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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect. inst, 15 octobre 2024, n° 23/01808

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 23/01808

15 octobre 2024

ARRET N°

du 15 octobre 2024

R.G : N° RG 23/01808 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGG

[O]

c/

S.A. BANQUE CIC EST

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL MCMB

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Madame [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [N] [O] était titulaire dans les livres de la banque CIC EST d'un compte ouvert le 31 août 2011 sous le n° [XXXXXXXXXX02].

Le 22 septembre 2016, Mme [O] a souscrit un contrat de crédit renouvelable auprès de la banque CIC EST d'un montant de 13 200 euros, le montant minimal de chaque utilisation étant de 1 500 euros à taux variable selon le type d'utilisation, le montant prélevé et le nombre d'échéance de remboursement choisi (prêt n° [XXXXXXXXXX04]).

Le 12 février 2019, Mme [O] a souscrit un contrat de crédit personnel auprès de la banque CIC EST d'un montant de 38 400 € sur 72 mois au taux fixe de 3,50% et au TAEG de 3,56% (prêt n° [XXXXXXXXXX03]) remboursable suivant des échéances de 611,15 euros.

Par courrier en date du 30 novembre 2020, la banque CIC EST a informé Mme [O] de ce que son compte n° [XXXXXXXXXX02] était débiteur et que le dépassement non autorisé générerait des intérêts.

Par courrier du 5 février 2021, la Banque CIC EST a demandé à Mme [O] d'approvisionner son compte n° [XXXXXXXXXX02] en raison d'un dépassement de 2 053,29 euros par rapport à son autorisation de découvert.

En mars 2021, la Banque CIC EST a été informée par un autre établissement que Mme [O] avait l'interdiction d'émettre des chèques.

C'est dans ces conditions que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2021, la banque CIC EST a notifié à Mme [O] la clôture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] le 28 août 2021 en raison de son solde débiteur.

Au mois de juillet et août 2021, la Banque CIC EST a accepté que Mme [O] régularise sa situation de manière échelonnée, sans succès.

En raison du non-respect des accords amiables conclus pour apurer sa dette, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2021, la banque CIC EST a mis en demeure à Mme [O] d'avoir à régler la somme de 2 467,78 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] pour le 15 novembre 2021 au plus tard.

Le même jour et par lettre recommandée avec avis de réception, la banque CIC EST a mis en demeure Mme [O] d'avoir à régler la somme de 3 050,64 euros correspondant aux échéances impayées au titre des contrats crédits renouvelable et personnel.

À défaut de paiement, la banque a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2022, procédé à la résiliation des contrats de prêt et ainsi mis en demeure Mme [O] de payer la somme de 36 093,89 euros au plus tard pour le 6 mai 2022.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Par acte d'huissier en date du 22 août 2022, la banque CIC EST a fait délivrer assignation à Mme [O] de comparaître par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en paiement des sommes dues.

En défense, Mme [O] a invoqué la responsabilité de la banque dans l'octroi des crédits et a sollicité des dommages-intérêts d'un montant égal au montant des sommes réclamées.

Suivant un jugement rendu le 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de REIMS a :

- condamné Mme [N] [O] à verser à la SA CIC EST une somme de 9 328,44 euros pour solde du crédit en réserve conclu le 22 septembre 2016, sans aucun intérêt ;

- condamné Mme [N] [O] à verser à la SA CIC EST une somme de 23 829,80 euros pour solde du crédit personnel conclu le 12 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2,80%, à compter du jugement ;

- condamné Mme [N] [O] à verser à la SA CIC EST une somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce au titre de l'indemnité légale ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné Mme [N] [O] à verser à la SA CIC EST une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [N] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 16 novembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande de voir :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuer ce que de droit sur les demandes de la banque CIC EST mais, constatant son inexécution fautive des contrats,

- condamner la banque CIC EST à lui payer une somme équivalente aux éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

- ordonner la compensation des sommes dues,

- condamner la banque CIC EST à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque CIC EST aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA CIC Est demande de voir :

- déclarer Mme [O] recevable mais mal fondé en son appel,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer la SA CIC EST recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné Mme [O] à lui verser une somme de 9 328,44 euros pour solde du crédit en réserve conclu le 22 septembre 2016, sans aucun intérêt ;

- condamné Mme [O] à lui verser une somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce au titre de l'indemnité légale :

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Statuant à nouveau :

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 110,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 26 avril 2022,

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 9 724,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,80% et l'assurance à compter du 25 avril 2022 jusqu'à parfait règlement au titre du contrat de crédit réservé,

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 898,69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouter Mme [O] de ses demandes plus amples et contraires,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens d'appel dont distraction est requise au profit de al SELAL MCMB, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

Motifs

- Sur les sommes dues à la banque

1- Sur la demande en paiement du solde du compte courant

En vertu de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

La SA CIC EST sollicite la condamnation de Mme [N] [O] au paiement de la somme de 110,94 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 avril 2022.

Aux termes de son jugement en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a indiqué que « la convention de compte en date du 31 août 2011 ne prévoyait pas la possibilité d'un dépassement et la SA CIC EST ne rapporte pas la preuve d'avoir informé Mme [N] [O] par écrit ou sur un support durable, du montant des frais notamment des commissions d'intervention applicable en cas de solde débiteur du compte courant » et qu' « en conséquence, la SA CIC EST ne peut lui réclamer les sommes correspondant aux frais de toute nature applicables au titre du dépassement ».

La banque affirme que la convention de compte signée par Mme [N] [O] comprend une autorisation de découvert de 150 euros au taux débiteur de 15% l'an variable avec des prestations complémentaires, que le souscripteur reconnaît avoir reçu en temps utile les conditions tarifaires des tarifs des principaux produits et services et reconnaît avoir pris connaissance et approuver ces documents.

Ainsi, elle considère que Mme [N] [O] ne se trouvait pas dans l'ignorance des frais générés par le découvert de son compte courant si bien qu'elle pouvait donc lui réclamer les dits frais et intérêts.

En l'espèce, il ressort de la convention de compte courant signée le 31 août 2011 que Mme [O] bénéficiait bien d'une autorisation de découvert de 150 euros, prévoyant un taux débiteur de 15 % l'an variable.

Cette même convention précise qu'en cas de dépassement de ce découvert autorisé, le taux de découvert non convenu ou non formalisé tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats qu'outre la notification de clôture du compte en date du 24 juin 2021 faisant état d'un solde débiteur de 3 904,47 euros et la mise en demeure en date du 4 novembre 2021 par laquelle la banque réclame à Mme [O] la somme de 2 467,78 euros, la banque ne produit pas aux débats le recueil des tarifs des principaux produits et service permettant de vérifier le taux d'intérêt appliqué au dépassement de découvert autorisé et le montant des frais réclamés.

Elle ne justifie pas plus avoir fourni à Mme [O] l'information qui lui était dûe, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Par ailleurs, il ressort de la lecture des relevés de compte versés aux débats que le découvert autorisé a été dépassé pendant plus de trois mois à compter du 11 mai 2021 permettant ainsi de la qualifier d'ouverture de crédit soumise aux dispositions de l'article L311-2 et suivants du code de la consommation et exigeant que la banque présente une offre de crédit par écrit, obligation à laquelle elle ne s'est pas soumise encourant ainsi la déchéance des intérêts en application de l'article L 311-33 du code de la consommation.

Dans ces conditions, alors que les frais divers et intérêts débiteurs prélevés indûment sur le compte de Mme [O] entre le 4 mai 2021 et le 20 juillet 2022 s'élèvent à 704,70 euros, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SA CIC EST de sa demande en paiement.

Le jugement sera donc confirmé.

2- Sur la demande en paiement des intérêts du crédit en réserve

A titre liminaire, il y a lieu de constater que si Mme [O] conteste l'ensemble des dispositions du jugement, dont notamment celle qui la condamne à payer la somme de 9 328,44 euros au titre de ce crédit, elle ne formule dans les motifs de ses conclusions aucune critique à l'égard du jugement ni dans le principe ni dans le quantum de la condamnation.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts sollicités par la SA CIC EST, le premier juge a considéré que les éléments produits étaient manifestement insuffisants pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur, ce que la banque conteste.

L'article L 312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La consultation du FICP est obligatoire. Elle a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour et elle doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 du même code.

En l'espèce, l'offre de crédit a été signée par Mme [O] le 22 septembre 2016.

Or en application de l'article L312-24 du code de la consommation, le contrat accepté n'est devenu parfait qu'à l'issue du délai de sept jours pendant lequel Mme [O] pouvait faire valoir son droit de rétractation et à l'issue duquel la banque pouvait lui faire connaître sa décision de lui accorder le crédit.

Dans ces conditions, la consultation du FICP par la banque le 29 septembre 2016, soit le dernier jour du délai d'agrément, ne peut être considéré comme tardif, le contrat ayant été parfait qu'à cette date.

La déchéance du droit aux intérêts ne peut être encouru de ce chef, d'autant plus que lors de la souscription du contrat, elle a recueilli différents documents permettant de procéder à l'évaluation de la solvabilité de Mme [O] à savoir ses bulletins de salaire de juin à août 2016 précisant une ancienneté dans son poste de 9 mois en août 2016, son contrat de travail à durée indéterminée et son avis d'imposition sur les revenus 2015 faisant état d'un revenu net annuel de 3 211 euros.

Enfin, Mme [O] a signé le 22 septembre 2016 une fiche de renseignement mentionnant des revenus annuels de 16 080 euros et des charges annuelles de 2 900 euros correspondant au montant du remboursement des échéances à venir du crédit renouvelable objet de la demande.

En revanche, alors que l'article L. 312-75 du code de la consommation dispose qu'avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans et qu'il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16, force est de constater que la SA Banque CIC EST n'a pas procédé à la consultation du FICP tous les ans et qu'elle n'a vérifié la situation financière de Mme [O] qu'en septembre 2016, consultant le FICP le 5 février 2020 avant l'utilisation par l'emprunteuse de la somme de 13 200 euros sur sa réserve.

Dans ces conditions, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de son obligation de vérification de la solvabilité de Mme [O] et le jugement qui l'a déchue de son droit à intérêts conventionnel et qui a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 9 328,44 euros sans intérêts sera confirmé.

Sur les demandes au titre du prêt personnel

A titre liminaire, il y a lieu de constater que si Mme [O] conteste l'ensemble des dispositions du jugement, donc notamment celle qui la condamne à payer la somme de 23 829,80 euros avec intérêts au taux de 2,80 % au titre de ce crédit, elle ne formule dans les motifs de ses conclusions aucune critique à l'égard du jugement ni dans le principe ni dans le quantum de la condamnation.

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le premier juge a fait droit à la demande en paiement du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03], à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû au motif de son caractère manifestement excessif.

Pour contester cette décision, la banque estime que le montant de l'indemnité s'élève à 1 898,69 euros pour un capital restant dû de 23 671,11 euros rappelant qu'elle n'a plus reçu aucun paiement au titre de ce prêt depuis le mois d'octobre 2021, que Mme [N] [O] est propriétaire de vignes et qu'elle avait donc la possibilité de procéder au recouvrement de sa dette et que depuis, elle est contrainte de poursuivre Mme [N] [O] en paiement pour tenter de recouvrer sa créance, l'obligeant à engager des frais supplémentaires importants.

Elle en déduit que l'indemnité conventionnelle sollicitées est donc selon elle parfaitement justifiée et ne saurait être considérée comme manifestement excessive.

La cour constate que les conditions gérénales de l'offre de crédit présentée le 8 février 2019( page 2/6 dans la paragraphe intitulé 'Avertissement sur les conséquences d'une défaillance-indemnités de retard'), il est précisé que les indemnités de retard peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels de 3,5 % qui assorti la condamnation de Mme [O] à payer la somme de de 23 829,80 euros, dont le taux est actuellement supérieur à l'inflation, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif que le premier juge a justement réduite à la somme de 200 euros.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur la responsabilité de la banque

L'article 1134 du code civil en vigueur au moment de la conclusion des relations contractuelles disposait que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Ces mêmes principes ont été repris dans l'article 1104 actuel du même code qui prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Mme [O] fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article 1217 du code civil qui dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Pour débouter Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts, le premier juge a motivé que:

- elle n'apportait aucune démonstration à l'affirmation selon laquelle la banque aurait commis plusieurs fautes en lui octroyant plusieurs crédits d'un montant manifestement supérieur à ses capacités de remboursement et en résiliant de manière fautive le crédit renouvelable et la convention de compte courant,

- elle ne produisait aux débats aucun document relatif à sa situation financière,

- les historiques de compte démontraient, contrairement à ses allégations, qu'elle avait laissé de nombreuses échéances impayées ayant entraîné une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont elle a été informée par lettre recommandée en date du 4 novembre 2021 conformément aux dispositions légales et contractuelles.

Pour justifier le bien fondé de son appel et sa demande de condamnation de la banque à lui payer une somme équivalente à celles auxquelles elle est condamnée, Mme [N] [O] invoque l'inexécution fautive des contrats par la banque alors qu'elle a scrupuleusement respecté ses obligations de remboursement, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui évoque dans son jugement de 'nombreuses échéances impayées'.

Elle estime que c'est sans raison que la banque CIC EST a décidé de ne pas renouveler le contrat de crédit renouvelable et, par suite, a décidé également unilatéralement de mettre un terme à la convention de compte courant les liant.

Elle indique qu'à l'époque elle percevait un salaire d'environ 1 900 euros nets, qu'elle a été victime d'un accident de cheval entraînant une incapacité de travail et surtout des séquelles neurologiques entraînant son licenciement mais qu'elle a pourtant continué à honorer ses échéances le mieux possible jusqu'à ce que la banque CIC EST rompe abusivement les contrat de crédit et convention de compte, ce qui a irrémédiablement conduit à l'impossibilité pour elle de faire face au remboursement des sommes dues.

En réplique, la banque considère que c'est l'inexécution par Mme [N] [O] de ses obligations qui l'a obligée à rompre les contrats litigieux, celle-ci ayant agi selon les termes contractuellement prévus.

Elle ajoute qu'elle a procédé à la suspension du droit d'utiliser le crédit renouvelable en février 2021 et qu'au mois de juin 2021, voyant que les échéances de prêts n'étaient plus réglées par Mme [N] [O], elle n'a eu d'autres choix que de notifier à sa cliente la clôture de son compte courant.

Ce n'est ensuite qu'au mois de novembre 2021, après avoir tenté de recouvrer amiablement les sommes dues, qu'elle a été contrainte de mettre en demeure la débitrice de régler les échéances des prêts restées impayées ainsi que le solde débiteur du compte courant, puis à défaut de règlement de prononcer la déchéance du terme des prêts au mois d'avril 2022.

Ainsi, elle considère qu'elle a toujours agi dans le cadre contractuel et n'a commis aucune rupture abusive des contrats et ne saurait être tenue responsable du défaut d'exécution par sa cliente de ses obligations contractuelles.

La cour constate tout d'abord comme le premier juge que Mme [O] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière au moment de la signature des contrats de crédit, que les seules pièces versées aux débats sont celles obtenues par la banque lors de l'instruction des demandes de financement, qu'il est donc impossible pour la cour, comme cela l'a été pour le premier juge d'apprécier non seulement l'existence d'une faute de la banque dans l'octroi des crédits mais aussi l'existence du dommage financier évoqué par Mme [O] qui en est résulté.

Par ailleurs, la cour constate comme le premier juge que Mme [O] a cessé de régler les échéances de ses crédits dès le mois de mai 2021, les échéances prétendument payées étant en réalité prélevée sur le compte courant débiteur de Mme [O] qui disposait d'une autorisation de découvert de 150 euros largement dépassée en 2021 puisque le solde de son compte affichait un débit de 3 326,48 euros.

Alors que lors de la clôture du compte courant, la banque a respecté le préavis de deux mois imposé par l'article 312-1-2-V du code monétaire et financier, il y a lieu de constater que celle-ci a aussi agi dans son intérêt afin d'éviter l'accroissement de son endettement, celle-ci n'étant manifestement plus en mesure de faire face à ses obligations contractuelles et alourdissant le solde débiteur de son compte jusqu'en septembre 2021, celle-ci ayant en outre été interdite d'émettre des chèques à compter du 10 mars 2021 par la Banque de France.

Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que la banque a tenté de recouvrer de façon amiable ses créances, répondant favorablement aux propositions de règlement faites par Mme [O] en juillet 2021 pour un règlement échelonné jusqu'en mars 2022.

Or, Mme [O] n'a pas respecté ses engagements.

Dans ces conditions, alors que la banque a respecté les termes des conventions passées avec Mme [O], aucune faute contractuelle ne peut être relevée à son encontre.

C'est donc par une juste appréciation de la situation que le premier juge a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les dépens

En qualité de partie perdante en première instance, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [O] à supporter les dépens.

A hauteur d'appel, chacune des partie succombant en son appel et en son appel incident, chacune conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement qui a condamné Mme [O] à payer à la SA banque CIC EST la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance sera confirmé.

En revanche, chacune des parties succombant en son appel, aucune n'apparaît fondée à obtenir la condamnation de l'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles seront donc déboutées de cette demande.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites des appels,

Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Reims en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président