Décisions
Cass. crim., 22 octobre 2024, n° 24-84.539
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
N° M 24-84.539 F-D
N° 01412
ODVS
22 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [U], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 juin 2024, M. [I] [U] a été mis en examen, à la suite des émeutes qui ont éclaté en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le même jour, il a été placé en détention provisoire puis incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3], en métropole.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du débat contradictoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. [U], alors :
« 2°/ que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est justifiée par un intérêt public et proportionnée au regard des circonstances invoquées ; en l'espèce, M. [U] faisait valoir dans son mémoire que son transfèrement et son
incarcération en France métropolitaine, soit à plus de « 17.000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie » où il a sa résidence, étaient de nature à le priver de toute visite de sa famille, en raison notamment des « coûts d'un billet d'avion », du « temps nécessaire au déplacement » et du fait que « le centre de détention soit situé à plusieurs heures de toute arrivée par voie aérienne », et portaient ainsi « atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale » ; pour néanmoins écarter toute atteinte en ce sens, l'arrêt se réfère aux « risques de trouble à la sûreté publique que ne manquerait pas d'entraîner son maintien sur le Territoire (manifestations violentes) » et aux « risques de mutinerie dans la seule maison d'arrêt de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs visée par la [1] comme institution cible à déstabiliser, ce qu'illustrent les deux mutineries et la prise d'otages de gardiens de prison les 14 et 15 mai 2024 » ; en statuant par ces motifs hypothétiques et insuffisants à justifier l'atteinte grave portée au droit à une vie privée et familiale de M. [U], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique le droit de toute personne mise en cause dans une procédure à être effectivement défendue par un avocat ; en ne répondant pas au moyen péremptoire du mémoire de M. [U] par lequel celui-ci soutenait que la très longue distance le séparant de son avocat exerçant en Nouvelle-Calédonie entravait leur communication et donc l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard du texte sus énoncé, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense ;
4°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, impose un maintien des relations entre l'enfant et son parent placé en détention ; qu'en affirmant de façon inopérante, pour écarter toute violation de ce principe dont M. [U] se prévalait dans son mémoire, que ses deux enfants mineurs âgés de 13 à 17 ans, ne sont pas laissés « hors la présence de l'autre parent » et « se trouvent au domicile familial avec leur mère » sans rechercher comme elle y était invitée s'ils conservaient la possibilité de visiter leur père, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article sus énoncé et a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
5/° qu'il appartient au juge qui place une personne en détention de définir lui-même les conditions de cette mesure pour permettre qu'elle réponde aux exigences constitutionnelles ou conventionnelles dont il doit assurer le respect ; le juge judiciaire ne peut pas se contenter d'émettre dans sa motivation des « réserves » relatives aux conditions de détention, sans leur
donner un caractère obligatoire ni leur attribuer autorité de chose jugée ; en se bornant à propos du caractère disproportionné de l'atteinte à la vie privée et de l'atteinte aux droits de l'enfant à renvoyer l'intéressé à une discussion avec l'administration pénitentiaire et à émettre « des réserves », de surcroît
purement prospectives sur les contacts à maintenir et la durée de l'éloignement à prévoir, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 144 et 715 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches
7. Pour rejeter les griefs tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'arrêt attaqué énonce que toute détention entraîne par nature une restriction de la vie privée et familiale de l'intéressé en ce qu'elle implique nécessairement une séparation entre le père incarcéré et ses enfants.
8. Les juges ajoutent que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne donne pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que le deuxième paragraphe de ce texte admet que l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale peut faire l'objet d'une ingérence par l'autorité publique si elle est prévue par la loi et si elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique.
9. Ils observent que, d'une part, la loi autorise le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention à choisir l'établissement pénitentiaire dans lequel est incarcérée la personne mise en examen, d'autre part, dans le cadre de la présente affaire, l'éloignement de M. [U] relève d'une mesure de sûreté publique tant à raison de l'extrême gravité des infractions qui lui sont reprochées que des risques de troubles violents que créerait l'incarcération de toutes les personnes mises en examen dans ce dossier au centre pénitentiaire de [Localité 2] qui a été le théâtre de mutineries les 13 et 14 mai 2024.
10. Ils relèvent encore qu'il résulte de l'enquête de personnalité, réalisée par une association d'accès au droit, qu'aucun enfant mineur ne serait laissé hors la présence de l'autre parent, les deux enfants mineurs de l'intéressé, âgés de 13 et 17 ans, vivant avec leur mère à [Localité 2] et demeurant ainsi protégés par celle-ci, de sorte qu'aucune méconnaissance de leur intérêt supérieur n'est établie.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. En effet, d'une part, elle a, comme elle le devait, répondu sans insuffisance, à ce stade de la détention, à l'argumentation du demandeur qui invoquait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs du fait de son incarcération en France métropolitaine, d'autre part, le demandeur n'a pas sollicité un changement d'établissement pénitentiaire.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
13. Le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas répondu à son moyen relatif à son droit à une défense effective dès lors qu'il se contentait, au seul visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'alléguer, sans autre détail, qu'il serait, compte tenu de son lieu de détention, entravé dans sa communication avec son avocat et dans l'exercice de ses droits, sans faire valoir de façon circonstanciée une insuffisance des moyens de communication mis à sa disposition.
14. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit infondé le grief tiré de conditions de détention inhumaines ou dégradantes et a confirmé la décision de placement en détention provisoire, alors « que la chambre de l'instruction, en tant que gardienne de la liberté individuelle, doit veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en uvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain ou dégradant ; par conséquent, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, il lui appartient, en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; en se bornant en l'espèce à opposer à M. [U], qui alléguait, outre le fait d'avoir été envoyé à 17.000 kilomètres de la Nouvelle Calédonie, avoir été menotté pendant plus de 24 heures lors de son transfèrement en métropole et entravé pour manger et aller aux toilettes, que les traitements dénoncés « ne reposent que sur les déclarations de l'appelant, aucun témoignage n'étant produit à la cause et aucune enquête n'ayant été diligentée sur ce point » quand, en l'état d'allégations précises, crédibles et corroborées par les témoignages de l'intégralité des mis en examen dans le dossier, il lui incombait d'ordonner elle même des vérifications complémentaires, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
16. Le moyen se rapportant à des faits allégués d'humiliations et de traitements inhumains, qui auraient été commis postérieurement au placement en détention provisoire, est irrecevable comme étranger à l'unique objet de l'examen de la légalité et du bien fondé de cette décision dont est saisie la chambre de l'instruction.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
N° 01412
ODVS
22 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [U], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 juin 2024, M. [I] [U] a été mis en examen, à la suite des émeutes qui ont éclaté en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le même jour, il a été placé en détention provisoire puis incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3], en métropole.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du débat contradictoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. [U], alors :
« 2°/ que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est justifiée par un intérêt public et proportionnée au regard des circonstances invoquées ; en l'espèce, M. [U] faisait valoir dans son mémoire que son transfèrement et son
incarcération en France métropolitaine, soit à plus de « 17.000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie » où il a sa résidence, étaient de nature à le priver de toute visite de sa famille, en raison notamment des « coûts d'un billet d'avion », du « temps nécessaire au déplacement » et du fait que « le centre de détention soit situé à plusieurs heures de toute arrivée par voie aérienne », et portaient ainsi « atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale » ; pour néanmoins écarter toute atteinte en ce sens, l'arrêt se réfère aux « risques de trouble à la sûreté publique que ne manquerait pas d'entraîner son maintien sur le Territoire (manifestations violentes) » et aux « risques de mutinerie dans la seule maison d'arrêt de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs visée par la [1] comme institution cible à déstabiliser, ce qu'illustrent les deux mutineries et la prise d'otages de gardiens de prison les 14 et 15 mai 2024 » ; en statuant par ces motifs hypothétiques et insuffisants à justifier l'atteinte grave portée au droit à une vie privée et familiale de M. [U], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique le droit de toute personne mise en cause dans une procédure à être effectivement défendue par un avocat ; en ne répondant pas au moyen péremptoire du mémoire de M. [U] par lequel celui-ci soutenait que la très longue distance le séparant de son avocat exerçant en Nouvelle-Calédonie entravait leur communication et donc l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard du texte sus énoncé, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense ;
4°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, impose un maintien des relations entre l'enfant et son parent placé en détention ; qu'en affirmant de façon inopérante, pour écarter toute violation de ce principe dont M. [U] se prévalait dans son mémoire, que ses deux enfants mineurs âgés de 13 à 17 ans, ne sont pas laissés « hors la présence de l'autre parent » et « se trouvent au domicile familial avec leur mère » sans rechercher comme elle y était invitée s'ils conservaient la possibilité de visiter leur père, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article sus énoncé et a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
5/° qu'il appartient au juge qui place une personne en détention de définir lui-même les conditions de cette mesure pour permettre qu'elle réponde aux exigences constitutionnelles ou conventionnelles dont il doit assurer le respect ; le juge judiciaire ne peut pas se contenter d'émettre dans sa motivation des « réserves » relatives aux conditions de détention, sans leur
donner un caractère obligatoire ni leur attribuer autorité de chose jugée ; en se bornant à propos du caractère disproportionné de l'atteinte à la vie privée et de l'atteinte aux droits de l'enfant à renvoyer l'intéressé à une discussion avec l'administration pénitentiaire et à émettre « des réserves », de surcroît
purement prospectives sur les contacts à maintenir et la durée de l'éloignement à prévoir, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 144 et 715 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches
7. Pour rejeter les griefs tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'arrêt attaqué énonce que toute détention entraîne par nature une restriction de la vie privée et familiale de l'intéressé en ce qu'elle implique nécessairement une séparation entre le père incarcéré et ses enfants.
8. Les juges ajoutent que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne donne pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que le deuxième paragraphe de ce texte admet que l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale peut faire l'objet d'une ingérence par l'autorité publique si elle est prévue par la loi et si elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique.
9. Ils observent que, d'une part, la loi autorise le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention à choisir l'établissement pénitentiaire dans lequel est incarcérée la personne mise en examen, d'autre part, dans le cadre de la présente affaire, l'éloignement de M. [U] relève d'une mesure de sûreté publique tant à raison de l'extrême gravité des infractions qui lui sont reprochées que des risques de troubles violents que créerait l'incarcération de toutes les personnes mises en examen dans ce dossier au centre pénitentiaire de [Localité 2] qui a été le théâtre de mutineries les 13 et 14 mai 2024.
10. Ils relèvent encore qu'il résulte de l'enquête de personnalité, réalisée par une association d'accès au droit, qu'aucun enfant mineur ne serait laissé hors la présence de l'autre parent, les deux enfants mineurs de l'intéressé, âgés de 13 et 17 ans, vivant avec leur mère à [Localité 2] et demeurant ainsi protégés par celle-ci, de sorte qu'aucune méconnaissance de leur intérêt supérieur n'est établie.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. En effet, d'une part, elle a, comme elle le devait, répondu sans insuffisance, à ce stade de la détention, à l'argumentation du demandeur qui invoquait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs du fait de son incarcération en France métropolitaine, d'autre part, le demandeur n'a pas sollicité un changement d'établissement pénitentiaire.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
13. Le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas répondu à son moyen relatif à son droit à une défense effective dès lors qu'il se contentait, au seul visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'alléguer, sans autre détail, qu'il serait, compte tenu de son lieu de détention, entravé dans sa communication avec son avocat et dans l'exercice de ses droits, sans faire valoir de façon circonstanciée une insuffisance des moyens de communication mis à sa disposition.
14. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit infondé le grief tiré de conditions de détention inhumaines ou dégradantes et a confirmé la décision de placement en détention provisoire, alors « que la chambre de l'instruction, en tant que gardienne de la liberté individuelle, doit veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en uvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain ou dégradant ; par conséquent, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, il lui appartient, en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; en se bornant en l'espèce à opposer à M. [U], qui alléguait, outre le fait d'avoir été envoyé à 17.000 kilomètres de la Nouvelle Calédonie, avoir été menotté pendant plus de 24 heures lors de son transfèrement en métropole et entravé pour manger et aller aux toilettes, que les traitements dénoncés « ne reposent que sur les déclarations de l'appelant, aucun témoignage n'étant produit à la cause et aucune enquête n'ayant été diligentée sur ce point » quand, en l'état d'allégations précises, crédibles et corroborées par les témoignages de l'intégralité des mis en examen dans le dossier, il lui incombait d'ordonner elle même des vérifications complémentaires, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
16. Le moyen se rapportant à des faits allégués d'humiliations et de traitements inhumains, qui auraient été commis postérieurement au placement en détention provisoire, est irrecevable comme étranger à l'unique objet de l'examen de la légalité et du bien fondé de cette décision dont est saisie la chambre de l'instruction.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.