Livv
Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 21/01726

CHAMBÉRY

Autre

Autre

CA Chambéry n° 21/01726

8 octobre 2024

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 08 Octobre 2024

N° RG 21/01726 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZA7

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 13 Juillet 2021

Appelantes

S.A.R.L. DGVL, dont le siège social est situé [Adresse 4]

S.A.S.U. CC 74, dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.A.S.U. CURIOZ LOISIRS, dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.A.S. EXPOCLAVEL, dont le siège social est situé [Adresse 9]

S.A.S. [Localité 5] CAMPING CAR, dont le siège social est situé [Adresse 10]

Représentées par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimées

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats plaidants au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 13 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mai 2024

Date de mise à disposition : 08 octobre 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

La société DGVL, dont le siège social est à [Localité 7], société holding détenant à 100 % les sociétés CC74 (à [Localité 11], Curioz Loisirs (à [Localité 6], [Localité 5] Camping-Car (à [Localité 12] et à 55,01 % Expoclavel ([Localité 8], et exerçant une activité de commerce de véhicules de loisirs, camping-car, caravanes, vans et accessoires, a souscrit le 6 décembre 2018 un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard pour chacun des sites dirigés et incluant une garantie pertes d' exploitation.

Suivant arrêté du 14 mars 2020, la société DGVL a dû fermer ses établissements à compter du 17 mars au 11 mai 2020.

Les 28 avril et 19 juin 2020, la société DGVL a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard pour l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. La société Axa France Iard a refusé sa prise en charge au motif qu'une perte d'exploitation ne pouvait être indemnisée que si un dommage matériel avait été subi par les concessions.

Par acte d'huissier du 7 septembre 2020, les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, [Localité 5] Camping-Car, et Expoclavel ont assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 819 601 euros.

La société Axa Assurances Iard Mutuelle est intervenue volontairement en qualité de co-assureur.

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- Rejeté l'intervention volontaire de la société Axa Assurances Iard Mutuelle ;

- Rejeté la demande d'incompétence géographique du tribunal de commerce d'Annecy afin d'assurer une bonne justice ;

- S'est déclaré compétent pour trancher les demandes formées par les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, Expoclavel et [Localité 5] Camping-Car ;

- Dit et jugé que la garantie de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable ;

- Débouté les demanderesses de leurs prétentions ;

- Condamné chacune des demanderesses à verser 2 000 euros à la société Axa Iard France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les demanderesses aux dépens.

Au visa principalement, au fond, des motifs suivants :

' Les pertes d'exploitation n'étant indemnisables que suite à des dommages garantis, la garantie pertes d'exploitation n'est pas autonome ;

' Aucun dommage direct n'est démontré.

Par déclaration au greffe du 24 août 2021, les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, [Localité 5] Camping-Car, et Expoclavel ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions sur le fond.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 19 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, [Localité 5] Camping-Car, et Expoclavel sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Axa Assurances Iard à payer :

- A la société Curioz Loisirs la somme de 297 957 euros,

- A la société Expoclavel la somme de 263 328 euros,

- A la société [Localité 5] Camping-Car la somme de 148 866 euros,

- A la société CC74 la somme de 52 600 euros ;

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt aux taux BCE, majorés de 10 points, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020 ;

À titre subsidiaire,

- Designer, tel expert financier qu'il plaira à la Cour, aux frais avancés de la société Axa France Iard, avec notamment la mission d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie les sociétés Curioz Loisirs, Expoclavel, [Localité 5] Camping-Car, CC74, pendant la période d'indemnisation, et telle que définie par le contrat d'assurance,

- Avant dire droit sur la liquidation définitive de l'indemnité d'assurance à leur revenir, condamner la société Axa France Iard à payer :

- à la société Curioz Loisirs, à titre de provision pour ses pertes, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses pertes, la somme de 263 880 euros,

- à la société Expoclavel, à titre de provision pour ses pertes, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses pertes, la somme de 233 211 euros,

- à la société [Localité 5] Camping-Car, à titre de provision pour ses pertes, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses pertes, la somme de 131 840 euros,

- à la société CC74, à titre de provision pour ses pertes, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses pertes, la somme de 46 584 euros ;

En tout état de cause,

- Débouter les sociétés Axa Assurances Iard et Axa Assurances Iard Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société Axa Assurances Iard à payer la somme de 20 000 euros à chacune des parties appelantes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Assortir les condamnations prononcées d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du 15eme jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société Axa Assurances Iard à payer la somme de 20 000 euros à chacune des parties appelantes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés Axa Assurances Iard et Axa Assurances Iard Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'honoraire dû par les appelantes à l'huissier en cas de recouvrement forcé.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, [Localité 5] Camping-Car, et Expoclavel font valoir notamment que :

' la garantie 'pertes d'exploitation' n'est pas soumise à l'existence d'un dommage matériel causé aux biens et est autonome ;

' le contrat n'est pas précis s'agissant des dommages garantis ;

' la fermeture administrative peut être considérée comme un dommage aux biens, entraînant leur destruction ;

' aucune clause d'exclusion ne concernet la garantie Pertes d'Exploitation.

Par dernières écritures du 23 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa Assurances Iard sollicite de la cour de :

- A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner les sociétés DGVL, CC 74, Curioz Loisirs, Expoclavel et [Localité 5] Camping-Car, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

A titre subsidiaire, et si par impossible en cas d'infirmation,

- Rejeter les demandes de provision formées avant dire droit ainsi que les demandes définitives formées par les sociétés DGVL, CC 74, Curioz Loisirs, Expoclavel et [Localité 5] Camping-Car ;

- Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais des demanderesses, avec les précisions de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par les demanderesses, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,

- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance,

- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,

- donner son avis sur le montant des aides/subventions de l'Etat perçues par l'assuré,

- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture ;

- Condamner les sociétés DGVL, CC 74, Curioz Loisirs, Expoclavel et [Localité 5] Camping-Car, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :

' les pertes d'exploitation sont indemnisées si elles sont consécutives à un dommage au bien ;

' le contrat est parfaitement clair sur les dommages garantis et l'application de la garantie pertes d'exploitation ;

' la garantie Pertes d'Exploitation n'est pas une garantie autonome ;

' le contrat est un contrat à périls dénommés et non un contrat de garanties 'tous risques sauf'.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 13 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

I - Sur la mobilisation de la garantie perte d'exploitation

L'article 1188 du code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L'article 1189 du même code dispose quant à lui que: « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier».

L'article 1190 de ce même code précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Enfin, l'article 1192 expose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Les documents contractuels sont composés :

- des conditions générales la société Axa France Iard n°460083 version C,

- des conditions particulières comprenant un tableau de garanties ;

- de la convention spéciale concessions.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes qui ont certes souscrit une garantie 'Pertes d'Exploitation', cette garantie n'est pas une garantie autonome, qui serait indépendante de la garantie 'dommages aux biens'.

En effet, et sans qu'il y a lieu d'interpréter les clauses contractuelles sur ce point qui sont parfaitement claires et précises, la garantie Pertes d'exploitation n'a vocation à être mobilisée que lorsque les biens assurés ont subi un dommage garanti :

' s'agissant de la convention spéciale concessions

- elle concerne l'assurance des véhicules, la sécurité des conducteurs, la responsabilité civile professionnelle et les dommages aux biens (page de garde) ;

- s'il est exact que cette convention consacre une partie F à la garantie 'Pertes d'exploitation', qui est une extension de garantie, elle consacre une partie E à l'assurance des biens autres que les véhicules (page 39) et la partie F débute par 'peut être assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d'indemnisation', les dommages garantis renvoyant directement aux dommages aux biens subis en suite d'événements tels que l'incendie, l'explosion, la foudre, la tempête..(page 69)

- d'ailleurs, les événements assurés sont de nouveau listés (page 70) dans le titre II de la partie F qui sont toutes des causes de dommages aux biens et la notion de 'tous autres dommages' ne renvoie qu'à la possibilité qu'un événement causant un dommage matériel n'ait pas été listé, sachant qu'il ne peut être soutenu que les décisions administratives prises dans le cadre de la lutte contre la covid-19 aient entraîné la destruction des biens ou même les aient endommagés ;

- enfin, il est prévu spécifiquement, page 70 à nouveau, que l'assuré est dans l'obligation d'avoir contracté une assurance de dommages matériels aux biens 'la garantie définie dans le présent contrat est subordonnée à l'existence au jour du sinistre d'une assurance couvrant en suffisance les dommages matériels causés par les évnéments garantis dans les lieus désignés aux conditions particulières. Si l'assureur établit que l'insuffisance de cette assurance a été la cause d'une aggravation de la perte d'exploitation consécutive à un sinistre, l'indemnité sera réduite, à dire d'expert, à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été suffisante'.

L'évaluation de la perte d'exploitation est donc directement liée à l'indemnisation des dommages aux biens.

' s'agissant des conditions particulières

- le paragraphe sur le montant des garanties et des franchises page 7 débute par le titre 'dommages aux biens préjudices complémentaires pertes d'exploitation' et sa première phrase est la suivante : 'la garantie pour l'ensemble des dommages préjudices et pertes couvertes au titre de l'assurance des biens et pertes d'exploitation de la page 39 à la parge 72 de la convention spéciales s'excerce à concurrence de 15 000 000 euros par site d'exploitation....'. La perte d'exploitation est un préjudice complémentaire du dommage subi par les biens et non une garantie autonome ayant vocation à s'appliquer sans que les biens aient subi un dommage, de sorte qu'il n'y a pas lieu à prévoir de clause d'exclusion.

- le tableau, page 8 des risques couverts associe de nouveau 'dommages directs et perte d'exploitation' et le montant garanti inclus les deux. Certes ce tableau prévoit un itme 'tous autres événéments non dénommés' mais à nouveau pour inclure un événement causant un dommage matériel non listé comme le définit parfaitement le paragraphe 'tous autres événements non dénommés' page 14 : 'la présente garantie a pour objet de garantir l'assuré contre tous dommages matériels, quelque soit leur nature et leur origine qui ne seraient pas assurés au titre des autres garanties du présent contrat' sachant qu'est clairement exclue 'la perte de clientèle'.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, [Localité 5] Camping-Car, et Expoclavel de leurs prétentions, la garantie 'pertes d'exploitation' de leur contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard n'étant manifestement pas mobilisable dans les circonstances de l'espèce.

II - Sur les mesures accessoires

Succombant, les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, [Localité 5] Camping-Car, et Expoclavel seront tenues aux dépens d'appel et leur demande d'indemnité procédurale sera rejetée.

L'équité commande de condamner les appelantes à payer à la société Axa France Iard une indemnité procédurale de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, [Localité 5] Camping-Car, et Expoclavel aux dépens d'appel,

Déboute les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, [Localité 5] Camping-Car, et Expoclavel de leur demande d'indemnité procédurale,

Condamne les sociétés DGVL, CC74, Curioz Loisirs, [Localité 5] Camping-Car, et Expoclavel à payer à la société Axa France Iard une indemnité procédurale de 5 000 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 08 octobre 2024

à

la SAS ANDERLAINE

la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY

Copie exécutoire délivrée le 08 octobre 2024

à

la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY