront chacune en charge l'indemnisation de Mme [A] à hauteur de moitié,
- débouté Mme [A] de ses demandes plus amples.
Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2023, Mme [A] a interjeté appel à l'encontre de la SA Gan assurances en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal dans les mêmes termes.
Ces deux appels ont été joints par décision du conseiller de la mise en état en date du 4 septembre 2024.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité de 20% à sa charge et, statuant de nouveau, de juger qu'elle a droit à une réparation intégrale de ses préjudices,
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué :
- 5 848,87 euros au titre des frais de santé actuels,
- 5172,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 3 648 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué :
- 5 172,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 5 832 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle permanente,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Et statuant de nouveau,
- condamner in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances à payer en deniers et quittances compte tenu de l'exécution du premier jugement à Mme [A] les sommes qui suivent :
- 11 953,33 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 7 755 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels dans sa
composante incidence professionnelle temporaire,
- 89 735,12 euros au titre de l'incidence professionnelle permanente,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 21 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros et, statuant à nouveau, condamner in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances à payer à Mme [A] la somme de 13 799,20 euros,
- juger que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter du 4 mars 2021, ceux-ci devant être assortis de l'anatocisme à partir du 5 mars 2022,
- condamner in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2024, M. [P] [D] et M. [C] [D] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 mai 2023 prononcé par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- fait application du partage de responsabilité de 20% à la charge de Mme [A],
- dit que la société ACM-Iard et la société Gan assurances prendront chacune en charge l'indemnisation de Mme [A] à hauteur de moitié,
- fixé le préjudice esthétique permanent à 1 500 euros,
- déclarer recevables M. [C] [D] et M. [P] [D] en leur appel incident,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 euros le préjudice de Mme [A] au titre des souffrances endurées,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros le préjudice de Mme [A] au titre du préjudice esthétique temporaire,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 7 900 euros le préjudice de Mme [A] au titre du déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 3 648 euros le préjudice de Mme [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a condamné in solidum M. [C] [D] et M. [P] [D] aux dépens, aux frais de l'expertise judiciaire et à verser une somme de 3 000 euros à Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- fixer le montant du préjudice de Mme [A] au titre des souffrances endurées à un montant qui ne saurait être supérieur à 7 000 euros,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
- fixer le montant du préjudice de Mme [A] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 000 euros,
- fixer le montant du préjudice de Mme [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 588 euros,
- débouter Mme [A] de ses demandes plus amples et contraire, notamment relativement aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux dépens de la procédure en appel.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2024, la SA ACMl-Iard demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilités de 20% à la charge de Mme [A] dans l'accident dont elle a été victime le 22 août 2015,
- confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le préjudice esthétique permanent à 1 500 euros,
- rejeté le préjudice d'incidence professionnelle temporaire,
- fixé le déficit fonctionnel permanent à 7 900 euros.
Pour le surplus,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- fixer les autres postes de préjudice aux sommes suivantes :
- aide humaine : 4 212 euros,
- incidence professionnelle : 5 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 676 euros,
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : néant.
Subsidiairement,
- voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- débouter Mme [A] de sa demande relative à la date de point de départ des intérêts légaux et au prononcé de l'anatocisme,
- débouter encore Mme [A] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2024, la SA Groupama assurances demande à la cour de :
- constater le désistement partiel de Mme [A] à l'égard de Groupama assurances, et mettre hors de cause cette dernière,
- condamner Mme [A] à verser à Groupama assurances une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondée Mme [A] en son appel,
- déclarer recevable et bien-fondée la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en son appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 23 mai 2023 dont appel en ce qu'il a :
- fait application d'un partage de responsabilité mettant à la charge de Mme [A] 20% des dommages qu'elle a subis et à celle de M. [P] [D] et M. [C] [D] 80% in solidum,
- fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la somme 8 817,05 euros et a en conséquence arrêté la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 5 848,87 euros alors qu'il s'agit de 6 012,18 euros.
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [P] [D] et M. [C] [D], entièrement responsable in solidum des causes et conséquences des divers préjudices subis par Mme [A],
- dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est subrogée dans certains droits de Mme [A],
- condamner M. [P] [D] et M. [C] [D], et leurs assureurs, respectivement, la SA Assurances du crédit mutuel Iard et la SA Gan assurances, in solidum, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges :
- débours exposés : 11 184,62 euros,
- indemnité forfaitaire de gestion : 1 191,00 euros,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la notification des présentes conclusions,
- dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
- condamner M. [P] [D] et M. [C] [D], et leurs assureurs, respectivement, la SA ACM Iard et la SA Gan assurances, in solidum, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une indemnité de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [D] et M. [C] [D], et leurs assureurs, respectivement, la SA ACM Iard et la SA Gan assurances, in solidum, aux dépens de l'instance, notamment d'appel.
Par conclusions déposées le 3 avril 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Mme [A] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure à hauteur de cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel dirigé contre la SA Groupama Assurances
Mme [V] [A] a, lors de son appel, intimé par erreur la SA Groupama Assurances, qui n'était pas partie dans cette affaire en première instance et qui n'y est impliquée à aucun titre.
D'ailleurs, par conclusions déposées le 28 décembre 2023, Mme [V] [A] a déclaré se désister de son appel en ce qu'il a été dirigé contre la SA Groupama Assurances. Cette dernière considère néanmoins que cet appel mal dirigé lui a occasionné des frais dont elle demande remboursement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
Il est incontestable que l'appel de Mme [V] [A] dirigé par erreur contre la SA Groupama a, au minimum, contraint cette dernière à constituer avocat et à exposer ainsi des frais d'avocat.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SA Groupama Assurances et il est équitable de condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le partage de responsabilité
Le tribunal a considéré que Mme [V] [A] avait, lors de l'accident, commis une faute ayant contribué à son dommage à hauteur de 20%.
Lorsqu'elle a été entendue par les gendarmes sur les faits du 22 août 2015, Mme [V] [A] a déclaré :
'J'ai vu le surnommé [O] et son frère [C] qui se tenaient entre eux (...) Ils titubaient. Il était clair qu'ils avaient trop bu. Je me suis approchée de l'entrée de la boulangerie et j'ai fait un changement de direction, car ils bifurquaient d'un côté vers l'autre. Je ne voulais pas entrer en contact avec eux. Ce n'était pas mon problème. A un moment ils me sont tombés tous les deux dessus et ils m'ont entraîné dans leur chute. Je me suis retrouvée allongée sur le sol et c'est là que j'ai ressenti une vive douleur à la cheville gauche'.
M. [W] [B], qui sortait de la discothèque avec Mme [V] [A] ce jour-là, a également été entendu et a rapporté les faits comme suit :
'Quand je suis sorti avec Mme [V] [A] et M. [Y] [T], nous nous sommes dirigés vers la boulangerie Michel. J'ai constaté qu'il y avait une patrouille de gendarmerie et qu'il y avait du monde dans la rue (...) À un moment donné, [V] s'est vu approcher par deux hommes qui se maintenaient mutuellement (...) Les deux hommes se sont approchés de [V], ils l'ont agrippée pour lui parler. Je pense qu'ils se connaissaient. C'est là qu'ils sont tombés tous les trois'.
M. [Y] [T] pour sa part déclaré aux gendarmes :
'A un moment donné, [V] a voulu intervenir pour calmer deux individus qui se tenaient côte à côte. Elle a perdu l'équilibre avec eux et elle s'est retrouvée au sol. C'est là qu'elle a été blessée.
- question des gendarmes : Pensez-vous qu'il s'agit d'un acte délibéré de ces deux personnes pour faire chuter Mme [V] [A] ,
- réponse : Je suis arrivé dans le feu de l'action. Je n'en ai aucune idée. J'ai vu tomber [V] et c'est tout'.
M. [T], de son aveu même, n'a pas vu ce qu'il s'est passé juste avant la chute de Mme [V] [A], il l'a uniquement vu chuter avec les deux frères [D]. Son témoignage ne peut donc être retenu quant à ce qui a fait que Mme [V] [A] se soit retrouvée aux côtés des deux frères [D] et qu'elle a chuté.
Or, les faits tels qu'ils ont été décrits par Mme [V] [A] et confirmés par M. [B] ne permettent de retenir aucune faute, fût-elle d'imprudence, à l'encontre de Mme [V] [A]. MM. [D], en état d'ivresse, se sont agrippés à Mme [A] et l'ont entraînée dans leur chute.
Par conséquent, il n'y a pas de lieu de retenir le moindre partage de responsabilité. MM. [D] doivent être condamnés à réparer l'entier préjudice qu'ils ont causé à Mme [V] [A] en s'agrippant à elle et en l'entraînant ainsi dans leur chute causée par leur état d'ivresse. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [V] [A]
Le docteur [J] [X], désignée par le juge des référés, a rédigé le rapport d'expertise qui sert de base à la discussion des parties sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme [V] [A].
Ce rapport, déposé en juillet 2019, conclut que Mme [V] [A], née le [Date naissance 4] 1970, présente les préjudices suivants, consolidés au 4 février 2017 (quand elle avait 46 ans) :
- déficit fonctionnel temporaire : classe III (50%) du 22 août au 16 décembre 2015 et du 19 décembre 2015 au 1er février 2016 ; classe I (10%) du 2 février 2016 au 11 janvier 2017 et du 14 janvier au 3 février 2017,
- aide humaine de deux heures par jour pendant toute la durée du déficit fonctionnel temporaire de classe III,
- incidence professionnelle : augmentation de la pénibilité de l'emploi,
- déficit fonctionnel permanent : 5%,
- souffrances endurées : 3,5/7,
- préjudice esthétique permanent : 1/7.
Aucune des parties ne fait appel de la disposition du jugement qui a fixé à 1 500 euros le préjudice esthétique permanent subi par Mme [V] [A]. En revanche, il convient de réexaminer tous les autres postes de préjudice :
1°/ Les dépenses de santé actuelles :
Il s'agit d'indemniser la victime directe de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu'à la date de la consolidation médico-légale.
Mme [V] [A] ne sollicite aucune indemnité à ce titre. En revanche, la CPAM, subrogée dans ses droits, produit le détail de ses débours médicaux qui se sont élevés à 6 012,18 euros. Il convient donc de fixer à ce montant le poste de préjudice 'dépenses de santé actuelles'. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
2°/ Les pertes de gains professionnels actuels :
Mme [V] [A] ne soutient pas avoir perdu des revenus à la suite de son accident.
En revanche, la CPAM produit le détail de ses débours au titre des indemnités journalières versées à Mme [V] [A], qui se sont élevés à 5 172,44 euros. Il convient donc de fixer à ce montant le poste de préjudice pertes de gains professionnels actuels.
Mme [V] [A] se prévaut d'un préjudice 'd'incidence professionnelle temporaire', composante du poste pertes de gains professionnels actuels. Elle indique à ce titre avoir subi un préjudice dû à :
- une exclusion du monde du travail d'un an, trois mois et vingt sept jours,
- une destruction de son projet professionnel d'ambulancière,
double préjudice qu'elle évaluait à 1 500 euros en première instance et qu'elle évalue à 7 755 euros à hauteur d'appel.
Toutefois, l'exclusion du monde du travail, qu'elle décrit à juste titre comme une souffrance morale causée par le fait d'être privé temporairement de ce lieu de socialisation, est déjà réparé au titre des souffrances endurées qui permet l'indemnisation des souffrances physiques mais aussi morales.
Quant à la 'destruction de son projet professionnel d'ambulancière', Mme [V] [A] ne rapporte pas le moindre élément venant attester de la réalité de ce projet professionnel.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les prétentions de Mme [V] [A] au titre de la composante 'incidence professionnelle' du poste pertes de gains professionnels actuels.
3°/ La tierce personne temporaire :
L'expert médical a relevé que Mme [V] [A] n'a pu, pendant toute la période du 22 août 2015 au 1er février 2016, prendre appui sur son pied gauche, ce qui l'obligeait à utiliser deux cannes anglaises pour se déplacer. L'expert précise que les tâches ménagères, les courses et les déplacements indispensables ont dû être effectuées par la mère de la victime. L'expert en déduit que l'aide humaine a été rendue nécessaire deux heures par jour pendant toute la durée du déficit fonctionnel temporaire de classe III.
Mme [V] [A] quantifie quant à elle ce besoin en aide humaine à 3 heures 40 mn par jour.
Toutefois, Mme [V] [A] prend en compte des temps d'aide qui sont excessifs (par exemple la durée de la totalité de la préparation des repas, alors que certains gestes, tel que l'épluchage des légumes, ne requièrent pas la position debout), voire inappropriés (elle invoque par exemple des temps de déplacement 'pour aller au sport (tennis)', alors que l'impossibilité d'appui sur le pied gauche et le recours à deux cannes anglaises sont incompatibles avec la pratique d'un sport tel que le tennis).
Aussi convient-il de retenir deux heures par jour, comme préconisé par l'expert et comme jugé par le tribunal.
Mme [V] [A] réclame l'application d'un taux horaire de 20 euros, qui (s'agissant d'une aide active) paraît plus réaliste que le taux de 13 euros proposé par la SA ACM IARD, ou même que le taux horaire de 18 euros appliqué par le tribunal.
Par conséquent, il convient de recalculer ainsi l'indemnité due à ce titre :
- 2 heures par jour du 22/08 au 16/12/2015 : 117 jours x 20 euros x 2 heures = 4 680 euros,
- 2 heures par jour du 19/12/2015 au 1er février 2016 : 45 jours x 20 euros x 2 heures = 1800 euros,
soit un total de 6 480 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
4°/ L'incidence professionnelle :
L'expert médical a indiqué dans son rapport que l'activité professionnelle actuelle de Mme [V] [A], qui est opératrice de production à temps plein depuis le 5 février 2019, qui requiert une station debout prolongée, 'est plus pénible en fin de journée', ce qui est en relation directe et certaine avec le traumatisme causé par l'accident du 22 août 2015.
Mme [V] [A] soutient que la pénibilité affecte 100% de son temps de travail et demande que le préjudice subséquent soit calculé à hauteur de 20% de son salaire, à calculer jusqu'à son départ à la retraite à 65 ans.
Toutefois, l'expert médical ne constate de pénibilité accrue qu'en fin de journée et non tout au long de la journée de travail. Par ailleurs, aucune indication n'est apportée sur l'existence d'une pénibilité au travail occasionnée lors des emplois exercés antérieurement au 5 février 2019. Enfin, cette pénibilité ne peut se calculer sur la base du salaire perçu ou du salaire médian. En effet, il s'agit d'indemniser une souffrance physique, laquelle ne peut être corrélée avec le revenu (ce qui explique, par exemple que le calcul du préjudice des souffrances endurées ne soit jamais fondé sur le revenu de la victime) : on ne souffre pas plus ou moins intensément en fonction de son revenu.
Compte-tenu de la pénibilité accrue au travail telle qu'elle est décrite par l'expert médical et compte-tenu de l'âge de Mme [V] [A] au jour auquel elle a commencé à exercer l'emploi rendu plus pénible (soit 48 ans), ce chef de préjudice doit être évalué à 100 euros par mois travaillé, soit 11 mois par an (1 100 euros par an).
Du 5 février 2019 à ce jour, il s'est écoulé 68,5 mois, soit un préjudice échu de : 100 euros x 68,5 mois x 11/12 = 6 280 euros.
De ce jour, étant précisé que Mme [A] est actuellement âgé de 53 ans, jusqu'à la fin de sa vie professionnelle, ce chef de préjudice s'établit à : 1 100 euros x 11,730 = 12 903 euros.
Ce chef de préjudice s'établit donc à 19 183 euros. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
5°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L'expert médical a retenu :
- deux fois deux jours de déficit fonctionnel temporaire total,
- deux périodes totalisant 162 jours de classe III (50 %),
- deux périodes totalisant 366 jours de classe I (10 %).
Sur la base d'un tarif journalier de 30 €, le tribunal a accordé à ce titre une indemnité totale de 3 648 euros.
La SA ACM IARD et les consorts [D] jugent excessive cette base tarifaire de 30 euros. Toutefois, cette somme correspond exactement au montant du déficit fonctionnel temporaire total tel qu'il est décrit par l'expert.
Cette évaluation de 3 648 euros sera donc confirmée.
6°/ Les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées par Mme [V] [A] à 3,5/7.
Le tribunal a fixé la réparation de ce chef de préjudice à 10 000 euros, ce qui correspond exactement aux souffrances de Mme [V] [A] telles qu'elles sont décrites dans l'expertise. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
7°/ Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Suite à la fracture de la malléole qu'elle a subie, Mme [V] [A] a dû être plâtrée, puis subir la pose du matériel d'ostéosynthèse (qu'il a fallu ensuite enlever) et elle a dû marcher avec des cannes anglaises. Toutes ces circonstances ont contribué à altérer son apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a fait une parfaite évaluation de ce chef de préjudice en le chiffrant à 1 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
8°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert qui avait dans un premier temps retenu un taux de 4% d'AIPP a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% en motivant ainsi cette évaluation :
'Sur le plan fonctionnel, l'examen clinique ne retrouve ni boiterie ni instabilité, mais une raideur en flexion dorsale à gauche de 20° déficitaire par rapport à la droite.
Elle ne perd pas la flexion isolée mais elle est diminuée par rapport à la droite et reste fonctionnelle.
Sachant qu'une perte totale de la flexion dorsale est estimée jusqu'a 5% d'AIPP selon le barème du concours médical, ce n'est pas le cas de Mme [A].
Toutefois nous retenons un taux de 5%, nous considérons ainsi le trouble dans ces conditions d'existence associé qu'est le fait de ne plus pouvoir mettre de botte du fait du frottement de la cicatrice, ainsi que les bottes de ski'.
Cette motivation permet de vérifier que l'expert médical a bien pris en compte les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent. Mme [V] [A] ne conteste d'ailleurs pas ce taux de 5%. Elle conteste en revanche la valeur du point retenu par le tribunal.
Mme [V] [A] était âgée de 46 ans au jour de la consolidation médico-légale et eu égard aux séquelles décrites par l'expert, il convient de retenir une valeur du point de 1 580 euros, soit : 1 580 euros x 5 = 7 900 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
MM. [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, seront condamnés in solidum au paiement des sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 pour les indemnités dont le montant est confirmé et à compter de ce jour pour les autres. Pour les sommes sur lesquelles les intérêts courent depuis le 23 mai 2023, il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière).
Sur les débours de la CPAM
La CPAM des Vosges fait valoir que les soins dispensés à Mme [V] [A] suite à sa chute du 22 août 2015 l'ont amenée à exposer des débours médicaux à hauteur de 6 012,18 euros et que les indemnités journalières qu'elle lui a servies dans le cadre de son arrêt de travail se sont élevées à 5 172,44 euros (du 26 août 2015 au 4 février 2017).
Dès lors, la CPAM des Vosges, subrogée dans les droits de Mme [V] [A], est bien fondée à demander la condamnation in solidum de MM. [P] et [C] [D] à lui payer les sommes de :
- 6 012,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 5 172,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
En application des dispositions de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, la CPAM est également fondée à réclamer à MM. [D] et à leurs assureurs une somme 1 191 euros au titre des frais de recouvrement.
Par conséquent, MM. [D] seront condamnés in solidum avec leurs assureurs à payer ces sommes. Le jugement déféré sera réformé à cet égard.
Les parties ne contestent pas la disposition du jugement selon laquelle la SA ACM IARD et la société Gan Assurances prendront chacune en charge l'indemnisation de Mme [V] [A] à hauteur de la moitié. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
MM. [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à Mme [V] [A], au titre de ses frais de procédure de première instance la somme de 5 000 euros (le jugement étant réformé sur ce point) et au titre de ceux d'appel, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à payer à la CPAM des Vosges la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre d'une part MM. [P] et [C] [D] (80%) et d'autre part Mme [V] [A] (20%), statuant à nouveau sur ce point,
Déclare MM. [D] entièrement responsables du dommage causé à Mme [V] [A] et les condamne in solidum à réparer l'entier préjudice qu'ils lui ont causé,
INFIRME le jugement déféré sur le montant global du préjudice corporel de Mme [V] [A] et sur les chefs de préjudice concernant les dépenses de santé actuelles, la tierce personne temporaire, l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau, fixe ces chefs de préjudices aux montants suivants :
- dépenses de santé actuelles : 6 012,18 euros (indemnité revenant à la CPAM),
- tierce personne temporaire : 6 480 euros,
- incidence professionnelle : 19 183 euros,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation des autres chefs de préjudice aux montants suivants :
- pertes de gains professionnels actuels : 5 172,44 euros au titre de l'indemnité revenant à la CPAM, zéro indemnité revenant à Mme [A] elle-même,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 648 euros,
- souffrances endurées : 10 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, à payer à la CPAM de la Haute Marne les sommes de :
- 6 012,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- 5 172,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
- 1 191 euros au titre de l'indemnité de gestion,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, à payer à Mme [V] [A] les sommes de :
- 6 480 euros et 19 183 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- 3 648 euros, 10 000 euros, 1 000 euros, 7 900 euros et 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 (avec capitalisation annuelle des intérêts échus),
INFIRME les dispositions du jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, à payer à Mme [V] [A] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Ajoutant au jugement déféré ,
MET hors de cause la société Groupama Assurances,
DEBOUTE la société Gan Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, à payer à Mme [V] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à la société Groupama Assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt et une pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGO5
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 04 septembre 2024 avec la procédure référencée RG 23/02114 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH5D
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 21/00828, en date du 23 mai 2023,
APPELANTE dans la procédure RG 23/01469 et dans la procédure RG 23/02114 :
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (88) domiciliée chez Madame [S] [K], [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS dans la procédure RG 23/01469 :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Colombie), domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Colombie), domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges
dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
société anonyme dont le siège est situé [Adresse 6] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Renaud GIRARDIN, avocat au barreau d'EPINAL
GROUPAMA ASSURANCES,
société anonyme régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 8] poursuites et diligences de son représentant légal - pour ce domicilié audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE dans la procédure RG 23/02114 et dans la procédure RG 23/01469
GAN ASSURANCES,
Société anonyme régie par le code des assurances dont le siège est sis [Adresse 8] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne
[Adresse 8] de son directeur général
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2015, vers 6h45, Mme [V] [A], alors âgée de 44 ans, quittait la discothèque '[12]' à [Localité 10], au sein de laquelle elle était serveuse, lorsqu'elle a été victime d'un accident.
En effet, M. [C] [D], assuré auprès de la société Gan Assurances, et son frère, M. [P] [D], assuré auprès de la société Assurance du Crédit Mutuel-Iard (ACM-lARD), se trouvant sur la voie publique, ont entraîné Mme [A] dans leur chute, lui causant une fracture de la malléole gauche.
Le 29 septembre 2015, Mme [A] a été expertisée par un médecin-expert mandaté par son assureur protection juridique, le docteur [H], qui a conclu à l'absence de consolidation.
Le 17 décembre 2015, Mme [A] a subi une intervention chirurgicale ayant pour objet de lui poser du matériel d'ostéosynthèse. Le 12janvier 2017, elle a été opérée pour l'ablation de ce matériel.
Le 13 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [X].
L'expert a déposé son rapport d'expertise définitif le 25juillet 2019, retenant une date de consolidation au 4 février 2017.
Par exploits de commissaire de justice en date des 4, 5 et 12 mars 2021, Mme [A] a fait assigner M. [P] [D], son assureur la société ACM-IARD, M. [C] [D], son assureur la société Gan Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Mme [A] a demandé au tribunal de :
- dire et juger que la rixe à laquelle participaient les consort [D] constitue une faute, que c'est à cause de cette rixe à laquelle elle était extérieure qu'elle a été bousculée et a fait une chute, lui causant les séquelles décrites dans le rapport d'expertise du docteur [X],
- dire et juger en conséquence MM. [D] responsables du dommage et tenus à réparer l'ensemble des préjudices causés.
Sur l'aide humaine temporaire :
- dire et juger que pendant la période temporaire, elle a eu besoin d'une aide humaine de 597h40 s'articulant autour de sa toilette et son habillage, la conduite automobile, l'exécution des tâches ménagères (vaisselle, lessive, repassage, ménage), les courses, la conception des repas, la gestion d'un animal de compagnie,
Sur l'incidence professionnelle temporaire :
- dire et juger que pendant la période temporaire, du fait de la perte de son travail, elle est restée plus de 15 mois sans activités, a donc enduré une exclusion du monde de l'emploi et l'anéantissement de son projet professionnel d'ambulancière, l'ensemble justifiant un préjudice d'incidence professionnelle temporaire,
Sur les pertes de gains professionnels actuels articulés avec l'incidence professionnelle temporaire comme composante :
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où sa réclamation au titre de l'incidence professionnelle temporaire comme poste de préjudice autonome et distinct serait rejetée,
- dire et juger que l'incidence professionnelle temporaire est de même nature patrimoniale que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels et qu'il est donc logique de l'y intégrer comme composante constitutive,
- qu'en conséquence, au titre des pertes de gains professionnels actuels et de leur réparation, il sera tenu compte de l'abandon de son projet professionnel en tant qu'ambulancière, de sa perte de travail subie pendant plus de 15 mois sans pouvoir exercer une activité, l'excluant totalement du monde de l'emploi,
Sur l'incidence professionnelle permanente :
- dire et juger qu'au regard de la nature et du siège des séquelles, elle endure une incidence professionnelle permanente qui se manifeste par une pénibilité accrue à l'exercice de son activité professionnelle laquelle sera estimée à 20 % et indemnisée de façon concrète en appliquant selon ce taux à sa rémunération selon le temps professionnel qui lui reste,
Sur les souffrances endurées :
- dire et juger qu'au titre des souffrances endurées évaluées par l'expert à 3,5/7, ce dernier n'a pris en compte ni la nature du fait accidentel, ni le contexte de l'accident, ses circonstances et ses suites immédiates, ni la durée, la contrainte, la sévérité et la brutalité du fait, le degré de mépris ou réification exercé sur la victime alors cependant qu'ils constituent ledit poste de préjudice,
A titre très subsidiaire, dans l'éventualité où l'incidence professionnelle temporaire est rejetée comme poste autonome et distinct et/ou les pertes de gains professionnels actuels articulées avec la composante de l'incidence professionnelle temporaire est rejetée,
- dire et juger qu'au titre des souffrances endurées et de leur réparation il sera tenu compte de l'abandon de son projet professionnel en tant qu'ambulancière, de sa perte de travail de plus de 15 mois sans pouvoir exercer une activité, l'excluant totalement du monde de l'emploi,
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
- dire et juger qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle a subi une atteinte fonctionnelle, une atteinte à sa qualité de vie et ses interactions psycho-sociales et une atteinte dans ses activités d'agrément, qu'ainsi un montant journalier de 30 euros est justifié pour la prise en compte du préjudice dans son entier,
Sur le déficit fonctionnel permanent :
- dire et juger que le taux de 5% retenu par le rapport d'expertise du docteur [X] n'appréhende pas l'intégralité du contenu du déficit fonctionnel permanent tel que défini par le droit positif ; qu'en effet, eu égard au contenu du barème d'évaluation médico-légal employé par le docteur [X], seule l'atteinte fonctionnelle, les douleurs et une partie des troubles dans les conditions d'existence de Mme [A] ont été prises en considération pour justifier ledit taux de 5 %, qu'ainsi, l'atteinte subjective à sa qualité de vie n'est pas totalement prise en compte,
- dire et juger qu'elle a cessé la pratique de trois activités d'agrément non spécifiques qui commandent l'usage des bottes et de chaussures montantes que ses séquelles ne lui permettent plus de porter, qu'afin de prendre en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent dans sa situation telles que l'atteinte fonctionnelle et l'atteinte subjective à sa qualité de vie, il convient de donner à chaque journée dudit déficit fonctionnel permanent une valeur d'1,50 euros soit 1 euro pour l'atteinte fonctionnelle et 0,50 euros pour l'atteinte subjective à la qualité de vie.
En conséquence,
- condamner solidairement les consorts [D] et les compagnies d'assurances ACM et Gan en leur qualité d'assureurs responsabilité civile de MM. [D] à lui verser les sommes suivantes :
- 11 953,33 euros au titre de l'aide humaine sur la période temporaire,
- 1 500 euros au titre de l'incidence professionnelle temporaire,
- 78 605,05 euros au titre de l'incidence professionnelle permanente,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 612 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 22 821, 50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où le tribunal rejetterait sa demande concernant l'incidence professionnelle temporaire,
- condamner solidairement les consorts [D] ainsi que leurs compagnies d'assurances responsabilité civile respectives à lui verser, au titre du préjudice des pertes de gains professionnels actuels, la somme de 1 500 euros.
A titre très subsidiaire, condamner solidairement les consorts [D] ainsi que leurs compagnies d'assurances responsabilité civile respectives à lui verser au titre du préjudice des souffrances endurées, la somme de 11 500 euros,
- dire et juger qu'au titre des frais irrépétibles il est justifié d'une dépense de 9 778,80 euros, laquelle a été causée par son accident et les séquelles qu'elle endure désormais, qu'en vertu du principe de réparation intégrale ladite dépense doit être intégralement prise en charge par les défendeurs,
- condamner solidairement les consorts [D] et les compagnies d'assurances ACM et Gan en leur qualité d'assureur responsabilité civile de MM. [D] à lui verser la somme de 9 778,80 euros.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les frais irrépétibles tels que justifiés doivent être pris en charge par les défendeurs, qu'en effet tant le principe de l'équité que la situation économique respective des parties en présence le permettent et le légitiment,
- condamner solidairement les consorts [D] et les compagnies d'assurances ACM et Gan en leur qualité d'assureur responsabilité civile de MM. [D] à lui verser les frais irrépétibles justifiés,
- condamner solidairement les consort [D] et leurs compagnies d'assurance respectives aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
M. [P] [D] et M. [C] [D] ont demandé au tribunal de :
- fixer le préjudice de Mme [A] à la somme de 25 630,40 euros,
- dire que Mme [A] a participé à la survenance de son dommage,
- ordonner un partage de responsabilité entre MM. [D] et Mme [A],
- réduire le montant du préjudice de Mme [A] à proportion de 20 %,
- dire que les Assurances du Crédit mutuel et le Gan, assureurs de MM. [D], prendront chacun en charge l'indemnisation du préjudice de Mme [A] à hauteur de la moitié,
- débouter Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société ACM-Iard a demandé au tribunal de :
- juger MM. [P] [D] et [C] [D] co-responsables de l'accident dont a été victime Mme [A], le 22 août 2015,
- juger que les ACM IARD d'une part, et le Gan d'autre part, respectivement assureur responsabilité civile de M. [P] [D] et de M. [C] [D], prendront chacun en charge l'indemnisation du préjudice de Mme [A] à hauteur de la moitié,
- fixer le préjudice de Mme [A] aux sommes suivantes :
- aide humaine : 4 212 euros,
- pertes de gains professionnels actuels : néant,
- incidence professionnelle temporaire : rejet,
- incidence professionnelle permanente : 5 000 euros,
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 588 euros,
- préjudice esthétique temporaire : rejet,
- déficit fonctionnel permanent : 6 150 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros.
En conséquence,
- donner acte aux ACM IARD de ce qu'elles offrent le règlement de la somme de 13 225 euros représentant la moitié de l'indemnisation du préjudice de Mme [A],
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur du montant réclamé,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.
La société Gan Assurances a demandé au tribunal de :
- fixer à une somme de 25 630,40 euros le préjudice définitif subi par Mme [A],
- dire et juger que les assureurs respectifs de MM. [D] prendront en charge l'indemnisation de ce préjudice chacun pour moitié, soit 12 815,20 euros pour Gan Assurances et 12 815,20 euros pour ACM Iard,
- rejeter toute demande formée par Mme [A] qui excéderait ce montant,
- dire et juger que l'ensemble des frais et dépens de la présente instance, y compris ceux d'expertise, resteront à la charge de Mme [A],
- rejeter la demande formée par Mme [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- fixé le préjudice corporel de Mme [A] à la somme de 50 901,31 euros et l'a liquidé selon les modalités suivantes :
- 5 848,87 euros au titre des frais de santé actuels,
- 5 172,44 euros au titre du préjudice professionnel,
- 5 832 euros au titre des frais divers,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 3 648 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- fait application du partage de responsabilité de 20% à la charge de Mme [A], - fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la somme 8 817,05 euros,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-IARD, M. [C] [D] et son assureur la société Gan Assurances, à payer à Mme [A], la somme de 31 904 euros, provisions éventuellement versées à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-IARD, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances, à payer à Mme [A], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-IARD, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que la société ACM-IARD et la société Gan assurances prendront chacune en charge l'indemnisation de Mme [A] à hauteur de moitié,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2023, Mme [A] a interjeté appel à l'encontre de M. [P] [D], M. [C] [D], la SA Assurance du crédit mutuel-Iard, la SA Groupama assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- fixé le préjudice corporel de Mme [A] et ses suites à la somme de 50 901,31 euros et l'a liquidé selon les modalités suivantes :
- 5 848,87 euros au titre des frais de santé actuels,
- 5 172,44 euros au titre du préjudice professionnel,
- 5 832 euros au titre des frais divers,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 3 648 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- fait application du partage de responsabilité de 20 % à la charge de Mme [A],
- fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la somme de 8 817,05 euros,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances à payer à Mme [A] la somme de 31 904 euros, provisions éventuellement versées à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société ACM-Iard et la société Gan assurances prendront chacune en charge l'indemnisation de Mme [A] à hauteur de moitié,
- débouté Mme [A] de ses demandes plus amples.
Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2023, Mme [A] a interjeté appel à l'encontre de la SA Gan assurances en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal dans les mêmes termes.
Ces deux appels ont été joints par décision du conseiller de la mise en état en date du 4 septembre 2024.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité de 20% à sa charge et, statuant de nouveau, de juger qu'elle a droit à une réparation intégrale de ses préjudices,
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué :
- 5 848,87 euros au titre des frais de santé actuels,
- 5172,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 3 648 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué :
- 5 172,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 5 832 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle permanente,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Et statuant de nouveau,
- condamner in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances à payer en deniers et quittances compte tenu de l'exécution du premier jugement à Mme [A] les sommes qui suivent :
- 11 953,33 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 7 755 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels dans sa
composante incidence professionnelle temporaire,
- 89 735,12 euros au titre de l'incidence professionnelle permanente,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 21 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros et, statuant à nouveau, condamner in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances à payer à Mme [A] la somme de 13 799,20 euros,
- juger que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter du 4 mars 2021, ceux-ci devant être assortis de l'anatocisme à partir du 5 mars 2022,
- condamner in solidum M. [P] [D], son assureur la société ACM-Iard, M. [C] [D] et son assureur la société Gan assurances aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2024, M. [P] [D] et M. [C] [D] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 mai 2023 prononcé par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- fait application du partage de responsabilité de 20% à la charge de Mme [A],
- dit que la société ACM-Iard et la société Gan assurances prendront chacune en charge l'indemnisation de Mme [A] à hauteur de moitié,
- fixé le préjudice esthétique permanent à 1 500 euros,
- déclarer recevables M. [C] [D] et M. [P] [D] en leur appel incident,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 euros le préjudice de Mme [A] au titre des souffrances endurées,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros le préjudice de Mme [A] au titre du préjudice esthétique temporaire,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 7 900 euros le préjudice de Mme [A] au titre du déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 3 648 euros le préjudice de Mme [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a condamné in solidum M. [C] [D] et M. [P] [D] aux dépens, aux frais de l'expertise judiciaire et à verser une somme de 3 000 euros à Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- fixer le montant du préjudice de Mme [A] au titre des souffrances endurées à un montant qui ne saurait être supérieur à 7 000 euros,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
- fixer le montant du préjudice de Mme [A] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 000 euros,
- fixer le montant du préjudice de Mme [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 588 euros,
- débouter Mme [A] de ses demandes plus amples et contraire, notamment relativement aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux dépens de la procédure en appel.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2024, la SA ACMl-Iard demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilités de 20% à la charge de Mme [A] dans l'accident dont elle a été victime le 22 août 2015,
- confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le préjudice esthétique permanent à 1 500 euros,
- rejeté le préjudice d'incidence professionnelle temporaire,
- fixé le déficit fonctionnel permanent à 7 900 euros.
Pour le surplus,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- fixer les autres postes de préjudice aux sommes suivantes :
- aide humaine : 4 212 euros,
- incidence professionnelle : 5 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 676 euros,
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : néant.
Subsidiairement,
- voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- débouter Mme [A] de sa demande relative à la date de point de départ des intérêts légaux et au prononcé de l'anatocisme,
- débouter encore Mme [A] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2024, la SA Groupama assurances demande à la cour de :
- constater le désistement partiel de Mme [A] à l'égard de Groupama assurances, et mettre hors de cause cette dernière,
- condamner Mme [A] à verser à Groupama assurances une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondée Mme [A] en son appel,
- déclarer recevable et bien-fondée la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en son appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 23 mai 2023 dont appel en ce qu'il a :
- fait application d'un partage de responsabilité mettant à la charge de Mme [A] 20% des dommages qu'elle a subis et à celle de M. [P] [D] et M. [C] [D] 80% in solidum,
- fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la somme 8 817,05 euros et a en conséquence arrêté la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 5 848,87 euros alors qu'il s'agit de 6 012,18 euros.
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [P] [D] et M. [C] [D], entièrement responsable in solidum des causes et conséquences des divers préjudices subis par Mme [A],
- dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est subrogée dans certains droits de Mme [A],
- condamner M. [P] [D] et M. [C] [D], et leurs assureurs, respectivement, la SA Assurances du crédit mutuel Iard et la SA Gan assurances, in solidum, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges :
- débours exposés : 11 184,62 euros,
- indemnité forfaitaire de gestion : 1 191,00 euros,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la notification des présentes conclusions,
- dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
- condamner M. [P] [D] et M. [C] [D], et leurs assureurs, respectivement, la SA ACM Iard et la SA Gan assurances, in solidum, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une indemnité de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [D] et M. [C] [D], et leurs assureurs, respectivement, la SA ACM Iard et la SA Gan assurances, in solidum, aux dépens de l'instance, notamment d'appel.
Par conclusions déposées le 3 avril 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Mme [A] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure à hauteur de cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel dirigé contre la SA Groupama Assurances
Mme [V] [A] a, lors de son appel, intimé par erreur la SA Groupama Assurances, qui n'était pas partie dans cette affaire en première instance et qui n'y est impliquée à aucun titre.
D'ailleurs, par conclusions déposées le 28 décembre 2023, Mme [V] [A] a déclaré se désister de son appel en ce qu'il a été dirigé contre la SA Groupama Assurances. Cette dernière considère néanmoins que cet appel mal dirigé lui a occasionné des frais dont elle demande remboursement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
Il est incontestable que l'appel de Mme [V] [A] dirigé par erreur contre la SA Groupama a, au minimum, contraint cette dernière à constituer avocat et à exposer ainsi des frais d'avocat.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SA Groupama Assurances et il est équitable de condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le partage de responsabilité
Le tribunal a considéré que Mme [V] [A] avait, lors de l'accident, commis une faute ayant contribué à son dommage à hauteur de 20%.
Lorsqu'elle a été entendue par les gendarmes sur les faits du 22 août 2015, Mme [V] [A] a déclaré :
'J'ai vu le surnommé [O] et son frère [C] qui se tenaient entre eux (...) Ils titubaient. Il était clair qu'ils avaient trop bu. Je me suis approchée de l'entrée de la boulangerie et j'ai fait un changement de direction, car ils bifurquaient d'un côté vers l'autre. Je ne voulais pas entrer en contact avec eux. Ce n'était pas mon problème. A un moment ils me sont tombés tous les deux dessus et ils m'ont entraîné dans leur chute. Je me suis retrouvée allongée sur le sol et c'est là que j'ai ressenti une vive douleur à la cheville gauche'.
M. [W] [B], qui sortait de la discothèque avec Mme [V] [A] ce jour-là, a également été entendu et a rapporté les faits comme suit :
'Quand je suis sorti avec Mme [V] [A] et M. [Y] [T], nous nous sommes dirigés vers la boulangerie Michel. J'ai constaté qu'il y avait une patrouille de gendarmerie et qu'il y avait du monde dans la rue (...) À un moment donné, [V] s'est vu approcher par deux hommes qui se maintenaient mutuellement (...) Les deux hommes se sont approchés de [V], ils l'ont agrippée pour lui parler. Je pense qu'ils se connaissaient. C'est là qu'ils sont tombés tous les trois'.
M. [Y] [T] pour sa part déclaré aux gendarmes :
'A un moment donné, [V] a voulu intervenir pour calmer deux individus qui se tenaient côte à côte. Elle a perdu l'équilibre avec eux et elle s'est retrouvée au sol. C'est là qu'elle a été blessée.
- question des gendarmes : Pensez-vous qu'il s'agit d'un acte délibéré de ces deux personnes pour faire chuter Mme [V] [A] ,
- réponse : Je suis arrivé dans le feu de l'action. Je n'en ai aucune idée. J'ai vu tomber [V] et c'est tout'.
M. [T], de son aveu même, n'a pas vu ce qu'il s'est passé juste avant la chute de Mme [V] [A], il l'a uniquement vu chuter avec les deux frères [D]. Son témoignage ne peut donc être retenu quant à ce qui a fait que Mme [V] [A] se soit retrouvée aux côtés des deux frères [D] et qu'elle a chuté.
Or, les faits tels qu'ils ont été décrits par Mme [V] [A] et confirmés par M. [B] ne permettent de retenir aucune faute, fût-elle d'imprudence, à l'encontre de Mme [V] [A]. MM. [D], en état d'ivresse, se sont agrippés à Mme [A] et l'ont entraînée dans leur chute.
Par conséquent, il n'y a pas de lieu de retenir le moindre partage de responsabilité. MM. [D] doivent être condamnés à réparer l'entier préjudice qu'ils ont causé à Mme [V] [A] en s'agrippant à elle et en l'entraînant ainsi dans leur chute causée par leur état d'ivresse. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [V] [A]
Le docteur [J] [X], désignée par le juge des référés, a rédigé le rapport d'expertise qui sert de base à la discussion des parties sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme [V] [A].
Ce rapport, déposé en juillet 2019, conclut que Mme [V] [A], née le [Date naissance 4] 1970, présente les préjudices suivants, consolidés au 4 février 2017 (quand elle avait 46 ans) :
- déficit fonctionnel temporaire : classe III (50%) du 22 août au 16 décembre 2015 et du 19 décembre 2015 au 1er février 2016 ; classe I (10%) du 2 février 2016 au 11 janvier 2017 et du 14 janvier au 3 février 2017,
- aide humaine de deux heures par jour pendant toute la durée du déficit fonctionnel temporaire de classe III,
- incidence professionnelle : augmentation de la pénibilité de l'emploi,
- déficit fonctionnel permanent : 5%,
- souffrances endurées : 3,5/7,
- préjudice esthétique permanent : 1/7.
Aucune des parties ne fait appel de la disposition du jugement qui a fixé à 1 500 euros le préjudice esthétique permanent subi par Mme [V] [A]. En revanche, il convient de réexaminer tous les autres postes de préjudice :
1°/ Les dépenses de santé actuelles :
Il s'agit d'indemniser la victime directe de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu'à la date de la consolidation médico-légale.
Mme [V] [A] ne sollicite aucune indemnité à ce titre. En revanche, la CPAM, subrogée dans ses droits, produit le détail de ses débours médicaux qui se sont élevés à 6 012,18 euros. Il convient donc de fixer à ce montant le poste de préjudice 'dépenses de santé actuelles'. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
2°/ Les pertes de gains professionnels actuels :
Mme [V] [A] ne soutient pas avoir perdu des revenus à la suite de son accident.
En revanche, la CPAM produit le détail de ses débours au titre des indemnités journalières versées à Mme [V] [A], qui se sont élevés à 5 172,44 euros. Il convient donc de fixer à ce montant le poste de préjudice pertes de gains professionnels actuels.
Mme [V] [A] se prévaut d'un préjudice 'd'incidence professionnelle temporaire', composante du poste pertes de gains professionnels actuels. Elle indique à ce titre avoir subi un préjudice dû à :
- une exclusion du monde du travail d'un an, trois mois et vingt sept jours,
- une destruction de son projet professionnel d'ambulancière,
double préjudice qu'elle évaluait à 1 500 euros en première instance et qu'elle évalue à 7 755 euros à hauteur d'appel.
Toutefois, l'exclusion du monde du travail, qu'elle décrit à juste titre comme une souffrance morale causée par le fait d'être privé temporairement de ce lieu de socialisation, est déjà réparé au titre des souffrances endurées qui permet l'indemnisation des souffrances physiques mais aussi morales.
Quant à la 'destruction de son projet professionnel d'ambulancière', Mme [V] [A] ne rapporte pas le moindre élément venant attester de la réalité de ce projet professionnel.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les prétentions de Mme [V] [A] au titre de la composante 'incidence professionnelle' du poste pertes de gains professionnels actuels.
3°/ La tierce personne temporaire :
L'expert médical a relevé que Mme [V] [A] n'a pu, pendant toute la période du 22 août 2015 au 1er février 2016, prendre appui sur son pied gauche, ce qui l'obligeait à utiliser deux cannes anglaises pour se déplacer. L'expert précise que les tâches ménagères, les courses et les déplacements indispensables ont dû être effectuées par la mère de la victime. L'expert en déduit que l'aide humaine a été rendue nécessaire deux heures par jour pendant toute la durée du déficit fonctionnel temporaire de classe III.
Mme [V] [A] quantifie quant à elle ce besoin en aide humaine à 3 heures 40 mn par jour.
Toutefois, Mme [V] [A] prend en compte des temps d'aide qui sont excessifs (par exemple la durée de la totalité de la préparation des repas, alors que certains gestes, tel que l'épluchage des légumes, ne requièrent pas la position debout), voire inappropriés (elle invoque par exemple des temps de déplacement 'pour aller au sport (tennis)', alors que l'impossibilité d'appui sur le pied gauche et le recours à deux cannes anglaises sont incompatibles avec la pratique d'un sport tel que le tennis).
Aussi convient-il de retenir deux heures par jour, comme préconisé par l'expert et comme jugé par le tribunal.
Mme [V] [A] réclame l'application d'un taux horaire de 20 euros, qui (s'agissant d'une aide active) paraît plus réaliste que le taux de 13 euros proposé par la SA ACM IARD, ou même que le taux horaire de 18 euros appliqué par le tribunal.
Par conséquent, il convient de recalculer ainsi l'indemnité due à ce titre :
- 2 heures par jour du 22/08 au 16/12/2015 : 117 jours x 20 euros x 2 heures = 4 680 euros,
- 2 heures par jour du 19/12/2015 au 1er février 2016 : 45 jours x 20 euros x 2 heures = 1800 euros,
soit un total de 6 480 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
4°/ L'incidence professionnelle :
L'expert médical a indiqué dans son rapport que l'activité professionnelle actuelle de Mme [V] [A], qui est opératrice de production à temps plein depuis le 5 février 2019, qui requiert une station debout prolongée, 'est plus pénible en fin de journée', ce qui est en relation directe et certaine avec le traumatisme causé par l'accident du 22 août 2015.
Mme [V] [A] soutient que la pénibilité affecte 100% de son temps de travail et demande que le préjudice subséquent soit calculé à hauteur de 20% de son salaire, à calculer jusqu'à son départ à la retraite à 65 ans.
Toutefois, l'expert médical ne constate de pénibilité accrue qu'en fin de journée et non tout au long de la journée de travail. Par ailleurs, aucune indication n'est apportée sur l'existence d'une pénibilité au travail occasionnée lors des emplois exercés antérieurement au 5 février 2019. Enfin, cette pénibilité ne peut se calculer sur la base du salaire perçu ou du salaire médian. En effet, il s'agit d'indemniser une souffrance physique, laquelle ne peut être corrélée avec le revenu (ce qui explique, par exemple que le calcul du préjudice des souffrances endurées ne soit jamais fondé sur le revenu de la victime) : on ne souffre pas plus ou moins intensément en fonction de son revenu.
Compte-tenu de la pénibilité accrue au travail telle qu'elle est décrite par l'expert médical et compte-tenu de l'âge de Mme [V] [A] au jour auquel elle a commencé à exercer l'emploi rendu plus pénible (soit 48 ans), ce chef de préjudice doit être évalué à 100 euros par mois travaillé, soit 11 mois par an (1 100 euros par an).
Du 5 février 2019 à ce jour, il s'est écoulé 68,5 mois, soit un préjudice échu de : 100 euros x 68,5 mois x 11/12 = 6 280 euros.
De ce jour, étant précisé que Mme [A] est actuellement âgé de 53 ans, jusqu'à la fin de sa vie professionnelle, ce chef de préjudice s'établit à : 1 100 euros x 11,730 = 12 903 euros.
Ce chef de préjudice s'établit donc à 19 183 euros. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
5°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L'expert médical a retenu :
- deux fois deux jours de déficit fonctionnel temporaire total,
- deux périodes totalisant 162 jours de classe III (50 %),
- deux périodes totalisant 366 jours de classe I (10 %).
Sur la base d'un tarif journalier de 30 €, le tribunal a accordé à ce titre une indemnité totale de 3 648 euros.
La SA ACM IARD et les consorts [D] jugent excessive cette base tarifaire de 30 euros. Toutefois, cette somme correspond exactement au montant du déficit fonctionnel temporaire total tel qu'il est décrit par l'expert.
Cette évaluation de 3 648 euros sera donc confirmée.
6°/ Les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées par Mme [V] [A] à 3,5/7.
Le tribunal a fixé la réparation de ce chef de préjudice à 10 000 euros, ce qui correspond exactement aux souffrances de Mme [V] [A] telles qu'elles sont décrites dans l'expertise. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
7°/ Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Suite à la fracture de la malléole qu'elle a subie, Mme [V] [A] a dû être plâtrée, puis subir la pose du matériel d'ostéosynthèse (qu'il a fallu ensuite enlever) et elle a dû marcher avec des cannes anglaises. Toutes ces circonstances ont contribué à altérer son apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a fait une parfaite évaluation de ce chef de préjudice en le chiffrant à 1 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
8°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert qui avait dans un premier temps retenu un taux de 4% d'AIPP a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% en motivant ainsi cette évaluation :
'Sur le plan fonctionnel, l'examen clinique ne retrouve ni boiterie ni instabilité, mais une raideur en flexion dorsale à gauche de 20° déficitaire par rapport à la droite.
Elle ne perd pas la flexion isolée mais elle est diminuée par rapport à la droite et reste fonctionnelle.
Sachant qu'une perte totale de la flexion dorsale est estimée jusqu'a 5% d'AIPP selon le barème du concours médical, ce n'est pas le cas de Mme [A].
Toutefois nous retenons un taux de 5%, nous considérons ainsi le trouble dans ces conditions d'existence associé qu'est le fait de ne plus pouvoir mettre de botte du fait du frottement de la cicatrice, ainsi que les bottes de ski'.
Cette motivation permet de vérifier que l'expert médical a bien pris en compte les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent. Mme [V] [A] ne conteste d'ailleurs pas ce taux de 5%. Elle conteste en revanche la valeur du point retenu par le tribunal.
Mme [V] [A] était âgée de 46 ans au jour de la consolidation médico-légale et eu égard aux séquelles décrites par l'expert, il convient de retenir une valeur du point de 1 580 euros, soit : 1 580 euros x 5 = 7 900 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
MM. [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, seront condamnés in solidum au paiement des sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 pour les indemnités dont le montant est confirmé et à compter de ce jour pour les autres. Pour les sommes sur lesquelles les intérêts courent depuis le 23 mai 2023, il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière).
Sur les débours de la CPAM
La CPAM des Vosges fait valoir que les soins dispensés à Mme [V] [A] suite à sa chute du 22 août 2015 l'ont amenée à exposer des débours médicaux à hauteur de 6 012,18 euros et que les indemnités journalières qu'elle lui a servies dans le cadre de son arrêt de travail se sont élevées à 5 172,44 euros (du 26 août 2015 au 4 février 2017).
Dès lors, la CPAM des Vosges, subrogée dans les droits de Mme [V] [A], est bien fondée à demander la condamnation in solidum de MM. [P] et [C] [D] à lui payer les sommes de :
- 6 012,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 5 172,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
En application des dispositions de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, la CPAM est également fondée à réclamer à MM. [D] et à leurs assureurs une somme 1 191 euros au titre des frais de recouvrement.
Par conséquent, MM. [D] seront condamnés in solidum avec leurs assureurs à payer ces sommes. Le jugement déféré sera réformé à cet égard.
Les parties ne contestent pas la disposition du jugement selon laquelle la SA ACM IARD et la société Gan Assurances prendront chacune en charge l'indemnisation de Mme [V] [A] à hauteur de la moitié. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
MM. [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à Mme [V] [A], au titre de ses frais de procédure de première instance la somme de 5 000 euros (le jugement étant réformé sur ce point) et au titre de ceux d'appel, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à payer à la CPAM des Vosges la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre d'une part MM. [P] et [C] [D] (80%) et d'autre part Mme [V] [A] (20%), statuant à nouveau sur ce point,
Déclare MM. [D] entièrement responsables du dommage causé à Mme [V] [A] et les condamne in solidum à réparer l'entier préjudice qu'ils lui ont causé,
INFIRME le jugement déféré sur le montant global du préjudice corporel de Mme [V] [A] et sur les chefs de préjudice concernant les dépenses de santé actuelles, la tierce personne temporaire, l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau, fixe ces chefs de préjudices aux montants suivants :
- dépenses de santé actuelles : 6 012,18 euros (indemnité revenant à la CPAM),
- tierce personne temporaire : 6 480 euros,
- incidence professionnelle : 19 183 euros,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation des autres chefs de préjudice aux montants suivants :
- pertes de gains professionnels actuels : 5 172,44 euros au titre de l'indemnité revenant à la CPAM, zéro indemnité revenant à Mme [A] elle-même,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 648 euros,
- souffrances endurées : 10 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, à payer à la CPAM de la Haute Marne les sommes de :
- 6 012,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- 5 172,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
- 1 191 euros au titre de l'indemnité de gestion,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, à payer à Mme [V] [A] les sommes de :
- 6 480 euros et 19 183 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- 3 648 euros, 10 000 euros, 1 000 euros, 7 900 euros et 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 (avec capitalisation annuelle des intérêts échus),
INFIRME les dispositions du jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, à payer à Mme [V] [A] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Ajoutant au jugement déféré ,
MET hors de cause la société Groupama Assurances,
DEBOUTE la société Gan Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, à payer à Mme [V] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à la société Groupama Assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. [P] et [C] [D] et leurs assureurs, la SA ACM IARD et la société Gan Assurances, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt et une pages.