Décisions
CA Colmar, ch. 3 a, 21 octobre 2024, n° 23/01174
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 24/484
Copie à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01174 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBEA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ECOCE S
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la Selarl Arthus, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Adeline HAHN-ROULLET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. MAK 2 Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre de mission du 18 décembre 2013, la Sci Mak 2 a confié à la Sarl Ecoce une mission d'expertise comptable et fiscale portant sur l'exercice social 2014, la mission étant renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Par lettre de mission du 28 janvier 2014, la Sarl KMA Architecture a confié à la Sarl Ecoce une mission d'expertise comptable, fiscale, sociale et juridique.
La Sci Mak 2 est propriétaire de locaux professionnels donnés en location à la Sarl KMA Architecture, les deux sociétés ayant le même représentant légal, M. [P] [Z].
Par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 12 juin 2020, M. [Z] a notifié à la Sarl Ecoce la résiliation immédiate des lettres de mission relatives aux sociétés Mak 2 et KMA Architecture en invoquant le refus du cabinet d'expertise comptable d'établir les comptes annuels et annexes, les liasses fiscales et de réaliser les déclarations sociales des associés de la société KMA Architecture.
Par courrier en réponse du 15 juin 2020, la Sarl Ecoce a contesté les manquements reprochés et a mis en demeure la Sci Mak 2 de lui régler la somme de 2 064 euros à titre d'honoraires (936 euros pour 2019, 948 euros pour 2020 et 180 euros).
Par acte délivré le 29 mars 2021, la Sarl Ecoce a fait citer la Sci Mak 2 devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 948 euros avec intérêt de retard égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture n° 2020/0118036, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de la somme de 250 euros au titre des frais de conciliation, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'atteinte à l'image, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.
La Sarl Ecoce a notamment soutenu que la Sci Mak 2 avait résilié la lettre de mission sans faire état d'aucune faute, les griefs invoqués par M. [Z] dans sa lettre de résiliation concernant exclusivement la société KMA Architecture.
La Sci Mak 2 a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de la société Ecoce à lui payer la somme de 1 655 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de l'inexécution des missions comptables, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant des frais de conciliations exposés, la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence d'établissement des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale et téméraire, outre la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Mak 2 a fait valoir que les lettres de missions signées par les sociétés Mak 2 et KMA Architecture étaient indivisibles, les cogérants de la société KMA Architecture, entité principale, ayant choisi un expert-comptable unique pour le suivi comptable des deux entités juridiques. Elle a également soutenu que l'article 3 alinéa 2 des conditions générales, prévoyant que les honoraires sont dus que les travaux aient été effectués ou non, présentait un caractère abusif au regard de l'article R 212-1 5°du code de la consommation et de l'article 1131 ancien du code civil.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
- déclaré abusive la clause stipulée à l'article 3 alinéa 2 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 18 décembre 2013, contrat conclu entre la Sarl Ecoce et la Sci Mak 2,
- déclare en conséquence cette clause non écrite,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
- dit que chacun des parties prendra à sa charge ses propres dépens.
Sur la demande principale en paiement, le premier juge a notamment retenu que les griefs invoqués dans le courrier de résiliation du 12 juin 2020 concernaient la société KMA, de sorte que la société Sci Mak 2 n'était pas fondée à s'en prévaloir. Le tribunal a également considéré que les dispositions du code de la consommation étaient applicables à la Sci Mak 2, profane en matière de comptabilité, et que l'article 3 alinéa 2 des conditions générales du contrat avait pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes, de sorte que cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la demande au titre des frais de conciliation, le tribunal a relevé que les conditions générales du contrat ne comportaient aucune obligation de saisine de l'ordre des experts comptables aux fins de conciliation préalable et payante.
Le premier juge a également retenu que la société Ecoce ne démontrait pas l'existence d'une atteinte portée à son image.
S'agissant des demandes reconventionnelles de la Sci Mak 2, le tribunal a indiqué qu'il ne pouvait être reproché à la société Ecoce de ne pas avoir réalisé des prestations d'ordre juridique dans la mesure où sa mission était constituée uniquement de prestations comptables et fiscales et qu'il n'était pas démontré que les prestations lui incombant n'avaient pas été réalisées. Il a également relevé que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la Sci Mak 2 avait empêché le dépôt des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020.
La Sarl Ecoce a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2023, la Sarl Ecoce demande à la cour de :
Sur l'appel principal
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la société Ecoce,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 janvier 2023 sous le n° RG 11-21-000132 en ce qui a :
' déclaré abusive la clause stipulée à l'article 3 alinéa 2 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 18 décembre 2013, contrat conclu entre la société à responsabilité limitée Ecoce et la société civile immobilière Mak 2 ;
' déclaré en conséquence cette clause non écrite,
' débouté la Sarl Ecoce de l'intégralité de ses demandes,
' dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la Sci Mak 2 à payer à la société Ecoce la somme de 948 € avec intérêt de retard égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture n°2020/0118036, outre une somme de 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamner la Sci Mak 2 à payer à la société Ecoce une somme de 250 € au titre des frais de conciliation,
- condamner la Sci Mak 2 à payer à la société Ecoce une somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamner la Sci Mak 2 à payer à la société Ecoce une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'atteinte à l'image,
- condamner la Sci Mak 2 à supporter les entiers frais et dépens de la procédure et à payer à la société Ecoce la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'appel incident,
- déclarer l'appel incident irrecevable, subsidiairement mal fondé,
- confirmer la décision du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la Sci Mak 2 de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la Sci Mak 2 de l'ensemble de ses demandes.
L'appelante fait valoir que sa mission a été renouvelée par tacite reconduction au 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et que la résiliation intervenue par courrier du 12 juin 2020 avait pour prise d'effet le 31 décembre 2020, terme du contrat, de sorte que les honoraires relatifs à l'exercice courant jusqu'au 31 décembre 2020 sont dus. La société Ecoce indique que les manquements allégués pour justifier la résiliation anticipée concernent une autre société que la Sci Mak 2 et que cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'erreurs prétendument commises au préjudice d'une autre personne morale.
Sur le caractère abusif de l'article 3 des conditions générales, la société Ecoce soutient qu'elle ne demande pas la condamnation de l'intimée sur le fondement de cet article, dont aucune partie ne demandait l'application en première instance, mais sur l'obligation d'exécuter le contrat jusqu'au terme contractuellement prévu. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'article L 212-1 du code de la consommation est inapplicable car entré en vigueur en 2016, que la Sci Mak 2 ne peut être considéré comme un consommateur ou un non-professionnel car elle a conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle et que la clause litigieuse n'a nullement pour objet de permettre au professionnel d'exiger un paiement sans avoir fourni le service mais de permettre son indemnisation en cas de résiliation anticipée sans motif avant l'arrivée du terme contractuel fixé au 31 décembre, de sorte qu'elle n'est ni abusive, ni dépourvue de cause.
Sur les frais de conciliation, l'appelante expose que si les conditions générales ne prévoient qu'une faculté de saisine de l'ordre des experts comptables, la conciliation constitue une obligation prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile ainsi qu'une obligation déontologique, de sorte qu'elle est fondée à obtenir la condamnation de l'intimée à prendre en charge ces frais.
Sur l'appel incident formé par la Sci Mak 2, la société Ecoce fait valoir que les frais de régularisation réclamés ne sont pas dus dans la mesure où seule une mission comptable et fiscale lui a été confiée à l'exclusion de toute mission juridique et que les manquements reprochés ne sont pas démontrés.
S'agissant du préjudice économique résultant des frais du nouvel expert-comptable ayant établi les comptes sociaux 2020, la société Ecoce indique que la Sci Mak 2 aurait nécessairement supporté la charge de l'établissement des comptes sociaux 2020 et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 février 2024, la Sci Mak 2 demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer la société Ecoce irrecevable, en tous cas, mal-fondée en son appel,
En conséquence,
- le rejeter,
- débouter la société Ecoce de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident,
- déclarer la Sci Mak 2 recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci Mak 2 de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 1 655 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la Sci Mak 2 du fait des frais de régularisation de tenue des assemblées générales annuelles ordinaires, de dépôt des comptes 2018 et 2019 et de formalités légales réglés à la société FEMS 360 en conséquence de l'inexécution de ces missions par la société Ecoce, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 28 octobre 2021,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la Sci Mak 2 du fait des frais de conciliation exposés par la SCI MAK 2, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 28 octobre 2021,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la Sci Mak 2 du fait de l'absence d'établissement des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020 par la société Ecoce, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter des présentes conclusions,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale et téméraire, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 28 octobre 2021,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout cas,
- condamner la société Ecoce aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formulée par l'appelante, l'intimée fait valoir que la société Ecoce n'a effectué aucune diligence au titre de l'exercice 2020 et qu'elle a expressément invoqué l'article 3 alinéa 2 des conditions générales comme fondement juridique à l'appui de sa demande. La Sci Mak 2 soutient que la clause invoquée constitue une clause abusive en application des dispositions du code de la consommation (article 212-1 5°) et du droit commun des obligations (article 1131 ancien du code civil).
Elle indique qu'elle est fondée à se prévaloir de la qualité de non-professionnel au sens du droit de la consommation dans la mesure où le contrat conclu n'a aucun lien avec l'objet social et l'activité de la Sci.
L'intimée ajoute que l'appelante confirme le caractère abusif de la clause en soutenant que le client ne peut résilier le contrat avant son terme sauf à devoir exécuter son obligation financière car cela revient à permettre au professionnel d'exiger un paiement sans avoir à fournir le service, ce que prohibe le code de la consommation. Elle précise avoir informé un membre du conseil de l'ordre de sa décision de mettre fin à la mission comptable conformément aux conditions générales, dès lors que la société Ecoce est elle-même membre du conseil de l'ordre.
La Sci Mak 2 affirme que si le code de la consommation n'était pas applicable au litige, il n'en demeure pas moins que la clause revient à imposer au co-contractant une obligation dépourvue de cause au sens de l'article 1131 du code civil (ancien), de sorte qu'elle doit être réputée non écrite.
Sur la demande au titre des frais de conciliation, l'intimée soutient que les conditions générales lui ont imposé la saisine d'une conciliation payante pour tenter de résoudre un litige imputable à la société Ecoce et afin d'obtenir les documents sociaux retenus par l'appelante.
En ce qui concerne l'appel incident, la Sci Mak 2 fait valoir qu'elle a réglé 1 650 euros de frais à son nouvel expert-comptable au titre des formalités relatives aux exercices 2018 et 2019, inexécutées par l'appelante. Elle précise que les prestations de secrétariat juridique étaient entrées dans le champ contractuel dès lors que la société Ecoce les avait incluses dans la mission annuelle du 2 décembre 2015 au 2 mai 2018. Elle ajoute qu'elle justifie de l'inexécution des prestations incombant à la société Ecoce au titre de la création et de la régularisation du registre des assemblées et de la déclaration des bénéficiaires effectifs au titre des exercices 2018 et 2019.
Sur l'indemnisation du coût d'établissement des comptes sociaux 2020, la Sci Mak 2 fait valoir qu'elle a mis fin à la mission de la société Ecoce pour perte de confiance et au motif qu'elle n'avait pas exécuté la moindre tâche.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 avril 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire précise que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L'article 39 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Les dépens et les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux du ressort.
En l'espèce, il est constant que la société Ecoce a sollicité en première instance la condamnation de la Sci Mak 2 à lui payer les sommes de 948 euros au titre de sa facture d'honoraires, 250 euros au titre des frais de conciliation, 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d'atteinte à l'image.
En défense, la Sci Mak 2 a sollicité du premier juge la condamnation de la société Ecoce à lui verser les sommes de 1 655 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant des frais de régularisation réglés à la société « FEMS 360 », 250 euros au titre des frais de conciliation, 900 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique causé par l'absence d'établissement des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020 et 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure déloyale et téméraire.
Il apparaît ainsi que les demandes de la société Ecoce, qu'il faut additionner puisqu'il s'agit de prétentions fondées sur les mêmes faits, ne sont pas supérieures à la somme de 5 000 euros.
Il en est de même des demandes incidentes formées par la Sci Mak 2.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel formé par la Sarl Ecoce.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, en raison du taux du ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes et les dépens,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024 à 14h15,
DIT que la notification de cet arrêt vaut convocation à l'audience.
Le Greffier La Présidente
Copie à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01174 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBEA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ECOCE S
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la Selarl Arthus, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Adeline HAHN-ROULLET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. MAK 2 Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre de mission du 18 décembre 2013, la Sci Mak 2 a confié à la Sarl Ecoce une mission d'expertise comptable et fiscale portant sur l'exercice social 2014, la mission étant renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Par lettre de mission du 28 janvier 2014, la Sarl KMA Architecture a confié à la Sarl Ecoce une mission d'expertise comptable, fiscale, sociale et juridique.
La Sci Mak 2 est propriétaire de locaux professionnels donnés en location à la Sarl KMA Architecture, les deux sociétés ayant le même représentant légal, M. [P] [Z].
Par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 12 juin 2020, M. [Z] a notifié à la Sarl Ecoce la résiliation immédiate des lettres de mission relatives aux sociétés Mak 2 et KMA Architecture en invoquant le refus du cabinet d'expertise comptable d'établir les comptes annuels et annexes, les liasses fiscales et de réaliser les déclarations sociales des associés de la société KMA Architecture.
Par courrier en réponse du 15 juin 2020, la Sarl Ecoce a contesté les manquements reprochés et a mis en demeure la Sci Mak 2 de lui régler la somme de 2 064 euros à titre d'honoraires (936 euros pour 2019, 948 euros pour 2020 et 180 euros).
Par acte délivré le 29 mars 2021, la Sarl Ecoce a fait citer la Sci Mak 2 devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 948 euros avec intérêt de retard égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture n° 2020/0118036, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de la somme de 250 euros au titre des frais de conciliation, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'atteinte à l'image, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.
La Sarl Ecoce a notamment soutenu que la Sci Mak 2 avait résilié la lettre de mission sans faire état d'aucune faute, les griefs invoqués par M. [Z] dans sa lettre de résiliation concernant exclusivement la société KMA Architecture.
La Sci Mak 2 a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de la société Ecoce à lui payer la somme de 1 655 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de l'inexécution des missions comptables, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant des frais de conciliations exposés, la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence d'établissement des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale et téméraire, outre la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Mak 2 a fait valoir que les lettres de missions signées par les sociétés Mak 2 et KMA Architecture étaient indivisibles, les cogérants de la société KMA Architecture, entité principale, ayant choisi un expert-comptable unique pour le suivi comptable des deux entités juridiques. Elle a également soutenu que l'article 3 alinéa 2 des conditions générales, prévoyant que les honoraires sont dus que les travaux aient été effectués ou non, présentait un caractère abusif au regard de l'article R 212-1 5°du code de la consommation et de l'article 1131 ancien du code civil.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
- déclaré abusive la clause stipulée à l'article 3 alinéa 2 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 18 décembre 2013, contrat conclu entre la Sarl Ecoce et la Sci Mak 2,
- déclare en conséquence cette clause non écrite,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
- dit que chacun des parties prendra à sa charge ses propres dépens.
Sur la demande principale en paiement, le premier juge a notamment retenu que les griefs invoqués dans le courrier de résiliation du 12 juin 2020 concernaient la société KMA, de sorte que la société Sci Mak 2 n'était pas fondée à s'en prévaloir. Le tribunal a également considéré que les dispositions du code de la consommation étaient applicables à la Sci Mak 2, profane en matière de comptabilité, et que l'article 3 alinéa 2 des conditions générales du contrat avait pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes, de sorte que cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la demande au titre des frais de conciliation, le tribunal a relevé que les conditions générales du contrat ne comportaient aucune obligation de saisine de l'ordre des experts comptables aux fins de conciliation préalable et payante.
Le premier juge a également retenu que la société Ecoce ne démontrait pas l'existence d'une atteinte portée à son image.
S'agissant des demandes reconventionnelles de la Sci Mak 2, le tribunal a indiqué qu'il ne pouvait être reproché à la société Ecoce de ne pas avoir réalisé des prestations d'ordre juridique dans la mesure où sa mission était constituée uniquement de prestations comptables et fiscales et qu'il n'était pas démontré que les prestations lui incombant n'avaient pas été réalisées. Il a également relevé que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la Sci Mak 2 avait empêché le dépôt des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020.
La Sarl Ecoce a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2023, la Sarl Ecoce demande à la cour de :
Sur l'appel principal
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la société Ecoce,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 janvier 2023 sous le n° RG 11-21-000132 en ce qui a :
' déclaré abusive la clause stipulée à l'article 3 alinéa 2 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 18 décembre 2013, contrat conclu entre la société à responsabilité limitée Ecoce et la société civile immobilière Mak 2 ;
' déclaré en conséquence cette clause non écrite,
' débouté la Sarl Ecoce de l'intégralité de ses demandes,
' dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la Sci Mak 2 à payer à la société Ecoce la somme de 948 € avec intérêt de retard égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture n°2020/0118036, outre une somme de 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamner la Sci Mak 2 à payer à la société Ecoce une somme de 250 € au titre des frais de conciliation,
- condamner la Sci Mak 2 à payer à la société Ecoce une somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamner la Sci Mak 2 à payer à la société Ecoce une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'atteinte à l'image,
- condamner la Sci Mak 2 à supporter les entiers frais et dépens de la procédure et à payer à la société Ecoce la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'appel incident,
- déclarer l'appel incident irrecevable, subsidiairement mal fondé,
- confirmer la décision du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la Sci Mak 2 de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la Sci Mak 2 de l'ensemble de ses demandes.
L'appelante fait valoir que sa mission a été renouvelée par tacite reconduction au 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et que la résiliation intervenue par courrier du 12 juin 2020 avait pour prise d'effet le 31 décembre 2020, terme du contrat, de sorte que les honoraires relatifs à l'exercice courant jusqu'au 31 décembre 2020 sont dus. La société Ecoce indique que les manquements allégués pour justifier la résiliation anticipée concernent une autre société que la Sci Mak 2 et que cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'erreurs prétendument commises au préjudice d'une autre personne morale.
Sur le caractère abusif de l'article 3 des conditions générales, la société Ecoce soutient qu'elle ne demande pas la condamnation de l'intimée sur le fondement de cet article, dont aucune partie ne demandait l'application en première instance, mais sur l'obligation d'exécuter le contrat jusqu'au terme contractuellement prévu. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'article L 212-1 du code de la consommation est inapplicable car entré en vigueur en 2016, que la Sci Mak 2 ne peut être considéré comme un consommateur ou un non-professionnel car elle a conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle et que la clause litigieuse n'a nullement pour objet de permettre au professionnel d'exiger un paiement sans avoir fourni le service mais de permettre son indemnisation en cas de résiliation anticipée sans motif avant l'arrivée du terme contractuel fixé au 31 décembre, de sorte qu'elle n'est ni abusive, ni dépourvue de cause.
Sur les frais de conciliation, l'appelante expose que si les conditions générales ne prévoient qu'une faculté de saisine de l'ordre des experts comptables, la conciliation constitue une obligation prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile ainsi qu'une obligation déontologique, de sorte qu'elle est fondée à obtenir la condamnation de l'intimée à prendre en charge ces frais.
Sur l'appel incident formé par la Sci Mak 2, la société Ecoce fait valoir que les frais de régularisation réclamés ne sont pas dus dans la mesure où seule une mission comptable et fiscale lui a été confiée à l'exclusion de toute mission juridique et que les manquements reprochés ne sont pas démontrés.
S'agissant du préjudice économique résultant des frais du nouvel expert-comptable ayant établi les comptes sociaux 2020, la société Ecoce indique que la Sci Mak 2 aurait nécessairement supporté la charge de l'établissement des comptes sociaux 2020 et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 février 2024, la Sci Mak 2 demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer la société Ecoce irrecevable, en tous cas, mal-fondée en son appel,
En conséquence,
- le rejeter,
- débouter la société Ecoce de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident,
- déclarer la Sci Mak 2 recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci Mak 2 de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 1 655 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la Sci Mak 2 du fait des frais de régularisation de tenue des assemblées générales annuelles ordinaires, de dépôt des comptes 2018 et 2019 et de formalités légales réglés à la société FEMS 360 en conséquence de l'inexécution de ces missions par la société Ecoce, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 28 octobre 2021,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la Sci Mak 2 du fait des frais de conciliation exposés par la SCI MAK 2, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 28 octobre 2021,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la Sci Mak 2 du fait de l'absence d'établissement des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020 par la société Ecoce, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter des présentes conclusions,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale et téméraire, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 28 octobre 2021,
- condamner la société Ecoce à verser à la Sci Mak 2 une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout cas,
- condamner la société Ecoce aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formulée par l'appelante, l'intimée fait valoir que la société Ecoce n'a effectué aucune diligence au titre de l'exercice 2020 et qu'elle a expressément invoqué l'article 3 alinéa 2 des conditions générales comme fondement juridique à l'appui de sa demande. La Sci Mak 2 soutient que la clause invoquée constitue une clause abusive en application des dispositions du code de la consommation (article 212-1 5°) et du droit commun des obligations (article 1131 ancien du code civil).
Elle indique qu'elle est fondée à se prévaloir de la qualité de non-professionnel au sens du droit de la consommation dans la mesure où le contrat conclu n'a aucun lien avec l'objet social et l'activité de la Sci.
L'intimée ajoute que l'appelante confirme le caractère abusif de la clause en soutenant que le client ne peut résilier le contrat avant son terme sauf à devoir exécuter son obligation financière car cela revient à permettre au professionnel d'exiger un paiement sans avoir à fournir le service, ce que prohibe le code de la consommation. Elle précise avoir informé un membre du conseil de l'ordre de sa décision de mettre fin à la mission comptable conformément aux conditions générales, dès lors que la société Ecoce est elle-même membre du conseil de l'ordre.
La Sci Mak 2 affirme que si le code de la consommation n'était pas applicable au litige, il n'en demeure pas moins que la clause revient à imposer au co-contractant une obligation dépourvue de cause au sens de l'article 1131 du code civil (ancien), de sorte qu'elle doit être réputée non écrite.
Sur la demande au titre des frais de conciliation, l'intimée soutient que les conditions générales lui ont imposé la saisine d'une conciliation payante pour tenter de résoudre un litige imputable à la société Ecoce et afin d'obtenir les documents sociaux retenus par l'appelante.
En ce qui concerne l'appel incident, la Sci Mak 2 fait valoir qu'elle a réglé 1 650 euros de frais à son nouvel expert-comptable au titre des formalités relatives aux exercices 2018 et 2019, inexécutées par l'appelante. Elle précise que les prestations de secrétariat juridique étaient entrées dans le champ contractuel dès lors que la société Ecoce les avait incluses dans la mission annuelle du 2 décembre 2015 au 2 mai 2018. Elle ajoute qu'elle justifie de l'inexécution des prestations incombant à la société Ecoce au titre de la création et de la régularisation du registre des assemblées et de la déclaration des bénéficiaires effectifs au titre des exercices 2018 et 2019.
Sur l'indemnisation du coût d'établissement des comptes sociaux 2020, la Sci Mak 2 fait valoir qu'elle a mis fin à la mission de la société Ecoce pour perte de confiance et au motif qu'elle n'avait pas exécuté la moindre tâche.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 avril 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire précise que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L'article 39 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Les dépens et les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux du ressort.
En l'espèce, il est constant que la société Ecoce a sollicité en première instance la condamnation de la Sci Mak 2 à lui payer les sommes de 948 euros au titre de sa facture d'honoraires, 250 euros au titre des frais de conciliation, 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d'atteinte à l'image.
En défense, la Sci Mak 2 a sollicité du premier juge la condamnation de la société Ecoce à lui verser les sommes de 1 655 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant des frais de régularisation réglés à la société « FEMS 360 », 250 euros au titre des frais de conciliation, 900 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique causé par l'absence d'établissement des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020 et 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure déloyale et téméraire.
Il apparaît ainsi que les demandes de la société Ecoce, qu'il faut additionner puisqu'il s'agit de prétentions fondées sur les mêmes faits, ne sont pas supérieures à la somme de 5 000 euros.
Il en est de même des demandes incidentes formées par la Sci Mak 2.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel formé par la Sarl Ecoce.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, en raison du taux du ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes et les dépens,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024 à 14h15,
DIT que la notification de cet arrêt vaut convocation à l'audience.
Le Greffier La Présidente