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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 octobre 2024, n° 21/07731

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/07731

10 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2024

AC

N° 2024/ 312

N° RG 21/07731 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQIS

[M] [F]

C/

[P] [O]

[A] [H] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

SCP PETIT-BOULARD-VERGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04234.

APPELANTE

Madame [M] [F]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [P] [O]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

Madame [A] [H] épouse [O]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [F] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] au troisième étage de l'immeuble en copropriété, tandis que M. [P] [O] et Mme [A] [H] épouse [O] sont propriétaires de l'appartement sus-jacent, situé au quatrième étage de l'immeuble, loué à Mme [Z] [I].

Se plaignant de dégâts des eaux à répétition survenus les 23 juin 2015, 5 et 7 juillet 2015 ainsi que le 29 août 2015, Mme [F] a obtenu en référé au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de M. [O] et de Mme [T], par ordonnance du 1er décembre 2015, la désignation d'un expert, M. [W] [E], aux fins notamment de décrire les désordres allégués et situer leur date d'apparition, indiquer leur cause et origine, indiquer les travaux et moyens nécessaires pour y remédier.

M. [W] [E] a déposé son rapport le 15 décembre 2016.

Par exploit d'huissier des 1er et 5 septembre 2017, Mme [F] a fait assigner M. et Mme [O], devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de les voir condamner à indemniser ses préjudices et qu'il leur soit fait injonction sous astreinte de communiquer l'ensemble des documents justificatifs de la réalisation des travaux effectués dans la salle de bain de leur appartement pendant l'expertise judicaire et d'avoir à effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert.

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [M] [F],

- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. et Mme [O],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [F] aux dépens.

Le tribunal a considéré que les troubles du voisinage subis par Mme [F] du fait des dégâts des eaux sont caractérisés, que leur anormalité est également caractérisée au regard de leur caractère excessif, mais qu'ils ont le caractère de la force majeure pour M. et Mme [O], puisque ces inondations accidentelles étaient à la fois extérieures, imprévisibles et irrésistibles.

Par déclaration du 25 mai 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [F] de sa demande de communication de pièce concernant la production de l'original de l'attestation d'assurance de Mme [T], locataire.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, Mme [F] demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),

Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),

Vu la jurisprudence citée,

Vu l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Nice, du 1er décembre 2015,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [W] [E], le 15 décembre 2016,

Vu les mises en demeure des 26 juin 2015 et 9 juin 2017,

- la recevoir en son appel, l'y déclarer fondée,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes formées par elle,

Statuant à nouveau :

- constater et au besoin dire et juger que M. et Mme [O] sont tous deux propriétaires du bien immobilier sis à Nice, lot n° 30,

- constater et au besoin dire et juger que l'origine des dégâts des eaux dont elle a été victime provient des parties privatives du lot dont M. et Mme [O] sont propriétaires,

- constater et au besoin dire et juger que les dégâts des eaux ont entrainé pour elle, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,

- dire et juger que les éventuelles fautes de Mme [T], ancienne locataire, ne constituent pas une cause d'exonération même partielle de la responsabilité qu'encourent les copropriétaires bailleurs à son égard,

- déclarer M. et Mme [O] entièrement responsables des dommages subis par elle sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, régime de responsabilité sans faute, sur le fondement du nouvel article 1240 du code civil et de la jurisprudence,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'attestation d'assurance produite par les époux [O] pour la période courant du 11 septembre 2013 au 13 septembre 2016 est un faux établi pour les besoins de la cause, afin de pallier au défaut d'assurance de leur locataire à la date des sinistres survenus de juin à août 2015,

- dire et juger que cette attestation n'a pu être produite en cours d'expertise le 22 mars 2016, à son contradictoire, ainsi que l'a jugé le conseiller de la mise en état, aux termes de son ordonnance du 6 décembre 2022, puisque l'attestation arguée de faux est datée du 30 janvier 2017, date postérieure en tout état de cause au rapport d'expertise de M. [E] du 15 décembre 2016,

- écarter cette attestation des débats,

- dire et juger les époux [O] responsables des dommages subis du fait du défaut d'assurance de leur locataire,

En conséquence :

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [O] à lui verser une somme de 11 903,85 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs aux dégâts des eaux litigieux,

- dire et juger que cette somme d'un montant de 11 903,85 euros, allouée au titre des travaux de reprise, sera indexée sur le coût de la construction indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale du 26 juin 2015,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [O] à lui verser :

- une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la gêne causée par l'augmentation constante de sa prime d'assurance multirisque habitation,

- une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi entre le 23 juin 2015 et le jour où les travaux de reprise seront réalisés, outre la durée des travaux de reprise évaluée à un mois par M. l'expert,

- une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

montants assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale du 26 juin 2015,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [O] à lui régler une somme de 700 euros en remboursement des frais d'intervention de M. l'expert [L] en qualité d'assistant technique pendant l'expertise judiciaire,

- faire injonction à M. et Mme [O] :

- d'avoir à communiquer l'ensemble des documents justificatifs de la réalisation des travaux effectués dans la salle de bain de leur appartement pendant l'expertise judicaire (devis, factures, etc...), sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

- d'avoir à communiquer les attestations d'assurance propriétaire non-occupant des années 2015 à 2019 inclus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

- d'avoir à effectuer les travaux de reprise préconisés par M. l'expert [E], à savoir la reprise au silicone du joint autour de la baignoire de la salle de bain de leur appartement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [O] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil ce, en l'état de leur mauvaise foi caractérisée,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [O] à lui verser une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens d'instance de la procédure de référé et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judicaire taxés à la somme de 3 991,58 euros TTC par ordonnance du 7 avril 2017 et le coût des procès-verbaux de constat dressés les 13 juillet 2015 et 7 et 11 juillet 2017,

- la dispenser totalement de toute participation aux frais de la procédure de référé et de l'expertise judicaire, incluant les honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 3] et le montant des éventuelles condamnations à intervenir, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

- déclarer la décision à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 3], en ce qu'elle la dispensera de toute participation aux frais de la procédure de référé et de l'expertise judicaire sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Mme [F] fait essentiellement valoir :

Sur la responsabilité de M. et Mme [O],

- que l'origine des désordres provient des parties privatives du lot dont ils sont propriétaires, et que les dégâts des eaux ont entraîné des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,

- elle a subi quatre dégâts des eaux les 23 juin 2015, 5 juillet 2015, 7 juillet 2015 et 29 août 2015,

- l'expertise a établi que les causes des désordres sont consécutives à des infiltrations d'eau subies lors de dégâts des eaux produits dans l'appartement du quatrième étage occupé par Mme [T], locataire de M. [O],

- que M. [X], plombier habituel de la copropriété exerçant sous le nom commercial « Energie fluide 2000 » a pu constater dans la salle de bains de l'appartement [O], la présence d'un trou important sous la baignoire, avec le risque s'il y a de l'eau, qu'elle descende directement dans l'appartement du dessous,

- que la jurisprudence considère qu'aucune cause d'exonération, même partielle, ne peut être retenue sur la base du comportement du locataire, qui occupe seul la partie privative d'où provient l'origine du sinistre,

- que même si la cour devait considérer le caractère accidentel des dégâts des eaux, elle jugera cependant que leur responsabilité est engagée pour avoir négligé de vérifier si leur locataire était bien assurée à la date des désordres, la privant ainsi de tout recours,

- s'il est avéré que Mme [T] a bien été assurée auprès de la BNP, pour la période du 11 septembre 2013 au 31 août 2014, puis du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, il apparaît que l'attestation d'assurance versée aux débats qui correspond à la période pendant laquelle les désordres sont survenus, de juin à août 2015, est un faux grossier, fabriqué probablement par les époux [O] pour les besoins de la cause,

- le document versé (pièce n° 56) comprend une multitude d'incohérences en comparaison avec d'autres (pièces n° 54 et 55) : le modèle, la durée de validité, la police des chiffres, les mentions y figurant, l'absence de signature posent question et l'original n'a pas été produit malgré incident de la mise en état,

- ainsi les mois de juin, juillet et août 2015 ne sont justifiés comme ayant été couverts par l'assurance habitation, que par l'attestation arguée de fausse,

- l'assurance responsabilité civile de M. et Mme [O], n'a pas vocation à couvrir les dégâts occasionnés par une locataire non assurée,

- le juge de la mise en état (sic) se trompe lorsqu'il indique que Mme [T] aurait produit l'attestation le 22 mars 2016 au cours de l'expertise, dont le rapport date du 15 décembre 2016, alors que l'attestation arguée de fausse date du 30 janvier 2017,

- les époux [O] sont mal venus de de s'étonner qu'elle n'ait pas assigné Mme [T] et son assureur, puisque la première est totalement insolvable et la seconde n'existe pas pour la période de survenance des sinistres,

Sur les préjudices,

- qu'elle a subi des désordres dans la cuisine, dans la salle de bains et dans le séjour de son appartement,

- que l'expert a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre les quatre dégâts des eaux et tous ces désordres,

- qu'il y a eu une aggravation des désordres qui ne peut avoir que la même origine, et s'explique par le phénomène de la capillarité,

- qu'il y a eu une augmentation constante de sa prime d'assurance multirisques habitation, résultat des déclarations de sinistres qu'elle a été contrainte de faire pour des dégâts des eaux qui ne sont pas de son fait,

- qu'elle subit un préjudice de jouissance depuis le 23 juin 2015, manifesté par le caractère inesthétique des désordres litigieux et l'impossibilité d'occuper partiellement l'appartement pendant les travaux de remise en état, évalués à un mois par l'expert,

- qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de faire les travaux à ce jour, dans la mesure où il existe une différence entre l'estimation des travaux par l'expert et le montant des devis qu'elle a obtenus après l'expertise, outre qu'elle ne dispose pas des fonds pour faire réaliser les travaux,

- qu'elle subit un préjudice moral causé par les tracas,

Sur la production de documents sous astreinte,

- que l'expert a pris acte que M. [O] n'a pas produit les justificatifs concernant les travaux réalisés dans la salle de bains,

- que l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose au bailleur d'assurer leur logement donné à bail, contre les risques de responsabilité civile en tant que propriétaire non-occupant,

Sur les travaux de finition préconisés par l'expert,

- que M. [O] n'a jamais justifié de l'exécution de ces travaux préconisés par l'expert,

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- qu'il y a une mauvaise foi caractérisée des défendeurs depuis le mois de janvier 2017,

En réponse à l'argumentaire adverse,

- que l'origine des infiltrations a été parfaitement décrite par l'expert, soit la salle de bains de l'appartement [O],

- que M. [O] a exposé des éléments erronés sur la visite de M. [R], plombier de la copropriété, en novembre 2015, suite à l'assignation en référé à la demande du syndic, et non pas pour boucher un petit trou suite à une fuite d'une colonne de la copropriété, qui remonterait à 2000,

- que l'origine des dégâts des eaux provient bien de la baignoire qui était dans un état exécrable et du plancher sous celle-ci, où existait un trou important, de sorte que cette partie privative est seule en cause, à l'exclusion de tout comportement du locataire,

- que les prétendus travaux réalisés en 2013 avant le début de la location de Mme [T], s'élevaient à un montant de 395,04 euros, qu'ainsi la salle de bains n'avait pas été refaite,

- que le fait pour les époux [O], de conclure à une limitation de ses préjudices à la somme de 4 600 euros, démontre qu'ils ont conscience de leur responsabilité en tant que propriétaires-bailleurs et constitue même un aveu judiciaire sans équivoque au sens de l'ancien article 1356 alinéa 1er du code civil devenu 1383-2 du code civil.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de :

Vu la notion jurisprudentielle du trouble du voisinage,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ces dispositions,

Dans tous les cas,

- dire et juger que l'expert judiciaire considère que les infiltrations proviennent d'une inondation ou d'un débordement accidentel,

- dire et juger que l'expert n'a constaté aucune défaillance sur les équipements sanitaires de l'appartement [O], susceptible d'être à l'origine des infiltrations,

- dire et juger que Mme [M] [F] ne démontre pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage,

- dire et juger que les troubles anormaux du voisinage allégués par Mme [M] [F] ont le caractère de force majeure,

- débouter Mme [M] [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre comme étant injustifiées ou mal fondées,

A titre subsidiaire,

- limiter le préjudice matériel de Mme [M] [F] à 4 600 euros TTC,

- dire et juger que tous les autres postes de préjudice sont injustifiés,

- dire et juger que l'expert n'a constaté que des dommages consécutifs à des infiltrations anciennes, mais n'a jamais constaté d'infiltration active,

- dire et juger que Mme [M] [F] ne justifie pas de la résurgence ou de l'apparition de nouvelles infiltrations justifiant sa demande d'injonction,

- débouter Mme [M] [F] de sa demande d'injonction ainsi que de communication de pièces sous astreinte,

- débouter Mme [M] [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre comme étant injustifiées ou mal fondées,

- dire et juger que Mme [M] [F] ne démontre pas la mauvaise foi de M. et Mme [O] susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajouter,

Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] [F] à leur régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. et Mme [O] répliquent :

- que l'origine des infiltrations est inconnue,

- l'expert confirme que les équipements sanitaires de leur appartement, ne sont pas à l'origine des infiltrations,

- qu'il n'y a pas de trouble anormal de voisinage,

- l'expert n'a pas constaté d'infiltration active,

- il ne peut être considéré que deux débordements accidentels de baignoire constituent un trouble anormal de voisinage,

- ce banal dégât des eaux aurait dû être réglé dans le cadre purement assurantiel sans déboucher sur une procédure,

- qu'il n'y a pas de causalité entre leur bien et les prétendues infiltrations de Mme [F],

- la Cour de cassation considère que quand la cause des dommages n'est pas déterminée, le lien de causalité n'est pas caractérisé (C. cass. Civ. 3eme, 11 mars 2014 n° 12-28588),

- la salle de bains venait d'être refaite en vue de la location à Mme [T], comme le confirme la facture du 5 septembre 2013,

- que toutes les pièces versées, valident le raisonnement du tribunal selon lequel les dégâts des eaux survenus relèvent de la force majeure,

- que Mme [T] et son assureur n'ont pas été mis en cause,

- l'attestation d'assurance de Mme [T] a été versée aux débats dès le 22 mars 2016,

- qu'une autre a été transmise le 13 juin 2017,

- que l'argument du caractère faux des attestations, est d'une mauvaise foi exemplaire,

- qu'il est également produit une attestation d'assurance responsabilité civile propriétaire depuis 2015,

Sur le quantum des demandes,

- que dans le cadre des réponses aux dires, l'expert a confirmé son évaluation des dommages,

- que Mme [F] ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande au titre des primes d'assurance,

- que le préjudice de jouissance n'est fondé sur aucune pièce et que son préjudice de jouissance lui est entièrement imputable,

- que Mme [F] ne démontre pas la résistance abusive.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « constater » et « dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Il est relevé que Mme [F] n'a pas assigné au fond le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 3], si bien que la cour ne peut être saisie d'aucune demande le concernant.

Sur la demande tendant à voir écarter une pièce

Cette demande concerne l'attestation d'assurance locataire de Mme [T], établie le 30 janvier 2017 couvrant la période du 11 septembre 2013 au 13 septembre 2016, au motif qu'elle constituerait un faux, par comparaison avec les deux autres attestations versées aux débats, à savoir :

- celle établie en mars 2016 et transmise à l'expert judiciaire, concernant la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016,

- celle établie en septembre 2013, concernant la période du 11 septembre 2013 au 31 août 2014.

Mme [F] produit deux fois la pièce litigieuse, sous les n° 14 (s'agissant d'une lettre recommandée de M. [O] adressant ladite attestation) et n° 56. Dans le bordereau de pièces de M. et Mme [O], cette pièce porte le n° 14.

Malgré les multiples doutes soulevés par Mme [F] sur la véracité de cette attestation, il est relevé que celle-ci correspond à la couverture d'assurance pour la totalité du bail souscrit par Mme [T].

L'absence de signature n'est pas déterminante, ni la mention « Votre Conseiller de Clientèle » au lieu de « Pour l'assureur », ni l'absence d'original produit, en l'état de la pratique actuelle d'envoi des attestations par voie dématérialisée.

La charge de la preuve pesant sur Mme [F], celle-ci sera donc déboutée de sa demande.

Sur la nature et l'origine des désordres

Selon les propres constatations de l'expert judiciaire au cours de son premier accédit le 31 mars 2016, en regard du procès-verbal de constat d'huissier du 13 juillet 2015, il a relevé dans l'appartement de Mme [F] :

- dans la cuisine : le plafond présente un dégât des eaux important situé entre la fenêtre et le luminaire suspendu, matérialisé par des décroutages, des arrachages, des fissures et des décollements de peinture en plafond, des fissures de la peinture sur le montant de la fenêtre à côté de la gaine technique, une fissure verticale sur la cloison à droite en entrant, le taux d'humidité relevé ente 55 % et 77 % le 13 juillet 2015 s'élève à mois de 10 % sur la surface du plafond endommagé, ce qui tend à démontrer que les infiltrations d'eau ont cessé,

- dans la salle de bains : une fissuration et un décollement de la peinture du plafond située entre la fenêtre et le point lumineux de la pièce,

- dans le salon : une fissure horizontale au droit de la moulure en plafond, située à l'angle du mur contigu à la cuisine et du mur de façade, en notant que ce désordre ne semble pas être en relation avec un dégât des eaux.

Dans l'appartement de M. [O] occupé par Mme [T], l'expert judiciaire a relevé, dans la salle de bains, positionnée au droit de la cuisine de l'appartement de Mme [F] et plus précisément la baignoire située directement au-dessus de la zone endommagée : l'expert note l'absence de carrelage au bas de la baignoire et au droit de l'accès au siphon.

Deux recherches de fuite ont été effectuées :

- le 28 juin 2016, par la mise en eau teintée de fluorescéine des différents appareils sanitaires situés dans l'appartement occupé par Mme [T], avec un contrôle dans l'appartement de Mme [F] le 30 juin 2016, au cours duquel aucune trace d'infiltration n'a été décelée, ni au plafond de la cuisine, ni au plafond de la salle de bains,

- le 5 octobre 2016, par la mise en eau des deux bacs de l'évier, avec un contrôle dans l'appartement de Mme [F] le 7 octobre 2016, au cours duquel aucune trace d'infiltration n'a été décelée. L'expert précise qu'il a fait savoir aux parties que la mise en eau sous la baignoire n'était pas opportune, car le plancher n'est pas étanche. L'expert ajoute que les travaux qu'il a préconisés dans la salle de bains de l'appartement du quatrième étage (occupé par Mme [T]) ont été réalisés par M. [O], s'agissant d'une dalle de cinq centimètres, construite sous la baignoire, devant permettre un arrêt d'eau en cas d'écoulement et/ou inondation de la salle de bains. Aucun justificatif ni facture n'a été produit par M. [O], malgré demande de l'expert.

L'expert judiciaire conclut que les désordres allégués sont avérés. Ils concernent des décroutages, des arrachages et des décollements de revêtements en peinture en plafond de la cuisine et de la salle de bains, des faïençages de la peinture sur le montant de la fenêtre et le long de la gaine technique dans la cuisine. Dans le salon, l'expert judiciaire note l'apparition au cours du second accédit technique (à savoir celui du 5 octobre 2016), d'une auréole grisâtre sur le revêtement de la cloison commune avec la cuisine, pouvant être en relation avec l'infiltration constatée sur cette même cloison côté cuisine, ce qui a modifié sa position initiale quant à l'absence d'imputabilité aux dégâts des eaux des désordres de fissures constatés dans le salon au droit de la moulure du plafond, lors de son premier accédit.

Les causes selon l'expert judiciaire, sont très probablement dues à une ou plusieurs inondations accidentelles dans la salle de bains du quatrième étage, provenant plus particulièrement de la baignoire, qui présente encore un état « en chantier » au cours des constatations ; les mises en eau effectuées confirment l'absence de fuite dans les sanitaires de la salle de bains, ni de l'évacuation de l'évier et du lave-linge dans la cuisine.

Sur les demandes d'indemnisation de Mme [F]

Mme [F] qui recherche la responsabilité de M. et Mme [O], propriétaires, pour troubles anormaux de voisinage, réclame les sommes suivantes :

- 11 903,85 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur le coût de la construction indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale du 26 juin 2015,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la gêne causée par l'augmentation constante de sa prime d'assurance multirisque habitation,

- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi entre le 23 juin 2015 et le jour où les travaux de reprise seront réalisés, outre la durée des travaux de reprise évaluée à un mois par M. l'expert,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale du 26 juin 2015,

- 700 euros en remboursement des frais d'intervention de M. l'expert [L] en qualité d'assistant technique pendant l'expertise judiciaire.

La dernière demande qui concerne les frais exposés pour les besoins de la procédure, sera examinée ci-après.

Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.

En outre, l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Il ressort du rapport d'expertise que les désordres subis par Mme [F] trouvent leur origine dans l'appartement situé au troisième étage, propriété de M. et Mme [O], mis en location et occupé alors par Mme [T]. Il a été déterminé qu'il s'agit d'inondations accidentelles de la baignoire relevant donc du fait de la locataire, occupante des lieux.

L'expert judiciaire est arrivé à cette conclusion après avoir procédé à la mise en eau de tous les sanitaires de la salle de bains, qui n'ont révélé aucune anomalie, en considérant qu'il n'était pas utile de tester le sol de la salle de bains, le plancher n'étant pas étanche.

A cet égard, M. [O] a apporté une explication sur l'état de chantier de la salle de bains, relevé par l'expert lors de son premier accédit, en indiquant que la cause en était que c'était pour faire suite à la demande du plombier de la copropriété « pour boucher le petit trou du plancher sous la baignoire, certainement effectué lors de la recherche de fuite d'une colonne de la copropriété année (illisible) ».

Le courrier daté du 2 novembre 2015 de M. [K] [X] sous l'enseigne « Energie fluide 2000 » adressé au syndic, mentionne : « Suite à une visite sur place dans la salle de bain, j'ai déposé la trappe de visite baignoire et j'ai fait des essais d'eau de vidange R.A.S. D'autres part, un trou important sous baignoire qui risque s'il y a de l'eau au sol de descendre directement dans l'appt de dessous. On pourrait éventuellement le reboucher », ce qui ne permet pas de déduire que le trou a été effectué lors de la recherche de fuite, comme prétendu par M. [O], mais préexistait.

Il ressort des pièces produites, le caractère répété de ces inondations et la gravité des désordres causés à l'étage au-dessous, ce qui caractérise l'anormalité du trouble, dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Le fait que M. et Mme [O] produisent une facture établie le 5 septembre 2013, antérieurement à l'entrée dans les lieux de la locataire Mme [T], concernant la mise en place d'un lavabo, est inopérant, alors que le lavabo n'est pas en cause, mais l'étanchéité du plancher de la salle de bains, affecté d'un trou important sous la baignoire, sans que la faute du locataire dans la survenue des inondations, puisse l'exonérer.

Mme [F] est donc fondée à agir contre les propriétaires, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, laquelle n'exige pas la preuve qu'une faute soit établie à l'encontre du propriétaire de l'appartement, d'où proviennent les inondations.

Sur les préjudices, les travaux de reprise dans l'appartement de Mme [F], dans la cuisine (en distinguant le plafond et les murs), la salle de bains (noté plafond et murs globalement) et le salon (en distinguant la corniche et les murs), sont évalués à 4 600 euros sur la base d'un devis établi par l'entreprise Philippe Pelzer peinture du 8 août 2016, avec une durée d'exécution d'un mois.

Mme [F] qui réclame une indemnisation supérieure verse aux débats :

- un devis de l'entreprise Philippe Pelzer peinture du 13 avril 2017 qui précise qu'il annule et remplace le précédent du 8 août 2016, du fait de l'aggravation des dégâts suite à une nouvelle mise en eau, d'un montant de 9 903,85 euros pour des travaux de reprise et peinture dans la cuisine, la salle de bains et le salon,

- un devis de l'entreprise Babacci du 22 avril 2017 pour un montant de 9 555,20 euros pour les mêmes travaux,

- le procès-verbal de constat d'huissier des 7 et 11 juillet 2017, concernant le plafond du séjour et le papier peint, la cuisine (plafond et murs) et la salle de bains (plafond),

- une note technique privée établie par M. [S] [L] du 14 novembre 2016, valant dire, afin d'être annexée au rapport d'expertise.

Il est observé que les devis produits concernent à la fois les murs, le plafond et les placards de la salle de bains, alors que seul le plafond de la salle de bains a été affecté de désordres suite aux dégâts des eaux. L'expert judiciaire a tenu compte d'un prix global au m² pour le décroutage des parties dégradées et la préparation du support avant peinture ou teinture murale dans le salon, alors que le devis plus récent de l'entreprise Philippe Pelzer peinture opère une distinction. Il y a lieu d'ajouter la réparation des désordres au plafond du salon, mis en évidence par le dernier procès-verbal de constat d'huissier, comme prolongement des désordres précédemment constatés.

En considération de ces éléments, il y a lieu de majorer le prix au m² retenu par l'expert, pour tenir compte du nécessaire décroutage, qui a été sous-évalué au regard du prix moyen des travaux de peinture au m² de l'ordre de 28 euros pour les murs et de 35 euros pour les plafonds. En outre l'expert n'a pas tenu compte du coût du papier peint pour les murs du salon. Les travaux de reprise sont ainsi évalués à 9 135 euros, outre l'indexation sur le coût de la construction indice BT01.

S'agissant de l'augmentation de sa prime d'assurance habitation, si elle est étayée par la production des contrats d'assurance pour les années 2015 à 2019, le lien de causalité avec les déclarations de sinistre que Mme [F] aurait effectuées, n'est pas démontré. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

S'agissant du trouble de jouissance allégué depuis le 23 juin 2015, il a été confirmé par l'expertise que les plafonds de sa cuisine et de sa salle de bains sont décroutés et qu'il y a des arrachages et des décollements de revêtements en peinture dans la cuisine, la salle de bains et le salon et que cela s'est encore étendu dans le salon par capillarité.

En considération de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice de jouissance depuis de 23 juin 2015 jusqu'à la réalisation des travaux relativement importants dans trois pièces à vivre pendant une durée de un mois, à hauteur de la somme de 6 400 euros, correspondant à 50 euros par mois et 1000 euros pendant le mois des travaux.

S'agissant du préjudice moral, Mme [F] invoque des tracas, mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer ce chef de préjudice, qui sera donc rejeté.

En conséquence, le jugement appelé sera infirmé et M. et Mme [O] seront condamnés à verser à Mme [F] la somme de 9 135 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance.

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.

M. et Mme [O] étant responsables du même dommage, seront condamnés in solidum, comme demandé.

Selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

Compte tenu du caractère constitutif de droit de la présente décision, Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de la mise en demeure du 26 juin 2015 et les intérêts courront en application de la loi à compter du présent arrêt.

Sur les demandes d'injonction formées par Mme [F]

Mme [F] réclame qu'il soit fait injonction à M. et Mme [O] :

- d'avoir à communiquer l'ensemble des documents justificatifs de la réalisation des travaux effectués dans la salle de bain de leur appartement pendant l'expertise judicaire (devis, factures, etc...), sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

- d'avoir à communiquer les attestations d'assurance propriétaire non-occupant des années 2015 à 2019 inclus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

- d'avoir à effectuer les travaux de reprise préconisés par M. l'expert [E], à savoir la reprise au silicone du joint autour de la baignoire de la salle de bain de leur appartement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir.

On comprend que Mme [F] veuille s'assurer que la cause des dégâts des eaux a disparu, avant d'entreprendre des travaux de remise en état chez elle. Mais s'il est vrai que les justificatifs des travaux n'ont pas été remis à l'expert et que l'expert a préconisé chez M. et Mme [O], la reprise au silicone, du joint autour de la baignoire, aucune pièce ne laisse penser que les infiltrations se poursuivent.

Mme [F] sera donc déboutée de ses deux demandes concernant les justificatifs de travaux et le joint de la baignoire.

S'agissant des attestations d'assurance propriétaire non occupant, il est constaté que M. et Mme [O] ont produit l'attestation concernant l'année 2015, ainsi que celle pour la période du 17 juin 2021 au 16 juin 2022.

Mme [F] ne démontre pas en quoi elle en a besoin de ces attestations pour les autres périodes de 2016 à 2019, alors que les dégâts des eaux litigieux datent de l'année 2015. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive

Il est constant que l'exercice ou la défense à une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que M. et Mme [O] ont abusé de leur droit de se défendre en justice, dans une intention de nuire à Mme [F], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.

Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. et Mme [O] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, auxquels il est justifié d'ajouter les dépens du référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui sont inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] sera donc déboutée de sa demande d'inclusion dans les dépens, des constats d'huissier des 13 juillet 2015 et 7 et 11 juillet 2017, qui relèvent plutôt des frais irrépétibles.

M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux frais irrépétibles, tenant compte du coût des procès-verbaux de constat d'huissier et de la note technique privée de M. [L].

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [M] [F] de sa demande tendant à ce que soit écartée des débats, l'attestation d'assurance produite par les époux [O] pour la période courant du 11 septembre 2013 au 13 septembre 2016 ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [P] [O] et Mme [A] [H] épouse [O] in solidum, à verser à Mme [M] [F], la somme de 9 135 euros (neuf mille cent trente-cinq euros) au titre des travaux de reprise, outre l'indexation sur le coût de la construction indice BT01 ;

Condamne M. [P] [O] et Mme [A] [H] épouse [O] in solidum, à verser à Mme [M] [F], la somme de 6 400 euros (six mille quatre cents euros) au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute Mme [M] [F] de sa demande tendant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de la mise en demeure du 26 juin 2015 ;

Déboute Mme [M] [F] de ses demandes au titre de l'augmentation de sa prime d'assurance habitation et au titre du préjudice moral ;

Déboute Mme [M] [F] de ses demandes d'injonction concernant les justificatifs des travaux effectués, le joint de la baignoire, les attestations d'assurance ;

Déboute Mme [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;

Condamne M. [P] [O] et Mme [A] [H] épouse [O] in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les dépens du référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

Condamne M. [P] [O] et Mme [A] [H] épouse [O] in solidum, à verser à Mme [M] [F] la somme de 6 000 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT