Décisions
CA Versailles, ch. soc. 4-6, 10 octobre 2024, n° 23/03151
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03151 DISJOINT AU RG 23/3152 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFU4
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
Caisse URSSAF ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023
N° Section :
N° RG : 15-00345/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes
Caisse URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
CaisseURSSAF ILE-DE-FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 novembre 2023en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Caisse URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [9] (ci-après, la 'Société') exerce son activité dans le secteur de la construction de réseaux pour fluide. Elle est une filiale du groupe [6].
Le 20 janvier 2014, la société a été avisée par l'URSSAF Ile de France de ce qu'elle allait effectuer un contrôle au sein de tous les établissements de la société situés en France, pour la période comprise entre le 1er janvier 201l et le 31 décembre 2013.
Le 3 octobre 2014, à l'issue de ce contrôle, le contrôleur de l'URSSAF a notifié à la société des lettres d'observation pour chacun de ses établissements dont celui du siège social, retenant 15 chefs de redressement pour un montant en cotisations de 256 652 euros.
La Société a fait valoir ses observations en réponse et l'URSSAF a réduit le redressement envisagé à la somme de 239 006 euros.
Par lettre du 30 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure la Société d'avoir à payer la somme de 276 805 euros, incluant les majorations de retard.
Par courrier du 29 janvier 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable de 1'URSSAF (ci-après, la CRA) pour contester cette mise en demeure.
Le 5 février 2015, 1'URSSAF a fait signifier à la Société une contrainte émise le 2 février 2015, au titre des redressements pour les années 2011 à 2013 pour un montant total de 276 805 euros.
Le 16 février 2015, la Société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS).
La CRA a rendu une décision de rejet, sauf en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues au titre de 1'année 2011 pour cause de prescription.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le TASS des Hauts-de-Seine a statué comme suit :
dit la Société recevable en son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 février 2015 à la demande de l'URSSAF à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet concernant son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
dit que la mise en demeure adressée le 30 décembre 2014 à la Société est régulière
dit que la contrainte émise le 2 février 2015 à l'encontre de la Société qui lui a été signifiée le 5 février 2015 est régulière
dit l'URSSAF prescrite en son action en recouvrement des cotisations dues pour l'année 2011
dit que la Société n'est plus redevable d'aucune somme au titre des chefs de redressement n°3,6, 8, 10 et 13 tels qu'ils lui ont été notifiés suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014 par l'URSSAF à la suite du contrôle dont le siège social a fait l'objet
validé les chefs de redressement n°1, 4, 5, 7,9, 11, 12 et 15 qui ont été notifiés à la Société par l'URSSAF à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet s'agissant de son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
annulé le chef de redressement n°2 notifié à la Société à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet s'agissant de son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
validé partiellement le chef de redressement n° 14 qui a été notifié à la Société à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet s'agissant de son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
dit qu'il doit être ramené à la somme de 14 560 euros s'agissant des cotisations dues pour l'exercice 2013
validé la contrainte dont opposition pour la somme de 71 165 euros, en principal s'agissant des cotisations dues pour les exercices 2012 et 2013, augmentée des majorations de retard qui sont dues sur cette somme en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale
rejeté toute autre demande des parties
laissé les frais de signification de la contrainte dont opposition à la charge de la Société
rappelé que la procédure devant le tribunal est exempte de dépens
rejeté la demande de la Société relative au droit proportionnel et au droit de recouvrement visés dans l'acte de signification de la contrainte dont opposition.
Le 5 février 2018, la Société a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Le 17 juillet 2020, la Société a sollicité la réinscription de son dossier.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cinquième chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
confirme en toutes ses dispositions le jugement (15-00345/N) rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 14 novembre 2017, sauf en ce qui concerne:
- le chef de redressement n°1
- le montant du chef de redressement n°14
- le montant validé de la contrainte
statuant à nouveau et y ajoutant,
annule le chef de redressement n°1 pour cause de prescription
décide que le chef de redressement n°14 est validé pour un montant de 6 769 euros
valide la contrainte signifiée à la société [9] le 5 février 2015 pour son montant rapporté à la somme de 50 914 euros à titre principal
renvoie les parties à faire leurs comptes sur la base des déterminations de la cour résultant du présent arrêt
condamne la société [9] aux dépens depuis le 1er janvier 2019
déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La société a formé un pourvoi.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour de cassation a, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement n° 4 relatif à l'« avantage en nature véhicule » et valide la contrainte signifiée le 5 février 2015 pour un montant rapporté à la somme de 50 914 euros, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
' Vu les articles L242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1, et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :
10. Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens du premier de ces textes, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
11. En application du second de ces textes, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
12. Pour dire que les salariés bénéficiaient de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule, l'arrêt retient qu'ils sont membres d'une [4], auprès de laquelle ils obtiennent, en échange d'une cotisation annuelle, un véhicule qu'ils peuvent utiliser aussi bien à des fins professionnelles que personnelles et que si la société règle à l'association les factures correspondant aux kilomètres parcourus par ses adhérents à titre professionnel avec la mention de l'identité du collaborateur, de la marque, du type et de l'immatriculation du véhicule concerné ainsi que du nombre de kilomètres professionnels et de la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique conforme à ce que retient l'administration fiscale, la cotisation versée par les salariés est dérisoire et ne permet à l'évidence pas de couvrir la charge de leurs déplacements personnels. Il souligne qu'il n'est pas justifié qu'en plus de cette cotisation, les salariés prennent à leur charge les kilomètres parcourus à titre personnel et qu'il est acquis qu'ils ne supportent pas les frais de réparation ni d'entretien des véhicules utilisés.
13. Il ajoute que les statuts de l'association ne prévoient pas qu'une cotisation soit obligatoire et qu'il n'existe aucun système de contrôle mis en place par la société pour s'assurer du nombre de kilomètres parcourus à quelque titre que ce soit.
14. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l'avantage en nature litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Les 7 et 8 novembre 2023, la société [9] a saisi à deux reprises la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Par ordonnance de jonction du 22 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a joint les procédures inscrites sous les numéros RG 23/03184 et 23/03151 et dit qu'elles se poursuivront le numéro RG 23/03151.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites du 5 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en ce qu'il a validé la contrainte du 2 février 2015 et maintenu le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule et de :
1. L'annulation de la contrainte et de sa signification en demeure en raison des irrégularités qu'elles présentent et de son absence de fondement
Vu les articles L.244-2, L.244-3, L.244-9 et R.133-3 et suivants du code de la Sécurité sociale
dire et juger que la contrainte du 2 février 2015 et sa signification sont irrégulières, nulle et de nul effet
dire et juger en outre que la contrainte est sans fondement
en conséquence, annuler la contrainte du 2 février 2015 et sa signification
2. L'annulation de la contrainte en raison de l'annulation de la mise en demeure du 30 décembre 2014, du contrôle qui l'a précédée, du chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule
Vu notamment l'article 6-1 de la convention Européenne des droits de l'Homme les articles R.243-59, et R.242-5 du code de la Sécurité sociale
au fond, dire et juger que le chef de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature véhicule est nul
en conséquence, annuler le chef de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature véhicule est nul
3. Dans tous les cas
dire que tant la contrainte que sa signification sont irrégulières et les annuler
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
dire et juger que l'URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Selon ses conclusions écrites du 16 mai 2024, et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nanterre en ce qu'il a validé la contrainte du 2 février 2015 et maintenu le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule
en conséquence, juger bien-fondé le chef de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature véhicule pour la somme de 19 671 euros au titre des exercices 2012 et 2013
valider la contrainte du 2 février 2015 pour la somme totale de 57 059 euros soit 50 914 de cotisations et 6 145 euros de majorations de retard provisoires au titre des exercices 2012 et 2013 dont 19 671 euros de cotisations au titre du chef de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature véhicule
subsidiairement et si par impossible, la cour décidait d'annuler le chef de redressement n°4, relatif à l'avantage en nature véhicule, valider la contrainte du 02 février 2015 pour la somme totale de 35 058 euros soit 31 243 euros de cotisations et 3 815 euros de majorations de retard provisoires au titre des exercices 2012 et 2013
et en tout état de cause, débouter la société [9] de tous ses autres et plus amples demandes (annulation de la mise en demeure et de la contrainte ainsi que des autres chefs de redressement) non visées par les motifs du renvoi après cassation et pour lesquelles l'autorité de la chose jugée doit trouver à s'appliquer
condamner la société [9] aux frais de signification de la contrainte du 02 février 2015
condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra et la note d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction
Selon l'article 367 du code de procédure civile, 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs'.
Il convient de constater que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction entre les dossiers RG23-3151 et RG23-3152 alors que les parties sont différentes, le premier dossier concernant le siège social de la SAS [9] et le second, l'établissement de [Localité 5] de la société, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la disjonction de ces deux affaires et de préciser que le dossier se poursuivra sous le numéro RG23-3151.
Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte
Sur la recevabilité de l'exception
La société soulève le fait que la référence de la mise en demeure visée dans la contrainte ne correspond pas à la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 décembre 2014 et soulève la nullité de la contrainte pour irrégularité de forme. Elle relève également que la contrainte comporte une partie prescrite.
L'Urssaf indique que la Cour n'est saisie que de la contestation du chef de redressement n°4 et non de la validité de la mise en demeure qui a été tranchée par la cour de cassation.
Il convient de rappeler que la Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du code de procédure civile).
En l'espèce, la cassation porte sur le chef de redressement n°4 et donc de tous les actes s'y rattachant dont la contrainte.
Si la cour de cassation a eu à trancher une autre formulation du moyen, la société ayant relevé que la mise en demeure du 30 décembre 2014 ne comportait pas la mention année par année des cotisations et majorations de retard réclamées pour les trois années de la période contrôlée pour laquelle elle lui a été délivrée, pour autant la Société est en droit d'invoquer de nouveaux moyens en lien direct avec l'objet de la saisine qu'il convient d'étudier dès lors que le moyen porte sur la validité de la contrainte pour défaut de mention des références de la mise en demeure préalable et non sur la validité de la mise en demeure déjà tranchée par la cour de cassation.
Sur le bien-fondé du moyen tiré de la nullité de la contrainte
Selon l'article R133-3 du code précité, ' Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Il résulte de cet article que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Aucun texte n'impose la mention de la référence de la mise en demeure préalable dès lors que la contrainte comporte des éléments suffisants pour permettre au cotisant de vérifier qu'une mise en demeure lui a bien été délivrée préalablement et qu'il y a adéquation du montant, de la nature et de l'étendue de la créance entre la mise en demeure et la contrainte.
En l'espèce, la contrainte fait état d'une mise en demeure en date du 30 décembre 2014 et porte sur un montant de cotisations, pour les années 2011 à 2013, de 239 006 euros, informations correspondant en tous points aux mentions figurant dans la mise en demeure. Par ailleurs, la prescription d'une partie de la créance ne constitue pas un motif de nullité, ce d'autant que la notification d'une mise en demeure et/ou d'une contrainte a vocation de permettre justement au cotisant de contester le bien fondé des sommes réclamées.
La SAS [9] ne pouvait donc rien ignorer de la nature, de la cause ou de l'étendue de ses obligations, de sorte que la procédure est régulière et le moyen de nullité rejeté.
Sur le chef de redressement n°4
Sur le fond
Selon l'article L242-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.[...]'
Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.
Selon l'article 5 du décret précité, ' Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle'.
Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2007/07 du 7 janvier 2003, ' L'utilisation d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat. La mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail -un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.[...]'.
L'avantage en nature véhicule est constitué par la mise à disposition permanente et gratuite ou à un prix inférieur au coût supporté par l'employeur d'un véhicule pour l'utilisation personnelle qu'en font les salariés leur permettant ainsi de réaliser une économie sur leurs dépenses personnelles. L'avantage en nature consenti par l'employeur à ses salariés peut être accordé par
l'intermédiaire d'un tiers auquel l'employeur rembourse le coût financier de l'avantage.
Lorsque des salariés sont membres d'une association qui met à leur disposition permanente des véhicules pour leur usage privé ou professionnel moyennant une cotisation personnelle pour l'utilisation personnelle et que l'association facture mensuellement à l'employeur les indemnités kilométriques correspondant à l'usage professionnel de ces véhicule, la simple constatation du caractère modique de la redevance acquittée par les salariés ne suffit pas à caractériser l'existence d'un avantage en nature et d'en déterminer le montant (Cour de cassation, ch.soc. n°21-10760 du 22 septembre 2022; ch.soc.n°98-18722 du 20 avril 2000 rendu dans une affaire opposant l'Urssaf aux différentes sociétés du groupe [6]).
En effet, l'avantage en nature se distingue de la catégorie des frais professionnels qui sont destinés à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. A ce titre, ils sont exclus de l'assiette des cotisations en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'employeur de justifier de cette qualification en rapportant la preuve de la nature et du montant des frais professionnels engagés.
L'article 2 du même arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue au choix de l'employeur soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, à charge pour l'entreprise de produire les justificatifs qui y afférent, soit sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté sous réserve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires allouées conformément à leur objet.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 3 décembre 2014 que l'inspectrice a constaté les faits suivants:
' Certains collaborateurs bénéficient à titre permanent de la mise à disposition d'un véhicule de
tourisme pour effectuer leurs déplacements professionnels. Compte tenu de cette mise à disposition à titre permanent, il y a lieu d'évaluer un avantage en nature. Les véhicules sont fournis par l'[4] ([4]). Il s'agit d'une association déclarée auprès de la Préfecture dont les membres bénéficiaires d'un véhicule sont salariés du groupe [6]. L'Association prend en charge l'ensemble des frais du véhicule, y compris l'assurance, I'entretien, et le carburant. Les membres adhérents de 1'[4] versent personnellement une cotisation annuelle correspondant à l'utilisation personnelle du véhicule. Cette cotisation est déterminée en fonction du type de véhicule mis à la disposition. Par ailleurs, I'employeur verse à l'[4] une redevance calculée sur le nombre de kilomètres professionnels parcourus qui est déclaré chaque mois par les salariés de l'entreprise à l'Association. Afin d'évaluer le montant des avantages, un courrier a été adressé le 11 juin à l'[4] [Localité 8], en
lettre recommandé avec accusé de réception, demandant de produire :
- la liste des bénéficiaires, le modèle du véhicule affecté
- le coût global annuel du véhicule (prix d'achat, ou coût du loyer, assurance, entretien, carburant)
- le montant de la participation individualisée par salarié
- le détail des kilomètres effectués (privés et professionnels) accompagnés de justificatifs probants pour établir la réalité des déplacements.
Au vu des éléments fournis, l'évaluation de l'avantage a été effectuée sur la base forfaitaire de 12% du coût d'achat des véhicules. Faute de justificatif permettant de valider le nombre de kilomètres effectués à titre privé et professionnel, cette évaluation n'a pas été proratisée en fonction du rapport : km parcourus à titre privé/ km totaux parcourus. Le redressement tient compte du montant de la cotisation annuelle versée par le salarié bénéficiaire'.
Pour une meilleure compréhension, il convient de préciser que selon l'article 2 des statuts de l'association [4], celle-ci ' a pour objet, dans un but de solidarité, de défendre les intérêts de ses adhérents dans les rapports qu'ils entretiennent avec leurs employeurs ou avec quelconque tiers et concernant l'utilisation professionnelle des véhicules qu'ils possèdent ou dont ils se sont assurés la disposition' et selon l'article 5, ' dans le but de faire fonctionner l'association, des cotisations pourront être versées par les membres à première demande des administrateurs. En outre, les ressources de l'association seront constituées par l'ensemble des remboursements de frais, qui seront versés par les entreprises ou sociétés qui emploient des utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules seront utilisés pour les besoins de leur travail. A l'aide de ces ressources, l'association fera son affaire, pour le compte de ses adhérents, des règlements des factures de location et des différentes factures d'entretien et de réparation concernant les véhicules de ses membres'.
Il se déduit de ces différents textes qu'il y a avantage en nature dès lors que le salarié fait l'économie de dépenses qu'il aurait dû normalement supporter, ce qui, au cas d'espèce, correspondrait à l'utilisation d'un véhicule automobile à des fins personnelles sans assumer les frais d'entretien courant, d'essence ou de location. L'avantage en nature doit être pris en compte au titre de la rémunération, au sens des dispositions précitées, dès lors que cet octroi est fourni en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée. C'est pourquoi, l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié. Il en est de même pour l'éventuelle participation du salarié, laquelle ne vient que minorer la valeur de l'avantage en nature du montant de sa participation.
La SAS [9] soutient qu'elle ne met aucun véhicule à disposition de ses salariés, que les véhicules concernés par le redressement ne lui appartiennent pas et qu'elle ne règle que des kilomètres parcourus à titre professionnel dans le respect du barème fiscal.
Dès lors que la SAS [9] soutient que les sommes redressées sont des frais professionnels, il lui appartient de le démontrer, la charge de la preuve pesant sur elle et non sur l'Urssaf.
En effet, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial :
- inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé
- et que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions pour l'entreprise.
Les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié ne sont susceptibles d'être exonérés que si les frais auxquels ils sont destinés à faire face sont appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant, et s'il est clairement démontré que les frais en cause ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont pas d'un niveau exagéré. Les justifications doivent pouvoir être produites dès que l'administration le demande.
La SAS [9] soutient justifier la nature professionnelle des frais kilométriques pris en charge par elle en produisant quelques factures mensuelles établies par l'association [4], celles-ci mentionnant le nom des salariés concernés, leur numéro d'adhérent, le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule utilisé, le nombre de kilomètres professionnels retenus, le taux de l'indemnité kilométrique appliqué et le montant dû par l'employeur. Néanmoins, les factures produites aux débats (pièces 4 et 16) sont insuffisantes pour démontrer la nature professionnelle des kilomètres facturés, l'association n'ayant ni le rôle ni le pouvoir de contrôle sur les salariés qui sont autorisés à utiliser ces véhicules à titre professionnel et à titre personnel sans aucune limitation de kilométrage. Si des notes de frais, visées par le responsable hiérarchique du salarié concerné, sont jointes aux dites factures et semblent s'inscrire dans un processus de contrôle interne, pour autant la société est tenue de produire les justificatifs sur la base desquels le responsable hiérarchique a validé ces notes de frais, ce qu'elle ne fait pas. Il ne lui suffit pas, comme proposé par la société, de soustraire le nombre de kilomètres facturés à la société du nombre total de kilomètres parcourus pour que cela prouve le caractère professionnel des kilomètres facturés outre le fait que la distinction repose sur le déclaratif du salarié adhérent.
Comme relevé par l'Urssaf, la SAS [9] ne produit aucun état détaillé des missions et des dépenses des salariés concernés, aucun justificatif du motif de leurs déplacements, des dates, des lieux de départ et de destination alors que ces véhicules sont utilisés tant à titre professionnel que personnel et sont mis à la disposition des adhérents sans aucune limitation. C'est à juste titre que l'Urssaf constate que la SAS [9], sur qui pèse la charge de la preuve de la nature et du montant des frais engagés, ne s'assure pas de la réalité du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel et ne procède à aucune vérification alors qu'elle est tenue à une telle preuve dans le cadre d'une exonération de cotisations constituant une exception au principe d'assujettissement.
Cette seule carence probatoire suffit à justifier le chef de redressement, la SAS [9] ne justifiant pas de la réalité des frais professionnels qu'elle exclut de l'assiette de ses cotisations, de sorte que la prise en charge par la société d'indemnités kilométriques au titre de l'utilisation par chaque salarié concerné d'un véhicule dont il a la disposition permanente en considération de son appartenance à la société constitue bien un avantage en nature.
Surabondamment, c'est à juste titre que tant l'Urssaf que les premiers juges relèvent qu'au regard des cotisations annuelles modiques réglées par les salariés concernés et de l'étendue de la prise en charge financière par l'association (règlement des factures de location des véhicules, paiement des factures d'entretien et de réparation, prise en charge de l'assurance et d'une carte carburant), seules les sommes réglées par la société pouvaient couvrir l'intégralité de ces dépenses et donc nécessairement les dépenses de nature personnelle.
La SAS [9] ne justifiant d'aucune autre source de financement au profit de cette association, ne démontrant pas, comme soutenu, que celle-ci accueillait les salariés d'autres entreprises et ne justifiant par aucun document comptable l'équilibre des comptes entre les recettes (cotisations annuelles réglées par les salariés adhérents et les frais kilométriques réglés par la société) et les charges précitées, aucun élément probant ne permet de déterminer le nombre de kilomètres réalisés à titre personnel et leur coût, les salariés ne faisant aucune avance de frais et les statuts et règlement de l'association ne prévoyant aucune réactualisation du montant de la cotisation annuelle en fonction des kilomètres réellement parcourus à titre personnel au cours de l'année concernée. Par ailleurs, l'examen des statuts et règlement de ladite association fait clairement apparaître l'emprise du groupe [6] dont fait partie la SAS [9] sur le fonctionnement de l'association, les adhérents étant tous des salariés d'une des filiales du groupe [6], telle que la SAS [9], et les administrateurs de l'association étant des salariés ou anciens salariés du groupe [6].
Sur le montant du redressement et le moyen tiré du caractère irrégulier du recours à la taxation forfaitaire
Subsidiairement, la SAS [9] conteste l'évaluation réalisée de l'avantage en nature, estimant que les conditions du recours à cette estimation forfaitaire constitutive d'une taxation forfaitaire n'étaient pas réunies, ce que conteste l'Urssaf.
Il convient de rappeler que dans le cadre d'un contrôle d'assiette, l'employeur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle visés à l'article L243-7 du code de sécurité sociale, tout document et doit permettre l'accès à tout support d'information qui leur serait demandé.
L'évaluation de l'avantage en nature véhicule peut se faire au réel sur la base des dépenses réellement engagées ou selon le mode forfaitaire.
Comme indiqué par l'Urssaf, l'inspectrice s'est vu communiquer la liste nominative des utilisateurs au sein de la société, la marque et le type des véhicules mis à disposition, le montant de la cotisation annuelle acquittée par chaque utilisateur auprès de l'association et le coût d'achat TTC des véhicules, l'Urssaf précisant que l'inspectrice avait obtenu ces données suite à ses échanges avec l'association [4], la société n'ayant fourni que des fichiers Excel sans mention du coût des véhicules utilisés. Ces seuls éléments étant insuffisants pour évaluer l'avantage en nature sur la base du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance des véhicules, c'est sur la base forfaitaire dans le cadre de l'achat des véhicules que le redressement a été calculé sur la base de 12% du coût d'achat des véhicules utilisés, la société ayant communiqué le modèle ou la puissance du véhicule, et déduction faite des cotisations réglées par les adhérents. Il ne s'agit donc pas d'une taxation forfaitaire mais d'une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.
Le pourcentage de 12% retenu par l'Urssaf est le plus avantageux des taux applicables, les autres étant de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance, toutes taxes comprises lorsque le salarié paie son carburant, ou 40 % lorsque ce dernier ne le paie pas.
L'Urssaf a en outre déduit de cette somme la cotisation annuelle versée par chaque salarié à l'[4], de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations n'a porté que sur le strict avantage dont il a bénéficié.
C'est donc à juste titre que l'Urssaf a fixé à la somme de 19 671 euros le montant du redressement au titre des années 2012 et 2013, déduction faite de l'année 2011 prescrite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf de validation de la contrainte
Dès lors que les moyens de nullité de la contrainte ont été rejetés par la Cour de renvoi et que la SAS [9] n'a contesté sur le fond devant la Cour de cassation que le chef de redressement n°4, il convient de constater que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 21 novembre 2017 est définitif pour le surplus.
Sur les frais de signification
Selon l'article R133-6 du code de sécurité sociale, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été jugée valable'.
En conséquence, la SAS [9] sera condamnée à payer la somme de 73,60 euros correspondant au coût de la signification du 5 février 2015 de la contrainte datée du 2 février 2015.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS [9] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la disjonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23-3151 et RG 23-3152 et précise que le dossier se poursuit sous le numéro RG23-3151;
Dit recevable la fin de non-recevoir tirée de la nullité de la contrainte mais la dit mal-fondée;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre) du 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne la SAS [9] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 73,60 euros correspondant au coût de la signification du 5 février 2015 de la contrainte datée du 2 février 2015 ;
Condamne la SAS [9] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03151 DISJOINT AU RG 23/3152 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFU4
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
Caisse URSSAF ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023
N° Section :
N° RG : 15-00345/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes
Caisse URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
CaisseURSSAF ILE-DE-FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 novembre 2023en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Caisse URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [9] (ci-après, la 'Société') exerce son activité dans le secteur de la construction de réseaux pour fluide. Elle est une filiale du groupe [6].
Le 20 janvier 2014, la société a été avisée par l'URSSAF Ile de France de ce qu'elle allait effectuer un contrôle au sein de tous les établissements de la société situés en France, pour la période comprise entre le 1er janvier 201l et le 31 décembre 2013.
Le 3 octobre 2014, à l'issue de ce contrôle, le contrôleur de l'URSSAF a notifié à la société des lettres d'observation pour chacun de ses établissements dont celui du siège social, retenant 15 chefs de redressement pour un montant en cotisations de 256 652 euros.
La Société a fait valoir ses observations en réponse et l'URSSAF a réduit le redressement envisagé à la somme de 239 006 euros.
Par lettre du 30 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure la Société d'avoir à payer la somme de 276 805 euros, incluant les majorations de retard.
Par courrier du 29 janvier 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable de 1'URSSAF (ci-après, la CRA) pour contester cette mise en demeure.
Le 5 février 2015, 1'URSSAF a fait signifier à la Société une contrainte émise le 2 février 2015, au titre des redressements pour les années 2011 à 2013 pour un montant total de 276 805 euros.
Le 16 février 2015, la Société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS).
La CRA a rendu une décision de rejet, sauf en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues au titre de 1'année 2011 pour cause de prescription.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le TASS des Hauts-de-Seine a statué comme suit :
dit la Société recevable en son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 février 2015 à la demande de l'URSSAF à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet concernant son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
dit que la mise en demeure adressée le 30 décembre 2014 à la Société est régulière
dit que la contrainte émise le 2 février 2015 à l'encontre de la Société qui lui a été signifiée le 5 février 2015 est régulière
dit l'URSSAF prescrite en son action en recouvrement des cotisations dues pour l'année 2011
dit que la Société n'est plus redevable d'aucune somme au titre des chefs de redressement n°3,6, 8, 10 et 13 tels qu'ils lui ont été notifiés suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014 par l'URSSAF à la suite du contrôle dont le siège social a fait l'objet
validé les chefs de redressement n°1, 4, 5, 7,9, 11, 12 et 15 qui ont été notifiés à la Société par l'URSSAF à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet s'agissant de son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
annulé le chef de redressement n°2 notifié à la Société à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet s'agissant de son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
validé partiellement le chef de redressement n° 14 qui a été notifié à la Société à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet s'agissant de son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
dit qu'il doit être ramené à la somme de 14 560 euros s'agissant des cotisations dues pour l'exercice 2013
validé la contrainte dont opposition pour la somme de 71 165 euros, en principal s'agissant des cotisations dues pour les exercices 2012 et 2013, augmentée des majorations de retard qui sont dues sur cette somme en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale
rejeté toute autre demande des parties
laissé les frais de signification de la contrainte dont opposition à la charge de la Société
rappelé que la procédure devant le tribunal est exempte de dépens
rejeté la demande de la Société relative au droit proportionnel et au droit de recouvrement visés dans l'acte de signification de la contrainte dont opposition.
Le 5 février 2018, la Société a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Le 17 juillet 2020, la Société a sollicité la réinscription de son dossier.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cinquième chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
confirme en toutes ses dispositions le jugement (15-00345/N) rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 14 novembre 2017, sauf en ce qui concerne:
- le chef de redressement n°1
- le montant du chef de redressement n°14
- le montant validé de la contrainte
statuant à nouveau et y ajoutant,
annule le chef de redressement n°1 pour cause de prescription
décide que le chef de redressement n°14 est validé pour un montant de 6 769 euros
valide la contrainte signifiée à la société [9] le 5 février 2015 pour son montant rapporté à la somme de 50 914 euros à titre principal
renvoie les parties à faire leurs comptes sur la base des déterminations de la cour résultant du présent arrêt
condamne la société [9] aux dépens depuis le 1er janvier 2019
déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La société a formé un pourvoi.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour de cassation a, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement n° 4 relatif à l'« avantage en nature véhicule » et valide la contrainte signifiée le 5 février 2015 pour un montant rapporté à la somme de 50 914 euros, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
' Vu les articles L242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1, et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :
10. Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens du premier de ces textes, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
11. En application du second de ces textes, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
12. Pour dire que les salariés bénéficiaient de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule, l'arrêt retient qu'ils sont membres d'une [4], auprès de laquelle ils obtiennent, en échange d'une cotisation annuelle, un véhicule qu'ils peuvent utiliser aussi bien à des fins professionnelles que personnelles et que si la société règle à l'association les factures correspondant aux kilomètres parcourus par ses adhérents à titre professionnel avec la mention de l'identité du collaborateur, de la marque, du type et de l'immatriculation du véhicule concerné ainsi que du nombre de kilomètres professionnels et de la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique conforme à ce que retient l'administration fiscale, la cotisation versée par les salariés est dérisoire et ne permet à l'évidence pas de couvrir la charge de leurs déplacements personnels. Il souligne qu'il n'est pas justifié qu'en plus de cette cotisation, les salariés prennent à leur charge les kilomètres parcourus à titre personnel et qu'il est acquis qu'ils ne supportent pas les frais de réparation ni d'entretien des véhicules utilisés.
13. Il ajoute que les statuts de l'association ne prévoient pas qu'une cotisation soit obligatoire et qu'il n'existe aucun système de contrôle mis en place par la société pour s'assurer du nombre de kilomètres parcourus à quelque titre que ce soit.
14. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l'avantage en nature litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Les 7 et 8 novembre 2023, la société [9] a saisi à deux reprises la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Par ordonnance de jonction du 22 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a joint les procédures inscrites sous les numéros RG 23/03184 et 23/03151 et dit qu'elles se poursuivront le numéro RG 23/03151.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites du 5 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en ce qu'il a validé la contrainte du 2 février 2015 et maintenu le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule et de :
1. L'annulation de la contrainte et de sa signification en demeure en raison des irrégularités qu'elles présentent et de son absence de fondement
Vu les articles L.244-2, L.244-3, L.244-9 et R.133-3 et suivants du code de la Sécurité sociale
dire et juger que la contrainte du 2 février 2015 et sa signification sont irrégulières, nulle et de nul effet
dire et juger en outre que la contrainte est sans fondement
en conséquence, annuler la contrainte du 2 février 2015 et sa signification
2. L'annulation de la contrainte en raison de l'annulation de la mise en demeure du 30 décembre 2014, du contrôle qui l'a précédée, du chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule
Vu notamment l'article 6-1 de la convention Européenne des droits de l'Homme les articles R.243-59, et R.242-5 du code de la Sécurité sociale
au fond, dire et juger que le chef de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature véhicule est nul
en conséquence, annuler le chef de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature véhicule est nul
3. Dans tous les cas
dire que tant la contrainte que sa signification sont irrégulières et les annuler
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
dire et juger que l'URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Selon ses conclusions écrites du 16 mai 2024, et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nanterre en ce qu'il a validé la contrainte du 2 février 2015 et maintenu le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule
en conséquence, juger bien-fondé le chef de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature véhicule pour la somme de 19 671 euros au titre des exercices 2012 et 2013
valider la contrainte du 2 février 2015 pour la somme totale de 57 059 euros soit 50 914 de cotisations et 6 145 euros de majorations de retard provisoires au titre des exercices 2012 et 2013 dont 19 671 euros de cotisations au titre du chef de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature véhicule
subsidiairement et si par impossible, la cour décidait d'annuler le chef de redressement n°4, relatif à l'avantage en nature véhicule, valider la contrainte du 02 février 2015 pour la somme totale de 35 058 euros soit 31 243 euros de cotisations et 3 815 euros de majorations de retard provisoires au titre des exercices 2012 et 2013
et en tout état de cause, débouter la société [9] de tous ses autres et plus amples demandes (annulation de la mise en demeure et de la contrainte ainsi que des autres chefs de redressement) non visées par les motifs du renvoi après cassation et pour lesquelles l'autorité de la chose jugée doit trouver à s'appliquer
condamner la société [9] aux frais de signification de la contrainte du 02 février 2015
condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra et la note d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction
Selon l'article 367 du code de procédure civile, 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs'.
Il convient de constater que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction entre les dossiers RG23-3151 et RG23-3152 alors que les parties sont différentes, le premier dossier concernant le siège social de la SAS [9] et le second, l'établissement de [Localité 5] de la société, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la disjonction de ces deux affaires et de préciser que le dossier se poursuivra sous le numéro RG23-3151.
Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte
Sur la recevabilité de l'exception
La société soulève le fait que la référence de la mise en demeure visée dans la contrainte ne correspond pas à la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 décembre 2014 et soulève la nullité de la contrainte pour irrégularité de forme. Elle relève également que la contrainte comporte une partie prescrite.
L'Urssaf indique que la Cour n'est saisie que de la contestation du chef de redressement n°4 et non de la validité de la mise en demeure qui a été tranchée par la cour de cassation.
Il convient de rappeler que la Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du code de procédure civile).
En l'espèce, la cassation porte sur le chef de redressement n°4 et donc de tous les actes s'y rattachant dont la contrainte.
Si la cour de cassation a eu à trancher une autre formulation du moyen, la société ayant relevé que la mise en demeure du 30 décembre 2014 ne comportait pas la mention année par année des cotisations et majorations de retard réclamées pour les trois années de la période contrôlée pour laquelle elle lui a été délivrée, pour autant la Société est en droit d'invoquer de nouveaux moyens en lien direct avec l'objet de la saisine qu'il convient d'étudier dès lors que le moyen porte sur la validité de la contrainte pour défaut de mention des références de la mise en demeure préalable et non sur la validité de la mise en demeure déjà tranchée par la cour de cassation.
Sur le bien-fondé du moyen tiré de la nullité de la contrainte
Selon l'article R133-3 du code précité, ' Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Il résulte de cet article que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Aucun texte n'impose la mention de la référence de la mise en demeure préalable dès lors que la contrainte comporte des éléments suffisants pour permettre au cotisant de vérifier qu'une mise en demeure lui a bien été délivrée préalablement et qu'il y a adéquation du montant, de la nature et de l'étendue de la créance entre la mise en demeure et la contrainte.
En l'espèce, la contrainte fait état d'une mise en demeure en date du 30 décembre 2014 et porte sur un montant de cotisations, pour les années 2011 à 2013, de 239 006 euros, informations correspondant en tous points aux mentions figurant dans la mise en demeure. Par ailleurs, la prescription d'une partie de la créance ne constitue pas un motif de nullité, ce d'autant que la notification d'une mise en demeure et/ou d'une contrainte a vocation de permettre justement au cotisant de contester le bien fondé des sommes réclamées.
La SAS [9] ne pouvait donc rien ignorer de la nature, de la cause ou de l'étendue de ses obligations, de sorte que la procédure est régulière et le moyen de nullité rejeté.
Sur le chef de redressement n°4
Sur le fond
Selon l'article L242-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.[...]'
Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.
Selon l'article 5 du décret précité, ' Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle'.
Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2007/07 du 7 janvier 2003, ' L'utilisation d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat. La mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail -un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.[...]'.
L'avantage en nature véhicule est constitué par la mise à disposition permanente et gratuite ou à un prix inférieur au coût supporté par l'employeur d'un véhicule pour l'utilisation personnelle qu'en font les salariés leur permettant ainsi de réaliser une économie sur leurs dépenses personnelles. L'avantage en nature consenti par l'employeur à ses salariés peut être accordé par
l'intermédiaire d'un tiers auquel l'employeur rembourse le coût financier de l'avantage.
Lorsque des salariés sont membres d'une association qui met à leur disposition permanente des véhicules pour leur usage privé ou professionnel moyennant une cotisation personnelle pour l'utilisation personnelle et que l'association facture mensuellement à l'employeur les indemnités kilométriques correspondant à l'usage professionnel de ces véhicule, la simple constatation du caractère modique de la redevance acquittée par les salariés ne suffit pas à caractériser l'existence d'un avantage en nature et d'en déterminer le montant (Cour de cassation, ch.soc. n°21-10760 du 22 septembre 2022; ch.soc.n°98-18722 du 20 avril 2000 rendu dans une affaire opposant l'Urssaf aux différentes sociétés du groupe [6]).
En effet, l'avantage en nature se distingue de la catégorie des frais professionnels qui sont destinés à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. A ce titre, ils sont exclus de l'assiette des cotisations en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'employeur de justifier de cette qualification en rapportant la preuve de la nature et du montant des frais professionnels engagés.
L'article 2 du même arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue au choix de l'employeur soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, à charge pour l'entreprise de produire les justificatifs qui y afférent, soit sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté sous réserve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires allouées conformément à leur objet.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 3 décembre 2014 que l'inspectrice a constaté les faits suivants:
' Certains collaborateurs bénéficient à titre permanent de la mise à disposition d'un véhicule de
tourisme pour effectuer leurs déplacements professionnels. Compte tenu de cette mise à disposition à titre permanent, il y a lieu d'évaluer un avantage en nature. Les véhicules sont fournis par l'[4] ([4]). Il s'agit d'une association déclarée auprès de la Préfecture dont les membres bénéficiaires d'un véhicule sont salariés du groupe [6]. L'Association prend en charge l'ensemble des frais du véhicule, y compris l'assurance, I'entretien, et le carburant. Les membres adhérents de 1'[4] versent personnellement une cotisation annuelle correspondant à l'utilisation personnelle du véhicule. Cette cotisation est déterminée en fonction du type de véhicule mis à la disposition. Par ailleurs, I'employeur verse à l'[4] une redevance calculée sur le nombre de kilomètres professionnels parcourus qui est déclaré chaque mois par les salariés de l'entreprise à l'Association. Afin d'évaluer le montant des avantages, un courrier a été adressé le 11 juin à l'[4] [Localité 8], en
lettre recommandé avec accusé de réception, demandant de produire :
- la liste des bénéficiaires, le modèle du véhicule affecté
- le coût global annuel du véhicule (prix d'achat, ou coût du loyer, assurance, entretien, carburant)
- le montant de la participation individualisée par salarié
- le détail des kilomètres effectués (privés et professionnels) accompagnés de justificatifs probants pour établir la réalité des déplacements.
Au vu des éléments fournis, l'évaluation de l'avantage a été effectuée sur la base forfaitaire de 12% du coût d'achat des véhicules. Faute de justificatif permettant de valider le nombre de kilomètres effectués à titre privé et professionnel, cette évaluation n'a pas été proratisée en fonction du rapport : km parcourus à titre privé/ km totaux parcourus. Le redressement tient compte du montant de la cotisation annuelle versée par le salarié bénéficiaire'.
Pour une meilleure compréhension, il convient de préciser que selon l'article 2 des statuts de l'association [4], celle-ci ' a pour objet, dans un but de solidarité, de défendre les intérêts de ses adhérents dans les rapports qu'ils entretiennent avec leurs employeurs ou avec quelconque tiers et concernant l'utilisation professionnelle des véhicules qu'ils possèdent ou dont ils se sont assurés la disposition' et selon l'article 5, ' dans le but de faire fonctionner l'association, des cotisations pourront être versées par les membres à première demande des administrateurs. En outre, les ressources de l'association seront constituées par l'ensemble des remboursements de frais, qui seront versés par les entreprises ou sociétés qui emploient des utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules seront utilisés pour les besoins de leur travail. A l'aide de ces ressources, l'association fera son affaire, pour le compte de ses adhérents, des règlements des factures de location et des différentes factures d'entretien et de réparation concernant les véhicules de ses membres'.
Il se déduit de ces différents textes qu'il y a avantage en nature dès lors que le salarié fait l'économie de dépenses qu'il aurait dû normalement supporter, ce qui, au cas d'espèce, correspondrait à l'utilisation d'un véhicule automobile à des fins personnelles sans assumer les frais d'entretien courant, d'essence ou de location. L'avantage en nature doit être pris en compte au titre de la rémunération, au sens des dispositions précitées, dès lors que cet octroi est fourni en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée. C'est pourquoi, l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié. Il en est de même pour l'éventuelle participation du salarié, laquelle ne vient que minorer la valeur de l'avantage en nature du montant de sa participation.
La SAS [9] soutient qu'elle ne met aucun véhicule à disposition de ses salariés, que les véhicules concernés par le redressement ne lui appartiennent pas et qu'elle ne règle que des kilomètres parcourus à titre professionnel dans le respect du barème fiscal.
Dès lors que la SAS [9] soutient que les sommes redressées sont des frais professionnels, il lui appartient de le démontrer, la charge de la preuve pesant sur elle et non sur l'Urssaf.
En effet, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial :
- inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé
- et que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions pour l'entreprise.
Les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié ne sont susceptibles d'être exonérés que si les frais auxquels ils sont destinés à faire face sont appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant, et s'il est clairement démontré que les frais en cause ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont pas d'un niveau exagéré. Les justifications doivent pouvoir être produites dès que l'administration le demande.
La SAS [9] soutient justifier la nature professionnelle des frais kilométriques pris en charge par elle en produisant quelques factures mensuelles établies par l'association [4], celles-ci mentionnant le nom des salariés concernés, leur numéro d'adhérent, le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule utilisé, le nombre de kilomètres professionnels retenus, le taux de l'indemnité kilométrique appliqué et le montant dû par l'employeur. Néanmoins, les factures produites aux débats (pièces 4 et 16) sont insuffisantes pour démontrer la nature professionnelle des kilomètres facturés, l'association n'ayant ni le rôle ni le pouvoir de contrôle sur les salariés qui sont autorisés à utiliser ces véhicules à titre professionnel et à titre personnel sans aucune limitation de kilométrage. Si des notes de frais, visées par le responsable hiérarchique du salarié concerné, sont jointes aux dites factures et semblent s'inscrire dans un processus de contrôle interne, pour autant la société est tenue de produire les justificatifs sur la base desquels le responsable hiérarchique a validé ces notes de frais, ce qu'elle ne fait pas. Il ne lui suffit pas, comme proposé par la société, de soustraire le nombre de kilomètres facturés à la société du nombre total de kilomètres parcourus pour que cela prouve le caractère professionnel des kilomètres facturés outre le fait que la distinction repose sur le déclaratif du salarié adhérent.
Comme relevé par l'Urssaf, la SAS [9] ne produit aucun état détaillé des missions et des dépenses des salariés concernés, aucun justificatif du motif de leurs déplacements, des dates, des lieux de départ et de destination alors que ces véhicules sont utilisés tant à titre professionnel que personnel et sont mis à la disposition des adhérents sans aucune limitation. C'est à juste titre que l'Urssaf constate que la SAS [9], sur qui pèse la charge de la preuve de la nature et du montant des frais engagés, ne s'assure pas de la réalité du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel et ne procède à aucune vérification alors qu'elle est tenue à une telle preuve dans le cadre d'une exonération de cotisations constituant une exception au principe d'assujettissement.
Cette seule carence probatoire suffit à justifier le chef de redressement, la SAS [9] ne justifiant pas de la réalité des frais professionnels qu'elle exclut de l'assiette de ses cotisations, de sorte que la prise en charge par la société d'indemnités kilométriques au titre de l'utilisation par chaque salarié concerné d'un véhicule dont il a la disposition permanente en considération de son appartenance à la société constitue bien un avantage en nature.
Surabondamment, c'est à juste titre que tant l'Urssaf que les premiers juges relèvent qu'au regard des cotisations annuelles modiques réglées par les salariés concernés et de l'étendue de la prise en charge financière par l'association (règlement des factures de location des véhicules, paiement des factures d'entretien et de réparation, prise en charge de l'assurance et d'une carte carburant), seules les sommes réglées par la société pouvaient couvrir l'intégralité de ces dépenses et donc nécessairement les dépenses de nature personnelle.
La SAS [9] ne justifiant d'aucune autre source de financement au profit de cette association, ne démontrant pas, comme soutenu, que celle-ci accueillait les salariés d'autres entreprises et ne justifiant par aucun document comptable l'équilibre des comptes entre les recettes (cotisations annuelles réglées par les salariés adhérents et les frais kilométriques réglés par la société) et les charges précitées, aucun élément probant ne permet de déterminer le nombre de kilomètres réalisés à titre personnel et leur coût, les salariés ne faisant aucune avance de frais et les statuts et règlement de l'association ne prévoyant aucune réactualisation du montant de la cotisation annuelle en fonction des kilomètres réellement parcourus à titre personnel au cours de l'année concernée. Par ailleurs, l'examen des statuts et règlement de ladite association fait clairement apparaître l'emprise du groupe [6] dont fait partie la SAS [9] sur le fonctionnement de l'association, les adhérents étant tous des salariés d'une des filiales du groupe [6], telle que la SAS [9], et les administrateurs de l'association étant des salariés ou anciens salariés du groupe [6].
Sur le montant du redressement et le moyen tiré du caractère irrégulier du recours à la taxation forfaitaire
Subsidiairement, la SAS [9] conteste l'évaluation réalisée de l'avantage en nature, estimant que les conditions du recours à cette estimation forfaitaire constitutive d'une taxation forfaitaire n'étaient pas réunies, ce que conteste l'Urssaf.
Il convient de rappeler que dans le cadre d'un contrôle d'assiette, l'employeur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle visés à l'article L243-7 du code de sécurité sociale, tout document et doit permettre l'accès à tout support d'information qui leur serait demandé.
L'évaluation de l'avantage en nature véhicule peut se faire au réel sur la base des dépenses réellement engagées ou selon le mode forfaitaire.
Comme indiqué par l'Urssaf, l'inspectrice s'est vu communiquer la liste nominative des utilisateurs au sein de la société, la marque et le type des véhicules mis à disposition, le montant de la cotisation annuelle acquittée par chaque utilisateur auprès de l'association et le coût d'achat TTC des véhicules, l'Urssaf précisant que l'inspectrice avait obtenu ces données suite à ses échanges avec l'association [4], la société n'ayant fourni que des fichiers Excel sans mention du coût des véhicules utilisés. Ces seuls éléments étant insuffisants pour évaluer l'avantage en nature sur la base du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance des véhicules, c'est sur la base forfaitaire dans le cadre de l'achat des véhicules que le redressement a été calculé sur la base de 12% du coût d'achat des véhicules utilisés, la société ayant communiqué le modèle ou la puissance du véhicule, et déduction faite des cotisations réglées par les adhérents. Il ne s'agit donc pas d'une taxation forfaitaire mais d'une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.
Le pourcentage de 12% retenu par l'Urssaf est le plus avantageux des taux applicables, les autres étant de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance, toutes taxes comprises lorsque le salarié paie son carburant, ou 40 % lorsque ce dernier ne le paie pas.
L'Urssaf a en outre déduit de cette somme la cotisation annuelle versée par chaque salarié à l'[4], de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations n'a porté que sur le strict avantage dont il a bénéficié.
C'est donc à juste titre que l'Urssaf a fixé à la somme de 19 671 euros le montant du redressement au titre des années 2012 et 2013, déduction faite de l'année 2011 prescrite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf de validation de la contrainte
Dès lors que les moyens de nullité de la contrainte ont été rejetés par la Cour de renvoi et que la SAS [9] n'a contesté sur le fond devant la Cour de cassation que le chef de redressement n°4, il convient de constater que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 21 novembre 2017 est définitif pour le surplus.
Sur les frais de signification
Selon l'article R133-6 du code de sécurité sociale, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été jugée valable'.
En conséquence, la SAS [9] sera condamnée à payer la somme de 73,60 euros correspondant au coût de la signification du 5 février 2015 de la contrainte datée du 2 février 2015.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS [9] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la disjonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23-3151 et RG 23-3152 et précise que le dossier se poursuit sous le numéro RG23-3151;
Dit recevable la fin de non-recevoir tirée de la nullité de la contrainte mais la dit mal-fondée;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre) du 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne la SAS [9] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 73,60 euros correspondant au coût de la signification du 5 février 2015 de la contrainte datée du 2 février 2015 ;
Condamne la SAS [9] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente