Décisions
CA Colmar, ch. 1 a, 16 octobre 2024, n° 23/03001
COLMAR
Ordonnance
Autre
Copie à :
- Me Laurence FRICK
- Me Thierry CAHN
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
le 16 Octobre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/03001 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEO
Minute n° : 483/24
ORDONNANCE du 16 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
Maître [T] [M] - Notaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. DMS NOTAIRES & ASSOCIES, anciennement dénommée S.C.P. [T] [M], [H] [P] ET [S] [G]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
REQUISE et APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame [N] [X] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [Y] née [X] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, une offre préalable de crédit immobilier, d'un montant en principal de 365 000 CHF au taux de 2,5 %, remboursable 'in fine' au 28 février 2026, accepté le 18 février 2006.
Ce financement était destiné à l'acquisition d'un appartement en VEFA aux fins de location sis à [Adresse 9].
Maître [T] [M], notaire, a authentifié l'acte de prêt les 13 et 16 juin 2006.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2015, Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [Y] née [X] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Par jugement prononcé le 20 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
'REJETE la fin de non recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel ;
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité ;
DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt
acceptée le 18 février 2006 ;
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes tendant à :
- condamner M. [U] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt in fine ;
- condamner l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à restituer à M. [U] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y], les intérêts, cotisations et commissions perçues, ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ce qu'elles sont fondées sur la nullité du contrat de prêt ;
DIT que les clauses incluses dans le contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006, 5.3 'remboursement du crédit', 11.2 relative au remboursement par anticipation du prêt, 11.3 relative à la conversion du prêt et 11.5 relative au changement de parité à la charge de l'emprunteur sont abusives et réputées non écrites ;
REJETE la demande tendant à déclarer abusives la clause 5.2 et la clause 11 prise en ses alinéas 11.1, 11.4 et 11.6 du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006 ;
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt ;
DECLARE recevables les demandes tendant à :
- condamner Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt in fine,
- condamner l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à restituer à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ce qu'elles sont fondées sur le caractère abusif des clauses 5.2, 5.3, 11 et 11.5 du contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] à restituer à l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, la contre-valeur en euros de la somme empruntée, selon le cours du change appliqué à l'acceptation de l'offre de prêt, soit la somme de 228.000,00 euros ;
CONDAMNE l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à restituer à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] la contre-valeur en euros de la totalité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, en intérêts, frais, commissions et, le cas échéant, en principal, depuis la conclusion dudit prêt, à l'exclusion des cotisations d'assurance emprunteur, ce, au cours de change euro/CHF en vigueur à la date de perception de chacune de ces sommes ;
REJETE pour le surplus la demande de restitution de M. [U] [Y] et Mme [N]
[X] épouse [Y]
ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et DIT que le solde portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse
[Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande de l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE aux dépens.'
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE a interjeté appel de ce jugement par acte du 31 juillet 2023.
Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [Y] née [X] se sont constitués intimés le 29 août 2023.
Par assignations respectivement délivrées les 30 octobre 2023 et 2 novembre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE a appelé en intervention forcée Maître [T] [M], la SCP [T] [M], Stéphane [P] et [S] [G] et leur assureur responsabilité civile, les MMA.
Maître [T] [M], la SCP [T] [M], Stéphane [P] et [S] [G], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constitués intimés les 14 novembre 2023 et 30 janvier 2024.
Par conclusions sur incident du 30 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, Maître [T] [M], la SCP [T] [M], Stéphane [P] et [S] [G], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du conseiller de la mise en état, qu'il déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE irrecevable en son action pour défaut d'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, et subsidiairement à ce que la prescription de l'action de la banque soit constatée, tout en réclamant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier faisait l'objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents.
A l'issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l'incident lors de l'audience du 20 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de Maître [T] [M], de la SCP [T] [M], Stéphane [P] et [S] [G] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 10 septembre 2024, transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, tendant à :
- ce que l'appel en intervention forcée soit déclarée irrecevable, au motif d'un défaut d'évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile et de l'absence de dénonciation des actes de procédure de première instance au moment de l'appel en garantie,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, à ce que l'action de la banque soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
- condamner de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE du 16 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de Maître [T] [M] et la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES, en leur qualité de rédacteur de l'acte authentique de prêt, et des SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de Maître [T] [M] et la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES, en vue d'exercer l'action directe ;
DECLARER que les demandes de la CCM ne sont pas prescrites ;
DEBOUTER en conséquence Maître [T] [M], la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensembles de leurs demandes ;
CONDAMNER Maître [T] [M], la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC
DEBOUTER Maître [T] [M], la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les époux [Y] de leurs fins et conclusions
DEBOUTER les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l'article 914 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité de l'appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l'art. 930-1 du code de procédure civile).
Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile.
Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Selon l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable, à moins qu'elle ne soit justifiée par l'évolution du litige. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Seule la révélation d'un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l'issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l'effet dévolutif de l'appel qui permet au juge d'appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
L'appréciation de l'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d'un élément nouveau.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l'intervention forcée, dont ils ont fait l'objet devant la cour d'appel, au motif que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit' du litige.
Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit' au sens de l'article 555 du code de procédure civile, à l'aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure.
Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l'étendue de la saisine de la cour.
Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s'avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par les notaires et les sociétés MMA, tirée de l'absence d'évolution du litige, relève en l'espèce de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir.
La présente affaire sera renvoyée directement à l'audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024.
Les droits des parties et la question des dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par les notaires et les sociétés MMA,
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du :
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES
RESERVE les droits des parties et la question des dépens.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
- Me Laurence FRICK
- Me Thierry CAHN
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
le 16 Octobre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/03001 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEO
Minute n° : 483/24
ORDONNANCE du 16 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
Maître [T] [M] - Notaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. DMS NOTAIRES & ASSOCIES, anciennement dénommée S.C.P. [T] [M], [H] [P] ET [S] [G]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
REQUISE et APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame [N] [X] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [Y] née [X] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, une offre préalable de crédit immobilier, d'un montant en principal de 365 000 CHF au taux de 2,5 %, remboursable 'in fine' au 28 février 2026, accepté le 18 février 2006.
Ce financement était destiné à l'acquisition d'un appartement en VEFA aux fins de location sis à [Adresse 9].
Maître [T] [M], notaire, a authentifié l'acte de prêt les 13 et 16 juin 2006.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2015, Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [Y] née [X] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Par jugement prononcé le 20 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
'REJETE la fin de non recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel ;
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité ;
DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt
acceptée le 18 février 2006 ;
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes tendant à :
- condamner M. [U] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt in fine ;
- condamner l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à restituer à M. [U] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y], les intérêts, cotisations et commissions perçues, ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ce qu'elles sont fondées sur la nullité du contrat de prêt ;
DIT que les clauses incluses dans le contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006, 5.3 'remboursement du crédit', 11.2 relative au remboursement par anticipation du prêt, 11.3 relative à la conversion du prêt et 11.5 relative au changement de parité à la charge de l'emprunteur sont abusives et réputées non écrites ;
REJETE la demande tendant à déclarer abusives la clause 5.2 et la clause 11 prise en ses alinéas 11.1, 11.4 et 11.6 du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006 ;
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt ;
DECLARE recevables les demandes tendant à :
- condamner Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt in fine,
- condamner l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à restituer à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ce qu'elles sont fondées sur le caractère abusif des clauses 5.2, 5.3, 11 et 11.5 du contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] à restituer à l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, la contre-valeur en euros de la somme empruntée, selon le cours du change appliqué à l'acceptation de l'offre de prêt, soit la somme de 228.000,00 euros ;
CONDAMNE l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à restituer à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] la contre-valeur en euros de la totalité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, en intérêts, frais, commissions et, le cas échéant, en principal, depuis la conclusion dudit prêt, à l'exclusion des cotisations d'assurance emprunteur, ce, au cours de change euro/CHF en vigueur à la date de perception de chacune de ces sommes ;
REJETE pour le surplus la demande de restitution de M. [U] [Y] et Mme [N]
[X] épouse [Y]
ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et DIT que le solde portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse
[Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande de l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE aux dépens.'
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE a interjeté appel de ce jugement par acte du 31 juillet 2023.
Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [Y] née [X] se sont constitués intimés le 29 août 2023.
Par assignations respectivement délivrées les 30 octobre 2023 et 2 novembre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE a appelé en intervention forcée Maître [T] [M], la SCP [T] [M], Stéphane [P] et [S] [G] et leur assureur responsabilité civile, les MMA.
Maître [T] [M], la SCP [T] [M], Stéphane [P] et [S] [G], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constitués intimés les 14 novembre 2023 et 30 janvier 2024.
Par conclusions sur incident du 30 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, Maître [T] [M], la SCP [T] [M], Stéphane [P] et [S] [G], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du conseiller de la mise en état, qu'il déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE irrecevable en son action pour défaut d'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, et subsidiairement à ce que la prescription de l'action de la banque soit constatée, tout en réclamant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier faisait l'objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents.
A l'issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l'incident lors de l'audience du 20 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de Maître [T] [M], de la SCP [T] [M], Stéphane [P] et [S] [G] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 10 septembre 2024, transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, tendant à :
- ce que l'appel en intervention forcée soit déclarée irrecevable, au motif d'un défaut d'évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile et de l'absence de dénonciation des actes de procédure de première instance au moment de l'appel en garantie,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, à ce que l'action de la banque soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
- condamner de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE du 16 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de Maître [T] [M] et la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES, en leur qualité de rédacteur de l'acte authentique de prêt, et des SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de Maître [T] [M] et la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES, en vue d'exercer l'action directe ;
DECLARER que les demandes de la CCM ne sont pas prescrites ;
DEBOUTER en conséquence Maître [T] [M], la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensembles de leurs demandes ;
CONDAMNER Maître [T] [M], la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC
DEBOUTER Maître [T] [M], la SCP DSM NOTAIRES & ASSOCIES et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les époux [Y] de leurs fins et conclusions
DEBOUTER les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l'article 914 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité de l'appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l'art. 930-1 du code de procédure civile).
Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile.
Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Selon l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable, à moins qu'elle ne soit justifiée par l'évolution du litige. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Seule la révélation d'un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l'issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l'effet dévolutif de l'appel qui permet au juge d'appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
L'appréciation de l'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d'un élément nouveau.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l'intervention forcée, dont ils ont fait l'objet devant la cour d'appel, au motif que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit' du litige.
Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit' au sens de l'article 555 du code de procédure civile, à l'aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure.
Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l'étendue de la saisine de la cour.
Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s'avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par les notaires et les sociétés MMA, tirée de l'absence d'évolution du litige, relève en l'espèce de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir.
La présente affaire sera renvoyée directement à l'audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024.
Les droits des parties et la question des dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par les notaires et les sociétés MMA,
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du :
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES
RESERVE les droits des parties et la question des dépens.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :