Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 octobre 2024, n° 23/14339
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 500
Rôle N° RG 23/14339 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFWR
[M] [B]
[A] [B]
C/
[S] [V]
[U] [V]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jérôme CARANTA
Me Jean-François JOURDAN
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 07 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03108.
APPELANTS
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1947
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - SENEGAL
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - SENEGAL
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mmes [A] et [L] [B] , M.[M] [B] et la SCI les Rubis dont ils étaient les associés, ont conclu au début des années 1980 avec les sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière, divers contrats portant sur la vente de parts sociales et d'un terrain faisant l'objet d'un bail à construction, qui ont été rédigés par Me [S] [V], à l'époque conseil juridique. Mis en cause dans le cadre d'une action en rescision pour lésion de la vente de ce terrain, les consorts [B] ont appelé M. [V] en garantie.
Ce litige a donné lieu à plusieurs arrêts de cette cour.
Ainsi par arrêt du 1er avril 1999, rectifié par un arrêt du 18 octobre 2001, la cour a notamment:
' condamné in solidum les consorts [B] et M. [S] [V] à indemniser les Sarl Lido Hôtel et Hôtel Molière des conséquences préjudiciables de l'inexécution de la promesse de bail commercial et à payer à titre de provision sur cette indemnisation la somme de 5 500 000 francs (381 122.54 euros) à la société Lido Hôtel et 400 000 francs (60979.60 euros) la société Hôtel Molière;
' condamné M.[V] à indemniser les consorts [B] et la SCI Les Rubis de leur préjudice et à les relever et garantir des sommes mises à leur charge au profit des sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière ;
' condamné M.[V] à payer aux consorts [B] à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice personnel la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) et réservé l'appréciation de leur préjudice total ainsi que celui de la SCI Les Rubis ;
' condamné in solidum les consorts [B] et M.[V] à payer aux sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel chacune la somme de 25 000 francs (3811,22 euros), pour frais irrépétibles avec garantie des premiers par Me [V]
' condamné in solidum les consorts [B] et M. [V] à supporter les dépens d'appel relatifs aux actions aux fins d'indemnisation des SARL Hôtel Molière et Lido Hôtel.
Après dépôt du rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice des sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel, la cour par arrêt du 18 octobre 2001 a :
' condamné in solidum la SCI Les Rubis, M. [M] [B] et Mmes [L] et [A] [B], en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de [Z] [B], ainsi que M. [V] à payer en derniers et quittances à la Sarl Lido Hôtel, la somme de 961 899.03 euros, à titre de dommages et intérêts et la Sarl Hôtel Molière, la somme de 70 626.78 euros ;
' dit que M.[V] doit garantir à la SCI Les Rubis et aux Consorts [B] pour les condamnations précédentes dans leur totalité ainsi que pour les entiers dépens ;
' condamné in solidum la SCI Les Rubis, les consorts [B] et M.[V] aux entiers dépens exposés depuis l'arrêt du 1er avril 1999, frais d'expertise compris.
M. [S] [V] a appelé en garantie son assureur Les Mutuelles du Mans. Les consorts [B] ainsi que la SCI Les Rubis ont assigné en garantie M.[U] [V], employeur de [S] [V], ainsi que son assureur la CGU Courtage aux droits desquels venait le Gan Eurocourtage.
Par arrêt du 5 juin 2003 la cour a entre autres dispositions :
' confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet des demandes de garantie formées par M.[S] [V], les consorts [B] et la SCI Les Rubis.
' le réformant pour le surplus,
' déclaré M.[U] [V] civilement responsable de son préposé M. [S] [V] ;
' condamné M.[U] [V] in solidum avec M. [S] [V] à garantir les consorts [B] et la S.C.I. Les Rubis des sommes mises à leur charge par les arrêts des 1er avril 1999 et 18 octobre 2001, déduction faite de la somme réglée par les Mutuelles du Mans et du montant de la franchise ;
' déclaré la société Gan Eurocourtage IARD, venant aux droits de CGU courtage, tenue de garantir la responsabilité civile de son assuré M. [U] [V] ;
' condamné cette société à payer aux consorts [B] et à la S.C.I. Les Rubis les sommes mises à leur charge par les arrêts des 1er avril 1999 et 18 octobre 2001, déduction faite de la somme réglée par les Mutuelles du Mans et du montant de la franchise contractuelle ;
' condamné M.[S] [V] à payer aux consorts [B] et à la SCI Les Rubis, ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné MM. [S] et [U] [V] ainsi que la société Gan Eurocourtage aux dépens.
***
Déclarant agir en vertu des trois arrêts précités des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003, devenus irrévocables, Mme [A] [B] et M.[M] [B] ( les consorts [B]) ont fait délivrer le 4 juin 2018 à MM. [S] et [U] [V] et à la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, chacun, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la somme de 419 313,60 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation délivrée le 28 juin 2018 aux consorts [B], M. [S] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en nullité de ce commandement.
M.[U] [V] a agi aux mêmes fins par assignation du 28 juillet 2018.
Par exploit délivrée à la société Allianz Iard, M.et Mme [B] ont saisi le même magistrat en vue de la jonction avec ces deux précédentes instances et pour voir valider les commandements de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2018.
Enfin, le 4 juillet 2018 la société Allianz Iard a fait assigner les consorts [B] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir l'annulation du commandement. Par jugement du 7 juin 2019, cette juridiction s'est dessaisie au profit du juge de l'exécution de Grasse, qui par jugement avant dire droit en date du 22 septembre 2020, a ordonné la jonction des quatre procédures et ordonné une expertise comptable détaillée en vue, pour l'essentiel, d'établir un décompte des sommes dues et réglées en vertu des trois arrêts fondant les commandements contestés et a désigné M.[J] [X] pour y procéder.
A l'issue du dépôt du rapport d'expertise le juge de l'exécution, par jugement du 7 novembre 2023, a :
' débouté M. [S] [V], M.[U] [V] et la société Allianz Iard de leur demande en annulation des commandements qui leur ont été délivrées le 4juin 2018 ;
' validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [S] [V] mais en a cantonné les effets à la somme de 250 875,15 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;
' validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M.[U] [V] mais en a cantonné les effets la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;
' validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Allianz Iard, mais en a cantonné les effets à la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement, déduction faite de la franchise;
' débouté M. [U] [V] de sa demande en restitution de la somme trop versée à hauteur de 16 244 euros ;
' débouté la société Allianz Iard de sa demande tendant à déclarer satisfactoire son offre de régler la somme de 100 530,93 euros;
' rejeté la demande de M. et Mme [B] en condamnation de MM. [S] et [U] [V] ainsi que la société Allianz Iard à la somme totale de 830 005,99 euros ;
' condamné in solidum M.et Mme [B] payer à MM. [S] et [U] [V] ainsi qu'à la société Allianz Iard, la somme de mille 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
' rejeté tous autres chefs de demande.
Les consorts [B] ont relevé appel partiel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 22 novembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 5 août 2024 ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [V], M.[U] [V] et la société Allianz Iard de leur demande en annulation des commandements qui leur ont été délivrées le 4juin 2018 ;
- débouté M. [U] [V] de sa demande en restitution de la somme trop versée à hauteur de 16 244 euros ;
- débouté la société Allianz Iard de sa demande tendant à déclarer satisfactoire son offre de régler la somme de 100 530,93 euros ;
- le réformer en ce qu'il a :
- validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [S] [V] mais en a cantonné les effets à la somme de 250 875,15 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;
- validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M.[U] [V] mais en a cantonné les effets la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;
- validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Allianz Iard, mais en a cantonné les effets la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement, déduction faite de la franchise;
- rejeté la demande de M. et Mme [B] en condamnation de MM. [S] et [U] [V] ainsi que la société Allianz Iard à la somme totale de 830 005,99 euros;
- condamné in solidum M.et Mme [B] payer à MM. [S] et [U] [V] ainsi qu'à la société Allianz Iard, la somme de mille 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
- déclaré prescrite une partie des intérêts dus.
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum MM.[S] et [U] [V] avec leur assureur Allianz Iard Gan à payer aux consorts [B] en exécution arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003 :
- en principal : 245 000 euros
- intérêts au taux légal majorés échus jusqu'à la date du parfait paiement sous déduction de la franchise en ce qui concerne la SA Allianz et sous réserve de les actualiser: 333955,78 euros
- juger que les intérêts sont dus depuis le 4 novembre 2005 jusqu'à parfait paiement des sommes dues.
- articles 700 du CPC : 61 011,33 euros
En ce qui concerne [S] [V] personnellement :51 636,71 euros
En ce qui concerne [S] [V] et [U] [V] in solidum : 4 650,42 euros
Gan Allianz Iard arrêt - cour de cassation du 9 décembre 2004 : 4 724 euros
Augmentés des intérêts au taux légal majorés et capitalisés
Dépens : 193 039,08 euros
Soit un total de: 830.005,99 euros outre intérêts, intérêts majorés et intérêts capitalisés depuis 2004 jusqu'au parfait paiement.
- juger en confirmation du jugement de première instance (pages 16 et 17 notamment du jugement dont appel) que les consorts [B] sont subrogés dans les droits des société Lido Hôtel et Hôtel Moliere;
- juger que la prescription ne saurait s'appliquer et a été régulièrement interrompue par l'ensemble des procédures interruptives de prescription, mais encore par les mesures conservatoires par inscription d`hypothèque régulièrement renouvelée depuis 2009 en application de l'article 2244 du code civil.
- juger que les consorts [B] ont rapporté la preuve de leur créance au titre des frais et dépens supportés par eux et dont il leur est dû légitime remboursement .
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents.
- condamner la société Allianz au remboursement de la somme de 6.643 euros exécutée au préjudice des consorts [B] en exécution du jugement dont appel, comprenant 1.500 euros d'article 700 du CPC et 5.143 euros de frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire outre intérêts de droit et intérêts capitalisés du jour du paiement au jour du remboursement.
- condamner M.[U] [V] à rembourser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC exécutée au préjudice des consorts [B] en exécution du jugement dont appel outre
intérêts et intérêts capitalisés su jour du paiement au jour du remboursement.
- condamner les intimés in solidum au paiement d'une somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- les condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les coûts du rapport d'expertise judiciaire et du commandement de payer.
Approuvant le premier juge en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des commandements contestées, les appelants contestent le montant de leur créance qu'il a retenue.
Se basant sur l'analyse des comptes faite par la société Financea qu'ils communiquent aux débats, ils critiquent le rapport de l'expert judiciaire notamment en ce qu'il n'a pas tenu compte du règlement de la somme de 245 000 euros qu'ils ont effectué le 5 mai 2004 dans le cadre de la saisie immobilière de leur résidence, mise en oeuvre par la société Hôtel Molière, dont la créance a ainsi été intégralement réglée à cette date, en principal , frais et intérêts. Ils exposent que MM. [S] et [U] [V] demeurent donc débiteurs à leur égard de ce montant auquel s'ajoutent les intérêts, dépens et frais d'exécution. Ils précisent que la question de l'application d'un taux d' intérêt majoré a été définitivement tranchée par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 5 juillet 2016 et soutiennent que la prescription des intérêts a été interrompue par la demande reconventionnelle qu'ils ont formée par conclusions du 16 octobre 2015, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 juillet 2016 et par l'inscription d'hypothèque qu'ils ont prise sur les biens des débiteurs le 4 novembre 2009 et qui a été régulièrement renouvelée pour dix ans le 11 octobre 2019.
Ils rappellent que conformément aux termes de l'expertise judiciaire et en accord avec les parties, seuls constituent la base des calculs des sommes dues les trois arrêts rendus par cette cour les 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003.
Ils affirment que les frais irrépétibles dont ils sont créanciers, se chiffrent depuis l'arrêt du 1er avril 1999 à la somme de 61 011,13 euros.
S'agissant des dépens ils précisent que ceux engagés jusqu'au 5 juin 2003 pour un montant de 37 002,92 euros, sont à la charge de M.[S] [V], et ceux engagés postérieurement pour un montant de 156 036,16 euros incombent à MM.[V] et à la société Gan Eurocourtage devenue Allianz.
Ils indiquent que ces comptes ressortent de l'analyse incontestable de la société Financea régulièrement communiquée aux débats qui n'est pas sérieusement discutée, peu important que ce rapport ait été établi par leurs experts comptables. Ils affirment que figure en annexe l'ensemble des justificatifs notamment des dépens qu'ils ont réglés et qui en conséquence leur sont dus.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, M.[S] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a retenu que sur les intérêts réclamés par les consorts [B], une partie des intérêts était prescrite au regard de l'article 2224 du code civil, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été engagée à l'encontre de MM. [S] et [U] [V] et de la SA Allianz Iard, tous les intérêts antérieurs au 4 juin 2013 réclamés dans le commandement étant prescrits.
- en ce que les consorts [B] ne justifient pas avoir exposé les dépens réclamés de même concernant les dépens.
- réformer ledit jugement concernant les intérêts majorés,
Statuant à nouveau,
- juger que concernant les intérêts majorés demandés par les consorts [B], ceux-ci ne sauraient être majorés de 5 points en raison du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 10 février 2004 ayant retenu que les intérêts légaux simples s'appliquaient à compter du 5 juin 2003.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande de nullité du commandement de payer,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du commandement de payer avant saisie vente délivré le 4 juin 2018 qui porte à tort mention d'un principal de 326.122,03 euros lequel comporte des dépens, frais d'exécution et intérêts qui ne sauraient être imputés à [S] [V].
- juger que le commandement de payer avant saisie vente délivré le 4 juin 2018 porte à tort mention d'intérêts pour 92.456,57 euros calculés sur la période du 1er juin 2013 au 4 juin 2018 dont il a été précisé qu'ils sont dûs par la compagnie d'assurance Allianz.
- constater qu'il n'est pas fait mention dans le décompte visé au commandement du paiement effectué par [U] [V] le 20 décembre 2017 pour 16.244 euros.
En tout état de cause,
- débouter [A] et [M] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- les condamner in solidum à payer à [S] [V] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Pour prétendre à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente il soutient en substance ne pas avoir qualité de débiteur puisque le débiteur final est la société Gan Eurocourtage devenue Allianz, en outre le montant de la créance alléguée n'est pas justifié et s'avère inexact puisqu'il n'a pas été tenu compte de décisions définitives auxquelles des consorts [B] étaient parties, ni des règles de computation des intérêts.
Il indique que des décisions judiciaires des 10 février 2004 et 15 juin 2006 ,postérieures à l'arrêt du 5 juin 2003, ont estimé qu'il y avait lieu de sanctionner les « défaillances des consorts [B] » et donc de laisser à leur charge les intérêts et frais d'exécution. Par ailleurs en vertu du jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par arrêt de cette cour du 20 octobre 2020, la charge des intérêts dus depuis le 5 juin 2003 incombe à la société Allianz Iard de même que les frais d'exécution postérieurs au 5 juin 2003, qui ne peuvent donc lui être réclamés.
Il soutient qu'au regard du règlement de la somme de 76.224,50 euros qu'il a effectué entre les mains de l'huissier des sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel, il n'est débiteur d'aucune somme au titre de sa responsabilité personnelle.
Il rappelle qu'en tout état de cause, le premier juge a relevé à juste titre qu'au décompte du commandement critiqué, figure la somme de 326.122,03 euros improprement qualifiée de 'principal', alors celle-ci étant composée du principal, mais également des intérêts, dépens et frais d'exécution en sorte que l'assiette des intérêts est erronée.
En outre l'anatocisme n'ayant pas été prévu contractuellement, ni prononcé judiciairement les consorts [B] ne peuvent s'en prévaloir. Au surplus ainsi que retenu par le premier juge, les intérêts antérieurs au 4 juin 2013 sont prescrits, les consorts [B] ne justifiant pas d'acte interruptif.
Il fait grief au premier juge d'avoir accordé aux consorts [B] que les intérêts soient majorés.
Il soutient que les appelants ne justifient pas avoir exposé les dépens qu'ils réclament.
Enfin à l'appui de sa demande indemnitaire, il invoque leur acharnement procédural pour battre monnaie en profitant de la particulière complexité du dossier.
Par dernières écritures notifiées le 31 juillet 2024, M.[U] [V] formant appel incident demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a retenu que sur les intérêts réclamés par les consorts [B], une partie des intérêts était prescrite au regard de l'article 2224 du code civil, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été engagée à l'encontre de MM. [S] et [U] [V] et de la SA Allianz Iard, tous les intérêts antérieurs au 4 juin 2013 réclamés dans le commandement étant prescrits ;
- en ce que les consorts [B] ne justifient pas avoir exposé les dépens réclamés de même concernant les dépens ;
Recevant l'appel incident du concluant,
- réformer ledit jugement concernant les intérêts majorés retenus ;
- fixer le solde restant dû à la somme de 110 912,86 euros ;
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à régler cette somme aux consorts [B] ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que concernant les intérêts majorés demandés par les consorts [B], ceux-ci ne sauraient être majorés de 5 points en raison du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 10 février 2004 ayant retenu que les intérêts légaux simples s'appliquaient à compter du 5 juin 2003.
- condamner les consorts [B] à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jourdan, avocat aux offres de droit.
L'intimé explique qu'au vu des calculs opérés par le conseil des sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel, le montant restant dû en vertu des trois titres exécutoires se chiffre à 110 912,86 euros.
Il conteste le rapport non contradictoire établi par la société Financea et communiqué par les appelants, qui ne repose sur aucun élément sérieux et qui est signé par M.[G], comptable des consorts [B].
Il s'approprie la motivation du premier juge sur l'absence de justificatifs par ces derniers des sommes réglées suite aux mesures d'exécution forcée mises en oeuvre à leur préjudice et sur le calcul erroné des intérêts sur un 'principal' incluant également des intérêts, frais d'exécution et dépens que les appelants ne démontrent pas avoir exposés et alors que sur la somme de 245000 euros qu'ils ont payée une partie était affectée au principal, le surplus l'étant aux intérêts et frais.
Il approuve encore la prescription des intérêts retenue par jugement dont appel dont il n'est pas démontré par les consorts [B] qu'elle a été interrompue.
Mais il conteste la décision du premier juge quant à la majoration de 5 points du taux des intérêts non prescrits ayant couru sur les sommes dues aux consorts [B] , estimant que cette décision manque de fondement et ne repose sur aucun élément sérieux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2024 la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage Iard, demande à la cour de :
- débouter les consorts [B] de leur appel.
En conséquence,
- les débouter ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre d'Allianz.
- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le cantonnement du commandement de payer délivré à Allianz à la somme de 234.630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement.
Statuant à nouveau :
- cantonner les effets du commandement délivré à Allianz à la somme de 102.674,30 euros et subsidiairement à celle de 115.112,69 euros avec déduction de la franchise de 1.143,37 euros.
- fixer les intérêts au taux légal simple à compter de la décision à intervenir.
- confirmer le jugement pour le surplus.
- condamner Mme et M.[B] ou tout succombant à payer à Allianz la somme de 3.000euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Jérôme Brunet Debaines qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre liminaire, l'intimée expose que les décisions rendues par la présente cour et, par le tribunal de grande instance de Grasse le 5 juillet 2016, ont limité sa garantie d'une part aux intérêts simples postérieurs au 5 juin 2003, et d'autre part aux frais d'exécution postérieurs au 5 juin 2003 à l'exclusion de ceux relatifs aux condamnations personnelles de M. [S] [V].
Sur la détermination de la somme due en principal la société d'assurance rappelle que le décompte mentionné au commandement est erroné puisque la somme figurant en 'principal' englobe des sommes dues exclusivement par M.[S] [V] mais encore des intérêts et dépens antérieurs au 4 juin 2003 dont elle n'est pas redevable.
Elle indique que selon le rapport de l'expert judiciaire, qu'elle demande à la cour d'entériner sur ce point, la créance de la société Hôtel Molière a été réglée le 8 décembre 2003 et le solde restant dû à la société Hôtel Lido se chiffre à 96 613,73 euros, montant sans commune mesure avec le commandement qui lui a été délivré pour un montant injustifié de 419 312,60 euros.
Sur les intérêts, elle indique ceux antérieurs au 5 juin 2003 demeurent à la charge de M.[S] [V], et qu'il doit être tenu compte des règlements effectués par les assureurs entre 1999 et 2000.
Elle oppose comme en première instance, la prescription des intérêts échus antérieurement au 4 juin 2013, faute d'acte interruptif. Elle estime que les conclusions du 16 octobre 2015 dont se prévalent les consorts [B] sont dépourvus d'effet interruptif puisqu'elles ne comportent aucune demande de condamnation à son encontre au titre des sommes réclamées par le commandement en cause, mais uniquement une demande au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste le rapport de la société Financea tardivement communiqué par les appelants qui contient plusieurs erreurs, notamment sur une somme de 333 955,78 euros restant prétendument due, des frais irrépétibles à hauteur de 4 724 euros en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2004 qui n'a pas prononcé cette condamnation.
La société Allianz maintient que M.et Mme [B] ne justifient pas avoir exposé les dépens qu'ils réclament à hauteur de 193 039,08 euros. Il s'agit selon elle, de demandes nouvelles non justifiées et il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de délivrer un nouveau titre.
A l'appui des son appel incident la société d'assurances demande que le commandement de payer en cause soit cantonné à la somme de 102 674,30 euros, à savoir en principal 96.613,73 euros outre intérêts du 5 juin 2013 au 30 juin 2021 soit 6.060,57 euros.
Elle précise que si la cour devait suivre le raisonnement du premier juge en retenant que les consorts [B] ne peuvent se prévaloir que des sommes qu'ils ont été tenus de payer à la suite des condamnations prononcées en 1999 et 2001, il convient d'exclure les sommes qui correspondent à des frais d'exécution avant juin 2003 qu'elle n'a pas à garantir.
Elle affirme par ailleurs que la somme de 245.000 euros avancée par Monsieur [E] et remboursée par les consorts [B] au mois de novembre 2005, ne tient pas compte du dernier règlement fait par elle entre les mains de l'huissier et comporte des intérêts prescrits.
Par ailleurs elle soutient qu'il convient de déduire les intérêts payés par le versement de cette somme de 245 000 euros, en sorte que le principal s'élève à la somme de 115 112,69 euros, montant auquel doit être cantonné le commandement qui lui a été délivré, avec déduction de la franchise de 1143,37 euros.
Elle prétend que contrairement à la décision du premier juge, les consorts [B] ne peuvent réclamer des intérêts moratoires majorés sur les sommes qu'ils ont eux-mêmes réglées et dont ils sont créanciers à l'égard des intimés, dès lors que les montants poursuivis étant erronés les intérêts ne peuvent courir qu'après la décision de justice déterminant les sommes réellement dues.
Elle estime que les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2880 euros doivent rester à la charge des consorts [B] auxquels il appartenait de rapporter la preuve de leur demande, ou doivent à tout le moins être partagés entre les parties, sachant qu'elle a procédé à la consignation de la somme de 3000 euros.
Enfin elle conteste la somme de 6643 euros que les appelants demandent à se voir rembourser et qui résulterait du jugement dont appel (frais irrépétibles et dépens en ce compris frais d'expertise) alors que cette somme n'a pas été payée directement par eux, mais déduite des montants qu'elle même a exécutés et qu'une partie des montants déduits sont définitifs.
En application de l'article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente :
L'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ;
Selon l'article R. 221-1 du même code, le commandement de payer visé à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
A titre liminaire il sera rappelé que selon l'article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Et la cour observe qu'elle n'est saisie de cette demande de nullité qu'en ce qui concerne le commandement délivré à M.[S] [V]. En effet si la même demande concernant le commandement délivré à M.[U] [V] est invoquée en pages 6 et 13 des écritures de celui-ci, elle n'est pas reprise dans le dispositif que ces conclusions qui seul saisit la cour.
S'agissant de la demande de nullité présentée par M.[S] [V] qui conteste sa qualité de débiteur, l'intimé ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance, auxquels le premier juge a répondu, sans émettre de critique à l'encontre de sa décision, qui pour rejeter cette prétention énonce à juste titre que si la société Allianz lard (anciennement Gan Eurocourtage) a , par arrêt du 5 juin 2003, été déclarée tenue de garantir la responsabilité civile de son assuré M. [U] [V] et condamnée à payer aux consorts [B] et à la SCI Les Rubis les sommes mises à leur charge en derniers ou quittances, par les arrêts du 1er avril 1999 et 18 octobre 2021, déduction faite de la somme réglée par MMA et du montant de la franchise contractuelle, pour autant M.[S] [V] a été condamné par ces deux arrêts non seulement in solidum avec les consorts [B] et la SCI Les Rubis au profit des sociétés Hotel Molière et Hôtel Lido, mais aussi à relever ses co-débiteurs in solidum des sommes mises à leur charge et a en outre été condamné à les indemniser de leur préjudice personnel, en sorte que si la société d'assurance supportera la charge des condamnations prononcées contre des consorts [B] et la SCI Rubis, M.[S] [V] ne peut prétendre ne pas avoir qualité de débiteur des consorts [B] ;
C'est encore exactement qu'en application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le premier juge a retenu que le commandement pratiqué pour un montant supérieur à celui résultant du titre exécutoire n'est pas affecté dans sa validité mais seulement validé à concurrence des sommes effectivement dues ;
Le rejet de la demande de nullité présentée par M.[S] [V] sera en conséquence confirmé.
Sur le montant des sommes réclamées :
Les commandements litigieux ont été délivrés à chaque des trois intimés , sur le fondement des trois arrêts de cette cour en date du 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, pour un montant total identique de 419 313, 60 euros correspondant à :
- principal : 326 122,03 euros
- les intérêts au 4 juin 2018 : 92 456,47 euros
- droit proportionnel : 338,24 euros
- coût de l'acte : 396,76 euros
Un décompte du principal réclamé pour un montant de 326 122,03 euros est détaillé en pages 2 et 3 de l'acte pour chacun des titres exécutoire, comme suit :
' en vertu de l'arrêt du 1er avril 1999 :
- principal : 15 244,90 euros
- intérêts au taux légal, majoré a compter du 1er juin 1999, du 1er avril 1999 au 30 octobre 1999 : 15 725,01 euros
- intérêts au taux légal majoré a compter du 1er juin 2013 : mémoire
- dépens exposés jusqu'au 1er avril 1999 :
- assignation 4 août 1987 : 31,74 euros
- signification jugement du 19 juin 1990: 76,22 euros
' en vertu de l'arrêt du 18 octobre 2001 :
- dépens exposées depuis le 1er avril 1999 :
- inscription d'hypothèque judiciaire du 6 septembre 1999 : 3 199,98 euros
- émoluments bordereau (art 54) 1 920,65 euros
- commandement de payer du 9 juillet 1999 : : 304,90 euros
- Pv saisie + dénonciation des 15 et 19 novembre 1999 : 127,34 euros
- SAR 28 mars 2000 ; 145,98 euros
' en vertu de l'arrêt du 5 juin 2003 :
- article 700 :1 000 euros
- intérêts au taux légal majoré à compter du 5 août 2003, du 5 juin 2003 au 31 mai 2013 : 699,18 euros
- intérêts au taux légal majoré à compter du 1er juin 2013 : mémoire
- dépens exposés:
- assignation 12/1999 : 157,70 euros
- émoluments SCP Blanc Avoués : 729,32 euros
- inscription d'hypothèque judiciaire du 4 novembre 2009 : 2649,27 euros
' en vertu des arrêts des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003 :
- au titre de la garantie des condamnations au principal :
- somme payée par les consorts [B] le 2 octobre 1999 sur saisie-vente des biens meubles : 2 993,65 euros
- intérêts au taux légal (art 1153 CC) du 2 octobre 1999 au 31 mai 2013 : 1027,78 euros
- somme payée par les consorts [B] le 4 novembre 1999 sur saisie-attribution du compte Bnp : 801, 73 euros
- intérêts au taux légal (art 1153 CC) du 4 novembre 1999 au 31 mai 2013 : 272,73 euros
- somme payée par les consorts [B] le 3 octobre 2001 sur saisie-attribution du compte Crédit Agricole :1682,11 euros
- intérêts au taux légal (art 1153 CC) du 3 octobre 2001 au 31 mai 2013 : 462,85 euros
- somme payée par les consorts [B] le 5 mai 2004 par chèque de banque sur adjudication :245 000 euros
- intérêts au taux légal (art 1153 CC) du 15 octobre 2008 au 31 mai 2013 : 15 651,27 euros
- intérêts au taux légal sur les sommes payées à compter du 1er juin 2013 : mémoire
- au titre de la garantie des condamnations aux dépens:
- paiement des dépens de la saisie immobilière, sauf mémoire:
- état des frais de Me Ermeneux, arrêt du 10 juillet 2003: 3211,89
- reliquat état de frais Me Mermet, avocat: 870,01euros
- état de frais Me Kieffer (sauf mémoire), avocat : 223,90 euros
- mainlevée du 04 novembre 2005 des inscriptions d'hypothèque au profit de la Sarl Hôtel Molière venant aux droits de Lido Hôtel: 10 909,83 euros
- intérêts au taux légal sur les sommes payées à compter du 15 octobre 2008 au 31 mai 2013 ( art1153 cc) : 972,01 euros
- intérêts postérieurs : mémoire.
Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge la somme de 326 122,03 euros est improprement qualifié de « principal » puisqu'elle inclut des intérêts, frais d'exécution et dépens . Et le montant des intérêts réclamés à hauteur de 92 456,47 euros, calculés depuis le 1er juin 2013 au taux légal majoré, sur ce principal de 326 122,03 euros, est en conséquence erroné dès lors qu'aucune capitalisation des intérêts n'a été ordonnée ;
A tort les appelants contestent ce dernier point en se référant à l'arrêt du 1er avril 1999 alors que cette décision ordonne la capitalisation des intérêts sur une somme au paiement de laquelle une SCI Le Molière II a été condamnée au profit de la SCI Les Rubis, condamnation sans rapport avec celles prononcées à l'encontre des parties au présent litige ;
Par ailleurs ces trois commandements ont été délivrés pour un montant identique alors qu'en vertu des arrêts du 1er avril 1999 et du 5 juin 2003 M.[S] [V] est seul redevable à l'égard des consorts [B] des sommes en principal de 15 244,90 euros à titre de provision sur leur préjudice personnel et de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, qui ne peuvent donc être réclamées à M.[U] [V] et à la société Allianz ;
En outre M.[S] [V] justifie qu'antérieurement au commandement litigieux ces sommes de 15 244,90 euros et 1000 euros ont été réglées aux consorts [B] le 20 décembre 2017 ainsi qu'il ressort de la lettre adressée à cette date par le conseil de MM.[V] à l'avocat de Mme et M.[B]. Ainsi seuls les intérêts non prescrits ayant couru jusqu'à cette date pouvaient être réclamés à M.[S] [V] à l'exclusion du principal ;
A l'instar du premier juge, la cour constate qu'en dépit de la mission particulièrement claire et détaillée confiée à l'expert judiciaire par jugement avant dire droit, le rapport déposé est insuffisant est peu exploitable ;
Les appelants de même que la société d'assurance Allianz communiquent des analyses comptables complémentaires qui ont pu être discutées contradictoirement ;
Il résulte des productions qu'en vertu des arrêts d'appel des 1er avril 1999 et 18 octobre 2001 la créance en principal et frais irrépétibles de la société Hôtel Moliere s'élevait à un montant de 75952,40 euros, celle de la société Hôtel Lido à 967 234,73 euros ;
Des versements partiels ont été réglés par les sociétés d'assurance et M.[S] [V] courant 1999, 2000 et 2003, paiements qui en vertu de l'ancien article 1254 du code civil, alors applicable, s'imputent d'abord sur les intérêts ;
Pour le recouvrement du solde de leurs créances chiffré au 20 mars 2004 à un total de 230 489 euros en principal, intérêts au taux légal et majoré, frais et dépens, les sociétés Hôtel Molière et Hôtel Lido ont poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant aux consorts [B] qui pour mettre un terme à la saisie immobilière ont versé au mois de mai 2004 la somme de 245 000 euros incluant les frais de procédure, somme qui leur avait été avancée par M.[K] [E] ,remboursé de ce prêt le 18 novembre 2005 ;
A ce règlement de 245 000 euros effectués par les consorts [B] s'ajoutent les paiements suivants qu'ils ont acquittés suite à des mesures d'exécution forcée précédemment mises en oeuvre par les deux sociétés créancières, sommes qui bien peu documentées ne sont pas contestées par les intimés :
- 02 octobre 1999 : saisie vente de biens meubles :2.993,65 euros
- 04 novembre 1999 : saisie attribution du compte BNP : 801,73 euros
- 03 octobre 2001 : saisie attribution du compte Crédit Agricole : 1.682,11 euros
Soit un montant total de 250.477,49 euros réglé par les appelants au profit des sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel et qu'ils sont fondés à réclamer à leur codébiteurs in solidum et à la société Allianz, débitrice finale.
S'agissant des intérêts dont ils poursuivent le remboursement, il convient de rappeler que M.[S] [V] étant seul débiteur à l'égard des consorts [B] des sommes en principal de 15 244,90 euros et de 1000 euros, les intérêts ayant couru sur ces montants ne peuvent être réclamés à M.[U] [V] et à la société d'assurance ;
En outre par jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2016 , qui a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2020 devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par les consorts [B], le tribunal de grande instance de Grasse a, entre autres dispositions :
' dit M.[S] [V] sera tenu des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [B] et de la SCI Les Rubis du 1er avril 1999 au 5 juin 2003 desquels il conviendra de déduire la somme de 76.224,50 euros versée par lui entre les mains des créanciers principaux,
' dit que la société Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage sera tenue aux intérêts dus depuis le 5 juin 2003, à l'exception de ceux portant sur les condamnations personnelles de M. [S] [V] ;
' dit que les frais d'exécution antérieurs au 5 juin 2003 sont à la charge de M.[S] [V] ;
' dit que les frais d'exécution postérieurs au 5 juin 2003 sont à la charge de la société Allianz à l'exclusion des frais relatifs aux condamnations personnelles de M. [S] [V] ;
Par ailleurs les intérêts dus sur une condamnation et qui sont échus postérieurement au prononcé du jugement se prescrivent par cinq ans, en vertu de l'ancien article 2277 du code civil comme depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ( article 2224 du même code) , en sorte que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, réduit à dix ans depuis la réforme, l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes payables à termes périodiques, il ne peut obtenir les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ;
En cause d'appel les consorts [B] se prévalent de l'effet interruptif d'une part de l'inscription d' une hypothèque judiciaire qu'ils ont prise le 4 novembre 2009 et renouvelée le 11 octobre 2019, sur un bien appartenant en indivision à M.[S] [V] et son épouse, et d'autre part de la demande reconventionnelle qu'ils ont formée par conclusions du 16 octobre 2015 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse;
Selon l'article 2231 du même code l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En vertu des articles 2241 et 2242 du même code la demande en justice interrompt le délai de prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance.
Et l'article 2244 du même code dispose que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ;
En l'espèce au vu du bordereau de renouvellement de l'inscription produit par les appelants, l'hypothèque qu'ils ont inscrite le 4 novembre 2009 en vertu des trois arrêts d'appel des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003, et qu'ils ont renouvelée le 2 octobre 2019, est une hypothèque légale résultant des jugements de condamnation visée à l'article 2412 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, et non une hypothèque judiciaire conservatoire régie par les dispositions de code des procédures civiles d'exécution ;
Il ne s'agit donc ni d'un acte d'exécution forcée ni d'une mesure conservatoire susceptible d'avoir interrompu la prescription ;
S'agissant des conclusions qu'ils ont notifiées le16 octobre 2015 , non communiquées dans le cadre de cette instance, il ressort des énonciations du jugement du 5 juillet 2016 que le tribunal avait été saisi par M.[S] [V] pour voir juger essentiellement que le paiement de toute créance due aux consorts [B] incombait à la société d'assurance ; Dans leurs dernières écritures les consorts [B] demandaient de :
- dire que les causes des arrêts des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2013, n'ont toujours pas été soldés à l'égard des consorts [B] ;
- dire que [S] [V] reste débiteur des consorts [B] ;
- dire que [S] et [U] [V] restent tenus in solidum en qualité de garants des condamnations mises à leur charge par l'arrêt du 5 juin 2003 ;
- dire que le Gan reste tenu au titre des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 5 juin 2003;
En conséquence,
- débouter M.[S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions :
- débouter M.[U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions :
- débouter le Gan de toutes ses demandes, fins et conclusions :
- condamner solidairement M.[S] [V] et M.[U] [V] à payer aux consorts [B] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M.[S] [V] et M.[U] [V] et le Gan aux entiers dépens.
Or il est jugé que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ( 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-14.664) ;
Et les demandes tendant à dire que les causes des arrêts des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2013 n'ont pas été soldées et que MM.[V] et la société d'assurance restent tenus des condamnations prononcées par ces décisions d'appel, n'ont également pour finalité que d'obtenir « en conséquence », le rejet, comme non fondées, des prétentions adverses, sans tendre à l'obtention d'un avantage particulier ;
Dans ces conditions la prescription des intérêts dus sur les condamnations prononcées par ces arrêts d'appel n'a pas été interrompue par ces demandes ;
Il en résulte que les intérêts antérieurs au 4 juin 2013 sont prescrits et ne peuvent être recouvrés.
Doivent donc être déduits des commandements de payer valant saisie vente l'ensemble des sommes réclamées à ce titre, qui ont été arrêtées au 31 mai 2013 , étant par ailleurs précisé que M.[S] [V] est seul redevable des intérêts non prescrits dus sur ses condamnations personnelles au profit des consorts [B] et qu'en vertu du jugement rendu le 5 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse la société Allianz est tenue aux intérêts non prescrits dus depuis le 5 juin 2003 ;
S'agissant des sommes réclamées au titre de « dépens » incluant des frais d'exécution, pas plus qu'en première instance les appelants ne justifient s'être acquittés des frais exposés à ce titre dont ils poursuivent le remboursement. Le rapport Financea auquel ils se réfèrent pour prétendre le contraire, ne comportent pas ces justificatifs de paiement, mais uniquement la liste de frais d'exécution et dépens ;
S'il est établi que les consorts [B] ont procédé au règlement de l'état de frais de la SCP Draillard d'un montant de 16 898,30 euros , ce coût est inclus dans la somme de 245 000 euros qu'ils ont réglés aux sociétés créancières au mois de mai 2004 et dont il a été précédemment dit qu'ils étaient fondés à en réclamer le remboursement aux intimés ;
D'ailleurs cette somme de 245 000 euros inclus également les intérêts au taux légal et intérêts majorés échus au 20 mars 2004 ainsi que des dépens des arrêts d'appel (8 637,99 euros + 3141,94 euros) et frais de saisie immobilière (10 639,28 euros) (cf le décompte établi par Me [F] le 18 mars 2004 dans le cadre de la saisie immobilière mise en oeuvre par les sociétés créancières à l'encontre des consorts [B]) ;
Enfin il sera rappelé qu'en vertu du jugement précité rendu le 5 juillet 2016, les frais d'exécution antérieurs au 5 juin 2003 sont à la charge de M.[S] [V] et ceux postérieurs à cette date, à la charge de la société Allianz à l'exclusion des frais relatifs aux condamnations personnelles de M. [S] [V] ;
Ainsi et au vu de l'ensemble des développements qui précèdent c'est exactement que le premier juge, tenant par ailleurs compte du règlement opéré par M.[U] [V] entre les mains de M.et Mme [B], a cantonné les effets des commandements de payer aux montants retenus par lui;
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a déboutés les consorts [B] de leur demande de condamnation des parties adverses au paiement de la somme de 830.005,99 euros outre intérêts, intérêts majorés et intérêts capitalisés depuis 2004 jusqu'au parfait paiement ;
En effet et ainsi qu'à bon droit rappelé par le premier juge, le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, ne peuvent délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, en outre le montant de cette demande de condamnation correspond, aux termes des écritures des appelants et du rapport de la société Financea qu'ils versent aux débats, à la somme de 245 000 euros qu'ils ont réglée aux sociétés Lido Hôtel et Hôtel Moliere, ainsi qu'aux diverses condamnations à des frais irrépétibles prononcées à l'encontre des parties adverses depuis l'origine des procédures qui les opposent aux consorts [B], aux dépens, frais d'exécution forcée et autre frais exposés par eux sur cette période ainsi qu' aux intérêts simples et majorés ayant couru sur l'ensemble de ces sommes depuis leur versement et jusqu'au 31 décembre 2022;
Les consorts [B] sont donc déjà titrés pour plusieurs de ces créances, dont certaines sont toutefois prescrites ainsi qu'il a été précédemment énoncé ;
Enfin par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, les consorts [B] sont fondés à réclamer les intérêts au taux légal majoré de cinq points, ayant couru à compter du 4 juin 2013 sur les sommes qu'ils ont réglées et dont ils sont créanciers à l'égard de MM.[V] et de la société Allianz en vertu des trois arrêts d'appel des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2013 ;
Les dispositions de l'article L.313-3 qui s'appliquent de plein droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies, s'opposent aux contestations sur ce point de M.[S] [V], dont la cour rappelle qu'il demeure seul redevable des intérêts ayant couru sur ses condamnations personnelles prononcées arrêts du 1er avril 1999 et 18 octobre 2001 acquittées seulement au mois de décembre 2017, et se contente de critiquer l'application à l'espèce de ces dispositions sans toutefois étayer son argumentation ;
De même, les dispositions légales susvisées s'opposent au moyen soutenu par la société Allianz selon lequel les intérêts au taux majoré ne peuvent s'appliquer en raison du caractère erroné des montants réclamés aux commandements contestés, alors que ces montants ont été exactement corrigés par le premier juge dont la décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M.[S] [V] :
Cette demande ne peut être accueillie dès lors que l'abus de procédure invoqué par cet intimé n'est pas caractérisé . Il résulte en effet des développements qui précèdent que les coobligés in solidum et garant demeurent débiteurs à l'égard des consorts [B] ;
Sur les dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles :
Leur sort été exactement réglé par le premier juge qui a souligné à juste titre qu'en raison du caractère à l'évidence erroné des sommes commandées, MM.[V] et la société Allianz ont été contraints de saisie le juge de l'exécution et d'exposer des frais occasionnés par ces contestations auxquelles il a été fait partiellement droit, après instauration d'une expertise judiciaire rendue nécessaire par la complexité du dossier insuffisamment étayé par les consort [B] ;
Ceux-ci succombant en leur recours seront tenus in solidum aux dépens d'appel et en conséquence déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité ne commande pas de faire application en faveur des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[S] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [B] et M.[M] [B] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jérôme Brunet Debaines et Me Jean-François Jourdan.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 500
Rôle N° RG 23/14339 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFWR
[M] [B]
[A] [B]
C/
[S] [V]
[U] [V]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jérôme CARANTA
Me Jean-François JOURDAN
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 07 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03108.
APPELANTS
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1947
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - SENEGAL
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - SENEGAL
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mmes [A] et [L] [B] , M.[M] [B] et la SCI les Rubis dont ils étaient les associés, ont conclu au début des années 1980 avec les sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière, divers contrats portant sur la vente de parts sociales et d'un terrain faisant l'objet d'un bail à construction, qui ont été rédigés par Me [S] [V], à l'époque conseil juridique. Mis en cause dans le cadre d'une action en rescision pour lésion de la vente de ce terrain, les consorts [B] ont appelé M. [V] en garantie.
Ce litige a donné lieu à plusieurs arrêts de cette cour.
Ainsi par arrêt du 1er avril 1999, rectifié par un arrêt du 18 octobre 2001, la cour a notamment:
' condamné in solidum les consorts [B] et M. [S] [V] à indemniser les Sarl Lido Hôtel et Hôtel Molière des conséquences préjudiciables de l'inexécution de la promesse de bail commercial et à payer à titre de provision sur cette indemnisation la somme de 5 500 000 francs (381 122.54 euros) à la société Lido Hôtel et 400 000 francs (60979.60 euros) la société Hôtel Molière;
' condamné M.[V] à indemniser les consorts [B] et la SCI Les Rubis de leur préjudice et à les relever et garantir des sommes mises à leur charge au profit des sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière ;
' condamné M.[V] à payer aux consorts [B] à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice personnel la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) et réservé l'appréciation de leur préjudice total ainsi que celui de la SCI Les Rubis ;
' condamné in solidum les consorts [B] et M.[V] à payer aux sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel chacune la somme de 25 000 francs (3811,22 euros), pour frais irrépétibles avec garantie des premiers par Me [V]
' condamné in solidum les consorts [B] et M. [V] à supporter les dépens d'appel relatifs aux actions aux fins d'indemnisation des SARL Hôtel Molière et Lido Hôtel.
Après dépôt du rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice des sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel, la cour par arrêt du 18 octobre 2001 a :
' condamné in solidum la SCI Les Rubis, M. [M] [B] et Mmes [L] et [A] [B], en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de [Z] [B], ainsi que M. [V] à payer en derniers et quittances à la Sarl Lido Hôtel, la somme de 961 899.03 euros, à titre de dommages et intérêts et la Sarl Hôtel Molière, la somme de 70 626.78 euros ;
' dit que M.[V] doit garantir à la SCI Les Rubis et aux Consorts [B] pour les condamnations précédentes dans leur totalité ainsi que pour les entiers dépens ;
' condamné in solidum la SCI Les Rubis, les consorts [B] et M.[V] aux entiers dépens exposés depuis l'arrêt du 1er avril 1999, frais d'expertise compris.
M. [S] [V] a appelé en garantie son assureur Les Mutuelles du Mans. Les consorts [B] ainsi que la SCI Les Rubis ont assigné en garantie M.[U] [V], employeur de [S] [V], ainsi que son assureur la CGU Courtage aux droits desquels venait le Gan Eurocourtage.
Par arrêt du 5 juin 2003 la cour a entre autres dispositions :
' confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet des demandes de garantie formées par M.[S] [V], les consorts [B] et la SCI Les Rubis.
' le réformant pour le surplus,
' déclaré M.[U] [V] civilement responsable de son préposé M. [S] [V] ;
' condamné M.[U] [V] in solidum avec M. [S] [V] à garantir les consorts [B] et la S.C.I. Les Rubis des sommes mises à leur charge par les arrêts des 1er avril 1999 et 18 octobre 2001, déduction faite de la somme réglée par les Mutuelles du Mans et du montant de la franchise ;
' déclaré la société Gan Eurocourtage IARD, venant aux droits de CGU courtage, tenue de garantir la responsabilité civile de son assuré M. [U] [V] ;
' condamné cette société à payer aux consorts [B] et à la S.C.I. Les Rubis les sommes mises à leur charge par les arrêts des 1er avril 1999 et 18 octobre 2001, déduction faite de la somme réglée par les Mutuelles du Mans et du montant de la franchise contractuelle ;
' condamné M.[S] [V] à payer aux consorts [B] et à la SCI Les Rubis, ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné MM. [S] et [U] [V] ainsi que la société Gan Eurocourtage aux dépens.
***
Déclarant agir en vertu des trois arrêts précités des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003, devenus irrévocables, Mme [A] [B] et M.[M] [B] ( les consorts [B]) ont fait délivrer le 4 juin 2018 à MM. [S] et [U] [V] et à la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, chacun, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la somme de 419 313,60 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation délivrée le 28 juin 2018 aux consorts [B], M. [S] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en nullité de ce commandement.
M.[U] [V] a agi aux mêmes fins par assignation du 28 juillet 2018.
Par exploit délivrée à la société Allianz Iard, M.et Mme [B] ont saisi le même magistrat en vue de la jonction avec ces deux précédentes instances et pour voir valider les commandements de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2018.
Enfin, le 4 juillet 2018 la société Allianz Iard a fait assigner les consorts [B] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir l'annulation du commandement. Par jugement du 7 juin 2019, cette juridiction s'est dessaisie au profit du juge de l'exécution de Grasse, qui par jugement avant dire droit en date du 22 septembre 2020, a ordonné la jonction des quatre procédures et ordonné une expertise comptable détaillée en vue, pour l'essentiel, d'établir un décompte des sommes dues et réglées en vertu des trois arrêts fondant les commandements contestés et a désigné M.[J] [X] pour y procéder.
A l'issue du dépôt du rapport d'expertise le juge de l'exécution, par jugement du 7 novembre 2023, a :
' débouté M. [S] [V], M.[U] [V] et la société Allianz Iard de leur demande en annulation des commandements qui leur ont été délivrées le 4juin 2018 ;
' validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [S] [V] mais en a cantonné les effets à la somme de 250 875,15 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;
' validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M.[U] [V] mais en a cantonné les effets la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;
' validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Allianz Iard, mais en a cantonné les effets à la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement, déduction faite de la franchise;
' débouté M. [U] [V] de sa demande en restitution de la somme trop versée à hauteur de 16 244 euros ;
' débouté la société Allianz Iard de sa demande tendant à déclarer satisfactoire son offre de régler la somme de 100 530,93 euros;
' rejeté la demande de M. et Mme [B] en condamnation de MM. [S] et [U] [V] ainsi que la société Allianz Iard à la somme totale de 830 005,99 euros ;
' condamné in solidum M.et Mme [B] payer à MM. [S] et [U] [V] ainsi qu'à la société Allianz Iard, la somme de mille 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
' rejeté tous autres chefs de demande.
Les consorts [B] ont relevé appel partiel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 22 novembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 5 août 2024 ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [V], M.[U] [V] et la société Allianz Iard de leur demande en annulation des commandements qui leur ont été délivrées le 4juin 2018 ;
- débouté M. [U] [V] de sa demande en restitution de la somme trop versée à hauteur de 16 244 euros ;
- débouté la société Allianz Iard de sa demande tendant à déclarer satisfactoire son offre de régler la somme de 100 530,93 euros ;
- le réformer en ce qu'il a :
- validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [S] [V] mais en a cantonné les effets à la somme de 250 875,15 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;
- validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M.[U] [V] mais en a cantonné les effets la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;
- validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Allianz Iard, mais en a cantonné les effets la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement, déduction faite de la franchise;
- rejeté la demande de M. et Mme [B] en condamnation de MM. [S] et [U] [V] ainsi que la société Allianz Iard à la somme totale de 830 005,99 euros;
- condamné in solidum M.et Mme [B] payer à MM. [S] et [U] [V] ainsi qu'à la société Allianz Iard, la somme de mille 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
- déclaré prescrite une partie des intérêts dus.
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum MM.[S] et [U] [V] avec leur assureur Allianz Iard Gan à payer aux consorts [B] en exécution arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003 :
- en principal : 245 000 euros
- intérêts au taux légal majorés échus jusqu'à la date du parfait paiement sous déduction de la franchise en ce qui concerne la SA Allianz et sous réserve de les actualiser: 333955,78 euros
- juger que les intérêts sont dus depuis le 4 novembre 2005 jusqu'à parfait paiement des sommes dues.
- articles 700 du CPC : 61 011,33 euros
En ce qui concerne [S] [V] personnellement :51 636,71 euros
En ce qui concerne [S] [V] et [U] [V] in solidum : 4 650,42 euros
Gan Allianz Iard arrêt - cour de cassation du 9 décembre 2004 : 4 724 euros
Augmentés des intérêts au taux légal majorés et capitalisés
Dépens : 193 039,08 euros
Soit un total de: 830.005,99 euros outre intérêts, intérêts majorés et intérêts capitalisés depuis 2004 jusqu'au parfait paiement.
- juger en confirmation du jugement de première instance (pages 16 et 17 notamment du jugement dont appel) que les consorts [B] sont subrogés dans les droits des société Lido Hôtel et Hôtel Moliere;
- juger que la prescription ne saurait s'appliquer et a été régulièrement interrompue par l'ensemble des procédures interruptives de prescription, mais encore par les mesures conservatoires par inscription d`hypothèque régulièrement renouvelée depuis 2009 en application de l'article 2244 du code civil.
- juger que les consorts [B] ont rapporté la preuve de leur créance au titre des frais et dépens supportés par eux et dont il leur est dû légitime remboursement .
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents.
- condamner la société Allianz au remboursement de la somme de 6.643 euros exécutée au préjudice des consorts [B] en exécution du jugement dont appel, comprenant 1.500 euros d'article 700 du CPC et 5.143 euros de frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire outre intérêts de droit et intérêts capitalisés du jour du paiement au jour du remboursement.
- condamner M.[U] [V] à rembourser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC exécutée au préjudice des consorts [B] en exécution du jugement dont appel outre
intérêts et intérêts capitalisés su jour du paiement au jour du remboursement.
- condamner les intimés in solidum au paiement d'une somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- les condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les coûts du rapport d'expertise judiciaire et du commandement de payer.
Approuvant le premier juge en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des commandements contestées, les appelants contestent le montant de leur créance qu'il a retenue.
Se basant sur l'analyse des comptes faite par la société Financea qu'ils communiquent aux débats, ils critiquent le rapport de l'expert judiciaire notamment en ce qu'il n'a pas tenu compte du règlement de la somme de 245 000 euros qu'ils ont effectué le 5 mai 2004 dans le cadre de la saisie immobilière de leur résidence, mise en oeuvre par la société Hôtel Molière, dont la créance a ainsi été intégralement réglée à cette date, en principal , frais et intérêts. Ils exposent que MM. [S] et [U] [V] demeurent donc débiteurs à leur égard de ce montant auquel s'ajoutent les intérêts, dépens et frais d'exécution. Ils précisent que la question de l'application d'un taux d' intérêt majoré a été définitivement tranchée par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 5 juillet 2016 et soutiennent que la prescription des intérêts a été interrompue par la demande reconventionnelle qu'ils ont formée par conclusions du 16 octobre 2015, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 juillet 2016 et par l'inscription d'hypothèque qu'ils ont prise sur les biens des débiteurs le 4 novembre 2009 et qui a été régulièrement renouvelée pour dix ans le 11 octobre 2019.
Ils rappellent que conformément aux termes de l'expertise judiciaire et en accord avec les parties, seuls constituent la base des calculs des sommes dues les trois arrêts rendus par cette cour les 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003.
Ils affirment que les frais irrépétibles dont ils sont créanciers, se chiffrent depuis l'arrêt du 1er avril 1999 à la somme de 61 011,13 euros.
S'agissant des dépens ils précisent que ceux engagés jusqu'au 5 juin 2003 pour un montant de 37 002,92 euros, sont à la charge de M.[S] [V], et ceux engagés postérieurement pour un montant de 156 036,16 euros incombent à MM.[V] et à la société Gan Eurocourtage devenue Allianz.
Ils indiquent que ces comptes ressortent de l'analyse incontestable de la société Financea régulièrement communiquée aux débats qui n'est pas sérieusement discutée, peu important que ce rapport ait été établi par leurs experts comptables. Ils affirment que figure en annexe l'ensemble des justificatifs notamment des dépens qu'ils ont réglés et qui en conséquence leur sont dus.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, M.[S] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a retenu que sur les intérêts réclamés par les consorts [B], une partie des intérêts était prescrite au regard de l'article 2224 du code civil, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été engagée à l'encontre de MM. [S] et [U] [V] et de la SA Allianz Iard, tous les intérêts antérieurs au 4 juin 2013 réclamés dans le commandement étant prescrits.
- en ce que les consorts [B] ne justifient pas avoir exposé les dépens réclamés de même concernant les dépens.
- réformer ledit jugement concernant les intérêts majorés,
Statuant à nouveau,
- juger que concernant les intérêts majorés demandés par les consorts [B], ceux-ci ne sauraient être majorés de 5 points en raison du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 10 février 2004 ayant retenu que les intérêts légaux simples s'appliquaient à compter du 5 juin 2003.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande de nullité du commandement de payer,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du commandement de payer avant saisie vente délivré le 4 juin 2018 qui porte à tort mention d'un principal de 326.122,03 euros lequel comporte des dépens, frais d'exécution et intérêts qui ne sauraient être imputés à [S] [V].
- juger que le commandement de payer avant saisie vente délivré le 4 juin 2018 porte à tort mention d'intérêts pour 92.456,57 euros calculés sur la période du 1er juin 2013 au 4 juin 2018 dont il a été précisé qu'ils sont dûs par la compagnie d'assurance Allianz.
- constater qu'il n'est pas fait mention dans le décompte visé au commandement du paiement effectué par [U] [V] le 20 décembre 2017 pour 16.244 euros.
En tout état de cause,
- débouter [A] et [M] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- les condamner in solidum à payer à [S] [V] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Pour prétendre à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente il soutient en substance ne pas avoir qualité de débiteur puisque le débiteur final est la société Gan Eurocourtage devenue Allianz, en outre le montant de la créance alléguée n'est pas justifié et s'avère inexact puisqu'il n'a pas été tenu compte de décisions définitives auxquelles des consorts [B] étaient parties, ni des règles de computation des intérêts.
Il indique que des décisions judiciaires des 10 février 2004 et 15 juin 2006 ,postérieures à l'arrêt du 5 juin 2003, ont estimé qu'il y avait lieu de sanctionner les « défaillances des consorts [B] » et donc de laisser à leur charge les intérêts et frais d'exécution. Par ailleurs en vertu du jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par arrêt de cette cour du 20 octobre 2020, la charge des intérêts dus depuis le 5 juin 2003 incombe à la société Allianz Iard de même que les frais d'exécution postérieurs au 5 juin 2003, qui ne peuvent donc lui être réclamés.
Il soutient qu'au regard du règlement de la somme de 76.224,50 euros qu'il a effectué entre les mains de l'huissier des sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel, il n'est débiteur d'aucune somme au titre de sa responsabilité personnelle.
Il rappelle qu'en tout état de cause, le premier juge a relevé à juste titre qu'au décompte du commandement critiqué, figure la somme de 326.122,03 euros improprement qualifiée de 'principal', alors celle-ci étant composée du principal, mais également des intérêts, dépens et frais d'exécution en sorte que l'assiette des intérêts est erronée.
En outre l'anatocisme n'ayant pas été prévu contractuellement, ni prononcé judiciairement les consorts [B] ne peuvent s'en prévaloir. Au surplus ainsi que retenu par le premier juge, les intérêts antérieurs au 4 juin 2013 sont prescrits, les consorts [B] ne justifiant pas d'acte interruptif.
Il fait grief au premier juge d'avoir accordé aux consorts [B] que les intérêts soient majorés.
Il soutient que les appelants ne justifient pas avoir exposé les dépens qu'ils réclament.
Enfin à l'appui de sa demande indemnitaire, il invoque leur acharnement procédural pour battre monnaie en profitant de la particulière complexité du dossier.
Par dernières écritures notifiées le 31 juillet 2024, M.[U] [V] formant appel incident demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a retenu que sur les intérêts réclamés par les consorts [B], une partie des intérêts était prescrite au regard de l'article 2224 du code civil, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été engagée à l'encontre de MM. [S] et [U] [V] et de la SA Allianz Iard, tous les intérêts antérieurs au 4 juin 2013 réclamés dans le commandement étant prescrits ;
- en ce que les consorts [B] ne justifient pas avoir exposé les dépens réclamés de même concernant les dépens ;
Recevant l'appel incident du concluant,
- réformer ledit jugement concernant les intérêts majorés retenus ;
- fixer le solde restant dû à la somme de 110 912,86 euros ;
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à régler cette somme aux consorts [B] ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que concernant les intérêts majorés demandés par les consorts [B], ceux-ci ne sauraient être majorés de 5 points en raison du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 10 février 2004 ayant retenu que les intérêts légaux simples s'appliquaient à compter du 5 juin 2003.
- condamner les consorts [B] à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jourdan, avocat aux offres de droit.
L'intimé explique qu'au vu des calculs opérés par le conseil des sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel, le montant restant dû en vertu des trois titres exécutoires se chiffre à 110 912,86 euros.
Il conteste le rapport non contradictoire établi par la société Financea et communiqué par les appelants, qui ne repose sur aucun élément sérieux et qui est signé par M.[G], comptable des consorts [B].
Il s'approprie la motivation du premier juge sur l'absence de justificatifs par ces derniers des sommes réglées suite aux mesures d'exécution forcée mises en oeuvre à leur préjudice et sur le calcul erroné des intérêts sur un 'principal' incluant également des intérêts, frais d'exécution et dépens que les appelants ne démontrent pas avoir exposés et alors que sur la somme de 245000 euros qu'ils ont payée une partie était affectée au principal, le surplus l'étant aux intérêts et frais.
Il approuve encore la prescription des intérêts retenue par jugement dont appel dont il n'est pas démontré par les consorts [B] qu'elle a été interrompue.
Mais il conteste la décision du premier juge quant à la majoration de 5 points du taux des intérêts non prescrits ayant couru sur les sommes dues aux consorts [B] , estimant que cette décision manque de fondement et ne repose sur aucun élément sérieux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2024 la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage Iard, demande à la cour de :
- débouter les consorts [B] de leur appel.
En conséquence,
- les débouter ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre d'Allianz.
- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le cantonnement du commandement de payer délivré à Allianz à la somme de 234.630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement.
Statuant à nouveau :
- cantonner les effets du commandement délivré à Allianz à la somme de 102.674,30 euros et subsidiairement à celle de 115.112,69 euros avec déduction de la franchise de 1.143,37 euros.
- fixer les intérêts au taux légal simple à compter de la décision à intervenir.
- confirmer le jugement pour le surplus.
- condamner Mme et M.[B] ou tout succombant à payer à Allianz la somme de 3.000euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Jérôme Brunet Debaines qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre liminaire, l'intimée expose que les décisions rendues par la présente cour et, par le tribunal de grande instance de Grasse le 5 juillet 2016, ont limité sa garantie d'une part aux intérêts simples postérieurs au 5 juin 2003, et d'autre part aux frais d'exécution postérieurs au 5 juin 2003 à l'exclusion de ceux relatifs aux condamnations personnelles de M. [S] [V].
Sur la détermination de la somme due en principal la société d'assurance rappelle que le décompte mentionné au commandement est erroné puisque la somme figurant en 'principal' englobe des sommes dues exclusivement par M.[S] [V] mais encore des intérêts et dépens antérieurs au 4 juin 2003 dont elle n'est pas redevable.
Elle indique que selon le rapport de l'expert judiciaire, qu'elle demande à la cour d'entériner sur ce point, la créance de la société Hôtel Molière a été réglée le 8 décembre 2003 et le solde restant dû à la société Hôtel Lido se chiffre à 96 613,73 euros, montant sans commune mesure avec le commandement qui lui a été délivré pour un montant injustifié de 419 312,60 euros.
Sur les intérêts, elle indique ceux antérieurs au 5 juin 2003 demeurent à la charge de M.[S] [V], et qu'il doit être tenu compte des règlements effectués par les assureurs entre 1999 et 2000.
Elle oppose comme en première instance, la prescription des intérêts échus antérieurement au 4 juin 2013, faute d'acte interruptif. Elle estime que les conclusions du 16 octobre 2015 dont se prévalent les consorts [B] sont dépourvus d'effet interruptif puisqu'elles ne comportent aucune demande de condamnation à son encontre au titre des sommes réclamées par le commandement en cause, mais uniquement une demande au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste le rapport de la société Financea tardivement communiqué par les appelants qui contient plusieurs erreurs, notamment sur une somme de 333 955,78 euros restant prétendument due, des frais irrépétibles à hauteur de 4 724 euros en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2004 qui n'a pas prononcé cette condamnation.
La société Allianz maintient que M.et Mme [B] ne justifient pas avoir exposé les dépens qu'ils réclament à hauteur de 193 039,08 euros. Il s'agit selon elle, de demandes nouvelles non justifiées et il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de délivrer un nouveau titre.
A l'appui des son appel incident la société d'assurances demande que le commandement de payer en cause soit cantonné à la somme de 102 674,30 euros, à savoir en principal 96.613,73 euros outre intérêts du 5 juin 2013 au 30 juin 2021 soit 6.060,57 euros.
Elle précise que si la cour devait suivre le raisonnement du premier juge en retenant que les consorts [B] ne peuvent se prévaloir que des sommes qu'ils ont été tenus de payer à la suite des condamnations prononcées en 1999 et 2001, il convient d'exclure les sommes qui correspondent à des frais d'exécution avant juin 2003 qu'elle n'a pas à garantir.
Elle affirme par ailleurs que la somme de 245.000 euros avancée par Monsieur [E] et remboursée par les consorts [B] au mois de novembre 2005, ne tient pas compte du dernier règlement fait par elle entre les mains de l'huissier et comporte des intérêts prescrits.
Par ailleurs elle soutient qu'il convient de déduire les intérêts payés par le versement de cette somme de 245 000 euros, en sorte que le principal s'élève à la somme de 115 112,69 euros, montant auquel doit être cantonné le commandement qui lui a été délivré, avec déduction de la franchise de 1143,37 euros.
Elle prétend que contrairement à la décision du premier juge, les consorts [B] ne peuvent réclamer des intérêts moratoires majorés sur les sommes qu'ils ont eux-mêmes réglées et dont ils sont créanciers à l'égard des intimés, dès lors que les montants poursuivis étant erronés les intérêts ne peuvent courir qu'après la décision de justice déterminant les sommes réellement dues.
Elle estime que les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2880 euros doivent rester à la charge des consorts [B] auxquels il appartenait de rapporter la preuve de leur demande, ou doivent à tout le moins être partagés entre les parties, sachant qu'elle a procédé à la consignation de la somme de 3000 euros.
Enfin elle conteste la somme de 6643 euros que les appelants demandent à se voir rembourser et qui résulterait du jugement dont appel (frais irrépétibles et dépens en ce compris frais d'expertise) alors que cette somme n'a pas été payée directement par eux, mais déduite des montants qu'elle même a exécutés et qu'une partie des montants déduits sont définitifs.
En application de l'article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente :
L'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ;
Selon l'article R. 221-1 du même code, le commandement de payer visé à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
A titre liminaire il sera rappelé que selon l'article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Et la cour observe qu'elle n'est saisie de cette demande de nullité qu'en ce qui concerne le commandement délivré à M.[S] [V]. En effet si la même demande concernant le commandement délivré à M.[U] [V] est invoquée en pages 6 et 13 des écritures de celui-ci, elle n'est pas reprise dans le dispositif que ces conclusions qui seul saisit la cour.
S'agissant de la demande de nullité présentée par M.[S] [V] qui conteste sa qualité de débiteur, l'intimé ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance, auxquels le premier juge a répondu, sans émettre de critique à l'encontre de sa décision, qui pour rejeter cette prétention énonce à juste titre que si la société Allianz lard (anciennement Gan Eurocourtage) a , par arrêt du 5 juin 2003, été déclarée tenue de garantir la responsabilité civile de son assuré M. [U] [V] et condamnée à payer aux consorts [B] et à la SCI Les Rubis les sommes mises à leur charge en derniers ou quittances, par les arrêts du 1er avril 1999 et 18 octobre 2021, déduction faite de la somme réglée par MMA et du montant de la franchise contractuelle, pour autant M.[S] [V] a été condamné par ces deux arrêts non seulement in solidum avec les consorts [B] et la SCI Les Rubis au profit des sociétés Hotel Molière et Hôtel Lido, mais aussi à relever ses co-débiteurs in solidum des sommes mises à leur charge et a en outre été condamné à les indemniser de leur préjudice personnel, en sorte que si la société d'assurance supportera la charge des condamnations prononcées contre des consorts [B] et la SCI Rubis, M.[S] [V] ne peut prétendre ne pas avoir qualité de débiteur des consorts [B] ;
C'est encore exactement qu'en application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le premier juge a retenu que le commandement pratiqué pour un montant supérieur à celui résultant du titre exécutoire n'est pas affecté dans sa validité mais seulement validé à concurrence des sommes effectivement dues ;
Le rejet de la demande de nullité présentée par M.[S] [V] sera en conséquence confirmé.
Sur le montant des sommes réclamées :
Les commandements litigieux ont été délivrés à chaque des trois intimés , sur le fondement des trois arrêts de cette cour en date du 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, pour un montant total identique de 419 313, 60 euros correspondant à :
- principal : 326 122,03 euros
- les intérêts au 4 juin 2018 : 92 456,47 euros
- droit proportionnel : 338,24 euros
- coût de l'acte : 396,76 euros
Un décompte du principal réclamé pour un montant de 326 122,03 euros est détaillé en pages 2 et 3 de l'acte pour chacun des titres exécutoire, comme suit :
' en vertu de l'arrêt du 1er avril 1999 :
- principal : 15 244,90 euros
- intérêts au taux légal, majoré a compter du 1er juin 1999, du 1er avril 1999 au 30 octobre 1999 : 15 725,01 euros
- intérêts au taux légal majoré a compter du 1er juin 2013 : mémoire
- dépens exposés jusqu'au 1er avril 1999 :
- assignation 4 août 1987 : 31,74 euros
- signification jugement du 19 juin 1990: 76,22 euros
' en vertu de l'arrêt du 18 octobre 2001 :
- dépens exposées depuis le 1er avril 1999 :
- inscription d'hypothèque judiciaire du 6 septembre 1999 : 3 199,98 euros
- émoluments bordereau (art 54) 1 920,65 euros
- commandement de payer du 9 juillet 1999 : : 304,90 euros
- Pv saisie + dénonciation des 15 et 19 novembre 1999 : 127,34 euros
- SAR 28 mars 2000 ; 145,98 euros
' en vertu de l'arrêt du 5 juin 2003 :
- article 700 :1 000 euros
- intérêts au taux légal majoré à compter du 5 août 2003, du 5 juin 2003 au 31 mai 2013 : 699,18 euros
- intérêts au taux légal majoré à compter du 1er juin 2013 : mémoire
- dépens exposés:
- assignation 12/1999 : 157,70 euros
- émoluments SCP Blanc Avoués : 729,32 euros
- inscription d'hypothèque judiciaire du 4 novembre 2009 : 2649,27 euros
' en vertu des arrêts des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003 :
- au titre de la garantie des condamnations au principal :
- somme payée par les consorts [B] le 2 octobre 1999 sur saisie-vente des biens meubles : 2 993,65 euros
- intérêts au taux légal (art 1153 CC) du 2 octobre 1999 au 31 mai 2013 : 1027,78 euros
- somme payée par les consorts [B] le 4 novembre 1999 sur saisie-attribution du compte Bnp : 801, 73 euros
- intérêts au taux légal (art 1153 CC) du 4 novembre 1999 au 31 mai 2013 : 272,73 euros
- somme payée par les consorts [B] le 3 octobre 2001 sur saisie-attribution du compte Crédit Agricole :1682,11 euros
- intérêts au taux légal (art 1153 CC) du 3 octobre 2001 au 31 mai 2013 : 462,85 euros
- somme payée par les consorts [B] le 5 mai 2004 par chèque de banque sur adjudication :245 000 euros
- intérêts au taux légal (art 1153 CC) du 15 octobre 2008 au 31 mai 2013 : 15 651,27 euros
- intérêts au taux légal sur les sommes payées à compter du 1er juin 2013 : mémoire
- au titre de la garantie des condamnations aux dépens:
- paiement des dépens de la saisie immobilière, sauf mémoire:
- état des frais de Me Ermeneux, arrêt du 10 juillet 2003: 3211,89
- reliquat état de frais Me Mermet, avocat: 870,01euros
- état de frais Me Kieffer (sauf mémoire), avocat : 223,90 euros
- mainlevée du 04 novembre 2005 des inscriptions d'hypothèque au profit de la Sarl Hôtel Molière venant aux droits de Lido Hôtel: 10 909,83 euros
- intérêts au taux légal sur les sommes payées à compter du 15 octobre 2008 au 31 mai 2013 ( art1153 cc) : 972,01 euros
- intérêts postérieurs : mémoire.
Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge la somme de 326 122,03 euros est improprement qualifié de « principal » puisqu'elle inclut des intérêts, frais d'exécution et dépens . Et le montant des intérêts réclamés à hauteur de 92 456,47 euros, calculés depuis le 1er juin 2013 au taux légal majoré, sur ce principal de 326 122,03 euros, est en conséquence erroné dès lors qu'aucune capitalisation des intérêts n'a été ordonnée ;
A tort les appelants contestent ce dernier point en se référant à l'arrêt du 1er avril 1999 alors que cette décision ordonne la capitalisation des intérêts sur une somme au paiement de laquelle une SCI Le Molière II a été condamnée au profit de la SCI Les Rubis, condamnation sans rapport avec celles prononcées à l'encontre des parties au présent litige ;
Par ailleurs ces trois commandements ont été délivrés pour un montant identique alors qu'en vertu des arrêts du 1er avril 1999 et du 5 juin 2003 M.[S] [V] est seul redevable à l'égard des consorts [B] des sommes en principal de 15 244,90 euros à titre de provision sur leur préjudice personnel et de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, qui ne peuvent donc être réclamées à M.[U] [V] et à la société Allianz ;
En outre M.[S] [V] justifie qu'antérieurement au commandement litigieux ces sommes de 15 244,90 euros et 1000 euros ont été réglées aux consorts [B] le 20 décembre 2017 ainsi qu'il ressort de la lettre adressée à cette date par le conseil de MM.[V] à l'avocat de Mme et M.[B]. Ainsi seuls les intérêts non prescrits ayant couru jusqu'à cette date pouvaient être réclamés à M.[S] [V] à l'exclusion du principal ;
A l'instar du premier juge, la cour constate qu'en dépit de la mission particulièrement claire et détaillée confiée à l'expert judiciaire par jugement avant dire droit, le rapport déposé est insuffisant est peu exploitable ;
Les appelants de même que la société d'assurance Allianz communiquent des analyses comptables complémentaires qui ont pu être discutées contradictoirement ;
Il résulte des productions qu'en vertu des arrêts d'appel des 1er avril 1999 et 18 octobre 2001 la créance en principal et frais irrépétibles de la société Hôtel Moliere s'élevait à un montant de 75952,40 euros, celle de la société Hôtel Lido à 967 234,73 euros ;
Des versements partiels ont été réglés par les sociétés d'assurance et M.[S] [V] courant 1999, 2000 et 2003, paiements qui en vertu de l'ancien article 1254 du code civil, alors applicable, s'imputent d'abord sur les intérêts ;
Pour le recouvrement du solde de leurs créances chiffré au 20 mars 2004 à un total de 230 489 euros en principal, intérêts au taux légal et majoré, frais et dépens, les sociétés Hôtel Molière et Hôtel Lido ont poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant aux consorts [B] qui pour mettre un terme à la saisie immobilière ont versé au mois de mai 2004 la somme de 245 000 euros incluant les frais de procédure, somme qui leur avait été avancée par M.[K] [E] ,remboursé de ce prêt le 18 novembre 2005 ;
A ce règlement de 245 000 euros effectués par les consorts [B] s'ajoutent les paiements suivants qu'ils ont acquittés suite à des mesures d'exécution forcée précédemment mises en oeuvre par les deux sociétés créancières, sommes qui bien peu documentées ne sont pas contestées par les intimés :
- 02 octobre 1999 : saisie vente de biens meubles :2.993,65 euros
- 04 novembre 1999 : saisie attribution du compte BNP : 801,73 euros
- 03 octobre 2001 : saisie attribution du compte Crédit Agricole : 1.682,11 euros
Soit un montant total de 250.477,49 euros réglé par les appelants au profit des sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel et qu'ils sont fondés à réclamer à leur codébiteurs in solidum et à la société Allianz, débitrice finale.
S'agissant des intérêts dont ils poursuivent le remboursement, il convient de rappeler que M.[S] [V] étant seul débiteur à l'égard des consorts [B] des sommes en principal de 15 244,90 euros et de 1000 euros, les intérêts ayant couru sur ces montants ne peuvent être réclamés à M.[U] [V] et à la société d'assurance ;
En outre par jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2016 , qui a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2020 devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par les consorts [B], le tribunal de grande instance de Grasse a, entre autres dispositions :
' dit M.[S] [V] sera tenu des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [B] et de la SCI Les Rubis du 1er avril 1999 au 5 juin 2003 desquels il conviendra de déduire la somme de 76.224,50 euros versée par lui entre les mains des créanciers principaux,
' dit que la société Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage sera tenue aux intérêts dus depuis le 5 juin 2003, à l'exception de ceux portant sur les condamnations personnelles de M. [S] [V] ;
' dit que les frais d'exécution antérieurs au 5 juin 2003 sont à la charge de M.[S] [V] ;
' dit que les frais d'exécution postérieurs au 5 juin 2003 sont à la charge de la société Allianz à l'exclusion des frais relatifs aux condamnations personnelles de M. [S] [V] ;
Par ailleurs les intérêts dus sur une condamnation et qui sont échus postérieurement au prononcé du jugement se prescrivent par cinq ans, en vertu de l'ancien article 2277 du code civil comme depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ( article 2224 du même code) , en sorte que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, réduit à dix ans depuis la réforme, l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes payables à termes périodiques, il ne peut obtenir les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ;
En cause d'appel les consorts [B] se prévalent de l'effet interruptif d'une part de l'inscription d' une hypothèque judiciaire qu'ils ont prise le 4 novembre 2009 et renouvelée le 11 octobre 2019, sur un bien appartenant en indivision à M.[S] [V] et son épouse, et d'autre part de la demande reconventionnelle qu'ils ont formée par conclusions du 16 octobre 2015 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse;
Selon l'article 2231 du même code l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En vertu des articles 2241 et 2242 du même code la demande en justice interrompt le délai de prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance.
Et l'article 2244 du même code dispose que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ;
En l'espèce au vu du bordereau de renouvellement de l'inscription produit par les appelants, l'hypothèque qu'ils ont inscrite le 4 novembre 2009 en vertu des trois arrêts d'appel des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003, et qu'ils ont renouvelée le 2 octobre 2019, est une hypothèque légale résultant des jugements de condamnation visée à l'article 2412 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, et non une hypothèque judiciaire conservatoire régie par les dispositions de code des procédures civiles d'exécution ;
Il ne s'agit donc ni d'un acte d'exécution forcée ni d'une mesure conservatoire susceptible d'avoir interrompu la prescription ;
S'agissant des conclusions qu'ils ont notifiées le16 octobre 2015 , non communiquées dans le cadre de cette instance, il ressort des énonciations du jugement du 5 juillet 2016 que le tribunal avait été saisi par M.[S] [V] pour voir juger essentiellement que le paiement de toute créance due aux consorts [B] incombait à la société d'assurance ; Dans leurs dernières écritures les consorts [B] demandaient de :
- dire que les causes des arrêts des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2013, n'ont toujours pas été soldés à l'égard des consorts [B] ;
- dire que [S] [V] reste débiteur des consorts [B] ;
- dire que [S] et [U] [V] restent tenus in solidum en qualité de garants des condamnations mises à leur charge par l'arrêt du 5 juin 2003 ;
- dire que le Gan reste tenu au titre des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 5 juin 2003;
En conséquence,
- débouter M.[S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions :
- débouter M.[U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions :
- débouter le Gan de toutes ses demandes, fins et conclusions :
- condamner solidairement M.[S] [V] et M.[U] [V] à payer aux consorts [B] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M.[S] [V] et M.[U] [V] et le Gan aux entiers dépens.
Or il est jugé que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ( 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-14.664) ;
Et les demandes tendant à dire que les causes des arrêts des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2013 n'ont pas été soldées et que MM.[V] et la société d'assurance restent tenus des condamnations prononcées par ces décisions d'appel, n'ont également pour finalité que d'obtenir « en conséquence », le rejet, comme non fondées, des prétentions adverses, sans tendre à l'obtention d'un avantage particulier ;
Dans ces conditions la prescription des intérêts dus sur les condamnations prononcées par ces arrêts d'appel n'a pas été interrompue par ces demandes ;
Il en résulte que les intérêts antérieurs au 4 juin 2013 sont prescrits et ne peuvent être recouvrés.
Doivent donc être déduits des commandements de payer valant saisie vente l'ensemble des sommes réclamées à ce titre, qui ont été arrêtées au 31 mai 2013 , étant par ailleurs précisé que M.[S] [V] est seul redevable des intérêts non prescrits dus sur ses condamnations personnelles au profit des consorts [B] et qu'en vertu du jugement rendu le 5 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse la société Allianz est tenue aux intérêts non prescrits dus depuis le 5 juin 2003 ;
S'agissant des sommes réclamées au titre de « dépens » incluant des frais d'exécution, pas plus qu'en première instance les appelants ne justifient s'être acquittés des frais exposés à ce titre dont ils poursuivent le remboursement. Le rapport Financea auquel ils se réfèrent pour prétendre le contraire, ne comportent pas ces justificatifs de paiement, mais uniquement la liste de frais d'exécution et dépens ;
S'il est établi que les consorts [B] ont procédé au règlement de l'état de frais de la SCP Draillard d'un montant de 16 898,30 euros , ce coût est inclus dans la somme de 245 000 euros qu'ils ont réglés aux sociétés créancières au mois de mai 2004 et dont il a été précédemment dit qu'ils étaient fondés à en réclamer le remboursement aux intimés ;
D'ailleurs cette somme de 245 000 euros inclus également les intérêts au taux légal et intérêts majorés échus au 20 mars 2004 ainsi que des dépens des arrêts d'appel (8 637,99 euros + 3141,94 euros) et frais de saisie immobilière (10 639,28 euros) (cf le décompte établi par Me [F] le 18 mars 2004 dans le cadre de la saisie immobilière mise en oeuvre par les sociétés créancières à l'encontre des consorts [B]) ;
Enfin il sera rappelé qu'en vertu du jugement précité rendu le 5 juillet 2016, les frais d'exécution antérieurs au 5 juin 2003 sont à la charge de M.[S] [V] et ceux postérieurs à cette date, à la charge de la société Allianz à l'exclusion des frais relatifs aux condamnations personnelles de M. [S] [V] ;
Ainsi et au vu de l'ensemble des développements qui précèdent c'est exactement que le premier juge, tenant par ailleurs compte du règlement opéré par M.[U] [V] entre les mains de M.et Mme [B], a cantonné les effets des commandements de payer aux montants retenus par lui;
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a déboutés les consorts [B] de leur demande de condamnation des parties adverses au paiement de la somme de 830.005,99 euros outre intérêts, intérêts majorés et intérêts capitalisés depuis 2004 jusqu'au parfait paiement ;
En effet et ainsi qu'à bon droit rappelé par le premier juge, le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, ne peuvent délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, en outre le montant de cette demande de condamnation correspond, aux termes des écritures des appelants et du rapport de la société Financea qu'ils versent aux débats, à la somme de 245 000 euros qu'ils ont réglée aux sociétés Lido Hôtel et Hôtel Moliere, ainsi qu'aux diverses condamnations à des frais irrépétibles prononcées à l'encontre des parties adverses depuis l'origine des procédures qui les opposent aux consorts [B], aux dépens, frais d'exécution forcée et autre frais exposés par eux sur cette période ainsi qu' aux intérêts simples et majorés ayant couru sur l'ensemble de ces sommes depuis leur versement et jusqu'au 31 décembre 2022;
Les consorts [B] sont donc déjà titrés pour plusieurs de ces créances, dont certaines sont toutefois prescrites ainsi qu'il a été précédemment énoncé ;
Enfin par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, les consorts [B] sont fondés à réclamer les intérêts au taux légal majoré de cinq points, ayant couru à compter du 4 juin 2013 sur les sommes qu'ils ont réglées et dont ils sont créanciers à l'égard de MM.[V] et de la société Allianz en vertu des trois arrêts d'appel des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2013 ;
Les dispositions de l'article L.313-3 qui s'appliquent de plein droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies, s'opposent aux contestations sur ce point de M.[S] [V], dont la cour rappelle qu'il demeure seul redevable des intérêts ayant couru sur ses condamnations personnelles prononcées arrêts du 1er avril 1999 et 18 octobre 2001 acquittées seulement au mois de décembre 2017, et se contente de critiquer l'application à l'espèce de ces dispositions sans toutefois étayer son argumentation ;
De même, les dispositions légales susvisées s'opposent au moyen soutenu par la société Allianz selon lequel les intérêts au taux majoré ne peuvent s'appliquer en raison du caractère erroné des montants réclamés aux commandements contestés, alors que ces montants ont été exactement corrigés par le premier juge dont la décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M.[S] [V] :
Cette demande ne peut être accueillie dès lors que l'abus de procédure invoqué par cet intimé n'est pas caractérisé . Il résulte en effet des développements qui précèdent que les coobligés in solidum et garant demeurent débiteurs à l'égard des consorts [B] ;
Sur les dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles :
Leur sort été exactement réglé par le premier juge qui a souligné à juste titre qu'en raison du caractère à l'évidence erroné des sommes commandées, MM.[V] et la société Allianz ont été contraints de saisie le juge de l'exécution et d'exposer des frais occasionnés par ces contestations auxquelles il a été fait partiellement droit, après instauration d'une expertise judiciaire rendue nécessaire par la complexité du dossier insuffisamment étayé par les consort [B] ;
Ceux-ci succombant en leur recours seront tenus in solidum aux dépens d'appel et en conséquence déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité ne commande pas de faire application en faveur des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[S] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [B] et M.[M] [B] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jérôme Brunet Debaines et Me Jean-François Jourdan.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE