Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 17 octobre 2024, n° 22/10195

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

DMR (SC)

Défendeur :

Cobatherm (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mollat

Conseillers :

Mme Pelier-Tetreau, Mme Rohart

Avocats :

Me Catteau, Me de Maria, Me André

T. com. Paris, du 23 sept. 2021, n° 2019…

23 septembre 2021

Exposé des faits et de la procédure

La société civile DMR est propriétaire des actions de la société Couverture et Bardage d'Ile-de-France (CBIF).

La société CBIF a une activité de couverture, bardage, plomberie sanitaire et conception/réalisation d'installations de génie climatique (chauffage, ventilation, climatisation).

Par un protocole de cession du 29 juillet 2016, la société DMR a cédé l'intégralité des actions composant le capital de la société CBIF à la société Cobatherm, sous conditions de garantie d'actif et de passif, pour un prix de 1 050 000 euros, composé du prix de base de 700 000 euros et d'un complément de prix de 350 000 euros correspondant à la trésorerie excédentaire.

Le 29 juillet 2016, une convention amiable de séquestre a également été régularisée, le cabinet Arago, conseil du cessionnaire, et le cabinet D&V, conseil du cédant, ayant conjointement été désignés séquestres. Afin d'assurer au bénéficiaire de la garantie la certitude d'être indemnisé, la somme de 150 000 euros a ainsi été prélevée sur le prix de cession puis séquestrée.

Le 14 août 2017, la société Cobatherm a notifié une première réclamation au titre de la garantie d'actif et de passif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2017, la société Cobatherm a notifié une seconde réclamation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2017, le conseil de la société DMR a exprimé son opposition à cette notification et a exprimé sa volonté de recourir à la procédure de conciliation définie à l'article 26 de la convention de garantie. Le 20 mai 2018, la période de conciliation s'est toutefois achevée par un constat implicite d'échec.

Par jugement du 30 août 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CBIF. La SCP [R] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 23 octobre 2018, le redressement judiciaire de la société CBIF a été converti en liquidation judiciaire, Me [Y] [V] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes extrajudiciaires du 23 septembre 2019 assignant la société Cobatherm et du 20 septembre 2019 assignant les cabinets D&V et Arago, en leur qualité de séquestre, et Me [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBIF, devant le tribunal de commerce de Paris, la société DMR sollicitait du tribunal la libération du séquestre de 150 000 euros en sa faveur.

En défense, la société Cobatherm a soutenu que la situation réelle de la société CBIF était très éloignée de ce qui lui avait été présenté au jour de la vente.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Débouté la société civile DMR de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société civile DMR à payer à la société Cobatherm la somme de 150 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2017 ;

- Ordonné la libération du séquestre au profit de la société Cobatherm ;

- Condamné la société civile DMR à payer la somme de 5 000 euros à la société Cobatherm, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société civile DMR aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à Me [Y] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CBIF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe en du 24 mai 2022, la société DMR a interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société DMR demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103, 1104 et 1194 du code civil, de :

- Infirmer le jugement ;

- Constater que la société Cobatherm n'est pas de bonne foi, que les réclamations sont inventées et/ou postérieures à la cession ou hors garantie ;

- Constater la validité de l'article 13 de la garantie de passif ;

- Constater que les réclamations ne sont pas couvertes par la garantie de passif (article 11) et ne sont pas documentées (article 16) ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Cobatherm de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Ordonner la libération du séquestre à hauteur de la somme de 150 000 euros au profit de la société DMR ;

- Condamner la société Cobatherm à payer la somme de 5 000 euros à la société DMR, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Cobatherm aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Cobatherm demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société DMR était réputée avoir accepté la réclamation ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fait application du plafond contractuel pour limiter la portée de l'acceptation de la réclamation ;

- Condamner la société DMR à lui verser :

La somme de 756 921 euros, montant résultant de la mise à jour du courrier du 14 août 2017 ;

Ou à défaut, la somme de 698 181 euros visée au courrier du 14 août 2017 ;

Ou à défaut encore, de confirmer la condamnation de la société DMR à verser la somme de 150 000 euros ;

- Confirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné la libération du séquestre entre les mains de la société Cobatherm ;

- Débouter la société DMR en toutes ses fins, demandes et conclusions ;

- Condamner la société DMR à verser la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acceptation par la société DMR des réclamations de la société Cobatherm

La société DMR indique que l'article 13 qui lui est opposé est relatif au plafonnement de la garantie de passif à hauteur de la somme de 150 000 euros, que l'intimée ne soulève aucun argument juridique pour solliciter la nullité de cette disposition contractuelle et demande à la cour de la débouter de sa demande. Elle expose qu'une disposition contractuelle ne peut être invoquée que de bonne foi ; qu'une réclamation non contestée dans le délai contractuel mais qui n'entrerait pas dans le cadre de la garantie de passif n'est pas couverte par un droit ; que si la réclamation est sans objet ou qu'aucun droit au titre de la garantie de passif ne la consacre, elle ne peut pas prospérer ; que si le cessionnaire n'a pas droit d'être indemnisé de préjudices hors garantie de passif, le cédant n'a aucune obligation.

La société Cobatherm réplique qu'il est fréquent que les conventions de garantie prévoient des délais prescrits à peine de déchéance de droit ; qu'en l'espèce, la notification du 14 août 2017 - constitutive d'une réclamation au sens de l'article 16 de la convention de garantie de passif - a déclenché le délai de quinze jours pour faire opposition, stipulé à peine de déchéance de droits du garant ; que la société DMR ne produit pas de courrier de contestation ou opposition adressé dans ce délai ; que celle-ci n'est pas fondée à opposer l'article 13 qui prévoit un plafond de garantie à 150 000 euros dès lors qu'elle a accepté le montant réclamé aux termes de la lettre du 14 août 2017, de sorte que le jugement devra être infirmé et le plafond contractuel écarté ; qu'en tout état de cause, ledit article 13 constitue une clause limitative de responsabilité, qui cède dans les hypothèses où leur bénéficiaire a commis un dol ou une faute lourde ; qu'en l'occurrence, le courrier précité dénonçait un dol commis à son préjudice, laquelle dénonciation suffit à qualifier les fautes invoquées. Elle conclut que la clause limitative est ainsi de nul effet.

Sur ce,

L'article 16 de la garantie de passif précise que : « Dans le cas où le Bénéficiaire déciderait de mettre en 'uvre la présente Garantie, il notifiera au Garant, dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances, et, en tout état de cause dans un délai maximum de soixante (60) Jours Ouvrés, à compter de la date à laquelle il en aura eu connaissance, les Réclamations et le montant de la ou des lndemnité(s) due(s) au titre de la Garantie.

Toute Réclamation ainsi adressée au Garant devra faire état de la nature du fait invoqué et devra être accompagnée des pièces justificatives en la possession du Bénéficiaire ou de la Société nécessaires à la compréhension de la Réclamation.

Pour présenter ses observations et/ou ses oppositions argumentées (l'Opposition), le Garant disposera d'un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la réception de la Réclamation, faute de quoi le Garant sera réputé avoir accepté la Réclamation. »

Il s'ensuit que la réclamation, pour produire son effet juridique, doit contenir des justificatifs afin de permettre au garant une pleine et entière compréhension et que l'opposition à réclamation est expressément insérée dans un délai, dont le non-respect emporte acceptation automatique de la réclamation et, partant, entraîne la déchéance du droit à contestation.

En outre, l'article 13 de la convention de garantie stipule que « La totalité de l'Indemnité due au Bénéficiaire ou à la Société au titre de la totalité des Préjudices qui seraient subis par ces derniers, ne pourra, en toute hypothèse, excéder, au-delà de toute Franchise éventuelle, un plafond global égal à cent cinquante mille euros (150 000) (le Plafond).

Le Plafond s'appliquera jusqu'à la fin de la Garantie dans les conditions de durée mentionnées à l'Article 12. »

Les parties se sont ainsi entendues sur un plafond de la garantie, c'est-à-dire sur un montant maximum d'indemnisation au-delà duquel le garant n'est plus tenu d'indemniser le bénéficiaire de la garantie.

En l'espèce, la société Cobatherm, cessionnaire, a, par lettre du 14 août 2017, formé une réclamation auprès de la société DMR, cédante, portant sur les sommes suivantes :

a) Anticipation de marge : 419 047 euros,

b) Main d''uvre interne additionnelle correspondante : 143 537 euros,

c) Pertes de contrats d'entretien pour manquement (sur 1 an) : 900 + 1 850 + 9 500 = 12 250 euros,

d) Pénalités pour motif antérieur à la date de réalisation : 2 940 + 7 000 = 9 940 euros,

e) Provision pour licenciements : 73 734 euros,

f) Provision pour requalification des 35/39h : 39 673 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2017, le conseil de la société DMR a exprimé son opposition à cette notification.

Il est observé tout d'abord que la réclamation de la société Cobatherm a été adressée aux termes d'une lettre particulièrement circonstanciée de 10 pages contenant 11 annexes explicatives, et ce réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2017. Il y a par conséquent lieu de considérer que cette réclamation - dont les modalités étaient prévues à l'article 16 précité - était assortie des justificatifs suffisants pour que le cédant puisse organiser sa réponse et qu'il formalise, le cas échéant, une opposition dans le délai de forclusion prescrit audit article. La question consistant à déterminer si les pièces justificatives accompagnaient bien la réclamation est indépendante de la question consistant à savoir si ces justificatifs permettent de fonder en droit la réclamation dès lors que la présentation d'une réclamation n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

Le moyen tiré de la non-conformité de la réclamation au regard des justificatifs devant l'assortir sera donc écarté.

Toutefois, force est de constater que l'opposition de la société DMR n'est pas intervenue dans le délai de 15 jours prévu à l'article 16 précité, de sorte que, déchue de son droit à contestation, elle est réputée avoir accepté la réclamation.

La société DMR ne saurait opposer la mauvaise foi de la société Cobatherm dans la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, ce moyen étant sans effet, dès lors qu'il reviendrait à atteindre la substance même des obligations souscrites.

La société DMR ne saurait en outre prétendre qu'une réclamation non contestée dans le délai contractuel mais qui n'entrerait pas dans le cadre de la garantie de passif ne serait pas couverte, puisque l'absence de contestation la prive justement de pouvoir discuter les éléments qui fondent la réclamation.

Pour ce même motif tiré de l'acceptation des réclamations pour ne pas les avoir contestées dans le délai, la cour n'examinera pas les moyens de fond développés par la société DMR pour se défendre de chacun des postes de passif qui lui sont reprochés.

S'agissant enfin du plafond limitant l'engagement de la garantie, le cessionnaire soutient qu'en ayant accepté la réclamation, le garant, la société DMR, n'est plus fondée à opposer tardivement les prévisions de l'article 13 de la convention de garantie instaurant un plafond de garantie.

Il sera cependant retenu que l'acceptation de la réclamation ne saurait, en soi, priver d'effet les autres stipulations de la convention, en ce compris le plafond de garantie, dont la portée est distincte de la mise en 'uvre proprement dite de la garantie. Il s'ensuit que le plafond prévu contractuellement s'applique à la réclamation fondée sur la garantie de passif.

Pour faire échec à ce plafond, la société Cobatherm invoque l'article 1150 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits, qui dispose que Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

En application de cette disposition, la clause limitative du montant de la garantie ne peut recevoir application dans l'hypothèse où le bénéficiaire, à savoir le cédant/garant, a commis un dol ou une faute lourde assimilable à la faute dolosive, étant observé que la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. La faute lourde ne peut dès lors résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.

Selon l'article 1116 du code précité dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Mais pour examiner l'existence éventuelle d'un dol, la cour doit examiner au préalable la matérialité des faits reprochés, nonobstant le fait que la société Cobatherm soit réputée avoir accepté la réclamation.

En l'espèce, la réclamation présentée dans la lettre du 14 août 2017 fait état de mensonges du cédant sur la marge effectivement réalisée par la société CBIF, d'anticipations de facturation de nombreux chantiers afin d'afficher une trésorerie ne reflétant pas sa situation réelle, de la dissimulation de nombreux mécontentements de clients et d'engagements intenables concernant certains chantiers. La réclamation fait également état de main d''uvre interne additionnelle correspondante, de pertes de contrats d'entretien pour manquement, de pénalités pour motif antérieur à la date de réalisation et de provisions pour licenciements et requalification des 35/39h.

S'agissant tout d'abord de l'anticipation de marge alléguée, l'annexe 1 produite aux débats ne démontre pas que le taux de marge s'effondre à compter du 1er août 2016, les tableaux réalisés par la société Cobatherm à partir d'une prétendue comptabilité analytique ' au demeurant inexistante - pour les besoins de sa réclamation, sans validation de l'expert-comptable historique de la société CBIF, contrairement à ce qu'elle prétend, étant insuffisants à établir une quelconque anticipation de marge.

A cet égard, l'ancien expert-comptable de la société CBIF atteste que ces annexes ont été réalisées par M. [J] (le cessionnaire) seul au moyen d'un tableur Excel qui ne présente aucun caractère d'exhaustivité et conteste la réalité sinon la vraisemblance, en sa qualité d'ancien expert-comptable de la société CBIF, des éléments qu'il contient. Il ajoute que ce travail résulte d'imputations invérifiables dans la mesure où les conclusions qui pourraient en être tirées découlent de clés de répartition de charges indirectes, alors que celles-ci sont globales et non analytiques (dans la comptabilité du logiciel Ciel de la société CBIF), et qu'il y a donc lieu d'affecter, pour chaque chantier, les charges inhérentes au chantier concerné. L'ancien expert-comptable estime ainsi qu'il est impossible, d'après les calculs effectués par M. [J], d'avoir une quelconque certitude sur le « renversement » de marges pour expliquer que les repreneurs auraient camouflé des dépenses ou amplifié des marges inexistantes.

S'agissant par ailleurs de la main d''uvre interne additionnelle correspondante, aucune des 11 annexes ne permet de justifier la réclamation de 143 537 euros, dont les calculs ne sont ni motivés ni vérifiés. Elle n'est donc pas réalisée dans les termes de l'article 16 de la garantie de passif et doit être rejetée.

Concernant les pertes de contrats d'entretien, aucune des annexes versées n'en fait état de manière chiffrée et explicitée, de sorte que la réclamation de 12 250 euros sur ce fondement ne saurait être retenue.

Il en va de même s'agissant des pénalités pour motif antérieur à la date de réalisation pour un montant de 9 940 euros, qui n'est ni explicité ni justifié.

Concernant enfin la provision de 73 734 euros pour provision au titre des licenciements, ainsi que la provision de 39 673 euros pour requalification des 35/39h, la décision de licencier est un acte de gestion qui ne concerne pas le cédant, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un passif caché né antérieurement à la cession. En outre, aucun justificatif ne précise les salariés concernés par les licenciements, ce dont il se déduit que la réclamation ne peut prospérer en application des articles 11 et 16 de la garantie. La même absence de justification est constatée concernant la provision pour requalification.

De même, le rapport d'expertise financière réalisée par le cabinet Stelliant à l'initiative de la société DMR, contradictoirement débattu et corroboré par l'ensemble des pièces versées aux débats, relève également en page 5 que la réclamation financière présente des difficultés de lecture et de compréhension tant dans son énoncé que dans l'addition des montants présentés.

Force est ainsi de constater que la démonstration des faits reprochés n'est pas rapportée et, en conséquence, la matérialité des faits pouvant être qualifiés de fausses informations n'est pas établie. A fortiori, aucune man'uvre dolosive ne saurait être retenue.

Il s'ensuit que la cour n'examinera pas si la société Cobatherm démontre que la connaissance des faits qu'elle allègue l'aurait dissuadé d'acquérir les titres composant le capital social de la société CBIF ou aurait été déterminante de son consentement.

Aussi, convient-il de conclure que la clause limitative de responsabilité plafonnant à 150 000 euros la garantie ne peut être privée d'effet.

Par conséquent, il y a lieu de limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 150 000 euros, tel que contractuellement prévue par les parties, de rejeter par conséquent les demandes de la société Cobatherm tendant au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 756 921 euros ou, à défaut, de 698 181 euros, et d'ordonner la libération du séquestre à due concurrence au profit de la société Cobatherm.

Dès lors, le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les frais et dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DMR, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Cobatherm la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant :

Condamne la société DMR aux dépens d'appel et à verser à la société Cobatherm la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.