Décisions
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 22 octobre 2024, n° 21/04590
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIRS
[K] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021778 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[V] [I]
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A LA MISE EN ETAT du 04/12/2024
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/02829) suivant déclaration d'appel du 05 août 2021
APPELANTE :
[K] [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
Représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [I] (décédé)
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]
Représenté par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] et Mme [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 1972 à [Localité 8] (33), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
En 1987, les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11] (33).
Par ordonnance de non conciliation du 21 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux pendant toute la durée de la procédure compte tenu de la durée d'occupation par elle depuis la séparation pour datée du 10 octobre 1994 et de la situation économique de chaque partie.
Par assignation du 2 octobre 2015, M. [I] a sollicité le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement du 27 mars 2017, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et, au titre des mesures accessoires, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, en tant que de besoin, le président de la [9], avec faculté de délégation, pour y procéder.
Par acte d'huissier du 17 avril 2020, M. [I] a assigné Mme [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation-partage de l'indivision existante entre eux.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge aux affaires familiales a :
- dit n'y avoir lieu à qualifier les accords passés entre les parties le 27 novembre 2002 de 'convention liquidative anticipée', celle-ci au demeurant nulle et de nuls effets,
- dit que la seconde partie de l'immeuble conservée par les ex-époux [I] constitue bien une indivision à partager,
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision toujours existante entre M. [I] et Mme [W],
- désigné à l'effet de procéder, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [U] et de Maître [J], aux dites opérations et d'en dresser acte, M. le président de la [9],
- commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Bordeaux pour s'assurer du bon déroulement et dans les délais impartis des opérations, statuer en tant que de besoin sur les difficultés venant à se présenter et faire rapport au tribunal des désaccords persistants entre les parties,
- dit qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit que le notaire désigné devra avoir achevé ses opérations et en dresser acte dans un délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension ou délai supplémentaire accordé, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dit que, dans le cadre de ces opérations, il pourra constater l'accord des parties,
- dit n'y avoir lieu, en l'état, a expertise immobilière avec un coût associé à l'effet de déterminer la valeur vénale de la partie conservée telle que aménagée par Mme [W],
- précise toutefois que le notaire désigné pourra saisir le juge commis de toute difficulté tenant à l'estimation de la valeur vénale avec faculté, aux frais partages des parties, de désigner un expert en matière immobilière,
- fixé à la somme mensuelle de 150 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 21 octobre 2014,
- déclare bien-fondées, sur le principe, les demandes de Mme [W] au titre des récompenses dont est redevable la communauté à son égard et des créances dont elle peut se prévaloir à l'égard de l'indivision et ce depuis le 21 octobre 2014,
- débouté, à défaut d'éléments concrets, Mme [W] de ses demandes chiffrées formulées au titre des récompenses et créances en l'invitant à fournir au notaire désigné les éléments permettant de concrétiser ses légitimes prétentions,
- dit n'y avoir lieu à qualifier de créance entre époux les 7.610,12 euros remboursés correspondant à la moitié du prêt immobilier soldé par anticipation pour relever de l'exécution des obligations du mariage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1477 du code civil relative au recel de communauté,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 5 août 2021, Mme [W] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à qualifier les accords passés entre les parties le 27 novembre 2002 de «convention liquidative anticipée», celle-ci, au demeurant, nulle et de nuls effets,
- dit que la seconde partie de l'immeuble conservée par les ex-époux [I] constitue bien un bien indivis à partager,
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision, désigné à l'effet de procéder, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [U] et de Maître [J], aux dites opérations et d'en dresser acte, M. le président de la [9],
- fixé à la somme mensuelle de 150 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 21 octobre 2014,
- déclaré bien-fondées, sur le principe, les demandes de Mme [W] au titre des récompenses dont est redevable la communauté à son égard et des créances dont elle peut se prévaloir à l'égard de l'indivision et ce depuis le 21 octobre 2014,
- débouté, à défaut d'éléments concrets, Mme [W] de ses demandes chiffrées formulées au titre des récompenses et créances, dit n'y avoir lieu à qualifier de créance entre époux les 7.610,12 euros remboursés correspondant à la moitié du prêt immobilier soldé par anticipation pour relever de l'exécution des obligations du mariage et dit n'y avoir lieu à application des dispositions relatives au recel de communauté.
Selon acte de décès dressé le 8 avril 2024, M. [I] est décédé le [Date décès 4] 2024.
Selon dernières conclusions du 27 avril 2022, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à qualifier les accords passés entre les parties le 27 novembre 2002 de «convention liquidative anticipée», celle-ci demeurant, nulle et de nul effet,
* dit que la 2nde partie de l'immeuble conservé par les ex époux [I] constitue bien un bien indivis à partager,
* ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision toujours existante M. [I] et Mme [W],
* désigné à l'effet de procéder, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [U] et Maître [J] aux dites opérations et d'en dresser acte, M. le Président de la [9],
* fixé à la somme mensuelle de 150 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 21 octobre 2014,
* déclaré bien fondées sur le principe les demandes de Mme [W] au titre des récompenses dont est redevable la communauté à son égard et des créances dont elle peut se prévaloir et ce depuis le 21 octobre 2014,
* débouté à défaut d'éléments concrets Mme [W] c'est demande chiffrée formulée au titre des récompense et créance ['],
* dit n'y avoir lieu à qualifier de créances entre époux les 7.610,12 euros remboursés correspondant à la moitié du prêt immobilier soldé par anticipation pour relever de l'exécution des obligations du mariage,
* dit n'y avoir lieu avec l'application des dispositions de l'article 1477 du code civil relatives au recel de communauté,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner l'application de la convention liquidative anticipée réalisée le 27 novembre 2002 entre les parties et l'application de la répartition des lots qu'elle contient concernant l'immeuble,
- ordonner la fixation de la créance entre époux, au titre des travaux réalisés par Mme [W] sur l'immeuble, au bénéfice de Mme [W] à 67.000 euros,
- ordonner la fixation de la créance entre époux, au titre des frais divers, depuis le 27 novembre 2002 à 11 000 euros minimum,
- dire n'y avoir lieu à paiement par Mme [W] d'une indemnité d'occupation,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [I] pour recel de communauté,
- exclure M. [I] de tout droit afférent à l'immeuble du [Adresse 7],
- prononcer le rapport à la communauté de la somme, revalorisée, de 37.000 euros perçus intégralement par M. [I] avec distraction au détriment de la communauté,
- fixer la créance entre époux, au titre du remboursement indu réalisé par Mme [W], au bénéfice de Mme [W] au montant de 7.600 euros,
- ordonner la prise en compte, dans les comptes de l'indivision, au minimum, de l'ensemble des paiements réalisés par Mme [W] pour l'entretien de l'immeuble depuis l'ordonnance de non conciliation du 21 octobre 2014, en ce compris les taxes d'habitations, les taxes foncières, l'assurance habitation, entre autres,
- prononcer l'ouverture des opérations de liquidation-partage conformément à la convention liquidative anticipée passée entre les parties, ou à défaut en appliquant les sanctions afférentes au recel successoral,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer l'ouverture des opérations de liquidation,
- désigner le président de la [9] soit désigné aux fins de commettre un confrère de son ressort à l'exclusion de Maître [U],
- si la validité de la convention liquidative anticipée et le recel de communauté devaient être rejetés, la cour devra ordonner au notaire chargé de la liquidation de prendre en compte le fait que les époux ayant été mariés jusqu'en 2017 avec effet en 2014 sans que M. ne participe jamais aux charges du mariage :
- la créance entre époux née du remboursement par Mme [W] d'un prêt ayant permis la survalorisation de l'immeuble restant,
- établir le montant des dépenses exposées par Mme [W] seule depuis 1996 jusqu'au jour de la prise d'effet du divorce pour la participation aux charges du mariage au sens de la jurisprudence visée ci-avant,
- faire retour à la communauté de la somme perçue de 37.000 euros par M. [I] en 2002 au détriment de la communauté revalorisée à l'heure des opérations ainsi que de la somme remboursée par Mme [W],
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à un montant maximum de 150 euros par mois depuis avril 2015,
En tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 18 août 2023, M. [I] demande à la cour de :
- recevoir l'appel incident limité de M. [I],
- infirmer les dispositions suivantes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 3 juin 2021 :
* dit n'y avoir lieu, en l'état, à expertise immobilière avec un coût associé à l'effet de déterminer la valeur vénale de la partie conservée telle que aménagée par Mme [W],
* fixé à la somme mensuelle de 150 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 21 octobre 2014,
* déclaré bien-fondées, sur le principe, les demandes de Mme [W] au titre des récompenses dont est redevable la communauté à son égard et des créances dont elle peut se prévaloir à l'égard de l'indivision et ce depuis le 21 octobre 2014,
* débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
M. [I] demande à la cour de statuer à nouveau et de :
- condamner Mme [W] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision [I]/[W] qui sera fixée à valeur d'expert à compter du 21 octobre 2014,
- désigner tel expert immobilier qu'il plaira :
* pour fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 7]-[Localité 11], dont les références cadastrales sont : Section Nos Adresse ou Lieudit
CT [Cadastre 3] [Cadastre 5] [Adresse 7]
* pour fixer le montant de la soulte due à M. [I],
* pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire,
- juger les frais d'expertise seront avancés par M. [I] pour le compte de l'indivision post communautaire,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer les autres dispositions du jugement dont appel,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront employés en frais privilège de compte liquidation partage.
Selon acte de décès dressé le 8 avril 2024, M. [I] est décédé le [Date décès 4] 2024.
Par message RPVA du 3 septembre 2024, le conseil de l'appelante indique ne pas vouloir appeler les héritiers à la cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En l'espèce, à la suite du décès de l'intimé, le conseil de Mme [W] n'a pas régularisé la procédure en adressant à la cour des conclusions aux fins de désistement.
S'agissant d'une action transmissible, l'appelante doit justifier par voie de conclusions ne pas mettre en cause les héritiers du défunt.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à cette fin à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que l'appelante conclut sur ses intentions de poursuivre ou non la procédure contre les héritiers de M. [I] ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 4 décembre 2024 ;
RESERVE le sort des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIRS
[K] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021778 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[V] [I]
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A LA MISE EN ETAT du 04/12/2024
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/02829) suivant déclaration d'appel du 05 août 2021
APPELANTE :
[K] [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
Représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [I] (décédé)
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]
Représenté par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] et Mme [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 1972 à [Localité 8] (33), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
En 1987, les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11] (33).
Par ordonnance de non conciliation du 21 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux pendant toute la durée de la procédure compte tenu de la durée d'occupation par elle depuis la séparation pour datée du 10 octobre 1994 et de la situation économique de chaque partie.
Par assignation du 2 octobre 2015, M. [I] a sollicité le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement du 27 mars 2017, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et, au titre des mesures accessoires, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, en tant que de besoin, le président de la [9], avec faculté de délégation, pour y procéder.
Par acte d'huissier du 17 avril 2020, M. [I] a assigné Mme [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation-partage de l'indivision existante entre eux.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge aux affaires familiales a :
- dit n'y avoir lieu à qualifier les accords passés entre les parties le 27 novembre 2002 de 'convention liquidative anticipée', celle-ci au demeurant nulle et de nuls effets,
- dit que la seconde partie de l'immeuble conservée par les ex-époux [I] constitue bien une indivision à partager,
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision toujours existante entre M. [I] et Mme [W],
- désigné à l'effet de procéder, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [U] et de Maître [J], aux dites opérations et d'en dresser acte, M. le président de la [9],
- commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Bordeaux pour s'assurer du bon déroulement et dans les délais impartis des opérations, statuer en tant que de besoin sur les difficultés venant à se présenter et faire rapport au tribunal des désaccords persistants entre les parties,
- dit qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit que le notaire désigné devra avoir achevé ses opérations et en dresser acte dans un délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension ou délai supplémentaire accordé, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dit que, dans le cadre de ces opérations, il pourra constater l'accord des parties,
- dit n'y avoir lieu, en l'état, a expertise immobilière avec un coût associé à l'effet de déterminer la valeur vénale de la partie conservée telle que aménagée par Mme [W],
- précise toutefois que le notaire désigné pourra saisir le juge commis de toute difficulté tenant à l'estimation de la valeur vénale avec faculté, aux frais partages des parties, de désigner un expert en matière immobilière,
- fixé à la somme mensuelle de 150 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 21 octobre 2014,
- déclare bien-fondées, sur le principe, les demandes de Mme [W] au titre des récompenses dont est redevable la communauté à son égard et des créances dont elle peut se prévaloir à l'égard de l'indivision et ce depuis le 21 octobre 2014,
- débouté, à défaut d'éléments concrets, Mme [W] de ses demandes chiffrées formulées au titre des récompenses et créances en l'invitant à fournir au notaire désigné les éléments permettant de concrétiser ses légitimes prétentions,
- dit n'y avoir lieu à qualifier de créance entre époux les 7.610,12 euros remboursés correspondant à la moitié du prêt immobilier soldé par anticipation pour relever de l'exécution des obligations du mariage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1477 du code civil relative au recel de communauté,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 5 août 2021, Mme [W] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à qualifier les accords passés entre les parties le 27 novembre 2002 de «convention liquidative anticipée», celle-ci, au demeurant, nulle et de nuls effets,
- dit que la seconde partie de l'immeuble conservée par les ex-époux [I] constitue bien un bien indivis à partager,
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision, désigné à l'effet de procéder, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [U] et de Maître [J], aux dites opérations et d'en dresser acte, M. le président de la [9],
- fixé à la somme mensuelle de 150 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 21 octobre 2014,
- déclaré bien-fondées, sur le principe, les demandes de Mme [W] au titre des récompenses dont est redevable la communauté à son égard et des créances dont elle peut se prévaloir à l'égard de l'indivision et ce depuis le 21 octobre 2014,
- débouté, à défaut d'éléments concrets, Mme [W] de ses demandes chiffrées formulées au titre des récompenses et créances, dit n'y avoir lieu à qualifier de créance entre époux les 7.610,12 euros remboursés correspondant à la moitié du prêt immobilier soldé par anticipation pour relever de l'exécution des obligations du mariage et dit n'y avoir lieu à application des dispositions relatives au recel de communauté.
Selon acte de décès dressé le 8 avril 2024, M. [I] est décédé le [Date décès 4] 2024.
Selon dernières conclusions du 27 avril 2022, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à qualifier les accords passés entre les parties le 27 novembre 2002 de «convention liquidative anticipée», celle-ci demeurant, nulle et de nul effet,
* dit que la 2nde partie de l'immeuble conservé par les ex époux [I] constitue bien un bien indivis à partager,
* ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision toujours existante M. [I] et Mme [W],
* désigné à l'effet de procéder, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [U] et Maître [J] aux dites opérations et d'en dresser acte, M. le Président de la [9],
* fixé à la somme mensuelle de 150 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 21 octobre 2014,
* déclaré bien fondées sur le principe les demandes de Mme [W] au titre des récompenses dont est redevable la communauté à son égard et des créances dont elle peut se prévaloir et ce depuis le 21 octobre 2014,
* débouté à défaut d'éléments concrets Mme [W] c'est demande chiffrée formulée au titre des récompense et créance ['],
* dit n'y avoir lieu à qualifier de créances entre époux les 7.610,12 euros remboursés correspondant à la moitié du prêt immobilier soldé par anticipation pour relever de l'exécution des obligations du mariage,
* dit n'y avoir lieu avec l'application des dispositions de l'article 1477 du code civil relatives au recel de communauté,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner l'application de la convention liquidative anticipée réalisée le 27 novembre 2002 entre les parties et l'application de la répartition des lots qu'elle contient concernant l'immeuble,
- ordonner la fixation de la créance entre époux, au titre des travaux réalisés par Mme [W] sur l'immeuble, au bénéfice de Mme [W] à 67.000 euros,
- ordonner la fixation de la créance entre époux, au titre des frais divers, depuis le 27 novembre 2002 à 11 000 euros minimum,
- dire n'y avoir lieu à paiement par Mme [W] d'une indemnité d'occupation,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [I] pour recel de communauté,
- exclure M. [I] de tout droit afférent à l'immeuble du [Adresse 7],
- prononcer le rapport à la communauté de la somme, revalorisée, de 37.000 euros perçus intégralement par M. [I] avec distraction au détriment de la communauté,
- fixer la créance entre époux, au titre du remboursement indu réalisé par Mme [W], au bénéfice de Mme [W] au montant de 7.600 euros,
- ordonner la prise en compte, dans les comptes de l'indivision, au minimum, de l'ensemble des paiements réalisés par Mme [W] pour l'entretien de l'immeuble depuis l'ordonnance de non conciliation du 21 octobre 2014, en ce compris les taxes d'habitations, les taxes foncières, l'assurance habitation, entre autres,
- prononcer l'ouverture des opérations de liquidation-partage conformément à la convention liquidative anticipée passée entre les parties, ou à défaut en appliquant les sanctions afférentes au recel successoral,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer l'ouverture des opérations de liquidation,
- désigner le président de la [9] soit désigné aux fins de commettre un confrère de son ressort à l'exclusion de Maître [U],
- si la validité de la convention liquidative anticipée et le recel de communauté devaient être rejetés, la cour devra ordonner au notaire chargé de la liquidation de prendre en compte le fait que les époux ayant été mariés jusqu'en 2017 avec effet en 2014 sans que M. ne participe jamais aux charges du mariage :
- la créance entre époux née du remboursement par Mme [W] d'un prêt ayant permis la survalorisation de l'immeuble restant,
- établir le montant des dépenses exposées par Mme [W] seule depuis 1996 jusqu'au jour de la prise d'effet du divorce pour la participation aux charges du mariage au sens de la jurisprudence visée ci-avant,
- faire retour à la communauté de la somme perçue de 37.000 euros par M. [I] en 2002 au détriment de la communauté revalorisée à l'heure des opérations ainsi que de la somme remboursée par Mme [W],
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à un montant maximum de 150 euros par mois depuis avril 2015,
En tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 18 août 2023, M. [I] demande à la cour de :
- recevoir l'appel incident limité de M. [I],
- infirmer les dispositions suivantes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 3 juin 2021 :
* dit n'y avoir lieu, en l'état, à expertise immobilière avec un coût associé à l'effet de déterminer la valeur vénale de la partie conservée telle que aménagée par Mme [W],
* fixé à la somme mensuelle de 150 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 21 octobre 2014,
* déclaré bien-fondées, sur le principe, les demandes de Mme [W] au titre des récompenses dont est redevable la communauté à son égard et des créances dont elle peut se prévaloir à l'égard de l'indivision et ce depuis le 21 octobre 2014,
* débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
M. [I] demande à la cour de statuer à nouveau et de :
- condamner Mme [W] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision [I]/[W] qui sera fixée à valeur d'expert à compter du 21 octobre 2014,
- désigner tel expert immobilier qu'il plaira :
* pour fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 7]-[Localité 11], dont les références cadastrales sont : Section Nos Adresse ou Lieudit
CT [Cadastre 3] [Cadastre 5] [Adresse 7]
* pour fixer le montant de la soulte due à M. [I],
* pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire,
- juger les frais d'expertise seront avancés par M. [I] pour le compte de l'indivision post communautaire,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer les autres dispositions du jugement dont appel,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront employés en frais privilège de compte liquidation partage.
Selon acte de décès dressé le 8 avril 2024, M. [I] est décédé le [Date décès 4] 2024.
Par message RPVA du 3 septembre 2024, le conseil de l'appelante indique ne pas vouloir appeler les héritiers à la cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En l'espèce, à la suite du décès de l'intimé, le conseil de Mme [W] n'a pas régularisé la procédure en adressant à la cour des conclusions aux fins de désistement.
S'agissant d'une action transmissible, l'appelante doit justifier par voie de conclusions ne pas mettre en cause les héritiers du défunt.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à cette fin à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que l'appelante conclut sur ses intentions de poursuivre ou non la procédure contre les héritiers de M. [I] ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 4 décembre 2024 ;
RESERVE le sort des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,