Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-7, 16 octobre 2024, n° 23/06229
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
article 721 du code de procédure civile,
N°
N° RG 23/06229 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCEK
ORD TAXE
Du 16 OCTOBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
Résidence [5]
Me BILSKI
ARVA
Me CHEBANNI
ORDONNANCE
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé publiquement,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre de la chambre, statuant en application de l'article 721 du code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance du premier président de cette cour et assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Syndic. de copro. RESIDENCE [5]
représenté par son Syndic, le cabinet Graunot
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuel BERAT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
es qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué pour dépot par Me Didier LECOMPTE, avocat au barreau du VAL D'OISE
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 21 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires du [5] a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire afin de représenter la succession de Mme [S] [I], décédée le 21 décembre 2017, propriétaire de lots au sein de cette copropriété.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné la SELARL [J], prise en la personne de M. [U] [J], en qualité d'administrateur provisoire, à la succession de Mme [S] [I] avec pour mission de :
Représenter la succession en justice, et dans le cadre d'éventuelles procédures d'exécution forcée,
Faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
Faire dresser un état descriptif estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un recollement sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas nécessité dûment justifiée à un inventaire notarié.
Dresser l'état des forces actives et passives de la succession
En particulier il pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses de toutes personnes banques et établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valable quittance, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances, dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux
Faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions habituelles et de nous soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires.
Disons que la mission est donnée pour une durée d'un an et qu'elle sera éventuellement renouvelée sur requête conjointe des parties ou sur référé
Suivant ordonnance du 9 juin 2022, la mission de l'administrateur provisoire était prorogée jusqu'au 12 mai 2023.
Saisi par l'administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le premier vice-président délégué du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé les honoraires dus à la SELARL [J] devenue la SELARL ARVA administrateurs judiciaires associés, par ordonnance du 28 octobre 2022, à la somme de 5 845,97€ HT, soit 7 015,16€ TTC. Le 9 novembre 2022, il a constaté la fin de la mission.
Cette décision a été signifiée au Syndicat des copropriétaires résidence [5] le 26 juin 2023.
Le Syndicat des copropriétaires résidence [5] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 juillet 2023.
Après deux renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, le Syndicat des copropriétaires résidence [5], représenté par la SELARL BILSKI AVOCAT demande que soit jugé que :
La rémunération de la SELARL ARVA au titre de sa mission d'administrateur provisoire de la succession de Mme [S] [I] sera fixée à la somme forfaitaire de 2000 euros
Cette somme de 2000 euros ayant déjà été consignée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], la SELARL Arva ne justifie d'aucune créance à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [5]
Et de condamner la Selarl Arva à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Il conclut à la recevabilité de son recours, les conditions de l'article 715 du code de procédure civile ayant été respectée, et soutient que les diligences sont seulement justifiées à hauteur de 1 531,16 euros TTC et demande à ce que les honoraires soient limités à la somme de 2 000 euros TTC déjà versée. En effet, le syndicat conteste les honoraires d'assistants évalués à 5 484€ TTC au motif que la facturation de 18 heures est manifestement excessive au regard de l'enjeu simple du litige et des diligences accomplies s'agissant d'une action en recouvrement de charges de copropriété ne présentant aucune difficulté. Le Syndicat affirme aussi que la SELARL ARVA ne justifie pas de certaines diligences évoquées, y compris dans son rapport de fin de mission contrairement à ce que soutient l'intimée. Il ne conteste pas les honoraires de l'administrateur judiciaire évalués à 1120 euros pour 48 minutes consacrées à cette affaire, les honoraires administratifs évalués à 83,25 euros pour 1H51 et les honoraires de comptabilité évalués à 15,40 euros pour 4 minutes. Il déplore en outre avoir été mis devant le fait accompli s'agissant de l'intervention d'un avocat pour le compte de la succession.
La SELARL ARVA demande la confirmation de l'ordonnance ; le déboutement du Syndicat de l'intégralité de ses demandes et la condamnation du Syndicat à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL ARVA affirme que l'administrateur provisoire justifie parfaitement avoir réalisé sa mission à travers de nombreuses diligences nécessaires. Elle soutient également que l'administrateur provisoire justifie parfaitement de la réalité de ses honoraires, notamment par la production des fiches sur le temps passé annexées à la requête en fixation d'honoraires. Pour l'ensemble de ces raisons, la SELARL ARVA requiert la fixation à la somme de 7 015,16€ le montant des honoraires et débours lui revenant.
Il convient de se reporter aux conclusions écrites visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 715 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 724 du même code, dispose qu'à peine d'irrecevabilité du recours, la copie de la note de recours doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires résidence [5] a produit le justificatif de l'envoi simultané de sa note de recours à la SELARL ARVA, de sorte que son recours ne peut qu'être déclaré recevable, ce qui n'est plus contesté.
Sur le fond
Aux termes de l'article 721 du code de procédure civile, le juge de la contestation des honoraires statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont représentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
Selon l'article R.814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
En l'espèce, pour justifier des diligences accomplies l'administrateur provisoire se fonde sur son rapport de fin de mission et ses 7 annexes ainsi que sur 5 fiches de temps relatives aux diligences accomplies, en précisant les personnes de l'étude concernées.
Il ressort des fiches de temps que les diligences d'ouverture de dossier, contacts, sont justifiées.
Le Syndicat relève 10 occurrences concernant la rédaction d'une requête et indique ne pas savoir de quelle requête il s'agit. L'intimé explique qu'il s'agit de la requête du 5 septembre 2022 pour la fixation de ses honoraires.
Pourtant, page 4/5 des fiches de temps, plusieurs occurrences « rédaction requête TJ, courrier TJ, requête rédaction recherche requête » sont listées entre le 11 juin et le 17 septembre 2021 pour un total de 580,5 euros qui ne sont pas justifiées par la production de la requête correspondante et qui sont bien antérieures à la demande de fixation des honoraires. Ces diligences ne sont donc pas justifiées.
S'agissant de l'intervention de l'huissier, l'administrateur provisoire explique qu'il a dû faire beaucoup de relances avant que celui-ci intervienne. Ces relances apparaissent bien dans les fiches de temps avec à chaque fois 20 ou 25 euros mais aussi point DC pour huissier +mail huissier 135 euros, recherche info + mail huissier 132,50 euros, relance 42,50 euros plus des échanges internes pour 25 euros à chaque fois. La multiplication des lignes de temps relatives à cette seule intervention sans aucune justification de leur utilité alors qu'il s'agit d'une procédure classique dans le cadre d'une administration de succession avec un bien occupé, justifie de réduire les honoraires dus de ce chef, seul le mail de saisine et deux mails de relance étant justifiés au dossier.
Sur les diligences engagées auprès de la locataire découverte dans l'appartement, l'intimée explique avoir notamment proposé à celle-ci d'acquérir le bien. Or, la mission de l'administrateur excluait cette possibilité et sa mission était de représenter la succession dans la procédure de charges. Il ne peut solliciter être rémunéré pour des diligences non comprises dans sa mission.
L'essentiel de ce qui est facturé correspond au recours à des prestataires et non à des diligences de l'administrateur. Les dépenses facturées vont bien au-delà de la provision accordée sans justification du caractère exceptionnel de diligences non prévues. Le fait que la SELARL ARVA ait sollicité l'assistance d'un huissier ou d'un avocat pour l'accomplissement de sa mission est sans emport sur la somme à lui verser qui doit rémunérer son seul travail. Il sera en effet rappelé que l'article L.811-1, alinéa 3, du code de commerce prévoit que lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Il n'est pas contesté que la somme de 2000 euros a été versée le 6 janvier 2022 par le syndic du Syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de l'absence de justification des diligences évoquées au regard de la mission dévolue, il y a lieu de limiter les honoraires de la Selarl ARVA à la somme de 2000 euros TTC déjà perçue.
Sur les frais du procès
La Selarl ARVA qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires du [5] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, la Selarl ARVA sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare le Syndicat des copropriétaires résidence [5] recevable en son recours.
- Infirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre fixant les honoraires dus à la Selarl ARVA, à la somme de 7015,16 € TTC
Statuant à nouveau,
- Fixe les honoraires de la Selarl ARVA, à la somme de 2000 €TTC
- Constate que cette somme a déjà été payée par le Syndicat des copropriétaires du [5]
- Rejette le surplus des demandes.
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la Selarl ARVA,
- Condamne la Selarl ARVA à payer au Syndicat des copropriétaires résidence [5] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
article 721 du code de procédure civile,
N°
N° RG 23/06229 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCEK
ORD TAXE
Du 16 OCTOBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
Résidence [5]
Me BILSKI
ARVA
Me CHEBANNI
ORDONNANCE
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé publiquement,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre de la chambre, statuant en application de l'article 721 du code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance du premier président de cette cour et assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Syndic. de copro. RESIDENCE [5]
représenté par son Syndic, le cabinet Graunot
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuel BERAT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
es qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué pour dépot par Me Didier LECOMPTE, avocat au barreau du VAL D'OISE
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 21 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires du [5] a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire afin de représenter la succession de Mme [S] [I], décédée le 21 décembre 2017, propriétaire de lots au sein de cette copropriété.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné la SELARL [J], prise en la personne de M. [U] [J], en qualité d'administrateur provisoire, à la succession de Mme [S] [I] avec pour mission de :
Représenter la succession en justice, et dans le cadre d'éventuelles procédures d'exécution forcée,
Faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
Faire dresser un état descriptif estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un recollement sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas nécessité dûment justifiée à un inventaire notarié.
Dresser l'état des forces actives et passives de la succession
En particulier il pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses de toutes personnes banques et établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valable quittance, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances, dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux
Faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions habituelles et de nous soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires.
Disons que la mission est donnée pour une durée d'un an et qu'elle sera éventuellement renouvelée sur requête conjointe des parties ou sur référé
Suivant ordonnance du 9 juin 2022, la mission de l'administrateur provisoire était prorogée jusqu'au 12 mai 2023.
Saisi par l'administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le premier vice-président délégué du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé les honoraires dus à la SELARL [J] devenue la SELARL ARVA administrateurs judiciaires associés, par ordonnance du 28 octobre 2022, à la somme de 5 845,97€ HT, soit 7 015,16€ TTC. Le 9 novembre 2022, il a constaté la fin de la mission.
Cette décision a été signifiée au Syndicat des copropriétaires résidence [5] le 26 juin 2023.
Le Syndicat des copropriétaires résidence [5] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 juillet 2023.
Après deux renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, le Syndicat des copropriétaires résidence [5], représenté par la SELARL BILSKI AVOCAT demande que soit jugé que :
La rémunération de la SELARL ARVA au titre de sa mission d'administrateur provisoire de la succession de Mme [S] [I] sera fixée à la somme forfaitaire de 2000 euros
Cette somme de 2000 euros ayant déjà été consignée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], la SELARL Arva ne justifie d'aucune créance à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [5]
Et de condamner la Selarl Arva à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Il conclut à la recevabilité de son recours, les conditions de l'article 715 du code de procédure civile ayant été respectée, et soutient que les diligences sont seulement justifiées à hauteur de 1 531,16 euros TTC et demande à ce que les honoraires soient limités à la somme de 2 000 euros TTC déjà versée. En effet, le syndicat conteste les honoraires d'assistants évalués à 5 484€ TTC au motif que la facturation de 18 heures est manifestement excessive au regard de l'enjeu simple du litige et des diligences accomplies s'agissant d'une action en recouvrement de charges de copropriété ne présentant aucune difficulté. Le Syndicat affirme aussi que la SELARL ARVA ne justifie pas de certaines diligences évoquées, y compris dans son rapport de fin de mission contrairement à ce que soutient l'intimée. Il ne conteste pas les honoraires de l'administrateur judiciaire évalués à 1120 euros pour 48 minutes consacrées à cette affaire, les honoraires administratifs évalués à 83,25 euros pour 1H51 et les honoraires de comptabilité évalués à 15,40 euros pour 4 minutes. Il déplore en outre avoir été mis devant le fait accompli s'agissant de l'intervention d'un avocat pour le compte de la succession.
La SELARL ARVA demande la confirmation de l'ordonnance ; le déboutement du Syndicat de l'intégralité de ses demandes et la condamnation du Syndicat à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL ARVA affirme que l'administrateur provisoire justifie parfaitement avoir réalisé sa mission à travers de nombreuses diligences nécessaires. Elle soutient également que l'administrateur provisoire justifie parfaitement de la réalité de ses honoraires, notamment par la production des fiches sur le temps passé annexées à la requête en fixation d'honoraires. Pour l'ensemble de ces raisons, la SELARL ARVA requiert la fixation à la somme de 7 015,16€ le montant des honoraires et débours lui revenant.
Il convient de se reporter aux conclusions écrites visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 715 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 724 du même code, dispose qu'à peine d'irrecevabilité du recours, la copie de la note de recours doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires résidence [5] a produit le justificatif de l'envoi simultané de sa note de recours à la SELARL ARVA, de sorte que son recours ne peut qu'être déclaré recevable, ce qui n'est plus contesté.
Sur le fond
Aux termes de l'article 721 du code de procédure civile, le juge de la contestation des honoraires statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont représentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
Selon l'article R.814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
En l'espèce, pour justifier des diligences accomplies l'administrateur provisoire se fonde sur son rapport de fin de mission et ses 7 annexes ainsi que sur 5 fiches de temps relatives aux diligences accomplies, en précisant les personnes de l'étude concernées.
Il ressort des fiches de temps que les diligences d'ouverture de dossier, contacts, sont justifiées.
Le Syndicat relève 10 occurrences concernant la rédaction d'une requête et indique ne pas savoir de quelle requête il s'agit. L'intimé explique qu'il s'agit de la requête du 5 septembre 2022 pour la fixation de ses honoraires.
Pourtant, page 4/5 des fiches de temps, plusieurs occurrences « rédaction requête TJ, courrier TJ, requête rédaction recherche requête » sont listées entre le 11 juin et le 17 septembre 2021 pour un total de 580,5 euros qui ne sont pas justifiées par la production de la requête correspondante et qui sont bien antérieures à la demande de fixation des honoraires. Ces diligences ne sont donc pas justifiées.
S'agissant de l'intervention de l'huissier, l'administrateur provisoire explique qu'il a dû faire beaucoup de relances avant que celui-ci intervienne. Ces relances apparaissent bien dans les fiches de temps avec à chaque fois 20 ou 25 euros mais aussi point DC pour huissier +mail huissier 135 euros, recherche info + mail huissier 132,50 euros, relance 42,50 euros plus des échanges internes pour 25 euros à chaque fois. La multiplication des lignes de temps relatives à cette seule intervention sans aucune justification de leur utilité alors qu'il s'agit d'une procédure classique dans le cadre d'une administration de succession avec un bien occupé, justifie de réduire les honoraires dus de ce chef, seul le mail de saisine et deux mails de relance étant justifiés au dossier.
Sur les diligences engagées auprès de la locataire découverte dans l'appartement, l'intimée explique avoir notamment proposé à celle-ci d'acquérir le bien. Or, la mission de l'administrateur excluait cette possibilité et sa mission était de représenter la succession dans la procédure de charges. Il ne peut solliciter être rémunéré pour des diligences non comprises dans sa mission.
L'essentiel de ce qui est facturé correspond au recours à des prestataires et non à des diligences de l'administrateur. Les dépenses facturées vont bien au-delà de la provision accordée sans justification du caractère exceptionnel de diligences non prévues. Le fait que la SELARL ARVA ait sollicité l'assistance d'un huissier ou d'un avocat pour l'accomplissement de sa mission est sans emport sur la somme à lui verser qui doit rémunérer son seul travail. Il sera en effet rappelé que l'article L.811-1, alinéa 3, du code de commerce prévoit que lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Il n'est pas contesté que la somme de 2000 euros a été versée le 6 janvier 2022 par le syndic du Syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de l'absence de justification des diligences évoquées au regard de la mission dévolue, il y a lieu de limiter les honoraires de la Selarl ARVA à la somme de 2000 euros TTC déjà perçue.
Sur les frais du procès
La Selarl ARVA qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires du [5] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, la Selarl ARVA sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare le Syndicat des copropriétaires résidence [5] recevable en son recours.
- Infirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre fixant les honoraires dus à la Selarl ARVA, à la somme de 7015,16 € TTC
Statuant à nouveau,
- Fixe les honoraires de la Selarl ARVA, à la somme de 2000 €TTC
- Constate que cette somme a déjà été payée par le Syndicat des copropriétaires du [5]
- Rejette le surplus des demandes.
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la Selarl ARVA,
- Condamne la Selarl ARVA à payer au Syndicat des copropriétaires résidence [5] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK