Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 15 octobre 2024, n° 21/13132
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/13521
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIME
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1935
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte des 20 et 21 novembre 2019, M. [M] [F], avocat, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l'Urssaf Ile de France, M. [U] [S], huissier de justice, et la Scp Studer et Fromentin, commissaires-priseurs judiciaires associés, (la Scp) en responsabilité civile professionnelle afin d'être indemnisé d'un préjudice prétendument subi suite à une procédure d'exécution forcée engagée à son encontre pour le recouvrement d'une créance de l'Urssaf.
Par jugement rendu le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros à l'Urssaf Ile de France, 2 000 euros à la Scp, et de 2 000 euros à M. [S],
- condamné M. [F] aux dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [F] à l'égard de la Scp Studer et Fromentin, commissaires-priseurs judiciaires associés, à l'exclusion de M. [S],
- condamné M. [F] à payer à la Scp une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté MM. [F] et [S] de leurs demandes de ce chef,
- condamné M. [F] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés par la Scp selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 octobre 2021, M. [M] [F] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé dans ses demandes,
- infirmer intégralement le jugement et, statuant à nouveau,
- condamner M. [S] à lui payer :
* 3 000 euros, somme versée le 9 août 2014 et non déduite du solde de la dette au 25 novembre 2014,
* 861,77 euros au titre des frais réglés pour cette procédure de recollement totalement disproportionnée,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de cette intervention particulièrement désobligeante et disproportionnée ayant porté atteinte à sa considération,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens,
si la cour devait confirmer le jugement sur le bien-fondé de la mesure d'enlèvement,
- débouter M. [S] des condamnations allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et le débouter de toute demande sur ce même fondement à hauteur de la cour.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 décembre 2021, M. [U] [S] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [F] à l'encontre du jugement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
SUR CE,
Pour conclure à l'absence de faute de la Scp et de M. [S], le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement et de transport des objets et meubles du domicile de M. [F] et que la somme de 3 000 euros payée par celui-ci le 9 août 2014 avait bien été prise en compte, de sorte que le décompte figurant dans le procès-verbal du 25 novembre 2014 n'était pas erroné et que les sommes réclamées étaient effectivement dues.
M. [F] expose que :
- il a effectué plusieurs règlements entre les mains de M. [S] et de la Scp pour solder sa dette à l'égard de l'Urssaf et remis à cette fin au premier six chèques, dont deux d'un montant total de 1 600 euros,
- M. [S] n'a encaissé que deux de ces chèques, et suite au rejet de l'un d'entre eux, n'a pas cru devoir le représenter ni faire encaisser les quatre autres,
- le fait de ne pas avoir encaissé les chèques est fautif et a aggravé ainsi son endettement,
- M. [S] ne pouvait pas ensuite se prévaloir d'une situation à laquelle il avait contribué pour engager à son endroit une procédure d'exécution de saisie,
- le 25 novembre 2014, la Scp a procédé à l'enlèvement et au transport des objets et meubles de son domicile, aux termes d'un procès-verbal de récollement faisant état d'une dette vis à vis de l'Urssaf d'un montant en principal de 3 260,43 euros, selon un décompte erroné établi par elle à défaut de prise en compte d'un versement de 3 000 euros effectué le 9 août 2014,
- cette procédure d'exécution pour obtenir le solde de la dette de 206,43 euros est abusive et à l'origine d'un préjudice matériel et d'une atteinte à sa réputation et son honorabilité.
Après avoir rappelé l'historique des onze contraintes émises par l'Urssaf et des actes délivrés pour en obtenir paiement, M. [S], qui conteste toute faute de sa part dans le cadre des significations et de l'exécution forcée des contraintes, réplique que :
- aucun des actes de signification et d'exécution n'a été contesté par M. [F] devant le juge de l'exécution, qui tente ainsi de contester hors délai une procédure de saisie vente datant de près de 5 ans,
- seule la carence de M. [F] est à l'origine des procédures d'exécution menées, tous ses règlements ayant été enregistrés,
- M. [F] ne rapporte pas la preuve qu'il lui aurait remis le 11 septembre 2012 six chèques,
- M. [F] ne lui a remis que deux chèques en octobre 2012, d'un montant respectif de 800 euros dont le deuxième est revenu impayé le 20 novembre 2012,
- M. [F] ne l'a pas informé de ce qu'il aurait constitué la provision nécessaire, raison pour laquelle il n'a pas représenté le chèque à l'encaissement,
- les procédures d'exécution, les opérations de recollement et de tentative d'enlèvement étaient donc justifiées et proportionnées,
- M. [F] ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il n'y a eu aucun enlèvement à son domicile.
La responsabilité de l'huissier de justice, devenu commissaire de justice, est une responsabilité de droit commun qui suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre.
M. [F] ne démontre pas avoir remis, comme il l'affirme, six chèques à M. [S] aux fins de solder sa dette envers l'Urssaf.
En revanche, il résulte du 'relevé débiteur' adressé le 15 avril 2014 par M. [S] au commissaire de justice que deux chèques de 800 euros chacun ont été encaissés les 19 octobre et 15 novembre 2012 mais que le second est revenu impayé.
M. [F] ne démontrant pas avoir approvisionné son compte et invité l'huissier de justice à représenter le chèque, il ne peut reprocher à M. [S] de ne pas avoir procédé à l'encaissement de ce chèque voire de quatre autres dont l'existence n'est pas démontrée.
En outre, il résulte des décomptes établis par le commissaire de justice , produits par M. [S], que la somme de 3 000 euros versée par M. [F] à la Scp en août 2014 a bien été imputée sur sa dette à hauteur de 1 774,84 euros sur le dossier n°149133 et de 1225,16 euros sur le dossier n°148655, en sorte que le décompte n'est pas erroné, en ce compris les frais d'exécution engagés et justifiés par la production des actes, et les sommes réclamées effectivement dues.
De surcroît, il est démontré par les procès-verbaux d'enlèvement des objets saisis, partiellement lisible, puis de recollement et la lettre de la Scp en date du 26 novembre 2019, non contestés, qu'il a été sursis à l'intervention du 25 novembre 2014 aux fins d'enlèvement des meubles en suite du paiement réalisé sur place par l'épouse de M. [F], de sorte qu'aucun préjudice n'en est résulté.
Aucune faute n'est donc caractérisée.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter M. [F] de ses demandes, en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] [F] aux dépens,
Condamne M. [O] [F] à payer à M. [U] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/13521
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIME
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1935
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte des 20 et 21 novembre 2019, M. [M] [F], avocat, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l'Urssaf Ile de France, M. [U] [S], huissier de justice, et la Scp Studer et Fromentin, commissaires-priseurs judiciaires associés, (la Scp) en responsabilité civile professionnelle afin d'être indemnisé d'un préjudice prétendument subi suite à une procédure d'exécution forcée engagée à son encontre pour le recouvrement d'une créance de l'Urssaf.
Par jugement rendu le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros à l'Urssaf Ile de France, 2 000 euros à la Scp, et de 2 000 euros à M. [S],
- condamné M. [F] aux dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [F] à l'égard de la Scp Studer et Fromentin, commissaires-priseurs judiciaires associés, à l'exclusion de M. [S],
- condamné M. [F] à payer à la Scp une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté MM. [F] et [S] de leurs demandes de ce chef,
- condamné M. [F] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés par la Scp selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 octobre 2021, M. [M] [F] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé dans ses demandes,
- infirmer intégralement le jugement et, statuant à nouveau,
- condamner M. [S] à lui payer :
* 3 000 euros, somme versée le 9 août 2014 et non déduite du solde de la dette au 25 novembre 2014,
* 861,77 euros au titre des frais réglés pour cette procédure de recollement totalement disproportionnée,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de cette intervention particulièrement désobligeante et disproportionnée ayant porté atteinte à sa considération,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens,
si la cour devait confirmer le jugement sur le bien-fondé de la mesure d'enlèvement,
- débouter M. [S] des condamnations allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et le débouter de toute demande sur ce même fondement à hauteur de la cour.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 décembre 2021, M. [U] [S] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [F] à l'encontre du jugement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
SUR CE,
Pour conclure à l'absence de faute de la Scp et de M. [S], le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement et de transport des objets et meubles du domicile de M. [F] et que la somme de 3 000 euros payée par celui-ci le 9 août 2014 avait bien été prise en compte, de sorte que le décompte figurant dans le procès-verbal du 25 novembre 2014 n'était pas erroné et que les sommes réclamées étaient effectivement dues.
M. [F] expose que :
- il a effectué plusieurs règlements entre les mains de M. [S] et de la Scp pour solder sa dette à l'égard de l'Urssaf et remis à cette fin au premier six chèques, dont deux d'un montant total de 1 600 euros,
- M. [S] n'a encaissé que deux de ces chèques, et suite au rejet de l'un d'entre eux, n'a pas cru devoir le représenter ni faire encaisser les quatre autres,
- le fait de ne pas avoir encaissé les chèques est fautif et a aggravé ainsi son endettement,
- M. [S] ne pouvait pas ensuite se prévaloir d'une situation à laquelle il avait contribué pour engager à son endroit une procédure d'exécution de saisie,
- le 25 novembre 2014, la Scp a procédé à l'enlèvement et au transport des objets et meubles de son domicile, aux termes d'un procès-verbal de récollement faisant état d'une dette vis à vis de l'Urssaf d'un montant en principal de 3 260,43 euros, selon un décompte erroné établi par elle à défaut de prise en compte d'un versement de 3 000 euros effectué le 9 août 2014,
- cette procédure d'exécution pour obtenir le solde de la dette de 206,43 euros est abusive et à l'origine d'un préjudice matériel et d'une atteinte à sa réputation et son honorabilité.
Après avoir rappelé l'historique des onze contraintes émises par l'Urssaf et des actes délivrés pour en obtenir paiement, M. [S], qui conteste toute faute de sa part dans le cadre des significations et de l'exécution forcée des contraintes, réplique que :
- aucun des actes de signification et d'exécution n'a été contesté par M. [F] devant le juge de l'exécution, qui tente ainsi de contester hors délai une procédure de saisie vente datant de près de 5 ans,
- seule la carence de M. [F] est à l'origine des procédures d'exécution menées, tous ses règlements ayant été enregistrés,
- M. [F] ne rapporte pas la preuve qu'il lui aurait remis le 11 septembre 2012 six chèques,
- M. [F] ne lui a remis que deux chèques en octobre 2012, d'un montant respectif de 800 euros dont le deuxième est revenu impayé le 20 novembre 2012,
- M. [F] ne l'a pas informé de ce qu'il aurait constitué la provision nécessaire, raison pour laquelle il n'a pas représenté le chèque à l'encaissement,
- les procédures d'exécution, les opérations de recollement et de tentative d'enlèvement étaient donc justifiées et proportionnées,
- M. [F] ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il n'y a eu aucun enlèvement à son domicile.
La responsabilité de l'huissier de justice, devenu commissaire de justice, est une responsabilité de droit commun qui suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre.
M. [F] ne démontre pas avoir remis, comme il l'affirme, six chèques à M. [S] aux fins de solder sa dette envers l'Urssaf.
En revanche, il résulte du 'relevé débiteur' adressé le 15 avril 2014 par M. [S] au commissaire de justice que deux chèques de 800 euros chacun ont été encaissés les 19 octobre et 15 novembre 2012 mais que le second est revenu impayé.
M. [F] ne démontrant pas avoir approvisionné son compte et invité l'huissier de justice à représenter le chèque, il ne peut reprocher à M. [S] de ne pas avoir procédé à l'encaissement de ce chèque voire de quatre autres dont l'existence n'est pas démontrée.
En outre, il résulte des décomptes établis par le commissaire de justice , produits par M. [S], que la somme de 3 000 euros versée par M. [F] à la Scp en août 2014 a bien été imputée sur sa dette à hauteur de 1 774,84 euros sur le dossier n°149133 et de 1225,16 euros sur le dossier n°148655, en sorte que le décompte n'est pas erroné, en ce compris les frais d'exécution engagés et justifiés par la production des actes, et les sommes réclamées effectivement dues.
De surcroît, il est démontré par les procès-verbaux d'enlèvement des objets saisis, partiellement lisible, puis de recollement et la lettre de la Scp en date du 26 novembre 2019, non contestés, qu'il a été sursis à l'intervention du 25 novembre 2014 aux fins d'enlèvement des meubles en suite du paiement réalisé sur place par l'épouse de M. [F], de sorte qu'aucun préjudice n'en est résulté.
Aucune faute n'est donc caractérisée.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter M. [F] de ses demandes, en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] [F] aux dépens,
Condamne M. [O] [F] à payer à M. [U] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,