Décisions
CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 octobre 2024, n° 24/02280
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02280 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOX4
AFFAIRE :
S.C.I. DES THERMES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 23/00014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie LAINEE
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
Me Olivier AMANN
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SCI DES THERMES agissant en vertu de son droit propre et représentée par son liquidateur amiable Madame [C] [R]
[Adresse 3], [Localité 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 300 - N° du dossier E0004TBK
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Maître [V] [Y] [G] es-qualités de mandataire judiciaire de la SCI DES THERMES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2401622 -
Plaidant : Me François DUPUY substitué par Me Juliette AFFRE de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Société CCM LA VALLEE DE MONTMORENCY
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1532 -
Plaidant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
S.E.L.A.R.L. BA [U] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [I] [U], désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société SCI DES THERMES par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 janvier 2024
[Adresse 5]
[Localité 9]/FRANCE
Défaillante déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l'avis du 20 juin 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2005, le tribunal judiciaire de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI des Thermes, procédure clôturée pour extinction de passif le 21 novembre 2006.
Le 15 décembre suivant, la société des Thermes a été radiée d'office du RCS de Pontoise.
Le 17 décembre 2013, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par requête de l'ancienne gérante de cette société, Mme [C] [R], a constaté que les droits et obligations à caractère social de cette société n'étaient pas liquidés, que sa personnalité morale n'avait pu disparaître et devait subsister pour les besoins de sa liquidation amiable, que cette situation de liquidation amiable devait être publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; il a autorisé le greffier à rapporter la mention de radiation d'office du RCS, sous la condition que Mme [R] procède, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ordonnance, à la publication au RCS de la liquidation amiable.
Le 13 janvier 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la société a décidé de sa dissolution anticipée et désigné Mme [R] en qualité de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation amiable et parvenir à la clôture de celle-ci.
Par jugement du 26 juin 2020, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SCI des Thermes, prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la Caisse de crédit mutuel la Vallée de Montmorency, la somme de 27 646,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 20147.
Le 9 mai 2023, la Caisse de crédit mutuel la Vallée de Montmorency (ci-après la CCM la Vallée de Montmorency) a assigné la société des Thermes devant le tribunal judiciaire de Pontoise en redressement judiciaire.
Le 23 janvier 2024, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société des Thermes, désigné la SELARL [U] et Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la société [G] en qualité de mandataire judiciaire, et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mars 2024.
Le 26 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- décidé de la prolongation de la période d'observation de la société des Thermes pour une durée de 4 mois aux fins de réaliser les actifs destinés à désintéresser les créanciers ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 23 juillet 2024 ;
- ordonné les mesures de publicité légale ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 6 avril 2024, la société des Thermes a interjeté appel de ce jugement, à titre principal en vue de son annulation, à titre subsidiaire en vue de son infirmation en tous ses chefs de dispositions.
Le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise, saisi sur requête du mandataire judiciaire, a converti le redressement judiciaire de la société des Thermes en liquidation judiciaire. Le 14 mai 2024, la société des Thermes a interjeté appel de cette décision (affaire enregistrée sous le n° RG 24/02966).
Par dernières conclusions du 17 août 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
- ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles, RG 24/2966 ;
A titre principal,
- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 26 mars 2024 ;
En conséquence et si le jugement était annulé, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et plus généralement n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard ;
En conséquence,
- juger qu'il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes dont été désignés par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
- fixer une nouvelle période d'observation d'une durée de quatre mois ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la proposition du débiteur de sortie du redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
- fixer une nouvelle période d'observation d'une durée de quatre mois ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la proposition du débiteur d'un plan de redressement par voie de continuation ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 26 mars 2024 en toutes ses dispositions avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et plus généralement n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société des Thermes ;
En conséquence,
- juger qu'il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
- fixer une nouvelle période d'observation d'une durée de quatre mois ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la proposition du débiteur de sortie du redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
- fixer une nouvelle période d'observation d'une durée de quatre mois ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la proposition du débiteur d'un plan de redressement par voie de continuation ;
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2024, la CCM La Vallée de Montmorency demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
- in limine litis, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société des Thermes pour défaut de droit d'agir ;
Si par extraordinaire, l'appel était déclaré recevable,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société des Thermes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société des Thermes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société des Thermes aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par dernières conclusions du 23 août 2024, la société [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société des Thermes, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la société des Thermes à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 26 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de la société des Thermes d'annuler le jugement ;
- rejeter la demande de la société des Thermes d'infirmer le jugement ;
- confirmer en son entier dispositif le jugement ;
En tout état de cause,
- débouter la société des Thermes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société des Thermes aux entiers dépens engagés dans le cadre de l'instance introduite.
Par avis du 20 juin 2024, le ministère public demande à la cour de déclarer cet appel sans objet suite à changement d'état, un jugement du 30 avril 2024, frappé d'appel (RG 24/02966), du tribunal de commerce de Pontoise ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société.
A l'audience, le ministère public demande à la cour de déclarer cet appel irrecevable et, en toute hypothèse, sans objet.
Le 6 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à la société [U] et Associés, administrateur judiciaire, par remise à personne habilitée. Le 6 juin 2024, les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
- Sur la demande de jonction
Cette demande n'a pas été présentée au conseiller de la mise en état, et ne peut être ordonnée par la cour, alors que le second dossier pendant sera plaidé prochainement.
- Sur la recevabilité de l'appel
La CCM La Vallée de Montmorency excipe de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société des Thermes pour défaut de droit d'agir en application de l'article L. 661-6 du code de commerce.
La société [G], ès qualités, soulève la même fin de non-recevoir. Elle ajoute qu'en fixant un objectif à la prolongation de la période d'observation, le tribunal judiciaire de Pontoise n'a statué sur aucun autre élément que la durée de cette période, réfutant l'affirmation de la société des Thermes selon laquelle le tribunal judiciaire aurait, d'une certaine manière, prononcé ainsi sa liquidation judiciaire. Elle relève enfin que la société appelante a interjeté appel de la décision du même tribunal ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 661-1, I, 5° du code de commerce.
En réponse, la société des Thermes soutient que le jugement n'a pas seulement prolongé la période d'observation, mais a précisé que cette prolongation avait pour but la réalisation de ses actifs. Elle estime que cette décision est l'équivalent du prononcé d'une liquidation judiciaire, de sorte que son appel est, dans de telles conditions, recevable sur le fondement de l'article L. 661-1, I, 5° du code de commerce.
Elle fait ensuite valoir la nullité du jugement, au motif des incohérences de cette décision et de la non-production du rapport du juge-commissaire, qu'elle qualifie de vice de procédure et de non-respect des droits de la défense.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 661-6, I, 2°, " ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, ('). "
Le jugement dont appel a uniquement décidé de la prolongation de la période d'observation.
Il sera rappelé que l'administrateur judiciaire a sollicité cette prolongation dans le but de réaliser les actifs de la société, en considérant la décision par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 janvier 2014 de la dissolution anticipée de la société.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, la précision au dispositif de la décision du but de cette prolongation, à savoir la réalisation des actifs destinés à désintéresser les créanciers, ne modifie pas l'objet de cette décision, et partant, les recours susceptibles d'être formés à son encontre.
Il peut être dérogé à la règle interdisant un recours, en cas d'excès de pouvoir. En effet, en cas d'excès de pouvoir, un appel-nullité est susceptible d'être recevable. (voir par exemple Cass., ch. Mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153 ; Com., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.008).
La société des Thermes sollicite l'annulation du jugement. Cependant, " les erreurs et incohérences " reprochées par la société appelante au jugement entrepris, ne sont en réalité que de simples erreurs matérielles au sens de l'article 462 du code de procédure civile. Elle critique, également à tort, le fait de n'avoir pas examiné le rapport du juge-commissaire, alors que le tribunal a mentionné que ce rapport était versé au dossier, de sorte qu'elle ne peut sérieusement prétendre, dans ces conditions, ne pas en avoir pris connaissance.
Il en résulte que les motifs critiqués ne caractérisent pas un excès de pouvoirs, étant observé que l'appelante n'articule aucun moyen précis sur ce fondement.
Son appel formé contre un jugement ordonnant une prolongation de la période d'observation est, partant, irrecevable, seul le ministère public étant autorisé par la loi à former un tel recours.
Il sera observé, au surplus, que la société des Thermes a interjeté appel du jugement prononcé le 30 avril 2024par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, appel pendant devant la présente cour sous le numéro de RG 24/202966.
- Sur les autres demandes
La demande d'indemnité de procédure présentée par la CCM La Vallée de Montmorency à l'encontre de la société des Thermes sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02966 avec la présente affaire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société des Thermes,
Rejette la demande d'indemnité de procédure présentée par la société CCM La Vallée de Montmorency,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02280 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOX4
AFFAIRE :
S.C.I. DES THERMES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 23/00014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie LAINEE
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
Me Olivier AMANN
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SCI DES THERMES agissant en vertu de son droit propre et représentée par son liquidateur amiable Madame [C] [R]
[Adresse 3], [Localité 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 300 - N° du dossier E0004TBK
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Maître [V] [Y] [G] es-qualités de mandataire judiciaire de la SCI DES THERMES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2401622 -
Plaidant : Me François DUPUY substitué par Me Juliette AFFRE de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Société CCM LA VALLEE DE MONTMORENCY
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1532 -
Plaidant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
S.E.L.A.R.L. BA [U] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [I] [U], désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société SCI DES THERMES par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 janvier 2024
[Adresse 5]
[Localité 9]/FRANCE
Défaillante déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l'avis du 20 juin 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2005, le tribunal judiciaire de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI des Thermes, procédure clôturée pour extinction de passif le 21 novembre 2006.
Le 15 décembre suivant, la société des Thermes a été radiée d'office du RCS de Pontoise.
Le 17 décembre 2013, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par requête de l'ancienne gérante de cette société, Mme [C] [R], a constaté que les droits et obligations à caractère social de cette société n'étaient pas liquidés, que sa personnalité morale n'avait pu disparaître et devait subsister pour les besoins de sa liquidation amiable, que cette situation de liquidation amiable devait être publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; il a autorisé le greffier à rapporter la mention de radiation d'office du RCS, sous la condition que Mme [R] procède, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ordonnance, à la publication au RCS de la liquidation amiable.
Le 13 janvier 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la société a décidé de sa dissolution anticipée et désigné Mme [R] en qualité de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation amiable et parvenir à la clôture de celle-ci.
Par jugement du 26 juin 2020, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SCI des Thermes, prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la Caisse de crédit mutuel la Vallée de Montmorency, la somme de 27 646,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 20147.
Le 9 mai 2023, la Caisse de crédit mutuel la Vallée de Montmorency (ci-après la CCM la Vallée de Montmorency) a assigné la société des Thermes devant le tribunal judiciaire de Pontoise en redressement judiciaire.
Le 23 janvier 2024, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société des Thermes, désigné la SELARL [U] et Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la société [G] en qualité de mandataire judiciaire, et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mars 2024.
Le 26 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- décidé de la prolongation de la période d'observation de la société des Thermes pour une durée de 4 mois aux fins de réaliser les actifs destinés à désintéresser les créanciers ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 23 juillet 2024 ;
- ordonné les mesures de publicité légale ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 6 avril 2024, la société des Thermes a interjeté appel de ce jugement, à titre principal en vue de son annulation, à titre subsidiaire en vue de son infirmation en tous ses chefs de dispositions.
Le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise, saisi sur requête du mandataire judiciaire, a converti le redressement judiciaire de la société des Thermes en liquidation judiciaire. Le 14 mai 2024, la société des Thermes a interjeté appel de cette décision (affaire enregistrée sous le n° RG 24/02966).
Par dernières conclusions du 17 août 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
- ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles, RG 24/2966 ;
A titre principal,
- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 26 mars 2024 ;
En conséquence et si le jugement était annulé, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et plus généralement n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard ;
En conséquence,
- juger qu'il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes dont été désignés par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
- fixer une nouvelle période d'observation d'une durée de quatre mois ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la proposition du débiteur de sortie du redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
- fixer une nouvelle période d'observation d'une durée de quatre mois ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la proposition du débiteur d'un plan de redressement par voie de continuation ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 26 mars 2024 en toutes ses dispositions avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et plus généralement n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société des Thermes ;
En conséquence,
- juger qu'il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
- fixer une nouvelle période d'observation d'une durée de quatre mois ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la proposition du débiteur de sortie du redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
- fixer une nouvelle période d'observation d'une durée de quatre mois ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la proposition du débiteur d'un plan de redressement par voie de continuation ;
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2024, la CCM La Vallée de Montmorency demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
- in limine litis, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société des Thermes pour défaut de droit d'agir ;
Si par extraordinaire, l'appel était déclaré recevable,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société des Thermes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société des Thermes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société des Thermes aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par dernières conclusions du 23 août 2024, la société [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société des Thermes, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la société des Thermes à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 26 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de la société des Thermes d'annuler le jugement ;
- rejeter la demande de la société des Thermes d'infirmer le jugement ;
- confirmer en son entier dispositif le jugement ;
En tout état de cause,
- débouter la société des Thermes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société des Thermes aux entiers dépens engagés dans le cadre de l'instance introduite.
Par avis du 20 juin 2024, le ministère public demande à la cour de déclarer cet appel sans objet suite à changement d'état, un jugement du 30 avril 2024, frappé d'appel (RG 24/02966), du tribunal de commerce de Pontoise ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société.
A l'audience, le ministère public demande à la cour de déclarer cet appel irrecevable et, en toute hypothèse, sans objet.
Le 6 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à la société [U] et Associés, administrateur judiciaire, par remise à personne habilitée. Le 6 juin 2024, les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
- Sur la demande de jonction
Cette demande n'a pas été présentée au conseiller de la mise en état, et ne peut être ordonnée par la cour, alors que le second dossier pendant sera plaidé prochainement.
- Sur la recevabilité de l'appel
La CCM La Vallée de Montmorency excipe de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société des Thermes pour défaut de droit d'agir en application de l'article L. 661-6 du code de commerce.
La société [G], ès qualités, soulève la même fin de non-recevoir. Elle ajoute qu'en fixant un objectif à la prolongation de la période d'observation, le tribunal judiciaire de Pontoise n'a statué sur aucun autre élément que la durée de cette période, réfutant l'affirmation de la société des Thermes selon laquelle le tribunal judiciaire aurait, d'une certaine manière, prononcé ainsi sa liquidation judiciaire. Elle relève enfin que la société appelante a interjeté appel de la décision du même tribunal ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 661-1, I, 5° du code de commerce.
En réponse, la société des Thermes soutient que le jugement n'a pas seulement prolongé la période d'observation, mais a précisé que cette prolongation avait pour but la réalisation de ses actifs. Elle estime que cette décision est l'équivalent du prononcé d'une liquidation judiciaire, de sorte que son appel est, dans de telles conditions, recevable sur le fondement de l'article L. 661-1, I, 5° du code de commerce.
Elle fait ensuite valoir la nullité du jugement, au motif des incohérences de cette décision et de la non-production du rapport du juge-commissaire, qu'elle qualifie de vice de procédure et de non-respect des droits de la défense.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 661-6, I, 2°, " ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, ('). "
Le jugement dont appel a uniquement décidé de la prolongation de la période d'observation.
Il sera rappelé que l'administrateur judiciaire a sollicité cette prolongation dans le but de réaliser les actifs de la société, en considérant la décision par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 janvier 2014 de la dissolution anticipée de la société.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, la précision au dispositif de la décision du but de cette prolongation, à savoir la réalisation des actifs destinés à désintéresser les créanciers, ne modifie pas l'objet de cette décision, et partant, les recours susceptibles d'être formés à son encontre.
Il peut être dérogé à la règle interdisant un recours, en cas d'excès de pouvoir. En effet, en cas d'excès de pouvoir, un appel-nullité est susceptible d'être recevable. (voir par exemple Cass., ch. Mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153 ; Com., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.008).
La société des Thermes sollicite l'annulation du jugement. Cependant, " les erreurs et incohérences " reprochées par la société appelante au jugement entrepris, ne sont en réalité que de simples erreurs matérielles au sens de l'article 462 du code de procédure civile. Elle critique, également à tort, le fait de n'avoir pas examiné le rapport du juge-commissaire, alors que le tribunal a mentionné que ce rapport était versé au dossier, de sorte qu'elle ne peut sérieusement prétendre, dans ces conditions, ne pas en avoir pris connaissance.
Il en résulte que les motifs critiqués ne caractérisent pas un excès de pouvoirs, étant observé que l'appelante n'articule aucun moyen précis sur ce fondement.
Son appel formé contre un jugement ordonnant une prolongation de la période d'observation est, partant, irrecevable, seul le ministère public étant autorisé par la loi à former un tel recours.
Il sera observé, au surplus, que la société des Thermes a interjeté appel du jugement prononcé le 30 avril 2024par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, appel pendant devant la présente cour sous le numéro de RG 24/202966.
- Sur les autres demandes
La demande d'indemnité de procédure présentée par la CCM La Vallée de Montmorency à l'encontre de la société des Thermes sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02966 avec la présente affaire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société des Thermes,
Rejette la demande d'indemnité de procédure présentée par la société CCM La Vallée de Montmorency,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,