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Décisions

CA Bastia, se. référés, 29 octobre 2024, n° 24/00083

BASTIA

Ordonnance

Autre

CA Bastia n° 24/00083

29 octobre 2024

ORDONNANCE N° 41

du 29 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJEH

[M]

[I]

C/

[M]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier, lors des débats et du prononcé,

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [M]

né le 02 Août 1973 à [Localité 5]

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [B] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [M]

né le 09 Juin 1951 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant assisté de Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA

DEBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé enregistré à [Localité 5] le 25 juillet 1978, M. [X] [F] [M], Mme [J] [W] épouse de M. [X] [M] et M. [U] [M] ont constitué une société civile dénommée « Les Salettes ».

Selon le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 20 décembre 1985, le capital social est fixé à la somme de 205 000 francs divisé en 205 pars, réparties de la manière suivante :

- M. [U] [M] [U] pour 5 parts ;

- M. [X] [M] pour 100 parts ;

- Mme [W] [M] pour 100 parts.

Le 31 juillet 2008, Mme [W] [J] épouse [M] est décédée, laissant pour lui succéder M. [X] [M], son conjoint survivant, M. [U] [M], son 'ls, et M. [X]-[F] [M], son petit 'ls venant en représentant de son père [A] [M] décédé.

Par ordonnance sur requête en date du 24 juillet 2009, M. [B] [I] a été désigné en qualité de représentant des parts sociales de la S.C.I. « Les Salettes », ayant appartenu à Mme [W] [J] épouse [M] et portant les n° 6 à 105, avec mission de représenter les copropriétaires indivis desdites parts aux assemblées générales et de façon générale à tous les actes de la vie sociale, avec tous les pouvoirs que confère la détention desdites parts, ainsi que précisé par les statuts ou la loi.

Le 16 octobre 2009, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire indique que les associés de Ia S.C.I. Les Salettes ont décidé de mettre en vente les actifs immobiliers de ladite S.C.I. et ont désigné M. [X]-[F] [M] en qualité de liquidateur de la S.C.I.

Le 11 avril 2016, M. [X]-[F] [M] est décédé.

Par ordonnance sur requête en date du 16 juin 2016, M. [Z] [S] a été désigné en qualité de représentant des parts sociales de la S.C.I. Les Salettes, ayant appartenues à M. [X] [F] [M] portant les n° 106 à 205 avec mission classique.

Le 22 mars 2017, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire a désigné M. [G] [P] en qualité de liquidateur de la S.C.I. « Les Salettes ».

Par acte en date des 9 et 23 janvier 2017, M. [X] [M], petit-'ls d'[X] [F] [M], venant en représentation de son père décédé le 25 juin 1991, M. [A] [M], a assigné M. [U] [H] [M] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Bastia en annulation de deux testaments olographes du 10 mars 2016.

Par jugement en date du 5 décembre 2017, confirmé par la cour d'appel de Bastia le 29 janvier 2020 ' et devenu définitif en l'absence de pourvoi ', le tribunal de grande instance de Bastia a :

- prononcé la nullité des deux testaments olographes du 10 mars 2016 émanant prétendument du défunt, [X] [F] [M] ;

- a condamné M. [U] [H] [M] à la privation des droits successoraux recelés (compte bancaire de la S.C.I. Les Salettes, les parts sociales ayant appartenus au défunt, et le créances hypothécaires)

- a condamné M. [U] [H] [M] à verser la somme de 5 000 euros à M. [X] [F] [U] [K] [M] à titre de dommages et intérêts.

Le 11 septembre 2019, un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire énonce la volonté des associés de vendre un bien immobilier de la société, bien cadastré AL n°[Cadastre 1] à [Localité 6], ainsi que la villa édifiée et ses dépendances moyennant la somme de 552 500 euros nets vendeurs.

Par acte authentique en date du 29 mai 2020, reçu par Maitre [O], notaire, la S.C.I. Les Salettes a consenti à M. [Y] [D] et Mme [L] [E] épouse [D] une promesse unilatérale de vente de la parcelle cadastré n° [Cadastre 1] située à [Localité 6], au prix de 550 000 euros.

La S.C.I. Les Salettes ayant perdu sa personnalité morale à défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les droits réels immobiliers de la S.C.I. ont été transmis aux associés.

Par protocole d'accord signé les 22 et 25 février 2021, M. [U] [M] et M. [X] [M], propriétaires indivis des biens immobiliers de la S.C.I. La Salettes se sont engagés à vendre le bien indivis moyennant la somme de 520 000 euros nets vendeur aux époux [D], acquéreurs.

En 2021, un projet d'acte contenant promesse de vente a été établi devant Me [C]- [L] [T], clerc de notaire pour un montant de 520 000 euros nets vendeur.

Selon une attestation en date 10 mai 2021, Me [C]-[L]-[T] a indiqué que des contestations étaient apparues lors de l'envoi du projet d'acte aux parties. Elle a ainsi précisé que M. [U] [M] sollicitait des modifications du projet d'acte et voulait se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel de Batia du 29 janvier 2020.

Par acte en date du 17 juin 2021, M. [X] [F] [U] [M] a assigné M. [U] [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Bastia selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 813-1,814-1 alinéa 2, 813-9 du code civil, des articles 1380, 839 et 48 1-1 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un mandataire successoral des successions confondues de Mme [W] [J] épouse [M] et de M. [X] [F] [M].

Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a désigné M. [B] [I], comme mandataire successoral des successions confondues de Mme [W] [J] épouse [M] et de M. [X] [F] [M] à l'effet :

- d'administrer provisoirement lesdites successions ;

- procéder à la vente du bien immobilier situé à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée section AL n°A92, après avoir recueilli le consentement des héritiers sur le prix de vente 'xé au regard de l'estimation immobilière qu'il aura fait réaliser.

Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle désignant M. [B] [I] en qualité de mandataire successoral de [W] [J] et d'[X] [M] pour douze mois, pouvant être prorogé et la condamnation de M. [U] [M] au paiement des entiers dépens. La cour d'appel a précisé que le mandataire successoral aura pour mission de procéder à la vente du bien immobilier, au prix de vente 'xé par le protocole liant les parties signé Ie 22 février 2021.

Par ordonnance sur requête en date du 22 juin 2023, le mandat judiciaire de M. [B] [I] a été prorogé pour une période de 18 mois.

Par acte en date du 7 septembre 2023, M. [B] [I] et M. [X] [M] ont assigné M. [U] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, au visa des articles 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile aux fins de :

- voir ordonner l'expulsion de M. [U] [M] ainsi que tous occupants de son chef de l'immeuble indivis situé à [Localité 6], [Adresse 3], dans le délai de 15 jours à compter de la significaiton de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- voir fixé une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros par mois à compter du 1er octobre 2021 ;

- condamner M. [U] [M] au paiement de la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :

« - ordonné l'expulsion de M. [U] [H] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble indivis situé à [Localité 6] [Adresse 3] cadastré section AL n°° [Cadastre 1] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;

Dit se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire ainsi ordonnée ;

Condamné M. [U] [H] [M] à payer la somme totale de 43 500 euros arrêtée au mois de mars 2024 à M. [B] [I] en qualité de mandataire successoral à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision ;

Fixé l'indemnité d'occupation due par M. [U] [H] [M] à l'indivision successorale [M] à la somme mensuelle de 1 50 euros, courant à compter du 1er octobre 2021 ;

Condamné M. [U] [H] [M] à payer à M. [B] [I] en qualité de mandataire successoral et à M. [X] [M] la somme de 1 500 euros, soit 750 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [U] [H] [M] aux entiers dépens ;

Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ».

Par déclaration en date du 14 juin 2024, M. M. [U] [M] a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivré le 31 juillet 2024 à M. [U] [M], M. [B] [I] et M. [X] [F] [M] ont saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir la radiation de l'affaire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [B] [I] et M. [X] [F] [M] demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 assortie de l'exécution provisoire ;

DÉBOUTER M. [U] [M] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER que M. [U] [H] [M] n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNER en conséquence la radiation de l'affaire pendante devant la chambre civile, section 1, de la cour de céans sous le RG n°24/354 ;

DIRE que ladite affaire ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'ensemble des causes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia du 15 mai 2024 ;

CONDAMNER M. [U] [H] [M] à payer à M. [B] [I] en qualité de mandataire successoral et à M. [X] [M] la somme de 2 500 euros, soit 1 250 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure en radiation ;

En tout état de cause,

JUGER qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application de l'article 700 au profit de M. [U] [M]

DÉBOUTER en conséquence M. [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

Au soutien de sa demande de radiation, et après avoir rappelé les faits et la procédure, ils indiquent que M. [U] [H] [M] :

- occupe toujours l'immeuble indivis sis à [Localité 6], [Adresse 3] ;

- n'a pas réglé la moindre somme au requérant, que ce soit au titre de l'indemnité provisionnelle ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ajoutent que M. [U] [M] ne peut raisonnablement faire valoir qu'il entendait préempter le bien alors qu'il n'en a pas les moyens financiers. Enfin, ils indiquent que M. [U] [M] a les moyens de trouver un logement plus modeste et adapté à ses capacités financières.

* Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [U] [H] [M] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les articles 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

DÉBOUTER M. [X] [M] et M. [B] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

JUGER que M. [U] [M] rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives ;

CONDAMNER M. [B] [I] et M. [X] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance »

Pour s'opposer à la demande de radiation, il expose que :

il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 11 janvier 2023 ;

il est d'accord sur le principe même de la vente mais contexte le prix de 520 000 euros envisagé dans le protocole d'accord. Il souligne que les estimations immobilières fixent une valeur vénale comprise entre 712 000 et 787 000 euros et qu'une expertise immobilière aurait été pertinente ;

le mandataire successoral, dont le mandat a expiré, ne lui a remis aucun rapport et n'a pas répondu à sa demande de préemption ;

il n'a aucune solution de relogement, est âgé de 73 ans et se trouve dans une situation financière précaire. Il rappelle qu'il est éleveur de bovin, que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ses cotisations et paiements dus auprès de la MSA et qu'un plan de règlement lui a été accordé au même titre que des subsides pour lui permettre de nourrir ses animaux. En l'état de sa situation financière, aucun bailleur n'accepterait de lui louer un bien ;

l'action était irrecevable au double motif suivant :

le président du tribunal judiciaire a été saisi par une assignation en référé, laquelle aurait dû être fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et non sur l'article 815-9 du code civil. Il ajoute que ni les conditions de l'article 834, ni celle de l'article 835 n'auraient été remplies. En l'état la demande excède les pouvoirs du juge saisi ;

il n'entre pas dans les attribution du président judiciaire statuant en référé de statuer sur une demande formée exclusivement en application de l'article 815-9 du code civil, celle-ci relevant de la procédure accéléré au fond

MOTIVATION

À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « constater que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande de radiation

Aux termes du 1er alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Pour rappel, au soutien de leur demande, M. [X] [M] et M. [B] [I] font valoir que M. [U] [M] n'a pas exécuté la décision de première instance. Ils estiment qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive puisqu'il lui appartient de trouver un logement plus modeste.

M. [U] [M] fait valoir que les conséquences sont manifestement excessives puisque ses capacités financières ne lui permettent pas de trouver un autre logement et que l'action des demandeurs était, en tout état de cause, irrecevable.

En l'espèce, les pièces communiquées montrent effectivement que M. [U] [M] se trouve dans une situation financière fragile. Pour autant, il convient de rappeler qu'il a lui-même signé un protocole d'accord de vente du bien indivis en 2021 et qu'il avait toute capacité d'anticiper et préparer son relogement. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation précaire qu'il a lui-même provoquée pour justifier de conséquences manifestement excessives. Il sera, de manière surabondante, observé qu'il ne démontre pas avoir effectué des démarches pour éventuellement bénéficier d'un logement social.

De plus, si M. [U] [M] fait à juste titre valoir que la demande de M. [X] [M] et M. [B] [I], sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, devait être étudiée selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 1380 du code de procédure civile et non selon la procédure des référés, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir mais d'une exception d'incompétence, laquelle doit être soulevée in limine litis par application de l'article 74 du code de procédure civile.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [X] [M] et M. [V] [I] tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la chambre civile, section 1, de la cour d'appel de Bastia sous le RG n°24/354.

Sur les autres demandes

M. [U] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] [M] sera condamné à payer à M. [B] [I], en qualité de mandataire successoral, et à M. [X] [M] la somme de 1 500 euros, soit 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

- ORDONNONS la radiation de l'affaire pendante devant la chambre civile, section 1, de la cour d'appel de Bastia sous le RG n°24/354.

- CONDAMNONS M. [U] [H] [M] à payer à M. [B] [I], en qualité de mandataire successoral, et à M. [X] [M] la somme de 1 500 euros, soit 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Elorri FORT Hélène DAVO