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Décisions

CA Riom, 1re ch., 29 octobre 2024, n° 22/02151

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 22/02151

29 octobre 2024

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 29 octobre 2024

N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5C2

- PV- Arrêt n° 436

Syndic. de copro de la RESIDENCE BLAISE PASCAL / [L] [P], [G] [I] épouse [P], Compagnie d'assurance GENERALI

Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/02073

Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Syndic. de copro. de la RESIDENCE BLAISE PASCAL Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA ([Adresse 5])

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [L] [P]

et Mme [G] [I] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance GENERALI

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [P] et Mme [G] [I] épouse [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2]), constituant leur résidence principale. Le terrain attenant à leur maison d'habitation jouxte un ensemble immobilier à usage d'habitation en copropriété dénommé Résidence Blaise Pascal, situé [Adresse 4]. Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen datant probablement du XIXe siècle, d'une longueur de l'ordre de 30 m pour une hauteur d'environ 3,50 m.

Arguant que ce mur mitoyen était en train de se dégrader du fait de débuts de cisaillements et de déchaussement des maçonneries, M. et Mme [P] ont régularisé en 2018 une déclarations de sinistre auprès de leur assureur la société MAIF. Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ (SDC) DE LA RÉSIDENCE BLAISE PASCAL en a fait de même auprès de son assureur la société GENERALI ASSURANCES. En lecture des rapports d'expertise d'assurance qui en ont résulté, le SDC BLAISE PASCAL a proposé à M. et Mme [P] un partage par moitié des frais de réfection du mur, ce qui a été refusé par ces derniers qui estimaient avoir parfaitement entretenu la partie du mur donnant sur leur propriété.

Lors d'une réunion amiable tenue le 13 novembre 2018, il a été constaté de multiples désordres sur ce mur mais en l'absence d'accord, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2019, M. et Mme [P] ont assigné en référé le SDC BLAISE PASCAL afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnances de référé rendue le 24 septembre 2019 et le 9 juin 2020, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [M] [X], expert en construction près la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 4 mars 2022.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [P] ont été autorisés par ordonnance du 27 avril 2022 à assigner le SDC BLAISE PASCAL et la société GENERALI devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/02073 rendu le 26 septembre 2022, a :

rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [X], formée par le SDC BLAISE PASCAL ;

condamné SDC BLAISE PASCAL à payer à M. et Mme [P] :

la somme de 190.724,59 euros TTC (cent quatre vingt dix mille sept cent vingt quatre euros et cinquante *neuf centimes TTC) au titre des désordres apparents ;

une indemnité de 1.500,00 € au titre de leur préjudice moral ;

dit n'y avoir lieu à condamnation de la société GENERALI ;

débouté le SDC BLAISE PASCAL de sa demande de garantie à l'encontre de la société GENERALI ;

débouté M. et Mme [U] [P] de leurs autres demandes indemnitaires ;

condamné le SDC BLAISE PASCAL à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de-procédure civile ;

condamné le SDC BLAISE PASCAL aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

écarté l'exécution provisoire de droit ;

débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 novembre 2022, le conseil du SDC BLAISE PASCAL a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a: - Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise déposé par M. [M] [X], expert judiciaire, - Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence BLAISE PASCAL à payer à Monsieur [L] [P] et à Madame [G] [I]-[P]: * la somme de 190 724,59 euros TTC au titre des désordres apparents, * la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral. - Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SA GENERALI ; - Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence BLAISE PASCAL de sa demande tenant à se voir garantir par la SA GENERALI ; - Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence BLAISE PASCAL à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [G] [I]-[P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence BLAISE PASCAL aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. »

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 juillet 2024, le SYNDICAT DE COPROPRIETE (SDC) DE LA RÉSIDENCE BLAISE PASCAL, ayant pour syndic la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a demandé de :

au visa de l'article 655 du Code civil et des articles 4, 5, 16 et 514-1 du code de procédure civile ;

« Dire bien appelé et mal jugé le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et constater que les juges de première instance ont statué ultra petita, à savoir dans un sens ne correspond aucunement aux demandes présentées par les époux [P]-[I]. / En conséquence, le déclarer nul et de nul effet. » ;

« Constater que les contestations formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence BLAISE PASCAL sont légitimes et bien fondées. / En conséquence, réformer dans son intégralité le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND . » ;

in limine litis ;

annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [X] et remettre en conséquence les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la désignation de cet expert judiciaire ;

débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes contraires à leurs conclusions ;

à titre principal ;

juger la décision à intervenir commune et opposable à la société GENERALI, en qualité d'assureur de la responsabilité civile du SDC BLAISE PASCAL ;

ordonner un partage par moitié du coût des travaux réparatoires entre leSDC BLAISE PASCAL et M. et Mme [P] eu égard à la mitoyenneté du mur litigieux ;

« Constater que le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] est hautement contestable et sujet à caution ; en tirer toutes conséquences de droit et de fait qui s'imposent. » ;

en lecture du rapport de leur consultant le bureau d'études techniques en ingénierie structure Ideum Partners, dire qu'une reprise des désordres sans démolition est envisageable et constater que le SDC BLAISE PASCAL s'engage à les faire réaliser suivant les préconisations de bureau d'études dans les meilleurs délais ;

dans l'hypothèse où il serait jugé que des travaux de démolition et de reconstruction s'imposent, juger qu'un nouvel édifice peut être construit sans qu'il ne soit à l'identique de ce qui existait jusqu'à présent et acter le fait que le SDC BLAISE PASCAL pourra faire réaliser dans ces conditions un mur de bien moindre hauteur qui serait aussi solide et stable, sinon plus, à charge pour les parties, si elles le souhaitent, de le compléter à frais partagés avec des claustras ou une grille ;

juger que le coût afférent à la reprise du mur mitoyen afin de le remettre en état sera supporté en toute hypothèse par moitié entre le SDC BLAISE PASCAL et M. et Mme [P] ;

condamner, le cas échéant, la société GENERALI à garantir le SDC BLAISE PASCAL de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre mais également de financer le coût des travaux de reprise ;

à titre subsidiaire ;

déclarer satisfactoires les propositions du SDC BLAISE PASCAL tendant à prendre seulement en charge la réfection de l'enduit sur la face de la résidence et de participer uniquement sur la reconstruction partielle du mur évaluée (sur la base de l'éboulement initiale déjà suspect) à maximum 2 m³, soit 50 % de 3.000,00 à 4.000,00 € TTC, outre participation à hauteur de 50 % de la réfection de la tête de mur selon l'option retenue d'un commun accord (enduit, plomb, cadette ciment) sur la totalité de la mitoyenneté ;

condamner M. et Mme [P] à rembourser au SDC BLAISE PASCAL les frais de déconstruction et de palissade ayant été exposés au profit de l'Entreprise Sanchez-Polese et de procéder, à leurs frais, à l'enlèvement complet de l'enduit ciment pour apposer, en lieu et place, un enduit à la chaux ;

débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes contraires à leurs conclusions, dont leurs demandes formées en allégation de préjudices de jouissance, de désagrément et moral ;

en toute état de cause ;

débouter M. et Mme [P] ainsi que la société GENERALI de l'intégralité de leurs demandes contraires à leurs conclusions ;

laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;

condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens de procédure, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;

juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision judiciaire à intervenir.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 3 juillet 2024, M. [L] [P] et Mme [G] [I] épouse [P] ont demandé de :

au visa du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a jugé le SDC BLAISE PASCAL entièrement responsable des désordres affectant le mur mitoyen objet du litige ;

confirmer purement et simplement ce jugement en ce qu'il a condamné le SDC BLAISE PASCAL à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance ;

réformer ce jugement en ce qu'il a :

débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de condamnation du SDC BLAISE PASCAL à réaliser les travaux sous astreinte ;

débouté M. et Mme [P] de leurs demandes d'indemnisation de troubles de jouissance et de désagrément formées à l'encontre du SDC BLAISE PASCAL ;

en conséquence ;

condamner le SDC BLAISE PASCAL à réaliser ou faire réaliser dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux de démolition et de reconstruction du mur objet du litige à l'identique conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. [M] [X] aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 4 Mars 2022 et notamment conformément aux prestations figurant dans le devis de travaux de l'Entreprise Sanchez-Polese du 17 Février 2022, sous une astreinte de 1.500,00 € par jour de retard passé le délai de 1 mois ;

condamner le SDC BLAISE PASCAL à payer à M. et Mme [P] :

une indemnité de 150,00 € chacun par mois au titre des préjudices de jouissance et de désagréments à subir pendant la durée des travaux de démolition et de reconstruction du mur objet du litige ;

une indemnité de 150,00 € par mois sur 6 années, soit au total 10.800,00 €, au titre des préjudices de jouissance et de désagréments déjà subis pour la période du 8 août 2018 au 8 août 2024 ;

condamner le SDC BLAISE PASCAL :

à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 7.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

au paiement des entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 3 juillet 2024, la société GENERALI ASSURANCES a demandé de :

à titre principal ;

confirmer le jugement entrepris en ce que le SDC BLAISE PASCAL a été débouté de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de la société GENERALI ;

[rejeter la demande de garantie formée à son encontre par le le SDC BLAISE PASCAL] ;

à titre subsidiaire,

ordonner un partage par moitié du coût des travaux réparatoires entre le SDC BLAISE PASCAL et M. et Mme [P] ;

juger que la société GENERALI ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat assorti notamment de franchises et plafonds ;

[en tout état de cause], condamner M. et Mme [P] ou tout succombant au règlement d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 25 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 9 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que' », « dire et juger que' » ou « Donner acte' » pouvant figurer dans le dispositif des conclusions des parties ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.

1/ Sur la demande d'annulation du jugement

Au visa de l'article 5 du code de procédure civile, suivant lequel « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. », le SDC BLAISE PASCAL demande dans le dispositif de ses conclusions d'appelant l'annulation du jugement de première instance en demandant de « (') constater que les juges de première instance ont statué ultra petita, à savoir dans un sens ne correspond aucunement aux demandes présentées par les époux [P]-[I]. / En conséquence, le déclarer nul et de nul effet. ».

En l'occurrence, il est exact que dans leurs conclusions récapitulatives de première instance formées en qualité de demandeur par M. et Mme [P], telles que visées dans le jugement de première instance (sans indication de date), ces derniers n'ont aucunement demandé la condamnation pécuniaire du SDC BLAISE PASCAL à leur payer la somme totale de 190.724,59 € TTC au titre des réparations à entreprendre sur le mur mitoyen litigieux. Ils ont uniquement demandé à titre principal la condamnation de ce syndicat de copropriété « (') à réaliser ou à faire réaliser dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux de démolition et reconstruction du mur objet du litige à l'identique conformément aux préconisations de l'expert [X] au terme de son rapport d'expertise judiciaire du 4 mars 2022 et notamment conformément aux prestations figurant dans le devis des travaux des sociétés SANCHEZ-POLESE du 17 février 2022 sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois ; ». Le premier juge a ainsi substitué d'office, extra petita et sans aucune motivation particulière ni débats contradictoires préalables une condamnation financière, au demeurant fondée sur une pièce non contradictoire au cours des opérations d'expertise judiciaire, à une demande de condamnation à exécuter des travaux qui n'était formée et maintenue qu'en nature et sous astreinte. Dans leurs conclusions d'intimé, M. et Mme [P] confirment au titre de la loyauté des débats qu'ils n'ont jamais présenté une telle réclamation pécuniaire devant le premier juge.

Ce manquement majeur aux règles du procès au sujet de la demande principale relevant de cette instance contentieuse justifie en conséquence l'annulation de l'ensemble du jugement de première instance.

2/ Sur la validité du rapport d'expertise judiciaire

L'article 237 du code de procédure civile dispose que « Le technicien commis [l'expert judiciaire] doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » tandis que l'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».

La critique du SDC BLAISE PASCAL suivant laquelle celui-ci n'aurait disposé que d'un délai contraint entre le 25 novembre 2021 et le 25 décembre 2021 pour déposer sans aucune possibilité de prorogation en lecture du pré-rapport d'expertise judiciaire du 25 novembre 2021 un dire accompagné d'une préconisation technique de son consultant Ideum Partners ne peut être qualifiée d'atteinte au principe du contradictoire, le délai d'un mois pour présenter des observations apparaissant usuellement raisonnable. La contre-proposition faite par le SDC BLAISE PASCAL, tendant à effectuer des travaux uniquement curatifs sur la portion endommagée et non des travaux de destruction et de reconstruction de l'ensemble du mur, ne procède que d'un conflit de technicité relevant de la critique de fond du travail expertal et non du contentieux de la nullité. Il en est de même pour le fait que l'expert judiciaire n'ait pas tenu compte de cette contre-proposition technique de remédiation dans son rapport définitif ou pour la teneur de sa réponse à ce dire, celle-ci relevant également de la critique de fond du travail expertal et non du contentieux de la nullité.

En revanche, le SDC BLAISE PASCAL fait à juste titre observer que l'expert judiciaire commis s'est appuyé dans son rapport définitif du 4 mars 2022, dans lequel il proposait notamment la solution de déconstruction et de reconstruction totales du mur mitoyen litigieux, sur un devis d'entreprise Sanchez-Polese du 17 février 2022 proposant et déchiffrant de volumineux et onéreux travaux de déconstruction et de reconstruction portant sur la totalité du linéaire de ce mur mitoyen. Ce devis prévoit en effet un très important volume de travaux préparatoires, de travaux de démolitions et terrassements et de travaux de maçonnerie, pour un montant total de 190.724,59 € TTC. Pour autant, cette pièce essentielle dans la méthodologie expertale et la proposition finale qu'elle induit à l'exclusion de toute autre alternative n'a aucunement été soumise à la discussion contradictoire des parties au cours des opérations d'expertise judiciaire. Ce devis d'entreprise du 17 février 2022 a en effet été établi postérieurement au pré-rapport d'expertise judiciaire du 25 novembre 2021 et au délai d'expiration au 25 décembre 2021 pour la formulation des dires des parties et de leurs conseils juridiques et techniques. La prise en considération de cette pièce essentielle ayant lourdement pesé sur l'unique solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire, cette atteinte majeure au principe du contradictoire apparaît suffisamment grave pour justifier l'annulation de l'ensemble de ce rapport d'expertise judiciaire.

3/ Sur la solution réparatoire du mur mitoyen

Il convient préalablement de rappeler que le caractère mitoyen du mur litigieux n'est pas contesté par les parties sur l'ensemble de son linéaire. Sont dès lors le cas échéant applicables les dispositions de l'article 655 du Code civil suivant lesquelles « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement aux droits de chacun. ». De ce fait, sauf fautes du SDC BLAISE PASCAL qui seraient à l'origine exclusive des dommages ayant affecté la portion litigieuse du mur mitoyen, les frais de réparation et de reconstruction de la partie dégradée ou effondrée de ce mur incombent par moitié à l'encontre d'une part de M. et Mme [P] et d'autre part du SDC BLAISE PASCAL.

Dans ce litige en allégation de troubles de voisinage d'un côté et en objection des règles de la mitoyenneté de l'autre côté, les faits qui ne sont pas contestés par l'une quelconque des parties sont les suivants :

- le mur mitoyen litigieux, datant du XIXe siècle, est un mur de clôture en pierre d'une longueur totale de l'ordre de 30 mètre pour une hauteur de prés de 3,50 mètres, séparant la propriété de M. et Mme [P] de la copropriété BLAISE PASCAL ;

- les dégradations du mur constatées lors des réunions d'expertise d'assurance des 6 et 13 novembre 2018 étaient :

* une fissuration horizontale du côté de la propriété de M. et Mme [P] avec une déformation en effet de ventre du parement sur une longueur de l'ordre de 6 mètres, cette déformation étant visiblement active depuis plusieurs années (selon les conclusions du SDC BLAISE PASCAL et de M. et Mme [P]) ;

* un début de cisaillement du mur se situant à environ 1,60 mètres du sol ainsi qu'un début de déchaussement des maçonneries avec apparition d'un fruit (selon les conclusions de M. et Mme [P]) ;

- la zone endommagée du mur mitoyen litigieux et donc de l'ordre de 6 mètres sur un linéaire total de l'ordre de 30 mètres ;

- en vis-à-vis de cette zone dégradée du mur, un parking vieux d'une trentaine d'années a été aménagé sur la parcelle de la copropriété BLAISE PASCAL avec un décaissement de l'ordre de 1 m par rapport au niveau du terrain naturel et réalisation d'un massif de terre et de plantation contre ce mur, le mur côté copropriété étant par ailleurs envahi par une abondante végétation notamment de lierre ;

- cette partie endommagée du mur mitoyen s'est ensuite effectivement partiellement effondrée au cours des opérations d'expertise judiciaire, nécessitant la pose d'une palissade provisoire en bois dans l'attente de sa reconstruction et de sa réfection ;

- dès ce constat, le SDC BLAISE PASCAL a immédiatement fait connaître son acceptation de remise en état de cette partie du mur mais à frais partagés entre les parties en raison de sa mitoyenneté, ce qui a été refusé par M. et Mme [P] qui estimaient avoir parfaitement entretenu la partie du mur mitoyen donnant sur leur propriété et imputaient donc l'entière responsabilité et désordres à la copropriété voisine ;

- aucune dégradation supplémentaire sur le restant de l'ensemble linéaire de ce mur mitoyen n'a été ensuite signalée en cours de procédure par M. et Mme [P], les dégradations litigieuses étant donc limitées et stabilisée sur un segment de l'ordre de 6 mètres sur l'ensemble du linéaire de ce mur de l'ordre de 30 mètres.

En l'occurrence, ainsi que le développent à juste titre M. et Mme [P], il n'apparaît pas sérieusement contestable, sur les simples constatations visuelles ayant été effectuées par les experts d'assurances et par toutes les parties ainsi que leurs conseils juridiques et consultants technique, que que la responsabilité de la survenance des dégradations litigieuses incombe exclusivement au SDC BLAISE PASCAL compte tenu :

- de la stricte localisation de la dégradation de cette partie de mur mitoyen donnant sur la propriété de M. et Mme [P] au revers de la zone des anciens travaux d'aménagement du parking de la copropriété BLAISE PASCAL avec décaissement de terrain de l'ordre de 1 mètre par rapport au terrain naturel, étant rappelé ici que ce parking a certes été construit sur le site d'une ancienne esplanade mais avec un réaménagement du fait de ce décaissement de terrain et que cette stricte localisation au revers de ces travaux d'aménagement de parking écarte donc les suppositions générales portant sur des pertes de résistance liée à la vétusté ou à l'usure des mortiers exposés aux intempéries qui n'apparaissent pas particulièrement sur le restant du linéaire de ce mur ;

- de l'effet de poussée nécessairement occasionné par le dispositif de terrassement en déblais et de soutènement de type Bétoflor en appui direct en base d'ouvrage depuis la parcelle de la copropriété BLAISE PASCAL sur l'avers de cette partie de mur qui n'a de toute évidence pas été initialement construit comme un mur de soutènement, même si le décaissement précité de terrain n'est pas allé jusqu'en stricte butée de la base du mur ;

- de l'abondante et invasive végétation notamment de lierre constatée du côté de la copropriété BLAISE PASCAL, provoquant inévitablement de manière aggravante avec les épisodes atmosphériques de pluie et de gel des délitements de pierres, étant ici observé que des phénomènes identiques de délitements de pierres n'ont pas été observés du côté de la propriété de M. et Mme [P] alors que l'action et la propension invasive de la végétation est identique de chaque côté du mur ;

- de l'insuffisante documentation technique suivant laquelle l'enduit en ciment actuellement apposé sur le côté du mur mitoyen donnant sur la propriété de M. et Mme [P] aurait également un rôle causal dans la survenance des désordres de délitements et d'effondrement, étant ici observé que cet enduit en ciment argué par le SDC BLAISE PASCAL d'empêchement de respiration n'est la cause d'aucune dégradation quelconque supplémentaire sur l'important restant du linéaire de ce mur.

Ces causes déterminantes de déstructuration de cette partie du mur mitoyen litigieux qui apparaissent en définitive exclusives d'un simple état de vétusté du fait de l'ancienneté de l'ensemble de ce mur apparaissent en conséquence entièrement imputables au SDC BLAISE PASCAL QUANT à la survenance des dommages allégués par M. et Mme [P] en termes de troubles anormaux du voisinage. Ces éléments permettent dès lors d'écarter les dispositions précitées de l'article 655 du Code civil sur le partage par moitié des frais de réfection en matière de mitoyenneté et d'en imputer la seule responsabilité en termes de conséquences dommageables au SDC BLAISE PASCAL en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil suivant lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Il résulte en effet de ce principe général de responsabilité civile que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la dégradation d'une partie du mur mitoyen litigieux avec risque d'effondrement sur la limite de propriété de M. et Mme [P] constituant effectivement un trouble excédant les sujétions normales de voisinage.

En revanche, aucun des éléments techniques versés aux débats hors expertise judiciaire ne permet d'inférer que cette déstructuration strictement localisée sur 6 mères du mur mitoyen litigieux pourrait être évolutive et compromettrait sa pérennité sur l'ensemble de son linéaire de l'ordre de 30 mètres séparant les deux propriétés. Il apparaît dès lors excessif et totalement disproportionné d'ordonner la démolition et la reconstruction totales de ce mur mitoyen, la solution réparatoire devant en conséquence être cantonnée à la seule partie actuellement dégradée et écroulée de ce mur.

Dans ces conditions, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande de condamnation sous délai et sous astreinte du SDC BLAISE PASCAL à faire exécuter les travaux de démolition et de reconstruction totale du mur mitoyen litigieux tandis que le SDC BLAISE PASCAL sera débouté de sa demande d'application des règles de la mitoyenneté et de partage en conséquence de ces frais de reconstruction et de remise en état.

Faute de contre-proposition présentée, même à titre subsidiaire, par M. et Mme [P] sur la solution réparatoire telle que présentée par le SDC BLAISE PASCAL dans l'hypothèse de l'admission du principe d'une solution réparatoire strictement localisée à la zone des dégradations, celle-ci sera entérinée dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision sans qu'il apparaisse nécessaire de recourir au prononcé d'un délai et à l'instauration d'une mesure d'astreinte. À ce sujet, la solution contre-proposée par le SDC BLAISE PASCAL sur la base de son consultant le bureau d'études techniques Ideum Partners apparaît pleinement satisfactoire, celle-ci consistant, sur la seule portion de mur dégradée ou effondrée, à déposer l'enduit de ciment du côté de la propriété de M. et Mme [P], à rejointoyer l'ensemble de la maçonnerie existante avec reconstruction des parties manquantes, à enrichir le mortier par injections sous pression de coulis de chaux, à enduire l'ensemble sur les deux faces de l'ouvrage avec un produit à la chaux et à réaliser en tête un ouvrage de protection de type glacis ou couvertine, sous réserve toutefois que l'aspect et la couleur de l'enduit donnant sur la propriété de M. et Mme [P] ainsi que des éléments de crête du mur soient dans les apparences les mêmes qu'antérieurement à la survenance du litige.

En conséquence des motifs qui précèdent, le SDC BLAISE PASCAL sera débouté de sa demande formée à l'encontre de M. et Mme [P] aux fins de remboursement des frais de déconstruction et de palissade qu'il a précédemment exposés.

4/ Sur la mobilisation de la garantie contractuelle

Il n'y a pas lieu de rendre la présente décision commune et opposable à la société GENERALI cette dernière étant régulièrement partie à l'instance.

La société GENERALI, qui confirme qu'une police d'assurance de responsabilité civile a été souscrite auprès d'elle par le SDC BLAISE PASCAL, décline la mobilisation de cette garantie contractuelle formée à son encontre par ce dernier.

En l'occurrence, la société GENERALI objecte notamment qu'aucune clause de garantie portant sur les biens extérieurs au bâtiment garanti n'a été ajoutée à la souscription de cette police de responsabilité civile, ce dont ne disconvient pas le SDC BLAISE PASCAL. De plus, la partie du mur mitoyen qui s'est effondrée ou dégradée est constituée sur son linéaire du côté de la copropriété d'un ouvrage à usage de soutènement qui a été aménagé pour compenser la différence de niveau entre les deux fonds résultant du décaissement de cette partie du terrain de la copropriété BLAISE PASCAL dans le but de l'aménagement du parking susmentionné. Par ailleurs, la cause des désordres provient manifestement et principalement de cet ouvrage à usage de soutènement alors que la police d'assurance exclue explicitement les murs de soutènement ne faisant pas partie intégrante du bâtiment garanti à l'exception de la souscription de la garantie portant sur les biens extérieurs (qui n'a pas été ajoutée à la souscription initiale). Enfin, la cause indéniablement aggravante résultant de l'absence d'entretien de la végétation invasive sur la partie de mur litigieux donnant sur la copropriété BLAISE PASCAL fait aussi partie des causes d'exclusion de la garantie contractuelle.

Dans ces conditions, la demande de prise de garantie contractuelle d'assurance et de prise en charge directe des travaux litigieux formée par le SDC BLAISE PASCAL à l'encontre de la société GENERALI sera rejetée.

5/ Sur les autres demandes

Le préjudice de jouissance et de désagrément souffert par M. et Mme [P] du fait de la privation d'une partie de leur jardin résultant du risque d'effondrement de la partie litigieuse du mur mitoyen susmentionné est indéniable dans son principe. L'indemnisation de ce préjudice sera en conséquence arbitrée à la somme de 3.000,00 € au profit de chacun des époux [P], sans qu'il soit nécessaire de leur constituer une rente à ce sujet par des versements mensuels jusqu'à l'achèvement des travaux. Il importe ici de préciser que le contretemps occasionné à la remédiation de la situation litigieuse ne peut leur être entièrement imputé en dépit de leur demande déraisonnable de destruction et de reconstruction de la totalité du mur mitoyen litigieux, compte tenu de l'obstination du SDC BLAISE PASCAL à se prévaloir du partage des frais de reconstruction et de remise en état alors que les règles de la mitoyenneté ne pouvaient manifestement trouver à s'appliquer en raison des causes de survenance des désordres qui lui sont en définitive entièrement imputables.

Il serait effectivement inéquitable, en lecture des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [P] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de l'ensemble de cette procédure contentieuse et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.500,00 € en première instance et à celle de 3.500,00 € en cause d'appel, à la charge du SDC BLAISE PASCAL.

Il serait effectivement inéquitable, en lecture des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GENERALI les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de l'ensemble de cette procédure contentieuse et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 € en première instance et à celle de 1.500,00 € en cause d'appel, à la charge du SDC BLAISE PASCAL.

La demande formée par le SDC BLAISE PASCAL tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision judiciaire à intervenir est sans objet en cause d'appel.

Enfin, succombant à la présente instance, SDC BLAISE PASCAL supportera le coût des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET CONTRADICTOIREMENT.

ANNULE en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/02073 rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [L] [P] et Mme [G] [I] épouse [P] au SYNDICAT DE COPROPRIETE (SDC) DE LA RÉSIDENCE BLAISE PASCAL, ayant pour syndic la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, et à la société GENERALI ASSURANCES.

ANNULE l'ensemble du rapport d'expertise judiciaire du 4 mars 2022 de M. [M] [X], expert en construction près la cour d'appel de Riom.

Statuant de nouveau.

CONDAMNE le SDC BLAISE PASCAL à faire reconstruire et remettre en état à ses seuls frais et contraintes dans les meilleurs délais, par un professionnel du bâtiment dûment qualifié et assuré de son choix (et le cas échéant en recourant à un maître d''uvre s'il le souhaite), la partie du mur mitoyen susmentionné ayant fait l'objet de dégradations et d'effondrement sur une longueur de l'ordre de 6 mètres sans qu'il soit nécessaire que cette reconstruction se refasse à l'identique au regard de la technique et des matériaux de maçonnerie, sous réserve toutefois d'employer des matériaux de maçonnerie, de faire également apposer sur la partie ainsi reconstruite et remise en état du mur donnant sur la propriété de M. et Mme [P] un enduit d'aspect et de couleur comparables, quelle que soit sa nature, à celui actuellement existant avant le litige, que la crête ou partie sommitale de cette partie de mur ainsi reconstruite et réparée soit d'aspect et de couleur identiques au restant de la crête ou partie sommitale du mur telle existant avant le litige et que la hauteur de reconstruction et de remise en état de cette partie de mur soit la même que celle de l'ensemble du reste du mur.

DIT que le SDC BLAISE PASCAL conservera à sa charge l'ensemble des frais afférents à la dépose et à l'enlèvement de la palissade en bois actuellement posée sur la partie effondrée et dégradée du mur mitoyen susmentionné.

REJETTE la demande formée par le SDC BLAISE PASCAL à l'encontre de la société GENERALI aux fins de garantie contractuelle d'assurances et de prise en charge directe des travaux de reconstruction et de remise en état portant sur le mur mitoyen susmentionné.

CONDAMNE le SDC BLAISE PASCAL à payer au profit de chacun des époux [P] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de désagréments.

CONDAMNE le SDC BLAISE PASCAL à payer au profit de M. et Mme [P] une indemnité de 3.500,00 € au titre de la première instance et une indemnité de 3.500,00 € en cause d'appel, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le SDC BLAISE PASCAL à payer au profit de la société GENERALI une indemnité de 1.500,00 € au titre de la première instance et une indemnité de 1.500,00 € en cause d'appel, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE le SDC BLAISE PASCAL aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.

Le greffier Le président