Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 24 octobre 2024, n° 20/10343
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/134
Rôle N° RG 20/10343 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOCA
Caisse REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05730.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par offre du 6 acceptée le 18 décembre 2010, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a consenti à son salarié, Mme [G], un prêt immobilier de 145 000 euros au taux préférentiel de 2,510 % (TEG 2,852%) suivant article 3.3.1 de l'offre de crédit.
Mme [G] a été licenciée par son employeur par courrier recommandé du 22 juin 2011 dans des conditions qu'elle a contestées devant la juridiction prud'homale.
En octobre 2012, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, se fondant sur l'article 3.3.1 de l'offre de prêt, a invoqué la fin du taux préférentiel de 2,51 % et porté le montant des traites mensuelles de 798,51 à 904,44 euros.
Par jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 8 novembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mai 2014, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a été condamnée au paiement de dommages-intérêts à Mme [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a débouté la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, en particulier en refusant de se déclarer incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Nice.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice statuant au fond a :
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen de ses demandes d'exception et d'irrecevabilité,
- prononcé à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012, la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen relative au crédit immobilier ayant donné lieu à une offre du 6 décembre 2010 acceptée par Mme [G] le 18 décembre 2010,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à rembourser à Mme [G] la somme de 19 400,68 euros correspondant aux intérêts indûment perçus à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012 jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2017, date du rachat du prêt par Mme [G],
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Mme [G] la somme de 3 744,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des pénalités de remboursement anticipé du prêt et des nouveaux frais de garantie à souscrire,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à régler à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 octobre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 octobre 2020 en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2021, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen demande à la cour de :
- réformer le iugement de première instance en toutes ses dispositions,
À titre principal,
- déclarer Mme [G] irrecevable en ses prétentions au regard de la chose jugée au regard notamment des dispositions de 1'arrêt du 20 mai 2014 et de la règle dite de concentration des moyens,
À titre subsidiaire,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer mal fondée en ses prétentions,
- juger que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a parfaitement informé Mme [G] en produisant une offre de modification du taux d'intérêt conforme aux dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à 1'espèce,
À titre subsidiaire,
- en cas de condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, faire application de l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits devenu l'article L.341-25 en réduisant la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à la plus faible proportion et au maximum à la somme de 5 720 euros,
- rejeter toute autre demande comme non fondée,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- la condarnner aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2021, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- juger n'y avoir autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mars 2013 qu'à celui du 20 mai 2014,
- constater qu'elle a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen,
- constater que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a unilatéralement modifié le taux d'intérêt conventionnel initialement fixé à 2,51% l'an soit un TEG de 2,852 % l'an, pour y substituer un nouveau taux d'intérêt ignoré dans son montant et ce, à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017, date du rachat du prêt par Mme [G],
- constater qu'à cette occasion, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen n'a pas produit d'offre de modification du taux d'intérêt conforme aux dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation et, en tout état de cause, n'a pas informé Mme [G],
- juger que le défaut de production d'une offre de modification du taux d'intérêt conforme aux dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation constitue un manquement grave aux obligations légales de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, entraînant le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts prévu par l'article L.311-33 du code de la consommation,
- prononcer, à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012, la déchéance totale du droit aux intérêts relative au crédit immobilier ayant donné lieu à une offre du 6 décembre 2010 acceptée par elle le 18 décembre 2010, avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui rembourser la somme de 19 400,68 euros correspondant aux intérêts indûment perçus à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012 jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2017, date du rachat du prêt par Mme [G],
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui payer la somme de 3 744,20 euros en réparation de son préjudice financier résultant des pénalités de remboursement anticipé du prêt et des nouveaux frais de garantie à souscrire,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour excluait la déchéance totale des intérêts,
- juger que l'intérêt conventionnel relatif au contrat de crédit immobilier émis suivant offre de prêt immobilier du 6 décembre 2010 acceptée par Mme [G] le 18 décembre 2010, doit être maintenu au taux d'intérêt fixe de 2.51% déterminé au moment de la conclusion du contrat de prêt,
En conséquence :
- juger que le montant de l'échéance mensuelle due par Mme [G] à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à compter du 1er octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017, date de rachat du prêt, est d'un montant de 798,51 euros,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui rembourser le montant des échéances majorées à concurrence de 105,93 euros par mois et ce, à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017, soit la somme totale de 5 720,22 euros,
En tout état de cause, et y ajoutant :
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui régler la somme de 5 000 euros pour appel abusif et injustifié en vertu de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 3 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [G] :
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen entend rappeler que la demande de Mme [G] tend à la réparation d'un préjudice consécutif à la cessation de son contrat de travail, et qu'il s'agit là d'un avantage en nature consenti par l'employeur. Le litige concernant l'appréciation de la rémunération de ce salarié relèverait du seul conseil des prud'hommes de Nice, conformément à l'article L.1411-1 du code du travail.
Mme [G] fait valoir à juste titre que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé par arrêt du 25 juillet 2019 l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 28 novembre 2017 aux termes de laquelle les deux juridictions niçoises, civile et prud'homale, étaient saisies de litiges différant l'un de l'autre tant par la cause que par l'objet.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a estimé que l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 25 juillet 2019 exclut toute contestation de la recevabilité de l'action dont Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nice.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation alors applicable, « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
L'article 4.1.2 de l'offre de prêt immobilier du 6 décembre 2010 stipule un taux d'intérêt de 2,510 % (TEG 2,852%). L'article 3.3.1 de l'offre comporte une condition spécifique aux salariés du prêteur, aux termes de laquelle l'emprunteur, en cas de changement d'employeur, soit par démission soit par licenciement, se verra appliquer le taux en vigueur auprès de la clientèle le jour de la cessation du contrat de travail, ce taux ne pouvant excéder seul celui appliqué à la clientèle lors de la signature du présent contrat, soit un taux de 3,95 %.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen soutient que l'article 3.3.1 précité s'analyse en une clause résolutoire prévoyant de plein droit la substitution d'un taux de 3,95 % au taux de 2,51 % en cas de perte de la qualité de salarié par l'emprunteur, notamment par suite d'un licenciement. Il n'y aurait donc pas lieu pour le prêteur d'émettre une nouvelle offre, la modification du taux étant déjà prévue et acceptée par l'emprunteur dès l'origine du contrat. Mme [G] a d'ailleurs réglé les mensualités réévaluées entre octobre 2012 et l'assignation d'octobre 2015. Au surplus, elle a été dûment informée par courrier du 10 octobre 2012 de ce que la Caisse allait porter son taux à 3,95 % tel que stipulé dans l'offre initiale.
Mme [G] fait valoir en revanche :
- que la circonstance que le taux majoré soit prévu par le contrat de prêt ne dispense pas le prêteur de respecter les conditions de forme et de fond de l'article L.312-8 du code de la consommation ;
- que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen ne saurait se prévaloir d'un licenciement dont l'illégalité a été reconnue pour majorer le taux d'intérêt appliqué au salarié emprunteur, sauf à méconnaître l'obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions ;
- que la jurisprudence (TGI Paris18 mai 1998 ; cour d'appel de Grenoble, 1er juillet 2009) fait preuve de rigueur envers le prêteur et tend à maintenir les conditions préférentielles initialement consenties au salarié emprunteur.
Il résulte de la rédaction des articles L.312-7 et L.312-8 du code de la consommation alors applicables que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur, comportant notamment pour les prêts à taux fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. La perte de la qualité de salarié par l'effet d'un licenciement ne permet pas de déroger à la règle.
Ce d'autant moins en l'occurrence qu'aucun nouveau taux n'a réellement été communiqué à l'emprunteur :
- d'une part, Mme [G] conteste avoir jamais reçu le courrier du 10 octobre 2012 de l'agence du personnelle CRCMM du 10 octobre 2012 lui notifiant le changement de taux à la suite de la perte de sa qualité de salariée du groupe, et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen échoue de fait à administrer la preuve du contraire, en l'absence d'envoi du courrier en la forme recommandée avec demande d'accusé de réception ;
- d'autre part, le taux de 3,95 % ne correspond pas exactement au taux d'intérêt applicable à l'emprunteur ayant perdu la qualité de salarié, mais uniquement à un plafond, « ce taux ne pouvant excéder celui appliqué à la clientèle lors de la signature du présent contrat, soit un taux de 3,95 % ».
Au surplus, le licenciement de Mme [G] ne peut s'analyser en une condition résolutoire du prêt au taux de 2,510 % puisque la juridiction prud'homale a précisément admis l'absence de cause et sérieuse du licenciement intervenu.
Ce manquement à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat justifie la déchéance intégrale du droit aux intérêts, et il importe peu que Mme [G] se soit abstenue de constester les prélèvements majorés entre octobre 2012 et avril 2017. Elle n'était tenue de régler que le capital restant dû à l'exclusion des intérêts, frais, commissions et accessoires, à savoir la somme de 29 439,08 euros. Il n'est pas contesté qu'elle a réglé la somme de 48 839,76 euros correspondant aux mensualités avec intérêts majorés pour la période d'octobre 2012 à avril 2017, soit 904,44 euros x 54 mois. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse à rembourser à Mme [G] la somme indûment perçue de 19 400,68 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
'' Mme [G] expose avoir dû racheter son crédit au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne, et régler des frais nouveaux et des pénalités de remboursement anticipé à hauteur d'une somme totale de 3 744,20 euros.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen objecte que rien ne contraignait Mme [G] à changer de banque, et que par ailleurs le nouveau taux de 1 % (TEG 1,930 %) dont elle a bénéficié s'avère nettement plus favorable.
L'argument selon lequel Mme [G] pouvait rester cliente de la banque qui l'avait licenciée n'emporte pas la conviction. Les pièces justificatives qu'elle produit attestent de ce qu'elle a :
- racheté le prêt litigieux en souscrivant un emprunt auprès de la Caisse d'Épargne, et exposé à cette occasion des frais de garantie à hauteur de 1 550,93 euros, et
- supporté des frais de remboursement anticipé à hauteur de 2 193,87 euros.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse à payer à Mme [G] la somme de 3 744,20 euros.
'' Mme [G] demande condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résulté du licenciement abusif, d'un déroulement de carrière compromis dans le monde de la banque, et au titre du comportement adopté dans le suivi de son dossier d'emprunteur.
Seul ce dernier point peut justifier l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement entrepris est infirmé en ce que la somme allouée de ce chef à Mme [G] est réduite de 2 000 à 1 000 euros.
'' Mme [G] demande condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui payer une somme de 5 000 euros pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
Il est constant que la partie qui triomphe même partiellement en son appel ne peut être condamnée abus du droit d'exercer une voie de recours. La demande est rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité justifie de condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à payer la somme de 2 000 euros à Mme [G] au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis sur le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/134
Rôle N° RG 20/10343 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOCA
Caisse REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05730.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par offre du 6 acceptée le 18 décembre 2010, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a consenti à son salarié, Mme [G], un prêt immobilier de 145 000 euros au taux préférentiel de 2,510 % (TEG 2,852%) suivant article 3.3.1 de l'offre de crédit.
Mme [G] a été licenciée par son employeur par courrier recommandé du 22 juin 2011 dans des conditions qu'elle a contestées devant la juridiction prud'homale.
En octobre 2012, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, se fondant sur l'article 3.3.1 de l'offre de prêt, a invoqué la fin du taux préférentiel de 2,51 % et porté le montant des traites mensuelles de 798,51 à 904,44 euros.
Par jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 8 novembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mai 2014, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a été condamnée au paiement de dommages-intérêts à Mme [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a débouté la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, en particulier en refusant de se déclarer incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Nice.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice statuant au fond a :
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen de ses demandes d'exception et d'irrecevabilité,
- prononcé à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012, la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen relative au crédit immobilier ayant donné lieu à une offre du 6 décembre 2010 acceptée par Mme [G] le 18 décembre 2010,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à rembourser à Mme [G] la somme de 19 400,68 euros correspondant aux intérêts indûment perçus à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012 jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2017, date du rachat du prêt par Mme [G],
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Mme [G] la somme de 3 744,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des pénalités de remboursement anticipé du prêt et des nouveaux frais de garantie à souscrire,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à régler à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 octobre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 octobre 2020 en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2021, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen demande à la cour de :
- réformer le iugement de première instance en toutes ses dispositions,
À titre principal,
- déclarer Mme [G] irrecevable en ses prétentions au regard de la chose jugée au regard notamment des dispositions de 1'arrêt du 20 mai 2014 et de la règle dite de concentration des moyens,
À titre subsidiaire,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer mal fondée en ses prétentions,
- juger que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a parfaitement informé Mme [G] en produisant une offre de modification du taux d'intérêt conforme aux dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à 1'espèce,
À titre subsidiaire,
- en cas de condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, faire application de l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits devenu l'article L.341-25 en réduisant la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à la plus faible proportion et au maximum à la somme de 5 720 euros,
- rejeter toute autre demande comme non fondée,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- la condarnner aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2021, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- juger n'y avoir autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mars 2013 qu'à celui du 20 mai 2014,
- constater qu'elle a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen,
- constater que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a unilatéralement modifié le taux d'intérêt conventionnel initialement fixé à 2,51% l'an soit un TEG de 2,852 % l'an, pour y substituer un nouveau taux d'intérêt ignoré dans son montant et ce, à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017, date du rachat du prêt par Mme [G],
- constater qu'à cette occasion, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen n'a pas produit d'offre de modification du taux d'intérêt conforme aux dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation et, en tout état de cause, n'a pas informé Mme [G],
- juger que le défaut de production d'une offre de modification du taux d'intérêt conforme aux dispositions de l'article L.312-7 du code de la consommation constitue un manquement grave aux obligations légales de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, entraînant le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts prévu par l'article L.311-33 du code de la consommation,
- prononcer, à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012, la déchéance totale du droit aux intérêts relative au crédit immobilier ayant donné lieu à une offre du 6 décembre 2010 acceptée par elle le 18 décembre 2010, avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui rembourser la somme de 19 400,68 euros correspondant aux intérêts indûment perçus à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012 jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2017, date du rachat du prêt par Mme [G],
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui payer la somme de 3 744,20 euros en réparation de son préjudice financier résultant des pénalités de remboursement anticipé du prêt et des nouveaux frais de garantie à souscrire,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour excluait la déchéance totale des intérêts,
- juger que l'intérêt conventionnel relatif au contrat de crédit immobilier émis suivant offre de prêt immobilier du 6 décembre 2010 acceptée par Mme [G] le 18 décembre 2010, doit être maintenu au taux d'intérêt fixe de 2.51% déterminé au moment de la conclusion du contrat de prêt,
En conséquence :
- juger que le montant de l'échéance mensuelle due par Mme [G] à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à compter du 1er octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017, date de rachat du prêt, est d'un montant de 798,51 euros,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui rembourser le montant des échéances majorées à concurrence de 105,93 euros par mois et ce, à compter de l'échéance du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017, soit la somme totale de 5 720,22 euros,
En tout état de cause, et y ajoutant :
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui régler la somme de 5 000 euros pour appel abusif et injustifié en vertu de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 3 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [G] :
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen entend rappeler que la demande de Mme [G] tend à la réparation d'un préjudice consécutif à la cessation de son contrat de travail, et qu'il s'agit là d'un avantage en nature consenti par l'employeur. Le litige concernant l'appréciation de la rémunération de ce salarié relèverait du seul conseil des prud'hommes de Nice, conformément à l'article L.1411-1 du code du travail.
Mme [G] fait valoir à juste titre que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé par arrêt du 25 juillet 2019 l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 28 novembre 2017 aux termes de laquelle les deux juridictions niçoises, civile et prud'homale, étaient saisies de litiges différant l'un de l'autre tant par la cause que par l'objet.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a estimé que l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 25 juillet 2019 exclut toute contestation de la recevabilité de l'action dont Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nice.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation alors applicable, « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
L'article 4.1.2 de l'offre de prêt immobilier du 6 décembre 2010 stipule un taux d'intérêt de 2,510 % (TEG 2,852%). L'article 3.3.1 de l'offre comporte une condition spécifique aux salariés du prêteur, aux termes de laquelle l'emprunteur, en cas de changement d'employeur, soit par démission soit par licenciement, se verra appliquer le taux en vigueur auprès de la clientèle le jour de la cessation du contrat de travail, ce taux ne pouvant excéder seul celui appliqué à la clientèle lors de la signature du présent contrat, soit un taux de 3,95 %.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen soutient que l'article 3.3.1 précité s'analyse en une clause résolutoire prévoyant de plein droit la substitution d'un taux de 3,95 % au taux de 2,51 % en cas de perte de la qualité de salarié par l'emprunteur, notamment par suite d'un licenciement. Il n'y aurait donc pas lieu pour le prêteur d'émettre une nouvelle offre, la modification du taux étant déjà prévue et acceptée par l'emprunteur dès l'origine du contrat. Mme [G] a d'ailleurs réglé les mensualités réévaluées entre octobre 2012 et l'assignation d'octobre 2015. Au surplus, elle a été dûment informée par courrier du 10 octobre 2012 de ce que la Caisse allait porter son taux à 3,95 % tel que stipulé dans l'offre initiale.
Mme [G] fait valoir en revanche :
- que la circonstance que le taux majoré soit prévu par le contrat de prêt ne dispense pas le prêteur de respecter les conditions de forme et de fond de l'article L.312-8 du code de la consommation ;
- que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen ne saurait se prévaloir d'un licenciement dont l'illégalité a été reconnue pour majorer le taux d'intérêt appliqué au salarié emprunteur, sauf à méconnaître l'obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions ;
- que la jurisprudence (TGI Paris18 mai 1998 ; cour d'appel de Grenoble, 1er juillet 2009) fait preuve de rigueur envers le prêteur et tend à maintenir les conditions préférentielles initialement consenties au salarié emprunteur.
Il résulte de la rédaction des articles L.312-7 et L.312-8 du code de la consommation alors applicables que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur, comportant notamment pour les prêts à taux fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. La perte de la qualité de salarié par l'effet d'un licenciement ne permet pas de déroger à la règle.
Ce d'autant moins en l'occurrence qu'aucun nouveau taux n'a réellement été communiqué à l'emprunteur :
- d'une part, Mme [G] conteste avoir jamais reçu le courrier du 10 octobre 2012 de l'agence du personnelle CRCMM du 10 octobre 2012 lui notifiant le changement de taux à la suite de la perte de sa qualité de salariée du groupe, et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen échoue de fait à administrer la preuve du contraire, en l'absence d'envoi du courrier en la forme recommandée avec demande d'accusé de réception ;
- d'autre part, le taux de 3,95 % ne correspond pas exactement au taux d'intérêt applicable à l'emprunteur ayant perdu la qualité de salarié, mais uniquement à un plafond, « ce taux ne pouvant excéder celui appliqué à la clientèle lors de la signature du présent contrat, soit un taux de 3,95 % ».
Au surplus, le licenciement de Mme [G] ne peut s'analyser en une condition résolutoire du prêt au taux de 2,510 % puisque la juridiction prud'homale a précisément admis l'absence de cause et sérieuse du licenciement intervenu.
Ce manquement à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat justifie la déchéance intégrale du droit aux intérêts, et il importe peu que Mme [G] se soit abstenue de constester les prélèvements majorés entre octobre 2012 et avril 2017. Elle n'était tenue de régler que le capital restant dû à l'exclusion des intérêts, frais, commissions et accessoires, à savoir la somme de 29 439,08 euros. Il n'est pas contesté qu'elle a réglé la somme de 48 839,76 euros correspondant aux mensualités avec intérêts majorés pour la période d'octobre 2012 à avril 2017, soit 904,44 euros x 54 mois. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse à rembourser à Mme [G] la somme indûment perçue de 19 400,68 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
'' Mme [G] expose avoir dû racheter son crédit au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne, et régler des frais nouveaux et des pénalités de remboursement anticipé à hauteur d'une somme totale de 3 744,20 euros.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen objecte que rien ne contraignait Mme [G] à changer de banque, et que par ailleurs le nouveau taux de 1 % (TEG 1,930 %) dont elle a bénéficié s'avère nettement plus favorable.
L'argument selon lequel Mme [G] pouvait rester cliente de la banque qui l'avait licenciée n'emporte pas la conviction. Les pièces justificatives qu'elle produit attestent de ce qu'elle a :
- racheté le prêt litigieux en souscrivant un emprunt auprès de la Caisse d'Épargne, et exposé à cette occasion des frais de garantie à hauteur de 1 550,93 euros, et
- supporté des frais de remboursement anticipé à hauteur de 2 193,87 euros.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse à payer à Mme [G] la somme de 3 744,20 euros.
'' Mme [G] demande condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résulté du licenciement abusif, d'un déroulement de carrière compromis dans le monde de la banque, et au titre du comportement adopté dans le suivi de son dossier d'emprunteur.
Seul ce dernier point peut justifier l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement entrepris est infirmé en ce que la somme allouée de ce chef à Mme [G] est réduite de 2 000 à 1 000 euros.
'' Mme [G] demande condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui payer une somme de 5 000 euros pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
Il est constant que la partie qui triomphe même partiellement en son appel ne peut être condamnée abus du droit d'exercer une voie de recours. La demande est rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité justifie de condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à payer la somme de 2 000 euros à Mme [G] au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis sur le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT