Décisions
CA Lyon, jurid. premier président, 7 octobre 2024, n° 24/00083
LYON
Ordonnance
Autre
N° R.G. Cour : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUDH
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. J.B. Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
avocats postulants : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Julien BRICAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jérémy ASTA VOLA (SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES), avocat au barreau de LYON (toque 766)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. EVIDENCE PRO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine BLANC substituant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1470)
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société EVIDENCE PRO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine BLANC substituant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1470)
Audience de plaidoiries du 23 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 23 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Rima AL TAJAR, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2018, la S.A.R.L. Evidence pro a acquis de la S.A.S. JB et de M. [H] 100 % des actions composant le capital social de la société Cuny professionnel, pour un montant de 1 300 000 € dont 300 000 € à couvrir dans le cadre d'un crédit vendeur.
Suite à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif et par acte du 16 mai 2022, la société Evidence pro a fait assigner la société JB devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui par jugement contradictoire du 8 décembre 2023 a notamment condamné la société JB à payer à la société Evidence pro les sommes de :
- 7 015,15 € au titre d'une facture à l'encontre de la mairie du [Localité 7],
- 14 867,28 € au titre d'une facture à l'encontre de la société Sushi Jean Macé,
- 1 060,80 € pour les Jardins de Cocagne,
- 8 405,40 € pour I'association Le Pont,
- 3 500 € pour le marché Valloire,
- 7 829,40 € pour le marché de la Trésorerie d'Annecy Principal,
- 1 950 € pour le marché Ecole [8],
- 43 200 € pour le marché du CROUS de [Localité 9],
- 8 952 € pour le chantier UCPA [Localité 5],
- 17 836,31 € au titre des sommes payées à la société Technosteel,
- 1 048,80 € au titre des sommes payées à la société Gillet,
- 1 945 € pour les amendes,
- 5 375 € pour le redressement fiscal,
- 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2023, la société Evidence pro a été placée en redressement judiciaire et la SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société JB a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2024.
Par assignation en référé délivrée le 8 avril 2024 à la société Evidence pro et à la SELARL MJ Synergie, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Evidence pro aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Evidence pro et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'audience du 23 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société JB soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à l'inopposabilité de la garantie d'actif et de passif à son encontre et l'impossibilité pour la société Evidence pro d'invoquer cette garantie à défaut de respect des conditions contractuelles et d'une déchéance. Elle maintient ses contestations opposées aux demandes adverses et invoque à titre subsidiaire la compensation des créances connexes.
Elle prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle n'a pas les capacités financières de régler ses condamnations et en ce qu'elle craint un risque de non remboursement par la société Evidence pro en cas d'infirmation.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 septembre 2024, la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Evidence pro, s'oppose aux demandes de la société JB et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation concernant la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif et la recevabilité des demandes présentées par la société Evidence pro en application de cette garantie, aucune déchéance n'étant encourue au cas d'irrespect des délais contractuels car elle n'a pas été prévue par le contrat.
Elle répond point par point aux arguments opposés par la société JB pour appuyer les moyens de réformation qu'elle articule devant la cour.
Elle affirme que la société JB ne peut invoquer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives car elle ne fournit pas de documents comptables probants et surtout en l'état de l'application de l'article L. 641-8 du Code de commerce qui ne permet pas d'invoquer un risque de non restitution.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 septembre 2024, la société JB maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle réplique que les termes de l'article L. 641-8 du Code de commerce ne sont pas susceptibles de contraindre le liquidateur judiciaire à suspendre la répartition des fonds entre les créanciers alors que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à être clôturée à bref délai.
Elle ajoute qu'elle encourt un risque supplémentaire en cas d'infirmation du rejet de ses demandes à hauteur de 300 000 € non contestées en appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à la société JB de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire alors qu'il doit être rappelé que l'impossibilité d'exécuter les condamnations et d'en supporter le paiement ne caractérise pas à elle-seule ces risques ;
Attendu que la société JB verse aux débats :
- des relevés d'un compte ouvert à la Lyonnaise de banque pour des périodes s'échelonnant entre le 15 décembre 2023 et le 30 août 2024, faisant état de faibles soldes créditeurs,
- une attestation de son expert-comptable datée du 6 septembre 2024 relatant que les chiffres d'affaires HT des exercices 2022-2023 et 2023-2024 étaient de 0 € et qu'au 31 mars 2024, les disponibilités bancaires inscrites au bilan étaient de 896 € ;
Attendu que comme l'a souligné la SELARL MJ Synergie, ces éléments financiers sont insuffisants à permettre d'analyser la situation financière de la société JB, l'attestation de l'expert-comptable étant bien lacunaire pour autoriser une telle analyse des éléments des ses bilans, qui comportent d'autres postes essentiels et éclairants ;
Que par l'effet même de la liquidation judiciaire de la société Evidence pro, elle se trouve soumise à la discipline collective des créanciers et elle ne peut faire état de craintes sur l'avenir de son activité en l'absence de couverture de ses créances à l'encontre de cette société liquidée, activité qu'elle indique comme étant inexistante depuis deux années ;
Attendu que si elle se trouve actuellement en impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, elle dispose de la faculté de requérir l'ouverture à son profit d'un redressement judiciaire, mesure qui n'est pas plus de nature à concrétiser un risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de son objectif premier ;
Attendu qu'elle ne peut en outre se contredire en affirmant d'une part une incapacité totale de couvrir les condamnations assorties de l'exécution provisoire et d'autre part en invoquant des craintes de non restitution par le liquidateur judiciaire de la société Evidence pro ;
Attendu qu'en tout état de cause, l'article L. 641-8 du Code de commerce qui dispose que «Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.» conduit la SELARL MJ Synergie à faire état de son obligation professionnelle d'attendre les suites de l'appel interjeté par la société JB ;
Qu'il est rappelé que l'exécution provisoire est toujours réalisée aux risques et périls de la partie qui l'entame et que la prudence élémentaire d'un tel mandataire de justice doit conduire au maintien des fonds qui seraient versés sur le compte dédié à la Caisse des dépôts et consignations sous peine de voir engager de plein droit sa responsabilité civile en cas d'infirmation ;
Attendu que la société JB n'est pas fondée à invoquer dans ce cadre et en l'état de son impécuniosité affirmée des craintes de non restitution en cas d'infirmation ;
Attendu que la société JB défaille ainsi à établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives inhérent au maintien de l'exécution provisoire et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ;
Attendu que la société JB succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 5 janvier 2024,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. JB,
Condamnons la S.A.S. JB aux dépens de ce référé et à verser à la SELARL MJ Synergie liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Evidence pro une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. J.B. Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
avocats postulants : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Julien BRICAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jérémy ASTA VOLA (SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES), avocat au barreau de LYON (toque 766)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. EVIDENCE PRO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine BLANC substituant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1470)
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société EVIDENCE PRO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine BLANC substituant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1470)
Audience de plaidoiries du 23 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 23 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Rima AL TAJAR, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2018, la S.A.R.L. Evidence pro a acquis de la S.A.S. JB et de M. [H] 100 % des actions composant le capital social de la société Cuny professionnel, pour un montant de 1 300 000 € dont 300 000 € à couvrir dans le cadre d'un crédit vendeur.
Suite à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif et par acte du 16 mai 2022, la société Evidence pro a fait assigner la société JB devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui par jugement contradictoire du 8 décembre 2023 a notamment condamné la société JB à payer à la société Evidence pro les sommes de :
- 7 015,15 € au titre d'une facture à l'encontre de la mairie du [Localité 7],
- 14 867,28 € au titre d'une facture à l'encontre de la société Sushi Jean Macé,
- 1 060,80 € pour les Jardins de Cocagne,
- 8 405,40 € pour I'association Le Pont,
- 3 500 € pour le marché Valloire,
- 7 829,40 € pour le marché de la Trésorerie d'Annecy Principal,
- 1 950 € pour le marché Ecole [8],
- 43 200 € pour le marché du CROUS de [Localité 9],
- 8 952 € pour le chantier UCPA [Localité 5],
- 17 836,31 € au titre des sommes payées à la société Technosteel,
- 1 048,80 € au titre des sommes payées à la société Gillet,
- 1 945 € pour les amendes,
- 5 375 € pour le redressement fiscal,
- 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2023, la société Evidence pro a été placée en redressement judiciaire et la SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société JB a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2024.
Par assignation en référé délivrée le 8 avril 2024 à la société Evidence pro et à la SELARL MJ Synergie, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Evidence pro aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Evidence pro et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'audience du 23 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société JB soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à l'inopposabilité de la garantie d'actif et de passif à son encontre et l'impossibilité pour la société Evidence pro d'invoquer cette garantie à défaut de respect des conditions contractuelles et d'une déchéance. Elle maintient ses contestations opposées aux demandes adverses et invoque à titre subsidiaire la compensation des créances connexes.
Elle prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle n'a pas les capacités financières de régler ses condamnations et en ce qu'elle craint un risque de non remboursement par la société Evidence pro en cas d'infirmation.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 septembre 2024, la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Evidence pro, s'oppose aux demandes de la société JB et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation concernant la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif et la recevabilité des demandes présentées par la société Evidence pro en application de cette garantie, aucune déchéance n'étant encourue au cas d'irrespect des délais contractuels car elle n'a pas été prévue par le contrat.
Elle répond point par point aux arguments opposés par la société JB pour appuyer les moyens de réformation qu'elle articule devant la cour.
Elle affirme que la société JB ne peut invoquer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives car elle ne fournit pas de documents comptables probants et surtout en l'état de l'application de l'article L. 641-8 du Code de commerce qui ne permet pas d'invoquer un risque de non restitution.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 septembre 2024, la société JB maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle réplique que les termes de l'article L. 641-8 du Code de commerce ne sont pas susceptibles de contraindre le liquidateur judiciaire à suspendre la répartition des fonds entre les créanciers alors que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à être clôturée à bref délai.
Elle ajoute qu'elle encourt un risque supplémentaire en cas d'infirmation du rejet de ses demandes à hauteur de 300 000 € non contestées en appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à la société JB de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire alors qu'il doit être rappelé que l'impossibilité d'exécuter les condamnations et d'en supporter le paiement ne caractérise pas à elle-seule ces risques ;
Attendu que la société JB verse aux débats :
- des relevés d'un compte ouvert à la Lyonnaise de banque pour des périodes s'échelonnant entre le 15 décembre 2023 et le 30 août 2024, faisant état de faibles soldes créditeurs,
- une attestation de son expert-comptable datée du 6 septembre 2024 relatant que les chiffres d'affaires HT des exercices 2022-2023 et 2023-2024 étaient de 0 € et qu'au 31 mars 2024, les disponibilités bancaires inscrites au bilan étaient de 896 € ;
Attendu que comme l'a souligné la SELARL MJ Synergie, ces éléments financiers sont insuffisants à permettre d'analyser la situation financière de la société JB, l'attestation de l'expert-comptable étant bien lacunaire pour autoriser une telle analyse des éléments des ses bilans, qui comportent d'autres postes essentiels et éclairants ;
Que par l'effet même de la liquidation judiciaire de la société Evidence pro, elle se trouve soumise à la discipline collective des créanciers et elle ne peut faire état de craintes sur l'avenir de son activité en l'absence de couverture de ses créances à l'encontre de cette société liquidée, activité qu'elle indique comme étant inexistante depuis deux années ;
Attendu que si elle se trouve actuellement en impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, elle dispose de la faculté de requérir l'ouverture à son profit d'un redressement judiciaire, mesure qui n'est pas plus de nature à concrétiser un risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de son objectif premier ;
Attendu qu'elle ne peut en outre se contredire en affirmant d'une part une incapacité totale de couvrir les condamnations assorties de l'exécution provisoire et d'autre part en invoquant des craintes de non restitution par le liquidateur judiciaire de la société Evidence pro ;
Attendu qu'en tout état de cause, l'article L. 641-8 du Code de commerce qui dispose que «Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.» conduit la SELARL MJ Synergie à faire état de son obligation professionnelle d'attendre les suites de l'appel interjeté par la société JB ;
Qu'il est rappelé que l'exécution provisoire est toujours réalisée aux risques et périls de la partie qui l'entame et que la prudence élémentaire d'un tel mandataire de justice doit conduire au maintien des fonds qui seraient versés sur le compte dédié à la Caisse des dépôts et consignations sous peine de voir engager de plein droit sa responsabilité civile en cas d'infirmation ;
Attendu que la société JB n'est pas fondée à invoquer dans ce cadre et en l'état de son impécuniosité affirmée des craintes de non restitution en cas d'infirmation ;
Attendu que la société JB défaille ainsi à établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives inhérent au maintien de l'exécution provisoire et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ;
Attendu que la société JB succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 5 janvier 2024,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. JB,
Condamnons la S.A.S. JB aux dépens de ce référé et à verser à la SELARL MJ Synergie liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Evidence pro une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE