CA Colmar, 1re ch. A, 23 octobre 2024, n° 22/03684
COLMAR
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
C&B Patrimoine (SARL), CF et Associés (SARL), MJ Air - DMJ (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roublot
Conseillers :
Mme Dayre, Mme Rhode
Avocats :
Me Chevallier-Gaschy, Me Wetzel, Me Azevedo
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a statué ainsi :
'DÉCLARE l'intervention volontaire de la S.A.R.L. CF ET ASSOCIES irrecevable ;
CONSTATE que les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [D] [X] contre la S.A.R.L. CF ET ASSOCIES sont devenues sans objet ;
ADMET en sa totalité la créance déclarée par Monsieur [D] [X] contre la S.A.R.L. C&B PATRIMOINE à titre chirographaire pour un montant de soixante quinze mille neuf cent trente euros et soixante six centimes (75 930,66 euros), soit 74 774 euros en principal et 1 156,66 euros en intérêts ;
ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la S.A.R.L. C&B PATRIMOINE ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. C&B PATRIMOINE et la S.A.R.L. CF ET ASSOCIES à payer à Monsieur [D] [X] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. C&B PATRIMOINE et la S.A.R.L. CF ET ASSOCIES aux dépens',
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL C&B Patrimoine et la SARL CF et Associés contre ce jugement et déposée le 30 septembre 2022, et la constitution d'intimé de M. [D] [X] en date du 31 octobre 2022,
Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024, sur requête de M. [D] [X] en date du 13 juillet 2023, par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a statué comme suit :
'- REJETTE la requête présentée le 13 juillet 2023 par Monsieur [D] [X], en vue de voir déclarer irrecevable comme étant prescrite, la prétention émise par la société CF ET ASSOCIES à l'encontre de Monsieur [X], en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 43 266,50 euros,
- DIT que le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance principale,
- REJETTE les demandes de Monsieur [D] [X] et de la société CF ET ASSOCIES fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'
aux motifs, notamment, que les conclusions déposées le 25 novembre 2021 comportaient bien une prétention - en ce qu'elle revenait clairement à mettre à la charge de M. [X] une perte fiscale, par le moyen d'une compensation, cette demande ayant été traitée par le premier juge, qui l'a considérée irrecevable, non pas pour cause de prescription mais pour défaut d'intérêt à agir - et étaient de nature à interrompre la prescription invoquée par M. [X], étant noté que c'est pour répondre à l'argument du premier juge, selon lequel 'les créances invoquées par Monsieur [D] [X] et par la SARL CF ET ASSOCIES, trouvent donc leur origine dans le même acte. Il apparaît toutefois qu'elles ont des objets différents, qu'elles ne concernent pas les mêmes parties à l'acte et qu'elles ne sont de ce fait pas susceptibles de se compenser', que l'intervenante volontaire a, à hauteur d'appel, traduit sa prétention initiale en une condamnation de M. [X] à lui payer une somme.
Vu la requête en déféré formée le 19 janvier 2024 par M. [D] [X] contre cette ordonnance, et ses dernières conclusions en date du 22 février 2024, par lesquelles il est demandé de :
'RECEVOIR Monsieur [X] en son déféré
En conséquence
DECLARER non fondé le rejet de la requête de Monsieur [X] tendant à voir déclarer prescrite la demande de CF ET ASSOCIES tenant à sa condamnation à lui verser 43 266,50 €,
Statuant à nouveau,
DECLARER, au besoin JUGER irrecevable, comme étant prescrite, la prétention nouvelle émise à hauteur de Cour par CF et Associés de condamnation de Monsieur [X] à 43 266,50 € émises dans les conclusions du 1er juin 2023,
Subsidiairement,
RENVOYER l'examen de la question de la prescription à la Cour aux fins d'examen, ensemble avec l'ensemble des fins de non-recevoir dont la Cour est saisie au fond par conclusions du 16 octobre 2023,
CONDAMNER CF et Associés aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'Article 700"
et ce, en invoquant, notamment :
- en substance, et au regard, notamment, des avis de la Cour de cassation en date des 3 juin 2021 et 11 octobre 2022, un excès de pouvoir du magistrat chargé de la mise en état, qui aurait statué sur la question, relevant de la cour, de la nouveauté de la demande en paiement formée dans les conclusions du 1er juin 2023, en considérant que la demande formulée le 25 novembre 2021 était une demande de compensation de créances réciproques, la compensation valant paiement, alors que la demande formulée le 1er juin 2023 est une demande en paiement qui tendrait aux mêmes fins, de sorte que la prescription a été interrompue, le magistrat chargé de la mise en état ne pouvant, ainsi, indiquer que le débat portait sur la question de savoir si les écritures du 25 novembre 2021 constituaient une demande en justice, sauf pour lui, le cas échéant, de renvoyer au préalable à la cour l'examen de la question de la nouveauté de la demande, ou de l'ensemble des fins de non-recevoir,
- sur le fond, la prescription de la demande de condamnation formée par la société CF et Associés, aucune action en paiement n'étant intervenue avant le 1er juin 2023, alors que, si la partie adverse prétend disposer d'une créance suite au redressement fiscal, c'est par courrier du 15 septembre 2017 que Me [W] a soulevé la contestation de la créance et proposé le rejet de l'intégralité de la créance de M. [X], aucune action en paiement n'ayant été formalisée dans les conclusions du 25 novembre 2021, ni aucune demande de nature à interrompre la prescription, l'affirmation adverse selon laquelle les demandes telles que formulées, seraient une conséquence du fait qu'il avait été convenu entre les parties que le solde du compte courant d'associés de M. [X] constituerait une garantie pour la société CF et Associés, étant réfutée.
Vu les dernières conclusions en date du 1er février 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL C&B Patrimoine et la SARL CF et Associés demandent à la cour de :
'DECLARER irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée[s] les demandes ou prétentions formulées par Monsieur [D] [X] dans ses conclusions aux fins de déféré du 19 janvier 2024 ;
En conséquence,
REJETER toutes les demandes ou prétentions formulées par Monsieur [X] ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat du 10 janvier 2024 en ce qu'elle a rejeté la requête présentée le 13 juillet 2023 par Monsieur [D] [X] en vue de voir déclarer irrecevable comme étant prescrite, la prétention émise par la société CF ET ASSOCIES à l'encontre de Monsieur [X], en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 43 266,50 euros ;
CONDAMNER Monsieur [D] [X] à payer à chacune des sociétés CF ET ASSOCIES et C&B PATRIMOINE, une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure'
et ce, en invoquant notamment, la réponse par le conseiller de la mise en état à la question qui lui était soumise de l'irrecevabilité pour prescription des demandes de la société CF et Associés, impliquant de déterminer si ses conclusions du 25 novembre 2021 émettaient des prétentions ou demandes, ou si elles étaient simplement constitutives de 'moyens', et ce sans trancher la question de la nouveauté, même s'il fait peu de doute que la finalité des deux jeux de conclusions serait la même, à savoir appréhender ou s'approprier une partie du compte courant d'associé donné en garantie par M. [X], l'intervention de la société CF et Associés n'ayant, à ce titre, jamais été l'accessoire de celle de la société C&B Patrimoine, mais ayant toujours visé à revendiquer ou faire valoir à l'encontre de M. [X], une créance et demander l'attribution judiciaire d'une partie du compte courant d'associé de ce dernier, et ce alors qu'il ne serait pas sérieusement contestable que Monsieur [X] a donné à la société CF et Associés la créance dont il disposait en compte courant d'associé, sur la société C&B Patrimoine en garantie de la bonne exécution de ses obligations résultant de la convention de garantie d'actif et de passif, le conseiller de la mise en état s'étant contenté de répondre à l'argument du premier juge, en indiquant que la demande de condamnation de la société CF et Associés résultant de ses conclusions du 1er juin 2023, visait effectivement à préciser le lien juridique direct avec M. [X].
Vu le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 12 février 2024 et de l'audience du 11 mars 2024,
Vu les débats à l'audience du 9 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'application des dispositions combinées des articles 789 6° et 907 du code précité, dans leur version issue du décret n° 2019-333 du 11 décembre 2019, que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exception de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque la demande a été présentée postérieurement à sa désignation.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ., avis du 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Par ailleurs, il ressort d'un autre avis rendu par la Cour de cassation (2ème Civ., 11 octobre 2022, n° 22-70.010), que seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
En vertu de ce même avis, rappelant les termes de l'avis précité du 3 juin 2021 et ceux de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, M. [D] [X], requérant à l'incident comme au déféré, entend soulever la prescription de la demande formée à son encontre par la société CF et Associés, tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 43 266,50 euros, à titre d'indemnisation en exécution d'une garantie d'actif et de passif.
À ce titre, il convient de rappeler que M. [X] a cédé, par acte du 7 décembre 2011, à la société CF et Associés, ses 250 parts de la société C&B Patrimoine, cette cession étant assortie, pour le cédant, d'une garantie d'actif et de passif (GAP), notamment en cas d'accroissement du passif fiscal intervenu postérieurement au 30 juin 2011, mais ayant une cause antérieure à cette date.
La société C&B Patrimoine ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale, lui ayant adressé deux propositions de redressement pour les exercices 2009 à 2011, pour un montant total de 86 533 euros en droits et pénalités, les contestations formées par la société contre ces redressements ayant été écartées par la justice administrative, et la société C&B Patrimoine ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 2016, M. [X] a déclaré une créance de 75 930,66 euros au passif de la société, contestée, par le mandataire judiciaire, devant le juge-commissaire, lequel, confirmé en cela par la suite par un arrêt de la cour de céans, s'est déclaré incompétent pour apprécier la validité du protocole du 7 décembre 2011, invitant M. [X] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, ce que faisait M. [X], attrayant la société et son mandataire devant le tribunal de grande instance de Saverne, chambre civile, devant lequel intervenait volontairement la société CF et Associés, afin de faire valoir ses droits aux termes de l'acte de cession conclu en date du 7 décembre 2011, en particulier au titre d'une créance contre M. [X] comme suite au redressement fiscal dont a fait l'objet la société C&B Patrimoine, en application de l'article 7 dudit acte, lequel prévoit que 'le cédant (...) s'engage à indemniser et à tenir intégralement le cessionnaire à couvert contre toute perte, responsabilité ou dommage subi ou encouru de manière directe ou indirecte par le cessionnaire, par la société provenant ou dans le cadre de tout accroissement du passif fiscal de la société survenant postérieurement au 30 juin 2011 mais ayant une cause antérieure à cette date (...). Toute somme due par le garant au cessionnaire au titre du présent article sera payée par compensation avec le montant dû au titre du paiement du prix de vente, et dans la limite de celui-ci, soit 50 000 euros.'
Ainsi, par des conclusions en date du 25 novembre 2021, la société CF et Associés a demandé au tribunal de :
- rejeter la demande d'admission de la créance de M. [X] au passif de la SARL C&B Patrimoine,
- déclarer la SARL CF et Associés recevable dans son intervention,
- dire que la créance inscrite en compte courant d'associé à la date du jugement au nom de M. [X] devrait être renommée et créditée au nom de la SARL CF et Associés et, le cas échéant, suivre les préconisations et obligations résultant du plan de redressement,
- en toute hypothèse, condamner M. [X] aux dépens et à payer SARL C&B Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CF et Associés a, notamment, et en substance, soutenu que M. [X], avec l'assentiment duquel les dépenses effectuées par la gérante avaient été faites, avait été informé par l'administration fiscale des deux propositions de rectification, et que la garantie d'actif ne prévoyait pas de prendre en compte les causes du redressement fiscal.
En ce sens, la question de savoir si la demande en paiement formée, à hauteur de cour, par la société CF et Associés à l'encontre de M. [X] est atteinte par la prescription, suppose d'examiner, comme y invitent les parties, la question de savoir si les conclusions déposées par la société CF et Associés devant le tribunal judiciaire de Saverne le 25 novembre 2021, ont eu un effet interruptif de prescription.
À cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Or, les conclusions du 25 novembre 2021 tendent, comme il a été rappelé, à dire que la créance inscrite en compte courant d'associé à la date du jugement au nom de M. [X], devrait être renommée et créditée au nom de la SARL CF et Associés et, le cas échéant, suivre les préconisations et obligations résultant du plan de redressement, et, pour M. [X], elles n'auraient pas été susceptibles d'avoir pu interrompre la prescription au sens des dispositions précitées, en ce qu'elles ne comporteraient pas de prétentions, mais uniquement des moyens.
Si les parties requises soutiennent qu'il s'agit, en l'occurrence, de déterminer si ses conclusions du 25 novembre 2021 émettaient des prétentions ou demandes ou si elles étaient simplement constitutives de 'moyens', et ce sans trancher la question de la nouveauté, il n'en demeure pas moins que les deux questions sont inextricablement liées, car soit les conclusions de première instance émettent une prétention, et la demande à hauteur de cour n'est pas nouvelle, soit elles ne formulent que de simples moyens, et les prétentions formulées à hauteur de cour sont alors susceptibles d'être nouvelles, et partant irrecevables, la réponse à la question de l'interruption de la prescription ne pouvant dès lors qu'induire la réponse à la question de la nouveauté.
Il convient, en effet, de rappeler qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, l'article 4 du même code rappelant que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ajoutant que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, et que toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors, dans la mesure où M. [X] conclut devant la cour, saisie au fond, à l'irrecevabilité pour nouveauté de la demande d'admission de créance et de la demande en paiement formée par la société CF et Associés, la cour étant, ce qui n'est, d'ailleurs, en tant que tel, pas contesté par les parties, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que cela ressort de l'avis précité du 11 octobre 2022, et même si la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'aurait pas pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, qui a déclaré la société CF et Associés irrecevable en son intervention volontaire, il n'en demeure pas moins que cette question affecte l'examen d'ensemble de la recevabilité de la demande de la société CF et Associés, dont l'examen ne peut dès lors relever que de la cour saisie au fond. En décider autrement, mettrait en cause l'appréciation de l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel et de la dévolution opérée par l'appel, qui relève de l'appel et non de la procédure d'appel, au sens de l'avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, et donc de la compétence de la cour d'appel saisie au fond.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens suivront ceux de l'instance en principal, l'ordonnance déférée devant, en outre, recevoir confirmation sur ce point, et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre respectivement par les parties devant également être rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le magistrat chargé de la mise en état, en ce qu'elle a :
- rejeté la requête présentée le 13 juillet 2023 par Monsieur [D] [X], en vue de voir déclarer irrecevable comme étant prescrite, la prétention émise par la société CF ET ASSOCIES à l'encontre de Monsieur [X], en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 43 266,50 euros,
Et statuant à nouveau de ce chef de demande,
Dit que le magistrat de la mise en état, et partant la cour de céans saisie sur déféré, n'a pas le pouvoir juridictionnel pour connaître de la fin de non-recevoir présentée par M. [D] [X],
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'instance de déféré suivront ceux de l'instance en principal,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [D] [X], que de la SARL C&B Patrimoine, la SARL CF et Associés et la SELARL MJ AIR - DMJ, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL C&B Patrimoine,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES.