Décisions
CA Versailles, ch civ.. 1-4 copropriete, 16 octobre 2024, n° 22/01101
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01101 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAVF
AFFAIRE :
[T] [Y]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL PROGESTION,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/01798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion SARFATI
Me Bruno ADANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL PROGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O PROGESTION,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] est propriétaire d'un appartement dépendant de la résidence [7], au [Adresse 3] à [Localité 8], ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Selon exploit d'huissier du 23 mars 2020, M. [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de voir :
' Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2020,
' Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' le dispenser de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent litige, conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Déclaré l'action en nullité de M. [Y] recevable,
- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 600 euros pour procédure abusive ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Le jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié le 17 février 2022.
M. [Y] en a interjeté appel par déclaration du 24 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2022, par lesquelles M. [Y], appelant, invite la Cour à :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 600 euros au titre d'une procédure abusive et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable son action,
et statuant à nouveau
- Juger recevable et bien fondée la présente action,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 13 janvier 2020,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler :
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Le dispenser de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent litige, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Barbier et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise du 25 janvier 2022 (RG n°20/01798),
En conséquence,
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Bruno Adani, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.
Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 13 janvier 2020 pour non-respect du délai réglementaire de convocation de 21 jours
En droit
L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose en ses premier et deuxième alinéa :
« La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de la convocation, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. »
L'article 64 du même décret précise dans son alinéa 1er :
' Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire '.
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation retient que la sanction du non-respect du délai de convocation est la nullité de l'assemblée générale. L'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable, même en l'absence de grief (3e Civ., 19 décembre 2007, n° 06-21410).
Voir également Cass civ.2, 27 février 2020, n°19-10.233.
En l'espèce
La convocation pour l'assemblée générale du 13 janvier 2020, a été adressée à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée pour expédition au bureau de Poste de Pontoise en date du 16 décembre 2019 (pièce 2 du syndicat des copropriétaires). Le pli a été présenté au domicile de M. [Y] le 24 décembre 2019 ainsi qu'en atteste sa pièce n°3. La circonstance qu'à cette date, le pli ait été 'avisé et non réclamé', est sans incidence sur la date de début du délai réglementaire de 21 jours, qui doit être décompté à partir du lendemain le 25 décembre 2019, en application des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967. Contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal la date d'envoi de la lettre n'a pas à être prise en compte.
Il est ainsi établi un délai de 19 jours, soit moins de 21 jours, entre le 25 décembre 2019 et la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du lundi 13 janvier 2020, alors qu'aucun caractère d'urgence n'est établi, ni même allégué, par le syndicat des copropriétaires.
Au vu de ces éléments, la demande présentée par M. [Y] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du lundi 13 janvier 2020, apparaît bien fondée et il convient d'y faire droit.
Sur la portée de l'annulation : M. [Y] étant absent et non représenté à cette assemblée générale du 13 janvier 2020, et n'ayant ainsi voté en faveur d'aucune résolution, c'est donc l'intégralité de l'assemblée générale qui doit être annulée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation de M. [Y] en première instance, à des dommages et intérêts
Par le jugement entrepris, rendu le 25 janvier 2022, le Tribunal a condamné M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros pour procédure abusive. Il résulte toutefois de tout ce qui précède, que la demande formée par M. [Y] était bien fondée et dès lors, c'est à tort que le premier juge l'a condamné à payer une somme à titre des dommages et intérêts pour ce motif.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires en appel, à des dommages et intérêts
L'appelant demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Une telle constatation ne ressort pas, toutefois, des conclusions échangées ni de la teneur des écritures, dans le cadre du présent litige. En effet, le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce l'annulation de l'assemblée générale litigieuse. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit de résister à la demande.
Faute de caractère abusif de la position procédurale du syndicat des copropriétaires, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit dès lors être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, M. [Y] sera dispensé de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent litige, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions sauf en tant qu'il a déclaré l'action en nullité de M. [Y] recevable,
- Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Pontoise uniquement en tant qu'il a déclaré l'action en nullité de M. [Y] recevable,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
- Annule l'assemblée générale du 13 janvier 2020,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sise [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Progestion, inscrite au RCS de Pontoise n° 439 064 783, dont le siège social est [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl Barbier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sise [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Progestion, inscrite au RCS de Pontoise n° 439 064 783, dont le siège social est [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer à M. [T] [Y], [Adresse 2], la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sise [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Progestion, inscrite au RCS de Pontoise n° 439 064 783, dont le siège social est [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la Selarl Barbier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit que M. [Y] sera dispensé de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent litige, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Rejette tout autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01101 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAVF
AFFAIRE :
[T] [Y]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL PROGESTION,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/01798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion SARFATI
Me Bruno ADANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL PROGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O PROGESTION,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] est propriétaire d'un appartement dépendant de la résidence [7], au [Adresse 3] à [Localité 8], ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Selon exploit d'huissier du 23 mars 2020, M. [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de voir :
' Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2020,
' Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' le dispenser de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent litige, conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Déclaré l'action en nullité de M. [Y] recevable,
- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 600 euros pour procédure abusive ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Le jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié le 17 février 2022.
M. [Y] en a interjeté appel par déclaration du 24 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2022, par lesquelles M. [Y], appelant, invite la Cour à :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 600 euros au titre d'une procédure abusive et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable son action,
et statuant à nouveau
- Juger recevable et bien fondée la présente action,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 13 janvier 2020,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler :
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Le dispenser de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent litige, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Barbier et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise du 25 janvier 2022 (RG n°20/01798),
En conséquence,
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Bruno Adani, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.
Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 13 janvier 2020 pour non-respect du délai réglementaire de convocation de 21 jours
En droit
L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose en ses premier et deuxième alinéa :
« La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de la convocation, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. »
L'article 64 du même décret précise dans son alinéa 1er :
' Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire '.
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation retient que la sanction du non-respect du délai de convocation est la nullité de l'assemblée générale. L'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable, même en l'absence de grief (3e Civ., 19 décembre 2007, n° 06-21410).
Voir également Cass civ.2, 27 février 2020, n°19-10.233.
En l'espèce
La convocation pour l'assemblée générale du 13 janvier 2020, a été adressée à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée pour expédition au bureau de Poste de Pontoise en date du 16 décembre 2019 (pièce 2 du syndicat des copropriétaires). Le pli a été présenté au domicile de M. [Y] le 24 décembre 2019 ainsi qu'en atteste sa pièce n°3. La circonstance qu'à cette date, le pli ait été 'avisé et non réclamé', est sans incidence sur la date de début du délai réglementaire de 21 jours, qui doit être décompté à partir du lendemain le 25 décembre 2019, en application des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967. Contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal la date d'envoi de la lettre n'a pas à être prise en compte.
Il est ainsi établi un délai de 19 jours, soit moins de 21 jours, entre le 25 décembre 2019 et la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du lundi 13 janvier 2020, alors qu'aucun caractère d'urgence n'est établi, ni même allégué, par le syndicat des copropriétaires.
Au vu de ces éléments, la demande présentée par M. [Y] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du lundi 13 janvier 2020, apparaît bien fondée et il convient d'y faire droit.
Sur la portée de l'annulation : M. [Y] étant absent et non représenté à cette assemblée générale du 13 janvier 2020, et n'ayant ainsi voté en faveur d'aucune résolution, c'est donc l'intégralité de l'assemblée générale qui doit être annulée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation de M. [Y] en première instance, à des dommages et intérêts
Par le jugement entrepris, rendu le 25 janvier 2022, le Tribunal a condamné M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros pour procédure abusive. Il résulte toutefois de tout ce qui précède, que la demande formée par M. [Y] était bien fondée et dès lors, c'est à tort que le premier juge l'a condamné à payer une somme à titre des dommages et intérêts pour ce motif.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires en appel, à des dommages et intérêts
L'appelant demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Une telle constatation ne ressort pas, toutefois, des conclusions échangées ni de la teneur des écritures, dans le cadre du présent litige. En effet, le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce l'annulation de l'assemblée générale litigieuse. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit de résister à la demande.
Faute de caractère abusif de la position procédurale du syndicat des copropriétaires, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit dès lors être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, M. [Y] sera dispensé de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent litige, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions sauf en tant qu'il a déclaré l'action en nullité de M. [Y] recevable,
- Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Pontoise uniquement en tant qu'il a déclaré l'action en nullité de M. [Y] recevable,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
- Annule l'assemblée générale du 13 janvier 2020,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sise [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Progestion, inscrite au RCS de Pontoise n° 439 064 783, dont le siège social est [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl Barbier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sise [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Progestion, inscrite au RCS de Pontoise n° 439 064 783, dont le siège social est [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer à M. [T] [Y], [Adresse 2], la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sise [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Progestion, inscrite au RCS de Pontoise n° 439 064 783, dont le siège social est [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la Selarl Barbier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit que M. [Y] sera dispensé de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent litige, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Rejette tout autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT