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Décisions

Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-11.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SARL Ortscheidt

Paris, du 21 nov. 2022

21 novembre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2022), la société LDRP, ayant pour gérant M. [R], et la société Londes Développement (la société Londes), ayant pour gérant M. [P], ont souscrit des obligations convertibles en actions de la société C de C, dirigée par Mme [S].

2. Postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société C de C, Mme [S] a signé l'acte suivant : « Comme je te l'ai annoncé, ainsi qu'à [Z] [P], je me porte fort de compenser les pertes que vous serez amenés à subir sur les obligations convertibles C de C que vous avez souscrites. Cette compensation sera échelonnée sur une période de trois ans, à compter de la mise en liquidation de la société ».

3. Soutenant que Mme [S] était tenue à une obligation de remboursement en vertu de cet acte, les sociétés LDRP et Londes l'ont assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Les sociétés LDRP et Londes font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors :

« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés LDRP et Londes avaient seules souscrit aux obligations convertibles en actions de la société C de C ; qu'en affirmant cependant, pour dire irrecevable la demande, que l'acte souscrit par Mme [S] l'avait été au profit de MM. [R] et [P] et non au profit des sociétés civiles dont la personnalité morale faisait écran, de sorte que ces dernières n'avaient pas qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que ni l'intérêt à agir, ni même la qualité à agir lorsque l'action est attitrée, ne sont subordonnés à la démonstration du bien-fondé de l'action ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés LDRP et Londes avaient seules souscrit aux obligations convertibles en actions de la société C de C ; qu'en jugeant irrecevable l'action intentée par les sociétés LDRP et Londes, quand il ressortait de ses constatations l'existence d'un intérêt direct et personnel des sociétés en paiement du montant des pertes subies sur les obligations convertibles en actions de la société C de C, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'en évinçaient, a encore violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que l'acte souscrit par Mme [S] le 30 octobre 2016 l'avait été au profit de MM. [R] et [P] et non au profit des sociétés LDRP et Londes, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dernières étaient irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.