Décisions
CA Chambéry, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 22/00087
CHAMBÉRY
Autre
Autre
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Octobre 2024
N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4O3
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 01 Décembre 2021
Appelante
S.A.S. KUNG, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024
Date de mise à disposition : 08 octobre 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Kung, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant sous l'enseigne « Hôtel-restaurant du [Localité 3] » à [Localité 4], a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnelle auprès de la société Gan Assurances.
Suivant arrêté ministériel du 14 mars 2020, la société Kung a dû fermer son établissement à compter du 15 mars 2020. Le 5 avril 2020, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Gan Assurances afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. La société Gan Assurances a refusé sa prise en charge au motif que les conditions prévues au contrat n'étaient pas réunies. Par courrier du 10 janvier 2021, la société Kung a effectué une deuxième déclaration de sinistre, demandant la prise en charge de sa perte d'exploitation pour la période relative au deuxième confinement, ce courrier est resté sans réponse.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, la société Kung a assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Paris notamment aux fins d'indemnisation de sa perte d'exploitation et de compensation de son préjudice. Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit et jugé que l'arrêté du 14 mars 2020, l'arrêté préfectoral n°2020-CAB-BSl-073 du 15 avril 2020 du Préfet de Haute-Savoie interdisant la location de chambres d'hôtel, et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 sont des décisions de fermeture administrative
- Débouté la société Kung de l'intégralité de ses autres demandes ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes, autres ou contraires ;
- Débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Kung aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La décision de la société Kung de fermer son établissement ne résulte nullement d'un ordre spécifique des autorités administratives tel que requis par le contrat au titre des conditions de garantie ;
La fermeture de l'hôtel n'a pas été motivée par l'un des événements contractuellement listés ;
L'événement n'a pas pris naissance dans l'hôtel exploité par la société Kung, mais est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives pour ralentir la propagation du virus ;
Les trois conditions de la fermeture temporaire par décision administrative, telles que formulées dans la clause litigieuse, n'étant pas cumulativement réunies, il convient de dire que la perte d'exploitation n'est pas couverte dans ce cas précis ;
Les différentes mesures prises depuis mars 2020 ne s'analysent pas en une impossibilité matérielle d'accès ;
La clause 24 paragraphe d est une clause de garantie, et non une clause d'exclusion ;
Les conditions posées pour bénéficier de l'extension « fermeture administrative » ne vident nullement la garantie de sa substance.
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022, la société Kung a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Kung sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'arrêté du 14 mars 2020, l'arrêté préfectoral n°2020-CAB-BSI-073 du 15 avril 2020 du Préfet de Haute-Savoie interdisant la location de chambres d'hôtel, et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 sont des décisions de fermeture administrative ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la garantie perte d'exploitations de la société Gan Assurances qu'elle a souscrite est acquise au titre des conditions particulières et du tableau récapitulatif des garanties A 340-TR ;
- Juger non écrite l'exclusion de garantie, et en tout état de cause, inopposable à elle ;
- Juger que la garantie perte d'exploitation de la société Gan Assurances du fait de l'impossibilité d'accès en raison de l'épidémie de Covid-19 lui est due ;
- Condamner la société Gan Assurances à lui verser une indemnité à hauteur de 437 490 euros au titre de la perte de marge brute du 18 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
- Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission notamment de :
- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation,
- Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
- Condamner la société Gan Assurances à lui verser à une provision à valoir sur le montant de l'indemnité lui revenant à hauteur de 437 490 euros, à parfaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à venir ;
- Se réserver la faculté de liquider de l'astreinte ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Kung fait notamment valoir sur la garantie que :
- s'agissant de la clause de garantie des pertes d'exploitation pour fermeture temporaire par décision administrative,
' il existe deux décisions administratives, un arrêté ministériel et un arrêt préfectoral, à l'origine de la fermeture temporaire de l'établissement, un hôtel 4 étoiles dont il est inconcevable qu'il fonctionne sans restauration des clients, lesquels sont des touristes ;
' l'activité hôtelière, même non expressément listée par l'arrêt ministériel, était inévitablement concernée, puisque des mesures d'interdiction de déplacement de la population ont été prises ;
' la clause n'impose pas la seule fermeture de l'établissement assuré ;
' la partie de la clause débutant par 'mais exclusivement lorsqu'elle est motivée' doit s'analyser comme une clause d'exclusion qui en l'espèce ne répond aux conditions des article L 113-1 et L 112-4 du code des assurances (absence de caractère formel), et vide la garantie de sa substance en ce qu'une épidémie ne peut se limiter au seul établissement assurée, outre le fait que le terme 'épidémie' ne soit pas défini ;
' cette clause, quelque soit son interprétation, est impossible à mettre en oeuvre puisque la fermeture administrative s'analyserait comme une sanction du comportement de l'assuré qui serait de facto exclu de la garantie.
- s'agissant de la clause de garantie des pertes d'exploitation pour impossibilité d'accès,
' l'accès de l'établissement assuré a été impossible du fait de l'explosion de l'épidémie
' le risque explosion n'est pas défini et doit être interprété en faveur de l'assuré dans un contrat d'adhésion comme celui-ci.
Par dernières écritures du 15 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gan Assurances sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Débouter la société Kung de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Kung à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter la société Kung de sa demande de provision à hauteur de 437 490 euros en l'absence de justificatifs du préjudice allégué ;
A supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné,
- Dire que l'Expert chiffrera les pertes d'exploitation de la société Kung pour la période du 15 avril au 11 mai 2020, conformément aux clauses contractuelles, en déduisant l'intégralité des économies de charges, exonérations et aides reçues, et ce aux frais avancés de la société Kung.
Au soutien de ses prétentions, la société Gan Assurances fait notamment valoir sur la garantie que :
- s'agissant de la clause de garantie des pertes d'exploitation pour fermeture temporaire par décision administrative,
' la clause prévoit trois conditions cumulatives (décision administrative préfectorale ou municipale, en raison d'un événement listé, survenu dans l'établissement assuré), or les décisions intervenues n'ont pas imposé la fermeture des hôtels ; l'établissement assuré n'a pas fait l'objet d'une mesure spécifique et le contrat ne garantit pas une fermeture partielle (soit en cas d'arrêt d'une activité) ; l'épidémie n'est pas survenue dans l'établissement ;
' la partie de la clause débutant par 'mais exclusivement lorsqu'elle est motivée' doit n'est pas une clause d'exclusion mais précise le champ d'application de la garantie ; elle n'a pas pour résultat de vider la garantie de sa substance puisque la survenue du risque de fermeture administrative pour une des causes listées est tout à fait réalisable.
- s'agissant de la clause de garantie des pertes d'exploitation pour impossibilité d'accès,
' aucune explosion n'est survenue :
' le voisinage signifie la proximité ;
' l'accès physique au local n'était pas devenu impossible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Les pièces contractuelles du contrat Stella multirisques professionnelle avec avenant prenant effet au 1er juillet 2016 sont constituées :
- des conditions particulières Axa. référencées n°6419993704 ;
- des conditions générales référencées n°A340 ;
- des conventions spéciales références N°A340 R (annexe R)et relatives aux garanties prévues par le table récapitulatif A340 TR-H;
La clause dont l'application est sollicitée par la société Kung est la clause 24 c) et d) page 8 de la convention spéciale Annexe R, intitulée 'extensions 'pertes d'exploitation (annexe PE) laquelle prévoit :
- paragraphe c 'impossibilité d'accès' : 'la garantie est étendue aux conséquences de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'Hôtel par suite d'incendie ou d'explosion d'un risque voisin empêchant totalement ou partiellement l'accès des lieux où s'exerce l'assurance'
- paragraphe d) 'fermeture temporaire par décision administrative' : 'au sens de la garantie Pertes d'Exploitation, il faut également entendre par 'sinistre' la fermeture temporaire de l'hôtel imposée par décision des autorités administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective dans l'hôtel des événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement'.
L'article 1188 du code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1189 du même code dispose quant à lui que: « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier».
L'article 1190 de ce même code précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Enfin, l'article 1192 expose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
I - Sur l'application de la clause de garantie 'fermeture temporaire par décision administrative
Trois conditions pour que cette garantie s'applique doivent être réunies : la fermeture temporaire de l'hôtel par décision administrative (préfectorale ou municipale) en raison de la survenance d'un événement listé, dans l'hôtel assuré.
Sur la fermeture des hôtels dans le cadre de la lutte contre la Covid-19
' Sur l'arrêté du ministre de la santé du 15 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020,
Les décisions administratives gouvernementales ne sont pas visées dans la clause de garantie, mais en tout état de cause, il ressort de ces décisions que l'autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de Covid-19, n'a pas édicté de mesures de restriction concernant les hôtels, puisqu'elle a exclu des établissement soumis à fermeture administrative les hôtels et hébergements similaire. En outre, par dérogation, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtls a été autorisé à poursuivre son activité. Par ailleurs, s'agissant du restaurant de l'hôtel, l'établissement assuré au sens du contrat d'assurance est l'établissement hôtelier dans son ensemble, de sorte que le restaurant ne peut être considéré comme un établissement autonome et indépendant. En effet, il concoure à la même exploitation et se trouve sur le même site que l'hôtel.
' Sur l'arrêté préfectoral de Haute-Savoie du 15 avril 2020 :
Cet arrêté a interdit entre le 15 avril 2020 et le 11 mai 2020, la location à titre touristique des chambres d'hôtel. Il n'a pas été renouvelé ultérieurement. Cet arrêté était limité dans son interdiction puisqu'il ne visait pas la location des chambres pour d'autres motifs notamment d'ordre professionnel.
Compte tenu de l'absence de fermeture de l'établissement de la société Kung, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur le fait de savoir si la décision de l'autorité administrative au sens du contrat doit concerner spécifiquement l'hôtel de la société Kung, étant remarqué que la clause ne prévoit pas que seul l'établissement doit être concerné, même si la décision administrative visée doit être préfectorale ou municipale ce qui sous-entend une mesure spécifique pour l'hôtel assuré, d'autant que l'événement garanti doit avoir son origine dans l'établissement.
Sur la survenance d'un événement listé dans l'hôtel assuré
Seule, parmi les événements listés, est concernée l'épidémie (ou maladie contagieuse). Mais cet événement garanti ne trouve pas son origine dans un fait survenu dans l'établissement assuré, mais dans un fait extérieur. D'ailleurs, les hôtels n'ont pas été considérés comme des lieux à risques. La société Kung ne démontre pas la survenance effective d'une épidémie dans l'hôtel qu'elle exploite, comme l'impose la clause de garantie.
' Sur la nature d'une partie de cette clause
La partie de la clause, débutant par 'mais exclusivement', listant les événements qui doivent être à l'origine du risque de fermeture administrative et qui impose qu'ils surviennent dans l'établissement assuré, ne constitue pas une exclusion de la garantie, mais précise de façon claire, précise et au demeurant en caractères gras, le champ et les conditions de son application, de sorte que les développements sur les dispositions des articles L 113-1 et L 112-4du code des assurances sont sans objet,
Par ailleurs, ces conditions ne vident pas la garantie de sa substance. Les événements listés peuvent très bien se produire uniquement dans l'hôtel et entraîné un risque de fermeture administrative par le préfet ou le maire. S'agissant plus particulièrement de l'épidémie (ou maladie contagieuse), la condition selon laquelle l'épidémie doit avoir son origine dans l'établissement assuré n'a pas pour conséquence de rendre ce risque non assurable, puisqu'une épidémie peut effectivement survenir dans un seul établissement, telle une épidémie de salmonellose ou de légionellose.
II - Sur l'application de la clause de garantie 'impossibilité d'accès'
Deux risques sont visés par cette clause : l'incendie et l'explosion d'un risque voisin. Par ailleurs, ce risque doit empêcher l'accès total ou partiel des lieux assurés.
Cette clause est parfaitement claire et n'est pas sujette interprétation, le terme explosion devant s'entendre au sens littéral et l'incendie ou l'explosion doit survenir dans le voisinage puisqu'il doit être de nature à empêcher ou entraver l'accès à l'établissement assuré. L'épidémie de covid-19 ne saurait en effet, au sens commun, constituer une 'explosion', même si elle peut être qualifiée d'explosive dans sa rapidité de propagation. Par ailleurs, l'accès qui s'entend d'une possibilité matérielle d'atteindre l'établissement assuré et d'y entrer n'a jamais été empêché.
En conséquence, les conditions de la garantie pertes d'exploitation suite ' fermeture temporaire par décision administrative' ou 'impossibilité d'accès' insérée dans la convention spéciale annexe R du contrat d'assurance ne sont pas réunies et cette garantie n'est pas mobilisable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Kung de ses demandes sur le fondement de son contrat d'assurance.
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Kung sera tenue aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Gan Assurances à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Kung aux dépens d'appel,
Déboute la société Kung de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Kung à payer à la société Gan Assurances une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 octobre 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 08 octobre 2024
à
la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Octobre 2024
N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4O3
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 01 Décembre 2021
Appelante
S.A.S. KUNG, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024
Date de mise à disposition : 08 octobre 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Kung, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant sous l'enseigne « Hôtel-restaurant du [Localité 3] » à [Localité 4], a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnelle auprès de la société Gan Assurances.
Suivant arrêté ministériel du 14 mars 2020, la société Kung a dû fermer son établissement à compter du 15 mars 2020. Le 5 avril 2020, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Gan Assurances afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. La société Gan Assurances a refusé sa prise en charge au motif que les conditions prévues au contrat n'étaient pas réunies. Par courrier du 10 janvier 2021, la société Kung a effectué une deuxième déclaration de sinistre, demandant la prise en charge de sa perte d'exploitation pour la période relative au deuxième confinement, ce courrier est resté sans réponse.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, la société Kung a assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Paris notamment aux fins d'indemnisation de sa perte d'exploitation et de compensation de son préjudice. Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit et jugé que l'arrêté du 14 mars 2020, l'arrêté préfectoral n°2020-CAB-BSl-073 du 15 avril 2020 du Préfet de Haute-Savoie interdisant la location de chambres d'hôtel, et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 sont des décisions de fermeture administrative
- Débouté la société Kung de l'intégralité de ses autres demandes ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes, autres ou contraires ;
- Débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Kung aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La décision de la société Kung de fermer son établissement ne résulte nullement d'un ordre spécifique des autorités administratives tel que requis par le contrat au titre des conditions de garantie ;
La fermeture de l'hôtel n'a pas été motivée par l'un des événements contractuellement listés ;
L'événement n'a pas pris naissance dans l'hôtel exploité par la société Kung, mais est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives pour ralentir la propagation du virus ;
Les trois conditions de la fermeture temporaire par décision administrative, telles que formulées dans la clause litigieuse, n'étant pas cumulativement réunies, il convient de dire que la perte d'exploitation n'est pas couverte dans ce cas précis ;
Les différentes mesures prises depuis mars 2020 ne s'analysent pas en une impossibilité matérielle d'accès ;
La clause 24 paragraphe d est une clause de garantie, et non une clause d'exclusion ;
Les conditions posées pour bénéficier de l'extension « fermeture administrative » ne vident nullement la garantie de sa substance.
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022, la société Kung a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Kung sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'arrêté du 14 mars 2020, l'arrêté préfectoral n°2020-CAB-BSI-073 du 15 avril 2020 du Préfet de Haute-Savoie interdisant la location de chambres d'hôtel, et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 sont des décisions de fermeture administrative ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la garantie perte d'exploitations de la société Gan Assurances qu'elle a souscrite est acquise au titre des conditions particulières et du tableau récapitulatif des garanties A 340-TR ;
- Juger non écrite l'exclusion de garantie, et en tout état de cause, inopposable à elle ;
- Juger que la garantie perte d'exploitation de la société Gan Assurances du fait de l'impossibilité d'accès en raison de l'épidémie de Covid-19 lui est due ;
- Condamner la société Gan Assurances à lui verser une indemnité à hauteur de 437 490 euros au titre de la perte de marge brute du 18 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
- Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission notamment de :
- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation,
- Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
- Condamner la société Gan Assurances à lui verser à une provision à valoir sur le montant de l'indemnité lui revenant à hauteur de 437 490 euros, à parfaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à venir ;
- Se réserver la faculté de liquider de l'astreinte ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Kung fait notamment valoir sur la garantie que :
- s'agissant de la clause de garantie des pertes d'exploitation pour fermeture temporaire par décision administrative,
' il existe deux décisions administratives, un arrêté ministériel et un arrêt préfectoral, à l'origine de la fermeture temporaire de l'établissement, un hôtel 4 étoiles dont il est inconcevable qu'il fonctionne sans restauration des clients, lesquels sont des touristes ;
' l'activité hôtelière, même non expressément listée par l'arrêt ministériel, était inévitablement concernée, puisque des mesures d'interdiction de déplacement de la population ont été prises ;
' la clause n'impose pas la seule fermeture de l'établissement assuré ;
' la partie de la clause débutant par 'mais exclusivement lorsqu'elle est motivée' doit s'analyser comme une clause d'exclusion qui en l'espèce ne répond aux conditions des article L 113-1 et L 112-4 du code des assurances (absence de caractère formel), et vide la garantie de sa substance en ce qu'une épidémie ne peut se limiter au seul établissement assurée, outre le fait que le terme 'épidémie' ne soit pas défini ;
' cette clause, quelque soit son interprétation, est impossible à mettre en oeuvre puisque la fermeture administrative s'analyserait comme une sanction du comportement de l'assuré qui serait de facto exclu de la garantie.
- s'agissant de la clause de garantie des pertes d'exploitation pour impossibilité d'accès,
' l'accès de l'établissement assuré a été impossible du fait de l'explosion de l'épidémie
' le risque explosion n'est pas défini et doit être interprété en faveur de l'assuré dans un contrat d'adhésion comme celui-ci.
Par dernières écritures du 15 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gan Assurances sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Débouter la société Kung de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Kung à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter la société Kung de sa demande de provision à hauteur de 437 490 euros en l'absence de justificatifs du préjudice allégué ;
A supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné,
- Dire que l'Expert chiffrera les pertes d'exploitation de la société Kung pour la période du 15 avril au 11 mai 2020, conformément aux clauses contractuelles, en déduisant l'intégralité des économies de charges, exonérations et aides reçues, et ce aux frais avancés de la société Kung.
Au soutien de ses prétentions, la société Gan Assurances fait notamment valoir sur la garantie que :
- s'agissant de la clause de garantie des pertes d'exploitation pour fermeture temporaire par décision administrative,
' la clause prévoit trois conditions cumulatives (décision administrative préfectorale ou municipale, en raison d'un événement listé, survenu dans l'établissement assuré), or les décisions intervenues n'ont pas imposé la fermeture des hôtels ; l'établissement assuré n'a pas fait l'objet d'une mesure spécifique et le contrat ne garantit pas une fermeture partielle (soit en cas d'arrêt d'une activité) ; l'épidémie n'est pas survenue dans l'établissement ;
' la partie de la clause débutant par 'mais exclusivement lorsqu'elle est motivée' doit n'est pas une clause d'exclusion mais précise le champ d'application de la garantie ; elle n'a pas pour résultat de vider la garantie de sa substance puisque la survenue du risque de fermeture administrative pour une des causes listées est tout à fait réalisable.
- s'agissant de la clause de garantie des pertes d'exploitation pour impossibilité d'accès,
' aucune explosion n'est survenue :
' le voisinage signifie la proximité ;
' l'accès physique au local n'était pas devenu impossible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Les pièces contractuelles du contrat Stella multirisques professionnelle avec avenant prenant effet au 1er juillet 2016 sont constituées :
- des conditions particulières Axa. référencées n°6419993704 ;
- des conditions générales référencées n°A340 ;
- des conventions spéciales références N°A340 R (annexe R)et relatives aux garanties prévues par le table récapitulatif A340 TR-H;
La clause dont l'application est sollicitée par la société Kung est la clause 24 c) et d) page 8 de la convention spéciale Annexe R, intitulée 'extensions 'pertes d'exploitation (annexe PE) laquelle prévoit :
- paragraphe c 'impossibilité d'accès' : 'la garantie est étendue aux conséquences de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'Hôtel par suite d'incendie ou d'explosion d'un risque voisin empêchant totalement ou partiellement l'accès des lieux où s'exerce l'assurance'
- paragraphe d) 'fermeture temporaire par décision administrative' : 'au sens de la garantie Pertes d'Exploitation, il faut également entendre par 'sinistre' la fermeture temporaire de l'hôtel imposée par décision des autorités administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective dans l'hôtel des événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement'.
L'article 1188 du code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1189 du même code dispose quant à lui que: « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier».
L'article 1190 de ce même code précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Enfin, l'article 1192 expose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
I - Sur l'application de la clause de garantie 'fermeture temporaire par décision administrative
Trois conditions pour que cette garantie s'applique doivent être réunies : la fermeture temporaire de l'hôtel par décision administrative (préfectorale ou municipale) en raison de la survenance d'un événement listé, dans l'hôtel assuré.
Sur la fermeture des hôtels dans le cadre de la lutte contre la Covid-19
' Sur l'arrêté du ministre de la santé du 15 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020,
Les décisions administratives gouvernementales ne sont pas visées dans la clause de garantie, mais en tout état de cause, il ressort de ces décisions que l'autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de Covid-19, n'a pas édicté de mesures de restriction concernant les hôtels, puisqu'elle a exclu des établissement soumis à fermeture administrative les hôtels et hébergements similaire. En outre, par dérogation, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtls a été autorisé à poursuivre son activité. Par ailleurs, s'agissant du restaurant de l'hôtel, l'établissement assuré au sens du contrat d'assurance est l'établissement hôtelier dans son ensemble, de sorte que le restaurant ne peut être considéré comme un établissement autonome et indépendant. En effet, il concoure à la même exploitation et se trouve sur le même site que l'hôtel.
' Sur l'arrêté préfectoral de Haute-Savoie du 15 avril 2020 :
Cet arrêté a interdit entre le 15 avril 2020 et le 11 mai 2020, la location à titre touristique des chambres d'hôtel. Il n'a pas été renouvelé ultérieurement. Cet arrêté était limité dans son interdiction puisqu'il ne visait pas la location des chambres pour d'autres motifs notamment d'ordre professionnel.
Compte tenu de l'absence de fermeture de l'établissement de la société Kung, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur le fait de savoir si la décision de l'autorité administrative au sens du contrat doit concerner spécifiquement l'hôtel de la société Kung, étant remarqué que la clause ne prévoit pas que seul l'établissement doit être concerné, même si la décision administrative visée doit être préfectorale ou municipale ce qui sous-entend une mesure spécifique pour l'hôtel assuré, d'autant que l'événement garanti doit avoir son origine dans l'établissement.
Sur la survenance d'un événement listé dans l'hôtel assuré
Seule, parmi les événements listés, est concernée l'épidémie (ou maladie contagieuse). Mais cet événement garanti ne trouve pas son origine dans un fait survenu dans l'établissement assuré, mais dans un fait extérieur. D'ailleurs, les hôtels n'ont pas été considérés comme des lieux à risques. La société Kung ne démontre pas la survenance effective d'une épidémie dans l'hôtel qu'elle exploite, comme l'impose la clause de garantie.
' Sur la nature d'une partie de cette clause
La partie de la clause, débutant par 'mais exclusivement', listant les événements qui doivent être à l'origine du risque de fermeture administrative et qui impose qu'ils surviennent dans l'établissement assuré, ne constitue pas une exclusion de la garantie, mais précise de façon claire, précise et au demeurant en caractères gras, le champ et les conditions de son application, de sorte que les développements sur les dispositions des articles L 113-1 et L 112-4du code des assurances sont sans objet,
Par ailleurs, ces conditions ne vident pas la garantie de sa substance. Les événements listés peuvent très bien se produire uniquement dans l'hôtel et entraîné un risque de fermeture administrative par le préfet ou le maire. S'agissant plus particulièrement de l'épidémie (ou maladie contagieuse), la condition selon laquelle l'épidémie doit avoir son origine dans l'établissement assuré n'a pas pour conséquence de rendre ce risque non assurable, puisqu'une épidémie peut effectivement survenir dans un seul établissement, telle une épidémie de salmonellose ou de légionellose.
II - Sur l'application de la clause de garantie 'impossibilité d'accès'
Deux risques sont visés par cette clause : l'incendie et l'explosion d'un risque voisin. Par ailleurs, ce risque doit empêcher l'accès total ou partiel des lieux assurés.
Cette clause est parfaitement claire et n'est pas sujette interprétation, le terme explosion devant s'entendre au sens littéral et l'incendie ou l'explosion doit survenir dans le voisinage puisqu'il doit être de nature à empêcher ou entraver l'accès à l'établissement assuré. L'épidémie de covid-19 ne saurait en effet, au sens commun, constituer une 'explosion', même si elle peut être qualifiée d'explosive dans sa rapidité de propagation. Par ailleurs, l'accès qui s'entend d'une possibilité matérielle d'atteindre l'établissement assuré et d'y entrer n'a jamais été empêché.
En conséquence, les conditions de la garantie pertes d'exploitation suite ' fermeture temporaire par décision administrative' ou 'impossibilité d'accès' insérée dans la convention spéciale annexe R du contrat d'assurance ne sont pas réunies et cette garantie n'est pas mobilisable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Kung de ses demandes sur le fondement de son contrat d'assurance.
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Kung sera tenue aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Gan Assurances à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Kung aux dépens d'appel,
Déboute la société Kung de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Kung à payer à la société Gan Assurances une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 octobre 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 08 octobre 2024
à
la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES