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Décisions

CA Colmar, ch. 4 a, 11 octobre 2024, n° 22/02023

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 22/02023

11 octobre 2024

EP/KG

MINUTE N° 24/834

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02023

N° Portalis DBVW-V-B7G-H26U

Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.R.L. AMBULANCE TAXI FREPPEL

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 388 781 387

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Ambulance Taxi Freppel est une société exerçant une activité de transport, principalement de taxis et d'ambulance.

Madame [U] [C] a été engagée, en qualité de chauffeur taxi-vsl-ambulances, le 16 septembre 1996, alors que la société était dirigée par sa mère.

Madame [U] [C] était associée, avec sa mère, de la société Ambulance Taxi Freppel, à hauteur de 50 %, et a été la gérante, à un moment donné, de la société, alors qu'elle était également salariée.

Les bulletins de paie mentionnent le statut de cadre.

Une cession de parts sociales est intervenue au mois de juillet 2015, Madame [U] [C] concernant 250 parts sur les 3400 constituant le capital social.

À la fin de l'année 2015, Madame [U] [C] a été placée, à plusieurs reprises, en arrêt de travail.

Madame [U] [C] a repris, le travail, à mi-temps thérapeutique à compter du 8 janvier 2016, puis, à temps plein, à compter de mars 2016.

Au courant du mois de novembre 2018, Madame [U] [C] a, de nouveau, été placée en arrêt travail.

Après reprise, elle a, de nouveau, été placée en arrêt de travail au mois de janvier 2019.

A compter du mois de novembre 2019, Madame [U] [C] a été placée, de nouveau, en arrêt travail, et, ce, de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail.

Dans le cadre de la visite de reprise, selon avis du 8 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste actuel de chauffeur ambulance Vsl, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Madame [U] [C] n'occupant plus ce poste, depuis plusieurs années, à la suite d'une nouvelle visite, à la date du 10 février 2021, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude avec la même mention relative à l'absence de reclassement.

Par requête du 22 janvier 2021, Madame [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement san cause réelle et sérieuse, outre d'indemnisations subséquentes, et d'indemnisation pour travail dissimulé.

En cours d'instance, elle a sollicité un rappel de salaires au titre de la rémunération minimale conventionnelle, outre de la garantie annuelle de rémunération conventionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, la société Ambulance Taxi Freppel a notifié à Madame [U] [C] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

- débouté Madame [U] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié,

- débouté Madame [U] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts,

- débouté Madame [U] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé par dissimulation d'heures,

- condamné la société Ambulance Taxi Freppel à payer à Madame [U] [C] les sommes suivantes :

* 13 289,96 euros à titre de rappel de rémunération minimale conventionnelle,

* 3 761,43 euros à titre de rappel de rémunération en application de la garantie annuelle minimale de rémunération,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouté la société Ambulance Taxi Freppel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 24 613,92 euros.

Par déclaration du 19 mai 2022, Madame [U] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié, et débouté des demandes d'indemnisations subséquentes, outre de la demande d'indemnisation pour travail dissimulé.

Par écritures transmises par voie électronique le 14 février 2023, Madame [U] [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

- prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet au 26 février 2021, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Ambulance Taxi Freppel à lui payer les sommes suivantes :

* 8 204,64 euros au titre du préavis,

* 820,46 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 739,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 47 860,40 euros a titre de dommages-intérêts,

* 16 409,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'heures,

- déboute la société Ambulance Taxi Freppel de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Ambulance Taxi Freppel à lui payer la somme de 4 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Ambulance Taxi Freppel, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de rémunération, à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et que la cour, statuant à nouveau :

- déboute Madame [U] [C] de toutes ses demandes,

- condamne Madame [U] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel et de première instance.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 avril 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

En cas de licenciement en cours d'instance d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

Cette appréciation se fait jusqu'au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542).

Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc. 2 mars 2002 n°20-14.099).

Madame [U] [C] fait état de 4 manquements :

- une absence de contrat de travail écrit,

- la modification de sa rémunération à compter du mois de juillet 2015,

- le défaut de respect, par l'employeur, de la classification de cadre,

- du travail dissimulé.

Il convient d'examiner si ces derniers sont établis et s'ils apparaissent suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Sur l'absence de contrat de travail écrit

Il n'est justifié d'aucun contrat de travail écrit, datant de 1996, ni même d'une régularisation postérieurement.

Si l'article 11 de la convention collective des transports routiers, applicable en l'espèce, prévoit que l'embauchage doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage, comme retenu par les premiers juges, l'absence de cet écrit, de la part de l'employeur, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts de l'employeur alors que :

- Madame [U] [C] avait été engagée, à compter du 16 septembre 1996, par sa mère, alors, gérante de la société Ambulance Taxi Freppel,

- Madame [U] [C] a exercé, elle-même, à compter du 1er janvier 2006, les fonctions de gérante de la société qui l'employait, et n'a pas entendu régulariser sa situation au regard de l'absence d'écrit relatif à son contrat de travail.

Sur la modification de sa rémunération à compter du mois de juillet 2015

La comparaison du bulletin de paie du mois de juin 2015, et de ceux postérieurs, fait apparaître que l'employeur, au prétendu motif d'une mise en conformité avec la convention collective, a procédé, unilatéralement, à une réduction du montant du taux horaire de rémunération (passant de 15, 715 euros brut à 13, 834 euros brut).

Il en résulte qu'au regard d'une rémunération forfaitaire de 164, 17 heures mensuelles, dont la régularité n'est pas contestée, nonobstant la mise en compte à compter du mois de juillet 2015, d'une prime d'ancienneté cadre, ayant pour effet d'appliquer une rémunération mensuelle brute totale identique de 2 629, 09 euros, l'employeur a, toutefois, procédé à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, qui pouvait avoir une incidence sur la rémunération des heures supplémentaires en sus des 12, 50 heures comprises dans le forfait appliqué, et pouvait, également, avoir une incidence, dès lors que la salariée, dont le statut cadre était confirmé par le nouveau gérant, dans les bulletins de paie, devait bénéficier de l'application d'une prime d'ancienneté de 15 % de la rémunération minimale professionnelle garantie, au regard de l'article 5 de l'accord du 30 octobre 1951 relatifs aux cadres.

Il appartenait, dès lors, à l'employeur, avant toute modification du taux horaire, d'obtenir l'acceptation de la salariée, ce qu'il n'a pas fait.

Si Madame [U] [C] prétend avoir réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, elle ne présente aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Aucun décompte, ni chiffrage, de ces heures prétendument impayées n'est présenté par la salariée.

Si Madame [U] [C] produit des tableaux, comparatifs, sur quelques mois, entre sa rémunération perçue, et la rémunération qu'elle aurait du percevoir en application de la convention collective des transports routiers en qualité de cadre, montrant une petite différence préjudiciable chaque mois, d'une part, elle ne justifie pas s'en être plaint auprès de l'employeur, avant l'engagement de l'action en résiliation judiciaire du contrat, et, d'autre part, la rémunération minimale professionnelle garantie majorée d'une prime d'ancienneté, pour les cadres, était déjà applicable lorsqu'elle a été engagée par sa mère, alors, gérante, et, à fortiori, lorsque Madame [U] [C] était, elle-même, gérante de la société Ambulance Taxi Freppel.

Or, Madame [U] [C] n'a pas entendu, elle-même, procéder à la modification, conforme à la convention collective, de sa rémunération en qualité de salariée.

En conséquence, si l'employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles, ce manquement n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.

Sur le non respect de la classification conventionnelle

Madame [U] [C] soutient que ses bulletins de paie comportent des mentions de type emploi B, coefficient 2, ne correspondant pas aux dispositions de la convention collective des transports routiers, de telle sorte que le coefficient, le niveau, et l'échelon n'étaient pas précisément déterminés.

Si Madame [U] [C] produit des attestations sur les fonctions exercées au sein de la société Ambulance Taxi Freppel, ces attestations ne permettent pas de retenir que Madame [U] [C] ait exercé des fonctions de cadre définies par la convention collective comme suit :

« Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes. ».

Comme relevé par les premiers juges, le registre du personnel, et les bulletins de paie, mentionnent que la salariée a successivement occupé les fonctions de chauffeur taxi, gérante et enfin assistante de direction, alors que la convention collective ne place pas les chauffeurs de taxi, ni les assistants de direction en catégorie Cadre.

Par ailleurs, plusieurs tâches exercées par Madame [U] [C] ont pu relever de l'exercice, pendant plusieurs années, des fonctions de gérante de la société, de telle sorte que les attestations de témoin, produites par Madame [U] [C], sont sans emports.

Pour autant, à compter du mois de juillet 2015, le nouveau gérant de la société Ambulance Taxi Freppel, qui avait acquis directement ou indirectement l'essentiel des parts sociales de la société Ambulance Taxi Freppel, a maintenu le bénéfice du statut cadre, puisque les bulletins de paie font référence à « une prime d'ancienneté Cadre », et, ce, jusqu'au bulletin de paie du mois d'octobre inclus 2019.

Il en résulte que le bénéfice du statut cadre, accordé à Madame [U] [C], du chef de sa mère, alors gérante de la société Ambulance Taxi Freppel, puis maintenu depuis jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus, relevait de la volonté des parties à faire bénéficier Madame [U] [C] dudit statut, malgré l'exercice de fonctions qui ne relevaient pas dudit statut.

L'absence de précision de la classification des fonctions, exercées par la salariée, dans les bulletins de paie, ne constitue pas un manquement, de l'employeur, suffisamment grave permettant de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier, alors que Madame [U] [C], alors gérante de la société, n'avait elle-même pas considérée qu'il y avait lieu de mettre en conformité lesdits bulletins avec la convention collective.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon Madame [U] [C], il y a travail dissimulé dès lors que l'employeur n'a pas entendu prendre en compte la rémunération réelle correspondant aux heures effectuées, tout en étant parfaitement conscient de la situation.

Or, l'employeur a bien rémunéré les heures supplémentaires effectuées, et il résulte des motifs supra qu'il n'est pas établi que des heures supplémentaires non payées aient été effectuées.

De même, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.

En conséquence, aucun travail dissimulé ne peut être reproché à la société Ambulance Taxi Freppel, de telle sorte que l'employeur n'a commis aucun manquement, à ce titre, et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Synthèse

Que l'appréciation soit par manquement invoqué et établi, ou globale au regard de tous les manquements établis, les manquements invoqués n'apparaissent pas suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes d'indemnités subséquentes.

Sur les rappels de salaire pour défaut de respect de la rémunération minimale conventionnelle et de la garantie minimale de rémunération

Il résulte des motifs supra que l'employeur a entendu volontairement faire bénéficier à la salariée du statut cadre, et n'a pas respecté les dispositions de la convention collective relative à la rémunération des cadres.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires de 13 289,96 euros brut, au titre de la rémunération minimale conventionnelle, et 3 761,43 euros brut au titre de la garantie minimale de rémunération, au regard des tableaux comparatifs, produits par la salariée, en ses pièces n°16 A et B, l'employeur ne formant aucune contestation sur le quantum des sommes retenues par les premiers juges.

Sur le licenciement pour inaptitude

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or, si la salariée a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié, elle ne forme, à hauteur d'appel, aucune prétention subsidiaire, à sa prétention principale de résiliation judiciaire du contrat.

Les motifs, dans les écritures de l'appelante, relatifs aux chefs de demande, confirment, d'ailleurs, que ces chefs ne portent que sur les conséquences d'une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il est dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié, et en ce qu'il a débouté la salariée des demandes d'indemnisations subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Succombant, pour l'essentiel, à hauteur d'appel, Madame [U] [C] sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 22 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la société Ambulance Taxi Freppel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, signé par M Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président,