Décisions
CA Amiens, 1re ch. civ., 24 octobre 2024, n° 22/02874
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
C/
[N]
[Y] épouse [N]
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02874 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPCH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et ayant établissement [Adresse 4]- [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Gaelle DEFER substituant Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD & Associés, avocats au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [X] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 10] (60), [Adresse 2], qu'ils ont occupé avant de le louer.
Ils ont souscrit auprès de la SA La Banque postale assurances IARD un contrat d'assurance propriétaire bailleur non-occupant à compter du 11 octobre 2017 et renouvelable par tacite reconduction garantissant, dans la limite des conditions générales, leur responsabilité civile du fait du bâtiment, l'incendie, les dégâts des eaux, le vol, le bris de glace, les événements climatiques, les attentats et le vandalisme.
Ils ont également souscrit auprès de la compagnie Fideliade un contrat d'assurance garantissant les risques d'impayés locatifs.
M. et Mme [N] ont conclu avec Mme [W] un contrat de bail d'habitation portant sur l'immeuble situé à [Localité 10] à compter du 1er décembre 2015 moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2018, les époux [N] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Beauvais a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mai 2018 du fait de l'absence de paiement des loyers par la locataire, a dit qu'à partir de cette date Mme [W] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble, a ordonné son expulsion des lieux faute de départ volontaire, a condamné Mme [W] à régler aux bailleurs la somme de 5 545 euros au titre de l'arriéré locatif et a condamné cette dernière à régler à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2018.
Par courrier en date du 27 février 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a contacté les époux [N] pour leur indiquer que Mme [W] aurait quitté le logement, de sorte qu'ils auraient reçu, à tort, la prestation d'allocation logement pour les mois de janvier et février 2019.
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2019, la SELARL Dorinet, huissier de justice, a rédigé un procès-verbal de reprise de l'immeuble, constatant que Mme [W] n'occupait plus les lieux.
Les époux [N] ont effectué le même jour, une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, lequel a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert.
M. [N] a déposé plainte le 23 mars 2019 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] pour des dégradations ou détériorations survenues sur son immeuble avec entrée par effraction.
Par acte extra-judiciaire en date du 3 avril 2019, la SELARL Dorinet, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'immeuble d'habitation des époux [N] le décrivant comme extrêmement dégradé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Le 24 avril 2019, une première réunion d'expertise a été organisée par le cabinet Polyexpert qui a donné lieu à un rapport en date du même jour précisant que l'immeuble a été totalement « saccagé », le risque étant déclaré conforme à la garantie pour un montant des dommages évalué à 110 000 euros.
Par courrier en date du 30 avril 2019, la compagnie Fideliade a indiqué aux époux [N] que sa garantie n'est pas mobilisable au motif que les dégradations constatées sur l'immeuble proviennent d'un acte de vandalisme et d'une effraction.
Le 29 juillet 2019, une seconde réunion d'expertise a été organisée par le cabinet Polyexpert qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport définitif en date du 27 septembre 2019 aux termes duquel l'expert amiable a indiqué que l'immeuble comporte quatre pièces principales, dont une supérieure à 30 m2 au sol dans les combles, avec des dépendances extérieures d'une superficie de l'ordre de 20 m2, qu'il a pu constater les détériorations mentionnées dans le procès-verbal de constat du 3 avril 2019, qu'il n'a pas constaté la présence d'une effraction mais seulement des menuiseries extérieures fortement détériorées et plusieurs vitrages brisés, et qu'il estime que ces dégradations ont pu être occasionnées par l'ancienne locataire avant son départ ou par la suite du fait de la procédure d'expulsion. Il a conclu que le risque n'est pas conforme, puisque la garantie vandalisme exclue les dommages causés par le locataire. Il a ajouté que les déclarations de l'assuré lors de la souscription de la police se sont pas conformes puisque ce dernier a précisé qu'aucune pièce ne mesure plus de 30 m2. Enfin, il a observé que la réclamation totale d'un montant de 129 232,65 euros présentée par l'assuré est excessive et que le montant des dommages doit être évalué à la somme de 94 287,65 euros.
Par courrier en date du 7 novembre 2019, l'assureur a informé les époux [N] être dans l'attente de la réception du procès-verbal d'enquête et avoir demandé au cabinet Polyexpert de reprendre son chiffrage. Un nouveau courrier en date du 21 janvier 2020 a été envoyé par l'assureur pour rappeler l'attente du procès-verbal et que sans cet élément, l'instruction du dossier ne pouvait être poursuivie.
Par courrier en date du 20 février 2020, le conseil des époux [N] a mis en demeure leur assureur de régler les sommes dues en application de la garantie vandalisme.
La plainte déposée par M. [N] a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de Beauvais le 4 mars 2021 au motif que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2020, les époux [N] ont fait assigner leur assureur, la SA Banque postale assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir en application de la garantie vandalisme le versement d'indemnités.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- dit que la SA Banque postale assurances IARD doit garantir M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] au titre du contrat d'assurance souscrit ;
- condamné en conséquence la SA Banque postale assurances IARD prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] les sommes de 74 452,65 euros au titre des travaux de réparation des dommages, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 février 2020 avec capitalisation, et de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- rejeté la demande de condamnation au titre des autres garanties invoquées, par les époux [N] et des dommages-intérêts supplémentaires ;
- condamné la SA Banque postale assurances IARD prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Banque postale assurances IARD prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance ;
- autorisé Me [K] et la SELARL Berthaud et associés à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 9 juin 2022, la SA Banque postale assurances IARD a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, la SA Banque postale assurances IARD demande à la cour de :
A titre principal :
1/infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 avril 2022 sauf en ce qu'il a considéré que les garanties perte de loyers et remboursement des mensualités du prêt immobilier n'ont pas vocation à s'appliquer et, en conséquence, débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de l'application de leur contrat d'assurance souscrit ;
2/juger que les demandes indemnitaires ne sont nullement justifiées et en conséquence, débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes formées au titre des garanties vandalisme, partes de loyers et mensualités de remboursement qui ne sont établis par aucun élément conformément à l'article 1353 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire :
3/en cas de reconnaissance de la mobilisation de l'une des garanties souscrites, faire application de la règle proportionnelle de prime et de vétusté conformément au rapport établi par le cabinet Polyexpert du 24 septembre 2019 et à la limitation des garanties souscrites et dire, en tout état de cause, que les dégradations ne sauraient excéder la somme de 50 778,48 euros à pondérer à 20 %, soit 40 622,79 euros outre la somme de 6 000 euros pour le nettoyage ;
4/à défaut, si la cour devait retenir une vétusté de 25% telle que définie par les premiers juges, faire application de celle-ci sur la somme de 67 704,65 euros, soit la somme de 50 778,48 euros outre celle de 6 000 euros pour le nettoyage, déduction faite de la franchise contractuelle de 120 euros ;
5/dire que la faute de la victime devra être reconnue à hauteur des 2/3 en raison de la non sécurisation des lieux ramenant ainsi la somme éventuellement due par l'assureur à 1/3, soit la somme totale de 13 540,93 euros, ou à défaut celle de 16 926,16 euros en cas de vétusté retenue à hauteur de 25% déduction faite de la franchise contractuelle de 120 euros ;
En tout état de cause :
6/débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leurs demandes de préjudice moral et de résistance abusive et les débouter de toute indemnité de procédure ;
7/vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner en tout état de cause les mêmes solidairement à payer à la SA Banque postale assurances IARD, la somme totale de 8 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
8/condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Lexavoue qui en a avancé la plupart en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, l'appelant soutient que les époux [N] demandent devant la cour une somme bien plus supérieure que devant le premier juge au titre des travaux sans en justifier et que ces derniers ne démontrent pas que les clauses du contrat sont trop générales.
S'agissant de la garantie vandalisme, l'assureur soutient qu'elle n'est pas applicable aux dégradations locatives. Il fait valoir que les époux [N] ne sont pas entrés dans le logement alors qu'ils disposaient de l'ordonnance de référé ordonnant l'expulsion de leur locataire. Il ajoute que les intimés ne démontrent pas l'existence d'actes de vandalisme et que dans le procès-verbal de l'huissier du 15 mars 2019 et le rapport du cabinet Polyexpert, la présence d'une effraction n'est pas constatée. L'assureur fait valoir qu'en laissant le logement ouvert sans procéder à des mesures conservatoires, les époux [N] ont altéré le caractère aléatoire de l'événement susceptible de pouvoir mobiliser la garantie vandalisme.
Il précise également qu'en l'absence de contre-expertise et conformément aux conditions générales, la proposition indemnitaire s'impose aux parties.
S'agissant de la garantie « perte de loyers suite sinistre », l'assureur fait valoir qu'elle n'est pas applicable car elle suppose que le bien soit loué au moment du sinistre, ce qui n'était plus le cas.
S'agissant de la garantie de remboursement des mensualités du prêt immobilier, l'appelant fait valoir qu'elle n'est pas applicable en l'absence de la survenance d'un sinistre indemnisable rendant le logement totalement inhabitable.
Subsidiairement, sur les demandes formées par les époux [N], l'appelant soutient que les montants des préjudices ne sont pas justifiés. L'assureur indique notamment que les époux [N] ne peuvent demander une indemnisation au titre du mobilier car le logement n'est pas meublé. L'appelant rappelle que le règlement du différé n'est possible que sur présentation de justificatifs dans un délai de deux ans suivant le sinistre.
En cas d'application de la garantie vandalisme, l'assureur demande à ce qu'il soit tenu compte de la règle proportionnelle de prime et de vétusté, les assurés n'ayant pas déclaré la surface réelle du logement. Cette règle permet de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés.
L'assureur demande également que soient pris en compte les critères de vétusté de l'immeuble.
Enfin, l'appelant soutient que les demandes des époux [N] au titre de la résistance abusive et de leur préjudice moral ne sont pas justifiées.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, les époux [N] demande à la cour de :
- déclarer la SA Banque postale assurances IARD, recevable, mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- débouter la SA Banque postale assurances IARD, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- les juger recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Sur les garanties,
* La garantie vandalisme / détériorations immobilières
- juger que la notion de vandalisme n'est pas définie contractuellement ;
- juger que la constatation d'une effraction n'est pas une condition d'application de la garantie vandalisme / détériorations immobilières et qu'en tout état de cause, la présence d'une effraction a dûment été constatée ;
- juger que la clause d'exclusion, selon laquelle les dommages causés par les locataires du logement assuré, telle qu'elle est stipulée à l'article 5.5 des conditions générales n'est ni formelle, ni limitée et au surplus, abusive ;
En tout état de cause,
- juger que ladite clause est inapplicable, dès lors que Mme [W] était occupante sans droit, ni titre, au jour du sinistre et qu'au surplus, il n'est pas démontré positivement par l'assureur que les actes de vandalisme ont été commis par cette dernière ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la garantie vandalisme/détériorations immobilières est acquise au bénéfice de M. et Mme [N] ;
* La garantie pertes de loyers suite sinistre
- juger que la garantie pertes de loyers suite sinistre est acquise, dès lors que les concluants ont été victimes d'un sinistre garanti, dont les dommages ont rendu impossible l'usage temporaire de leur bien, seule condition de la garantie ;
- juger que la clause d'exclusion, selon laquelle les dommages survenus dans le logement assuré, lorsque celui-ci n'est pas occupé, au jour du sinistre, telle qu'elle est stipulée à l'article 5.21 des conditions générales n'est ni formelle, ni limitée et au surplus, abusive ;
En tout état de cause,
- juger que ladite clause est inapplicable, dès lors que l'assureur est parfaitement défaillant, à rapporter la preuve que le logement était inoccupé, au jour du sinistre ;
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le bénéfice de ladite garantie ;
Statuant à nouveau,
- juger que la garantie pertes de loyers suite sinistre est acquise au bénéfice de M. et Mme [N] ;
* La garantie remboursement des mensualités de prêt immobilier
- juger que la garantie pertes de loyers suite sinistre est acquise, dès lors que M. et Mme [N], ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA Banque postale, et que consécutivement aux actes de vandalisme, dont ils ont été victimes, leur bien a été rendu totalement inhabitable, seule condition de la garantie ;
- juger qu'ils produisent, comme cela est prévu contractuellement, d'une part, le tableau d'amortissement du prêt issu de la renégociation opéré en 2017 et d'autre part, les relevés de comptes faisant apparaître le règlement des mensualités dues en remboursement du prêt ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le bénéfice de ladite garantie ;
Statuant à nouveau,
- juger que la garantie remboursement des mensualités de prêt immobilier est acquise au bénéfice de M. et Mme [N] ;
Sur les demandes indemnitaires :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application d'une règle proportionnelle de primes, d'un éventuel abattement au titre d'une vétusté et enfin celle d'une quelconque faute des assurés victimes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la seule somme de 74 452,65 euros, au titre des conséquences dommageables des actes de vandalisme, et celle de 5 000 euros, au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, et enfin, en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Banque postale assurances IARD au versement de la somme de 241 168,47 euros au titre des frais de remise en état des dommages aux biens et embellissements, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 20 février 2020, avec capitalisation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SA Banque postale assurances IARD au versement de la somme de 79 340 euros, en réparation des pertes complémentaires sur loyers et mensualités de remboursement ;
- condamner la SA Banque postale assurances IARD au versement de la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné leur, à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de ladite instance ;
Y ajoutant,
- condamner leur assureur au versement d'une somme supplémentaire de 9 600 euros, en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
S'agissant de la garantie vandalisme et détérioration, les époux [N] précisent qu'au jour du sinistre, ils étaient assurés en tant que propriétaires non occupants.
Ils font valoir que la notion de vandalisme n'est pas définie dans le contrat d'assurance et que les conditions de garantie ne sont ni claires ni précises.
Ils soutiennent que leur assureur, en déclarant que l'effraction est une condition indispensable à la mobilisation de la garantie vandalisme, ajoute une condition à la garantie.
Ils font valoir que l'appelante est de mauvaise foi et que l'expert n'a pas été dépêché suffisamment tôt pour constater l'existence de l'effraction.
Ils soutiennent que la clause d'exclusion, précisant que les dégradations locatives ne sont pas prises en charge, vide la garantie de sa substance et qu'elle ne se prononce pas sur le sort des dommages commis par les occupants sans droit ni titre. Les intimés indiquent que Mme [W] est devenue occupante sans droit ni titre suite à la décision rendue le 28 janvier 2019. De plus, les époux [N] font valoir que la clause n'est pas applicable car il incombe à l'assureur de démonter que les dommages ont été commis par le locataire.
Ils ajoutent que postérieurement à la date de reprise du logement, d'autres actes de vandalisme ont été commis et ont donné lieu aux dépôts de deux nouvelles plaintes.
S'agissant de la garantie « pertes de loyers suite sinistre », ils affirment que la clause d'exclusion selon laquelle la garantie n'est pas applicable si le logement n'est pas occupé, est abusive. A ce titre ils soutiennent que les seules conditions posées par la garantie sont la survenance d'un sinistre garanti et que les dommages rendent impossible l'usage temporaire de tout ou partie du logement.
Par ailleurs, les intimés soutiennent qu'il incombe à l'assureur de démontrer que les conditions du déroulement du sinistre correspondent à une exclusion de garantie.
Ils ajoutent que la clause ne définit pas la notion d'occupation et ne distingue pas les situations d'occupations régulières ou irrégulières.
Ils soutiennent également que la privation des revenus locatifs de l'immeuble est consécutive à l'événement garanti et que la garantie doit donc s'appliquer.
S'agissant remboursement des mensualités du prêt immobilier, s'ils reconnaissent ne pas avoir fourni l'ensemble des pièces nécessaires aux débats, ils déclarent avoir communiqué à leur assureur les relevés bancaires faisant apparaître le règlement des mensualités.
Les époux [N] font valoir que l'assureur n'a pas respecté son obligation car il n'a pas permis une évaluation en commun des préjudices en ne communiquant le rapport d'expertise qu'au moment de l'assignation en justice.
Ils estiment que le chiffrage des dommages retenus par l'expert de la compagnie est sous-évalué. Ils produisent un rapport d'expertise du cabinet Actex comprenant uniquement les postes garantis contractuellement et chiffrant le coût des dommages à 241 168,47 euros.
S'agissant de la règle proportionnelle, ils affirment que leur assureur ne démontre pas que leurs déclarations sont inexactes. Ils font valoir que les mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat ne permettent pas de démontrer que les indications correspondent à des réponses données par les assurés eux-mêmes.
Les époux [N] déclarent que l'abattement pour vétusté n'est pas applicable dès lors qu'ils ont souscrit la garantie prévoyant le remboursement en valeur de reconstruction à neuf des biens immobiliers.
Ils contestent avoir commis une faute et affirment avoir procédé à la sécurisation de l'immeuble immédiatement après sa reprise.
Enfin, les époux [N] déclarent que l'absence de prise en charge par leur assureur leur a causé un préjudice et a notamment impacté la santé de Mme [N] qui, depuis 2019, a été victime de plusieurs problèmes de santé. Les intimés déplorent également la survenance de problèmes financiers et l'impossibilité d'effectuer des travaux dans le logement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 juin 2024.
SUR CE, LA COUR :
1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Le premier juge a, par une exacte appréciation des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M et Mme [N], plus particulièrement de son article 5.5 relatif à la garantie vandalisme et détériorations immobilières, retenu que cette garantie n'était assortie d'aucune condition préalable de constatation d'une effraction. Il a ensuite à bon droit, sur la base de la description du logement faite dans le procès-verbal de constat établi le 3 avril 2019 corroborée lors de la réunion d'expertise amiable du 24 avril suivant, retenu que l'importance et la généralisation des dégâts causés à l'extérieur et à l'intérieur de la propriété, qualifiés de saccage par l'expert amiable, caractérisaient le vandalisme au sens de l'article 5.5 précité.
Il n'est produit en appel aucun élément, ni soutenu de moyen ou d'argument de nature à remettre en cause cette appréciation, l'utilisation à son compte par l'assureur de simples suppositions exprimées par l'expert amiable étant à cet égard insuffisantes.
Il n'est pas davantage démontré que la locataire ou occupante sans droit ni titre du fait de l'ordonnance ayant ordonné son expulsion, Mme [W], aurait commis ces dommages.
S'agissant de l'indemnisation de cette garantie, elle doit se faire selon les modalités de la section 8 des conditions générales, plus particulièrement l'article 8.2 qui prévoit une évaluation d'un commun accord des parties et à défaut par un expert. Cette évaluation des dommages aux biens immobiliers est faite au coût de la reconstruction au jour du sinistre, sur le base de l'utilisation de matériaux modernes, sans déduction de vétusté si le taux de vétusté est inférieur ou égal à 25%, la part excédant les 25% restant à la charge de l'assuré si le taux de vétusté est supérieur à 25%. Il convient de constater que ces dispositions sont applicables en cas de garantie souscrite de remboursement en valeur de reconstruction à neuf des biens immobiliers, ce qui est le cas des époux [N] comme le révèlent les conditions particulières (pièce n°3 de l'appelante).
Les pièces versées au débat révèlent qu'une première évaluation datée du 24 avril 2019 émanant de l'expert amiable, Polyexpert, liste les dommages faisant l'objet de la réclamation des assurés à 110 000 euros se décomposant comme suit : mise en sécurité 748 euros, bâtiment 90 365 euros, menuiseries 6 289,45 euros et nettoyage 12 048 euros. Le rapport d'expertise vandalisme dit définitif daté du 27 septembre 2019 comprend des photographies sur site, une description précise du bien assuré et des importantes dégradations constatées, une évaluation en pourcentage de destruction : couverture à 15%, charpente à 0%, maçonnerie-bardage à 30%, cloison-plafonds à 35%, plomberie-électricité-chauffage à 35%, contenu à 0%. Il est ensuite, en pages 24/28 à 27/28 du rapport précité, présenté sous forme d'un tableau le chiffrage des dommages suivant devis de la société Marc Daix Menuiserie, poste par poste avec application d'un pourcentage de vétusté allant de 0 à 50, sans toutefois qu'aucune mention du rapport ou au demeurant explication de l'assureur dans ses conclusions ne permette de déterminer les motifs de l'application de cette vétusté et ses modalités. Le premier juge a, sans être utilement contredit en cause d'appel, considéré qu'une telle vétusté ne pouvait, dans de telles conditions et en considération de la garantie souscrite de remboursement en valeur de reconstruction à neuf des biens immobiliers, être opposée aux assurés et qu'il est établi qu'à la date d'entrée dans les lieux de Mme [W], l'état du logement était très bon. Les époux [N] échouent quant à eux à démontrer que les différents postes ont été sous-évalués ou que certains postes devant être indemnisés ont été omis.
Aussi, le premier juge a en application de l'article L 113-9 du code des assurances, à bon droit retenu qu'il n'était pas démontré par l'assureur que les assurés ont, au moment de la souscription de leur contrat, déclaré de manière inexacte la surface des pièces et l'existence de dépendances. En effet, si les conditions particulières mentionnent quatre pièces habitables dont aucune de plus de 30 m2, les mentions figurant sur l'expertise amiable sur l'existence sous les combles d'une pièce de 33,88 m2 ne peuvent être tenues comme probantes, aucune précision n'étant apportée sur la manière dont cette surface a été mesurée, en prenant seulement les mesures au sol ou en prenant les mesures conformément à la loi Carrez qui tient compte des surfaces dont la hauteur sous plafond est suffisante pour considérer qu'il s'agit de surfaces habitables. Le caractère habitable des dépendances mesurant 20 m2 n'est pas non plus démontré. Cette appréciation n'étant pas utilement remise en cause en appel, le moyen de l'assureur tendant à la réduction proportionnelle de l'indemnisation sera rejeté.
Ensuite, les dispositions de l'article 8.2, b. a)des conditions générales, invoquées par l'assureur pour conclure au débouté des demandes d'indemnisation, prévoient le versement d'une indemnité immédiate correspondant au coût de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite, que lorsque les travaux sont effectués dans le délai maximum de deux ans, il est versé, sur présentation des factures de réparation, le complément retenu au titre de la vétusté et que l'indemnité totale ne pourra excéder le coût réel des travaux effectués, la part excédant les 25% de vétusté n'étant pas indemnisée. Il ne peut être déduit de l'application invoquée de ces dispositions un rejet des demandes, ni une quelconque forclusion biennale, étant rappelé que les époux [N] ont fait assigner la SA Banque postale IARD pour obtenir judiciairement l'indemnisation des préjudices le 27 mai 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au titre de cette garantie vandalisme et détériorations immobilières la somme de 74 452,65 euros.
3. Ensuite, pour ce qui concerne 'la garantie pertes de loyers suite sinistre', il est soutenu par les assurés que la clause d'exclusion prévoyant l'absence de garantie pour 'les dommages survenus dans le logement assuré lorsque celui-ci n'est pas occupé le jour du sinistre'n'est ni formelle et limitée et au surplus est abusive.
En l'espèce, l'article 5.21 des conditions générales de la police d'assurance intitulé 'perte de loyers suite sinistre'prévoit la garantie du montant des loyers dont le propriétaire non occupant pourrait être privé à la suite d'un dommage causé par un acte de vandalisme ou des détériorations immobilières, ces dommages devant avoir pour conséquence de rendre impossible l'usage temporaire de tout ou partie du logement assuré. Il est ensuite indiqué que 'cette garantie [...] est acquise pendant la vacance du locataire et la durée des travaux dans la limite de 1 an à dire d'expert.'. In fine, il est précisé au paragraphe 'ce que nous ne garantissons pas. [...] ' les dommages survenus dans le logement assuré lorsque celui-ci n'est pas occupé au jour du sinistre'.
Le premier juge a exactement considéré que l'exclusion prévue était explicite, clairement exprimée et nettement délimitée et après avoir constaté qu'au jour du sinistre la locataire avait quitté les lieux et que ceux-ci n'étaient plus occupés, a à bon droit décidé que la garantie n'était pas due au titre de l'article 5.21 précité.
Il n'est produit en appel aucun élément, ni soutenu de moyen ou d'argument de nature à remettre en cause cette appréciation. En particulier, il ressort des propres pièces versées au débat par les intimés, notamment les déclarations de M. [N] lors de son dépôt de plainte du 23 mars 2019 qu'il avait été informé par la caisse d'allocations familiales au début du mois que Mme [W] avait quitté les lieux au 31 décembre 2018, qu'il n'en avait pas été averti par la locataire et que la police municipale l'avait peu de temps après l'organisme social avisé du risque de squat, les portes étant cassées. Il est aussi établi qu'un procès-verbal de reprise a été établi le 15 mars 2019, l'huissier ayant constaté que Mme [W] était partie en laissant le logement libre de toute occupation et qu'il a procédé à la reprise des lieux au nom du propriétaire faisant défense à quiconque d'y pénétrer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que cette garantie n'est pas due.
4. Ensuite, pour ce qui concerne la garantie relative au remboursement des mensualités de prêt immobilier mentionnée à l'article 5.22 des conditions générales, il a été reconnu supra aux assurés le droit de se prévaloir de la garantie consécutive au vandalisme qui n'est pas davantage et utilement contestée par l'assureur. Cette garantie est due pour les assurés ayant financé l'acquisition au moyen d'un ou de plusieurs prêt souscrits auprès de la Banque postale, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, et dont le logement est rendu inhabitable à la suite du sinistre, ce qui résulte des constatations faites par l'huissier mais aussi par l'expert amiable, étant précisé que la prise en charge est due, hors assurance, pendant la durée de la remise en état à dire d'expert.
Il est produit en appel par les époux [N] le tableau d'amortissement du prêt n°2014B08N71M00001 souscrit auprès du créancier, la Banque postale, et leurs relevés bancaires justifiant des prélèvements mensuels de 868,03 euros au titre des échéances du prêt pour la période de mars 2019 à janvier 2022, le montant de l'assurance s'élevant pour chaque mensualité à 84,53 euros.
Il convient de relever que les époux [N] sollicitent la paiement de la somme de 79 340 euros, sans distinguer dans leurs conclusions les sommes revendiquées au titre de la garantie des loyers, écartée par le tribunal et par confirmation par la cour, et au titre de la garantie des mensualités du prêt, elle retenue par le tribunal, ce cela confirmé par la cour dans le présent arrêt.
Au vu du rapport cabinet Actex, pièce n°37 des intimés, le montant est précisé comme garanti pour une période d'un an avec annexion d'une perte complémentaire de 31 340 euros pour tenir compte de la durée des travaux. Il en ressort donc une période de 40 mois.
Ni l'article 5.22 des conditions générales qui mentionne la durée nécessaire à la remise en état du logement, ni les conditions particulières (pièces n°3 et 4 de l'assureur) ne font état de la double limitation à la durée de 12 mois et d'un montant maximal de 1 500 euros mensuel invoquée subsidiairement par l'assureur.
Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de remboursement des mensualités du prêt à hauteur de 31 340 euros, soit 40 mois x (868,03-84,53).
5. Les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du 24 février 2020, date de la réception par l'assureur de la demande en indemnisation formée par les assurés.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune contestation, même subsidiaire.
6. Le temps anormalement long de la résolution du litige, face à un assureur qui a multiplié les moyens pour s'opposer finalement à la moindre indemnisation de ses assurés ainsi qu'il le soutient à titre principal, la charge par les époux d'un crédit qui devait être assurée par l'appelante, le retard dans la réalisation de travaux de leur bien pour permettre une relocation plus rapide sont des éléments constitutifs d'un préjudice dont les époux [N] sont fondés à réclamer la réparation. Le lien de causalité entre les nombreux problèmes de santé subis par Mme [N] et l'inertie fautive de l'assureur n'est en revanche pas démontré.
La cour dispose des éléments pour fixer ce préjudice, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 10 000 euros.
7. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Banque postale Iard, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à M et Mme [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 25 avril 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M et Mme [N] au titre de la garantie en remboursement des mensualités du prêt et limité le montant alloué au titre des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Banque postale Iard à payer à M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] la somme de 31 340 euros au titre de la garantie en remboursement des mensualités du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 et celle de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SA Banque postale Iard aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Banque postale Iard à payer à M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] la somme de 5 000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
C/
[N]
[Y] épouse [N]
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02874 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPCH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et ayant établissement [Adresse 4]- [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Gaelle DEFER substituant Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD & Associés, avocats au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [X] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 10] (60), [Adresse 2], qu'ils ont occupé avant de le louer.
Ils ont souscrit auprès de la SA La Banque postale assurances IARD un contrat d'assurance propriétaire bailleur non-occupant à compter du 11 octobre 2017 et renouvelable par tacite reconduction garantissant, dans la limite des conditions générales, leur responsabilité civile du fait du bâtiment, l'incendie, les dégâts des eaux, le vol, le bris de glace, les événements climatiques, les attentats et le vandalisme.
Ils ont également souscrit auprès de la compagnie Fideliade un contrat d'assurance garantissant les risques d'impayés locatifs.
M. et Mme [N] ont conclu avec Mme [W] un contrat de bail d'habitation portant sur l'immeuble situé à [Localité 10] à compter du 1er décembre 2015 moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2018, les époux [N] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Beauvais a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mai 2018 du fait de l'absence de paiement des loyers par la locataire, a dit qu'à partir de cette date Mme [W] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble, a ordonné son expulsion des lieux faute de départ volontaire, a condamné Mme [W] à régler aux bailleurs la somme de 5 545 euros au titre de l'arriéré locatif et a condamné cette dernière à régler à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2018.
Par courrier en date du 27 février 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a contacté les époux [N] pour leur indiquer que Mme [W] aurait quitté le logement, de sorte qu'ils auraient reçu, à tort, la prestation d'allocation logement pour les mois de janvier et février 2019.
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2019, la SELARL Dorinet, huissier de justice, a rédigé un procès-verbal de reprise de l'immeuble, constatant que Mme [W] n'occupait plus les lieux.
Les époux [N] ont effectué le même jour, une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, lequel a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert.
M. [N] a déposé plainte le 23 mars 2019 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] pour des dégradations ou détériorations survenues sur son immeuble avec entrée par effraction.
Par acte extra-judiciaire en date du 3 avril 2019, la SELARL Dorinet, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'immeuble d'habitation des époux [N] le décrivant comme extrêmement dégradé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Le 24 avril 2019, une première réunion d'expertise a été organisée par le cabinet Polyexpert qui a donné lieu à un rapport en date du même jour précisant que l'immeuble a été totalement « saccagé », le risque étant déclaré conforme à la garantie pour un montant des dommages évalué à 110 000 euros.
Par courrier en date du 30 avril 2019, la compagnie Fideliade a indiqué aux époux [N] que sa garantie n'est pas mobilisable au motif que les dégradations constatées sur l'immeuble proviennent d'un acte de vandalisme et d'une effraction.
Le 29 juillet 2019, une seconde réunion d'expertise a été organisée par le cabinet Polyexpert qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport définitif en date du 27 septembre 2019 aux termes duquel l'expert amiable a indiqué que l'immeuble comporte quatre pièces principales, dont une supérieure à 30 m2 au sol dans les combles, avec des dépendances extérieures d'une superficie de l'ordre de 20 m2, qu'il a pu constater les détériorations mentionnées dans le procès-verbal de constat du 3 avril 2019, qu'il n'a pas constaté la présence d'une effraction mais seulement des menuiseries extérieures fortement détériorées et plusieurs vitrages brisés, et qu'il estime que ces dégradations ont pu être occasionnées par l'ancienne locataire avant son départ ou par la suite du fait de la procédure d'expulsion. Il a conclu que le risque n'est pas conforme, puisque la garantie vandalisme exclue les dommages causés par le locataire. Il a ajouté que les déclarations de l'assuré lors de la souscription de la police se sont pas conformes puisque ce dernier a précisé qu'aucune pièce ne mesure plus de 30 m2. Enfin, il a observé que la réclamation totale d'un montant de 129 232,65 euros présentée par l'assuré est excessive et que le montant des dommages doit être évalué à la somme de 94 287,65 euros.
Par courrier en date du 7 novembre 2019, l'assureur a informé les époux [N] être dans l'attente de la réception du procès-verbal d'enquête et avoir demandé au cabinet Polyexpert de reprendre son chiffrage. Un nouveau courrier en date du 21 janvier 2020 a été envoyé par l'assureur pour rappeler l'attente du procès-verbal et que sans cet élément, l'instruction du dossier ne pouvait être poursuivie.
Par courrier en date du 20 février 2020, le conseil des époux [N] a mis en demeure leur assureur de régler les sommes dues en application de la garantie vandalisme.
La plainte déposée par M. [N] a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de Beauvais le 4 mars 2021 au motif que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2020, les époux [N] ont fait assigner leur assureur, la SA Banque postale assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir en application de la garantie vandalisme le versement d'indemnités.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- dit que la SA Banque postale assurances IARD doit garantir M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] au titre du contrat d'assurance souscrit ;
- condamné en conséquence la SA Banque postale assurances IARD prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] les sommes de 74 452,65 euros au titre des travaux de réparation des dommages, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 février 2020 avec capitalisation, et de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- rejeté la demande de condamnation au titre des autres garanties invoquées, par les époux [N] et des dommages-intérêts supplémentaires ;
- condamné la SA Banque postale assurances IARD prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Banque postale assurances IARD prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance ;
- autorisé Me [K] et la SELARL Berthaud et associés à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 9 juin 2022, la SA Banque postale assurances IARD a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, la SA Banque postale assurances IARD demande à la cour de :
A titre principal :
1/infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 avril 2022 sauf en ce qu'il a considéré que les garanties perte de loyers et remboursement des mensualités du prêt immobilier n'ont pas vocation à s'appliquer et, en conséquence, débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de l'application de leur contrat d'assurance souscrit ;
2/juger que les demandes indemnitaires ne sont nullement justifiées et en conséquence, débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes formées au titre des garanties vandalisme, partes de loyers et mensualités de remboursement qui ne sont établis par aucun élément conformément à l'article 1353 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire :
3/en cas de reconnaissance de la mobilisation de l'une des garanties souscrites, faire application de la règle proportionnelle de prime et de vétusté conformément au rapport établi par le cabinet Polyexpert du 24 septembre 2019 et à la limitation des garanties souscrites et dire, en tout état de cause, que les dégradations ne sauraient excéder la somme de 50 778,48 euros à pondérer à 20 %, soit 40 622,79 euros outre la somme de 6 000 euros pour le nettoyage ;
4/à défaut, si la cour devait retenir une vétusté de 25% telle que définie par les premiers juges, faire application de celle-ci sur la somme de 67 704,65 euros, soit la somme de 50 778,48 euros outre celle de 6 000 euros pour le nettoyage, déduction faite de la franchise contractuelle de 120 euros ;
5/dire que la faute de la victime devra être reconnue à hauteur des 2/3 en raison de la non sécurisation des lieux ramenant ainsi la somme éventuellement due par l'assureur à 1/3, soit la somme totale de 13 540,93 euros, ou à défaut celle de 16 926,16 euros en cas de vétusté retenue à hauteur de 25% déduction faite de la franchise contractuelle de 120 euros ;
En tout état de cause :
6/débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leurs demandes de préjudice moral et de résistance abusive et les débouter de toute indemnité de procédure ;
7/vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner en tout état de cause les mêmes solidairement à payer à la SA Banque postale assurances IARD, la somme totale de 8 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
8/condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Lexavoue qui en a avancé la plupart en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, l'appelant soutient que les époux [N] demandent devant la cour une somme bien plus supérieure que devant le premier juge au titre des travaux sans en justifier et que ces derniers ne démontrent pas que les clauses du contrat sont trop générales.
S'agissant de la garantie vandalisme, l'assureur soutient qu'elle n'est pas applicable aux dégradations locatives. Il fait valoir que les époux [N] ne sont pas entrés dans le logement alors qu'ils disposaient de l'ordonnance de référé ordonnant l'expulsion de leur locataire. Il ajoute que les intimés ne démontrent pas l'existence d'actes de vandalisme et que dans le procès-verbal de l'huissier du 15 mars 2019 et le rapport du cabinet Polyexpert, la présence d'une effraction n'est pas constatée. L'assureur fait valoir qu'en laissant le logement ouvert sans procéder à des mesures conservatoires, les époux [N] ont altéré le caractère aléatoire de l'événement susceptible de pouvoir mobiliser la garantie vandalisme.
Il précise également qu'en l'absence de contre-expertise et conformément aux conditions générales, la proposition indemnitaire s'impose aux parties.
S'agissant de la garantie « perte de loyers suite sinistre », l'assureur fait valoir qu'elle n'est pas applicable car elle suppose que le bien soit loué au moment du sinistre, ce qui n'était plus le cas.
S'agissant de la garantie de remboursement des mensualités du prêt immobilier, l'appelant fait valoir qu'elle n'est pas applicable en l'absence de la survenance d'un sinistre indemnisable rendant le logement totalement inhabitable.
Subsidiairement, sur les demandes formées par les époux [N], l'appelant soutient que les montants des préjudices ne sont pas justifiés. L'assureur indique notamment que les époux [N] ne peuvent demander une indemnisation au titre du mobilier car le logement n'est pas meublé. L'appelant rappelle que le règlement du différé n'est possible que sur présentation de justificatifs dans un délai de deux ans suivant le sinistre.
En cas d'application de la garantie vandalisme, l'assureur demande à ce qu'il soit tenu compte de la règle proportionnelle de prime et de vétusté, les assurés n'ayant pas déclaré la surface réelle du logement. Cette règle permet de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés.
L'assureur demande également que soient pris en compte les critères de vétusté de l'immeuble.
Enfin, l'appelant soutient que les demandes des époux [N] au titre de la résistance abusive et de leur préjudice moral ne sont pas justifiées.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, les époux [N] demande à la cour de :
- déclarer la SA Banque postale assurances IARD, recevable, mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- débouter la SA Banque postale assurances IARD, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- les juger recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Sur les garanties,
* La garantie vandalisme / détériorations immobilières
- juger que la notion de vandalisme n'est pas définie contractuellement ;
- juger que la constatation d'une effraction n'est pas une condition d'application de la garantie vandalisme / détériorations immobilières et qu'en tout état de cause, la présence d'une effraction a dûment été constatée ;
- juger que la clause d'exclusion, selon laquelle les dommages causés par les locataires du logement assuré, telle qu'elle est stipulée à l'article 5.5 des conditions générales n'est ni formelle, ni limitée et au surplus, abusive ;
En tout état de cause,
- juger que ladite clause est inapplicable, dès lors que Mme [W] était occupante sans droit, ni titre, au jour du sinistre et qu'au surplus, il n'est pas démontré positivement par l'assureur que les actes de vandalisme ont été commis par cette dernière ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la garantie vandalisme/détériorations immobilières est acquise au bénéfice de M. et Mme [N] ;
* La garantie pertes de loyers suite sinistre
- juger que la garantie pertes de loyers suite sinistre est acquise, dès lors que les concluants ont été victimes d'un sinistre garanti, dont les dommages ont rendu impossible l'usage temporaire de leur bien, seule condition de la garantie ;
- juger que la clause d'exclusion, selon laquelle les dommages survenus dans le logement assuré, lorsque celui-ci n'est pas occupé, au jour du sinistre, telle qu'elle est stipulée à l'article 5.21 des conditions générales n'est ni formelle, ni limitée et au surplus, abusive ;
En tout état de cause,
- juger que ladite clause est inapplicable, dès lors que l'assureur est parfaitement défaillant, à rapporter la preuve que le logement était inoccupé, au jour du sinistre ;
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le bénéfice de ladite garantie ;
Statuant à nouveau,
- juger que la garantie pertes de loyers suite sinistre est acquise au bénéfice de M. et Mme [N] ;
* La garantie remboursement des mensualités de prêt immobilier
- juger que la garantie pertes de loyers suite sinistre est acquise, dès lors que M. et Mme [N], ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA Banque postale, et que consécutivement aux actes de vandalisme, dont ils ont été victimes, leur bien a été rendu totalement inhabitable, seule condition de la garantie ;
- juger qu'ils produisent, comme cela est prévu contractuellement, d'une part, le tableau d'amortissement du prêt issu de la renégociation opéré en 2017 et d'autre part, les relevés de comptes faisant apparaître le règlement des mensualités dues en remboursement du prêt ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le bénéfice de ladite garantie ;
Statuant à nouveau,
- juger que la garantie remboursement des mensualités de prêt immobilier est acquise au bénéfice de M. et Mme [N] ;
Sur les demandes indemnitaires :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application d'une règle proportionnelle de primes, d'un éventuel abattement au titre d'une vétusté et enfin celle d'une quelconque faute des assurés victimes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la seule somme de 74 452,65 euros, au titre des conséquences dommageables des actes de vandalisme, et celle de 5 000 euros, au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, et enfin, en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Banque postale assurances IARD au versement de la somme de 241 168,47 euros au titre des frais de remise en état des dommages aux biens et embellissements, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 20 février 2020, avec capitalisation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SA Banque postale assurances IARD au versement de la somme de 79 340 euros, en réparation des pertes complémentaires sur loyers et mensualités de remboursement ;
- condamner la SA Banque postale assurances IARD au versement de la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné leur, à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de ladite instance ;
Y ajoutant,
- condamner leur assureur au versement d'une somme supplémentaire de 9 600 euros, en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
S'agissant de la garantie vandalisme et détérioration, les époux [N] précisent qu'au jour du sinistre, ils étaient assurés en tant que propriétaires non occupants.
Ils font valoir que la notion de vandalisme n'est pas définie dans le contrat d'assurance et que les conditions de garantie ne sont ni claires ni précises.
Ils soutiennent que leur assureur, en déclarant que l'effraction est une condition indispensable à la mobilisation de la garantie vandalisme, ajoute une condition à la garantie.
Ils font valoir que l'appelante est de mauvaise foi et que l'expert n'a pas été dépêché suffisamment tôt pour constater l'existence de l'effraction.
Ils soutiennent que la clause d'exclusion, précisant que les dégradations locatives ne sont pas prises en charge, vide la garantie de sa substance et qu'elle ne se prononce pas sur le sort des dommages commis par les occupants sans droit ni titre. Les intimés indiquent que Mme [W] est devenue occupante sans droit ni titre suite à la décision rendue le 28 janvier 2019. De plus, les époux [N] font valoir que la clause n'est pas applicable car il incombe à l'assureur de démonter que les dommages ont été commis par le locataire.
Ils ajoutent que postérieurement à la date de reprise du logement, d'autres actes de vandalisme ont été commis et ont donné lieu aux dépôts de deux nouvelles plaintes.
S'agissant de la garantie « pertes de loyers suite sinistre », ils affirment que la clause d'exclusion selon laquelle la garantie n'est pas applicable si le logement n'est pas occupé, est abusive. A ce titre ils soutiennent que les seules conditions posées par la garantie sont la survenance d'un sinistre garanti et que les dommages rendent impossible l'usage temporaire de tout ou partie du logement.
Par ailleurs, les intimés soutiennent qu'il incombe à l'assureur de démontrer que les conditions du déroulement du sinistre correspondent à une exclusion de garantie.
Ils ajoutent que la clause ne définit pas la notion d'occupation et ne distingue pas les situations d'occupations régulières ou irrégulières.
Ils soutiennent également que la privation des revenus locatifs de l'immeuble est consécutive à l'événement garanti et que la garantie doit donc s'appliquer.
S'agissant remboursement des mensualités du prêt immobilier, s'ils reconnaissent ne pas avoir fourni l'ensemble des pièces nécessaires aux débats, ils déclarent avoir communiqué à leur assureur les relevés bancaires faisant apparaître le règlement des mensualités.
Les époux [N] font valoir que l'assureur n'a pas respecté son obligation car il n'a pas permis une évaluation en commun des préjudices en ne communiquant le rapport d'expertise qu'au moment de l'assignation en justice.
Ils estiment que le chiffrage des dommages retenus par l'expert de la compagnie est sous-évalué. Ils produisent un rapport d'expertise du cabinet Actex comprenant uniquement les postes garantis contractuellement et chiffrant le coût des dommages à 241 168,47 euros.
S'agissant de la règle proportionnelle, ils affirment que leur assureur ne démontre pas que leurs déclarations sont inexactes. Ils font valoir que les mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat ne permettent pas de démontrer que les indications correspondent à des réponses données par les assurés eux-mêmes.
Les époux [N] déclarent que l'abattement pour vétusté n'est pas applicable dès lors qu'ils ont souscrit la garantie prévoyant le remboursement en valeur de reconstruction à neuf des biens immobiliers.
Ils contestent avoir commis une faute et affirment avoir procédé à la sécurisation de l'immeuble immédiatement après sa reprise.
Enfin, les époux [N] déclarent que l'absence de prise en charge par leur assureur leur a causé un préjudice et a notamment impacté la santé de Mme [N] qui, depuis 2019, a été victime de plusieurs problèmes de santé. Les intimés déplorent également la survenance de problèmes financiers et l'impossibilité d'effectuer des travaux dans le logement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 juin 2024.
SUR CE, LA COUR :
1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Le premier juge a, par une exacte appréciation des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M et Mme [N], plus particulièrement de son article 5.5 relatif à la garantie vandalisme et détériorations immobilières, retenu que cette garantie n'était assortie d'aucune condition préalable de constatation d'une effraction. Il a ensuite à bon droit, sur la base de la description du logement faite dans le procès-verbal de constat établi le 3 avril 2019 corroborée lors de la réunion d'expertise amiable du 24 avril suivant, retenu que l'importance et la généralisation des dégâts causés à l'extérieur et à l'intérieur de la propriété, qualifiés de saccage par l'expert amiable, caractérisaient le vandalisme au sens de l'article 5.5 précité.
Il n'est produit en appel aucun élément, ni soutenu de moyen ou d'argument de nature à remettre en cause cette appréciation, l'utilisation à son compte par l'assureur de simples suppositions exprimées par l'expert amiable étant à cet égard insuffisantes.
Il n'est pas davantage démontré que la locataire ou occupante sans droit ni titre du fait de l'ordonnance ayant ordonné son expulsion, Mme [W], aurait commis ces dommages.
S'agissant de l'indemnisation de cette garantie, elle doit se faire selon les modalités de la section 8 des conditions générales, plus particulièrement l'article 8.2 qui prévoit une évaluation d'un commun accord des parties et à défaut par un expert. Cette évaluation des dommages aux biens immobiliers est faite au coût de la reconstruction au jour du sinistre, sur le base de l'utilisation de matériaux modernes, sans déduction de vétusté si le taux de vétusté est inférieur ou égal à 25%, la part excédant les 25% restant à la charge de l'assuré si le taux de vétusté est supérieur à 25%. Il convient de constater que ces dispositions sont applicables en cas de garantie souscrite de remboursement en valeur de reconstruction à neuf des biens immobiliers, ce qui est le cas des époux [N] comme le révèlent les conditions particulières (pièce n°3 de l'appelante).
Les pièces versées au débat révèlent qu'une première évaluation datée du 24 avril 2019 émanant de l'expert amiable, Polyexpert, liste les dommages faisant l'objet de la réclamation des assurés à 110 000 euros se décomposant comme suit : mise en sécurité 748 euros, bâtiment 90 365 euros, menuiseries 6 289,45 euros et nettoyage 12 048 euros. Le rapport d'expertise vandalisme dit définitif daté du 27 septembre 2019 comprend des photographies sur site, une description précise du bien assuré et des importantes dégradations constatées, une évaluation en pourcentage de destruction : couverture à 15%, charpente à 0%, maçonnerie-bardage à 30%, cloison-plafonds à 35%, plomberie-électricité-chauffage à 35%, contenu à 0%. Il est ensuite, en pages 24/28 à 27/28 du rapport précité, présenté sous forme d'un tableau le chiffrage des dommages suivant devis de la société Marc Daix Menuiserie, poste par poste avec application d'un pourcentage de vétusté allant de 0 à 50, sans toutefois qu'aucune mention du rapport ou au demeurant explication de l'assureur dans ses conclusions ne permette de déterminer les motifs de l'application de cette vétusté et ses modalités. Le premier juge a, sans être utilement contredit en cause d'appel, considéré qu'une telle vétusté ne pouvait, dans de telles conditions et en considération de la garantie souscrite de remboursement en valeur de reconstruction à neuf des biens immobiliers, être opposée aux assurés et qu'il est établi qu'à la date d'entrée dans les lieux de Mme [W], l'état du logement était très bon. Les époux [N] échouent quant à eux à démontrer que les différents postes ont été sous-évalués ou que certains postes devant être indemnisés ont été omis.
Aussi, le premier juge a en application de l'article L 113-9 du code des assurances, à bon droit retenu qu'il n'était pas démontré par l'assureur que les assurés ont, au moment de la souscription de leur contrat, déclaré de manière inexacte la surface des pièces et l'existence de dépendances. En effet, si les conditions particulières mentionnent quatre pièces habitables dont aucune de plus de 30 m2, les mentions figurant sur l'expertise amiable sur l'existence sous les combles d'une pièce de 33,88 m2 ne peuvent être tenues comme probantes, aucune précision n'étant apportée sur la manière dont cette surface a été mesurée, en prenant seulement les mesures au sol ou en prenant les mesures conformément à la loi Carrez qui tient compte des surfaces dont la hauteur sous plafond est suffisante pour considérer qu'il s'agit de surfaces habitables. Le caractère habitable des dépendances mesurant 20 m2 n'est pas non plus démontré. Cette appréciation n'étant pas utilement remise en cause en appel, le moyen de l'assureur tendant à la réduction proportionnelle de l'indemnisation sera rejeté.
Ensuite, les dispositions de l'article 8.2, b. a)des conditions générales, invoquées par l'assureur pour conclure au débouté des demandes d'indemnisation, prévoient le versement d'une indemnité immédiate correspondant au coût de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite, que lorsque les travaux sont effectués dans le délai maximum de deux ans, il est versé, sur présentation des factures de réparation, le complément retenu au titre de la vétusté et que l'indemnité totale ne pourra excéder le coût réel des travaux effectués, la part excédant les 25% de vétusté n'étant pas indemnisée. Il ne peut être déduit de l'application invoquée de ces dispositions un rejet des demandes, ni une quelconque forclusion biennale, étant rappelé que les époux [N] ont fait assigner la SA Banque postale IARD pour obtenir judiciairement l'indemnisation des préjudices le 27 mai 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au titre de cette garantie vandalisme et détériorations immobilières la somme de 74 452,65 euros.
3. Ensuite, pour ce qui concerne 'la garantie pertes de loyers suite sinistre', il est soutenu par les assurés que la clause d'exclusion prévoyant l'absence de garantie pour 'les dommages survenus dans le logement assuré lorsque celui-ci n'est pas occupé le jour du sinistre'n'est ni formelle et limitée et au surplus est abusive.
En l'espèce, l'article 5.21 des conditions générales de la police d'assurance intitulé 'perte de loyers suite sinistre'prévoit la garantie du montant des loyers dont le propriétaire non occupant pourrait être privé à la suite d'un dommage causé par un acte de vandalisme ou des détériorations immobilières, ces dommages devant avoir pour conséquence de rendre impossible l'usage temporaire de tout ou partie du logement assuré. Il est ensuite indiqué que 'cette garantie [...] est acquise pendant la vacance du locataire et la durée des travaux dans la limite de 1 an à dire d'expert.'. In fine, il est précisé au paragraphe 'ce que nous ne garantissons pas. [...] ' les dommages survenus dans le logement assuré lorsque celui-ci n'est pas occupé au jour du sinistre'.
Le premier juge a exactement considéré que l'exclusion prévue était explicite, clairement exprimée et nettement délimitée et après avoir constaté qu'au jour du sinistre la locataire avait quitté les lieux et que ceux-ci n'étaient plus occupés, a à bon droit décidé que la garantie n'était pas due au titre de l'article 5.21 précité.
Il n'est produit en appel aucun élément, ni soutenu de moyen ou d'argument de nature à remettre en cause cette appréciation. En particulier, il ressort des propres pièces versées au débat par les intimés, notamment les déclarations de M. [N] lors de son dépôt de plainte du 23 mars 2019 qu'il avait été informé par la caisse d'allocations familiales au début du mois que Mme [W] avait quitté les lieux au 31 décembre 2018, qu'il n'en avait pas été averti par la locataire et que la police municipale l'avait peu de temps après l'organisme social avisé du risque de squat, les portes étant cassées. Il est aussi établi qu'un procès-verbal de reprise a été établi le 15 mars 2019, l'huissier ayant constaté que Mme [W] était partie en laissant le logement libre de toute occupation et qu'il a procédé à la reprise des lieux au nom du propriétaire faisant défense à quiconque d'y pénétrer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que cette garantie n'est pas due.
4. Ensuite, pour ce qui concerne la garantie relative au remboursement des mensualités de prêt immobilier mentionnée à l'article 5.22 des conditions générales, il a été reconnu supra aux assurés le droit de se prévaloir de la garantie consécutive au vandalisme qui n'est pas davantage et utilement contestée par l'assureur. Cette garantie est due pour les assurés ayant financé l'acquisition au moyen d'un ou de plusieurs prêt souscrits auprès de la Banque postale, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, et dont le logement est rendu inhabitable à la suite du sinistre, ce qui résulte des constatations faites par l'huissier mais aussi par l'expert amiable, étant précisé que la prise en charge est due, hors assurance, pendant la durée de la remise en état à dire d'expert.
Il est produit en appel par les époux [N] le tableau d'amortissement du prêt n°2014B08N71M00001 souscrit auprès du créancier, la Banque postale, et leurs relevés bancaires justifiant des prélèvements mensuels de 868,03 euros au titre des échéances du prêt pour la période de mars 2019 à janvier 2022, le montant de l'assurance s'élevant pour chaque mensualité à 84,53 euros.
Il convient de relever que les époux [N] sollicitent la paiement de la somme de 79 340 euros, sans distinguer dans leurs conclusions les sommes revendiquées au titre de la garantie des loyers, écartée par le tribunal et par confirmation par la cour, et au titre de la garantie des mensualités du prêt, elle retenue par le tribunal, ce cela confirmé par la cour dans le présent arrêt.
Au vu du rapport cabinet Actex, pièce n°37 des intimés, le montant est précisé comme garanti pour une période d'un an avec annexion d'une perte complémentaire de 31 340 euros pour tenir compte de la durée des travaux. Il en ressort donc une période de 40 mois.
Ni l'article 5.22 des conditions générales qui mentionne la durée nécessaire à la remise en état du logement, ni les conditions particulières (pièces n°3 et 4 de l'assureur) ne font état de la double limitation à la durée de 12 mois et d'un montant maximal de 1 500 euros mensuel invoquée subsidiairement par l'assureur.
Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de remboursement des mensualités du prêt à hauteur de 31 340 euros, soit 40 mois x (868,03-84,53).
5. Les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du 24 février 2020, date de la réception par l'assureur de la demande en indemnisation formée par les assurés.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune contestation, même subsidiaire.
6. Le temps anormalement long de la résolution du litige, face à un assureur qui a multiplié les moyens pour s'opposer finalement à la moindre indemnisation de ses assurés ainsi qu'il le soutient à titre principal, la charge par les époux d'un crédit qui devait être assurée par l'appelante, le retard dans la réalisation de travaux de leur bien pour permettre une relocation plus rapide sont des éléments constitutifs d'un préjudice dont les époux [N] sont fondés à réclamer la réparation. Le lien de causalité entre les nombreux problèmes de santé subis par Mme [N] et l'inertie fautive de l'assureur n'est en revanche pas démontré.
La cour dispose des éléments pour fixer ce préjudice, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 10 000 euros.
7. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Banque postale Iard, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à M et Mme [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 25 avril 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M et Mme [N] au titre de la garantie en remboursement des mensualités du prêt et limité le montant alloué au titre des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Banque postale Iard à payer à M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] la somme de 31 340 euros au titre de la garantie en remboursement des mensualités du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 et celle de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SA Banque postale Iard aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Banque postale Iard à payer à M. [S] [N] et Mme [X] [Y] épouse [N] la somme de 5 000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE