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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 16 octobre 2024, n° 21/17596

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/17596

16 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 410

N° RG 21/17596

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRGS

[C] [K] épouse [O]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier

[Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Stéphanie ROCHE

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04757.

APPELANTE

Madame [C] [K] épouse [O]

née le 05 Juillet 1941 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Stéphanie ROCHE, membre de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice le Cabinet LIAUTAUD-SQUARE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [C] [K] épouse [O] est copropriétaire de cinq lots (1206 et 1099 en pleine propriété 1205, 1107 et 1028 en usufruit) dans l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 5] situé [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la société SARL LIEUTAUD.

Plusieurs procédures judiciaires ont opposé Mme [O] au syndicat des copropriétaires qui reproche à cette copropriétaire de ne pas s'acquitter de sa quote-part des charges communes.

Par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 3 0 septembre 2014 rectifié par arrêt du 8 décembre 2006, Mme [O] a été condamnée à payer des arriérés de charges.

Une première expertise judiciaire a été confiée à M. [F] par une décision rendue en référé le 28 mai 2008.

Par un arrêt de la Cour d'appel du 22 octobre 2010 confirmé par rejet du pourvoi engagé par Mme [O] suivant arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 septembre 2016, Mme [O] a été définitivement condamnée au paiement principal d'une somme de 80 792,60 euros au titre des charges arriérées au 30 septembre 2008 et celle de 20 072 euros pour les charges arrêtées au 30 septembre 2009, outre un intérêt conventionnel de 6%.

Par assignation délivrée le 30 janvier 2015, Mme [O] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande Instance de Marseille pour obtenir la régularisation de son compte individuel qu'elle affirmait être créditeur au 30 septembre 2014.

Par jugement en date du 30 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné au syndicat de produire des pièces justifiant sa créance et renvoyer l'affaire à la mise en état.

Par ordonnance du 17 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable principalement pour vérifier les sommes dont Mme [O] demeurait débitrice à l'égard de la copropriété depuis le ler octobre 2009, en tenant compte du règlement intégral des condamnations prononcées par 1'arrêt du 20 octobre 2010.

Le rapport d'expertise a été déposé par M. [H] [Z] le 18 juillet 2019.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, le Juge de la mise en état a débouté Mme [O] de sa demande de complément d'expertise, a condamné Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la somme provisionnelle de 40 000 euros à titre de charges de copropriétés arrêtées au 31 mars 2018, ainsi que celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2020, Mme [O] a relevé appel de cette décision en intimant le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le Cabinet Lieutaud.

Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Par jugement au fond rendu le 2 novembre 2021, le Tribunal:

DIT n'y avoir lieu à nullité de l'expertise réalisée par M. [Z] [H],

REJETTE la demande de contre-expertise judiciaire de Mme [C] [K] épouse [O],

DECLARE irrecevables les contestations de Mme [C] [K] épouse [O] quant à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2010 en raison de l'autorité de la chose jugée,

CONDAMNE [C] [K] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL LIEUTAUD, la somme de 58 099,03 euros représentant les charges arrêtés au 31 mars 2018 pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018,

DIT que le montant des charges impayées au 1er octobre 2009 portera intérêts au taux conventionnel de 12% l'an à compter du 2 octobre 2009 et jusqu'à complet paiement,

REJETTE le surplus des prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],

représenté par son syndic en exercice, la SARL LIEUTAUD,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [C] [K] épouse [O],

CONDAMNE Mme [C] [K] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL LIEUTAUD, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [C] [K] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire de M. [Z], dont distraction au profit de la SCP A VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

RECEVOIR Mme [C] [K] en son appel

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il:

Condamné Mme [C] [K] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LIEUTAUD la somme de 58.099,13 € représentant les charges arrêtées au 31 mars 2018 pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018 (333.045,37 € - 274.946,34 €)

Dit que le montant des charges impayées au 1er octobre 2009 porteront intérêts au taux conventionnel de 12% l'an à compter du 2 octobre 2009 et jusqu'à complet paiement

Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [K] épouse [O],

Condamné Mme [C] [K] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LIEUTAUD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Mme [C] [K] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire de M. [Z] dont distraction au profit de la SCP A VIDAL NAQU ET AVOCATS ASSOCIES conformément à l'article 699 du Code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes, notamment, en ce qu'il :

- N'a pas ordonné au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LIEUTAUD de communiquer les documents visés dans le jugement du 30 décembre 2016,

- A dit et jugé que Mme [C] [K] épouse [O] pouvait être tenue au paiement d'intérêts de retard sans statuer sur la prescription quinquennale,

- Est revenu sur l'imputation des règlements opérés depuis 2010, acceptée et non contestée avant la procédure (page 16 rapport)

- A fixé les charges de la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018 à la somme de 333.045,37 € en intégrant l'arrêt du 22.10.2010 de surcroît majoré pour 146.746,26 € sans tenir compte des redditions de comptes et votes en assemblée générale, les charges de la période s'étant établies à la somme de 185.188,00 €,

- A retenu à tort que Mme [C] [K] épouse [O] se bornait à contester la période antérieure,

- A retenu une erreur dans la facturation d'eau sans en tirer de conséquence quant aux intérêts de retard et à la demande de dommages et intérêts,

- A considéré que Mme [C] [K] épouse [O] pouvait rester redevable pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018 d'une somme de 58.099,03 euros intégrant en définitive 48.327,27 € au titre d'un solde dû sur l'arrêt du 22 octobre 2010.

JUGER irrecevable au visa de l'article 564 du Code de procédure civile l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pour la période 2018/2022

En tout état de cause le dire injustifié

STATUANT A NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

Vu les décomptes annuels de charges du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018 qui s'établissent à la somme globale de 185.188 €

Vu les règlements justifiés opérés par Mme [C] [K] pour la même période avec affectation spécifique aux appels de charges correspondants (177.220,40 €) et le crédit lié aux surfacturations d'eau reconnues (20. 756,37 €) de 197. 788,67 €

DECLARER toute demande d'aggravation des condamnations prononcées par l'arrêt du 22.10.2020 irrecevables

REJETER les conclusions de M. [Z]

JUGER au regard des règlements réalisés et de leur affectation que Mme [C] [K] s'est régulièrement acquittée des charges postérieures à l'arrêt du 22.10.2010 pour les exercices du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018 et pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2022 dans les délais requis

JUGER que Mme [C] [K] est parfaitement à jour de ses charges

ORDONNER au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de régulariser son compte de charge en conséquence

REJETER toute demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] concernant ces exercices

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à Mme [C] [K]

- La somme de 12.788,77 € au titre du trop payé pour ladite période

- La somme de 10.000 € pour résistance abusive

- Celle de 15.000 € par application de l'article 700 du Code des procédures civiles d'exécution

- Aux dépens de procédure y compris le coût de l'expertise [Z]

A TITRE SUBSIDIAIRE

DECLARER toute demande d'aggravation des condamnations prononcées par l'arrêt du 22.10.2020 irrecevables

REJETER les conclusions de M. [Z]

JUGER n'y avoir lieu à intérêts de retard à un autre taux que le taux légal à compter de l'arrêt à intervenir

JUGER que les intérêts seront calculés sur les soldes dus exercices par exercices et appels de charges trimestriels par appels

JUGER n'a avoir lieu à anatocisme

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à produire un décompte de sa créance en décomptant les intérêts de retard exercice par exercice dans la limite de la prescription quinquennale

JUGER n'y avoir lieu à mettre à la charge de Mme [C] [K] les dépens de l'instance y compris le coût de l'expertise [Z]

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

- que si elle a traversé une période difficile, elle s'est acquittée des condamnations de l'arrêt de la présente cour d'appel de 2010 et a ensuite régulièrement répondu aux appels de fonds des exercices postérieurs,

- que pour autant, elle a toujours vu inscrit au débit de son compte de charges un a-nouveau injustifié,

- que le jugement déféré a été rendu sur la base d'une expertise qui reprend l'arriéré injustifié et reporté d'année en année,

- que du fait de l'autorité de la chose jugée attachée tant à la décision du 22 octobre 2010 qu'à l'ordonnance de la cour de cassation du 17 mars 2016, il n'est pas possible de prononcer une condamnation qui pourrait pour la même période s'ajouter à celles déjà rendues tant en ce qui concerne un solde dû en principal que des intérêts,

- que le syndicat des copropriétaires a commis de multiples erreurs au fil du temps à son encontre:

- omission de règlements

- surfacturation d'eau chaude,

- incohérences constantes relevées,

- que la demande du syndicat sur la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2022 ne saurait prospérer s'agissant d'une demande nouvelle, d'autant que cette demande n'est pas justifiée,

- qu'en outre, le règlement de copropriété ne peut prévoir le paiement d'intérêts à un taux supérieur au taux légal,

- que par ailleurs les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter du 1er octobre 2015 du fait de la prescription,

- que la demande d'anatocisme doit être rejeté eu égard aux fautes du syndicat.

Le syndicat des copropriétaires conclut:

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] [K] à payer les charges de copropriété afférentes à ces cinq lots pour les exercices comptables ouverts le 1er octobre 2009 et clos le 30 septembre 2017 et pour les deux premiers trimestres de l'exercice comptable ouvert le 1er octobre 2017 jusqu'au 30 avril 2018

FIXER le montant des charges de copropriété dû en principal à la somme de 58.099,03 euros.

DIRE ET JUGER que cette somme porte intérêt au taux conventionnel de 12% l'an, à compter du prononcé du jugement et jusqu'à complet paiement.

Y ajoutant,

Conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

DIRE ET JUGER que les intérêts échus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêt.

CONDAMNER Mme [C] [K] au paiement de la somme de 22.161,08 euros représentant les charges de copropriété provisionnellement arrêtées du 1er avril 2018 au 1er avril 2022. `

DIRE ET JUGER que la somme de 22.161,08 euros portera intérêt au taux conventionnel de 12% l'an à compter du 14 avril 2022, date de la mise en demeure de payer.

Conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

DIRE ET JUGER que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêt.

CONDAMNER Mme [K] au paiement de la somme de 8.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP A VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES qui en a fait l'avance et sera autorisée à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Il soutient:

- que malgré ce que l'appelante soutient à savoir que des règlements n'auraient pas été pris en compte, l'arrêt de la présente cour du 22 octobre 2010 a arrêté de façon définitive les charges de copropriété dues au 30 septembre 2009,

- que dans ses décomptes, l'appelante ne retient que le principal des condamnations prononcées et omet le montant des articles 700 ainsi que les intérêts au taux de 6% l'an,

- que la reddition des comptes a été faites au contradictoire des parties par un expert judiciaire,

- qu'il constate qu'aux termes des travaux de l'expert, il est démontré que l'ensemble des condamnations en principal, intérêts et article 700 prononcées tant par l'arrêt du 22 octobre 2010 que par l'arrêt rectificatif du 18 février 2011 et l'arrêt de la cour de cassation du 8 septembre 2016 a été exécuté,

- que compte tenu des règlements de la copropriétaire non affectés au paiement des condamnations ci-dessus visées, elle est redevable de la somme de 58 772,42€ pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018,

- qu'il convient de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 12% à titre de pénalités,

- qu'au titre de la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2022 déduction faite des versements effectués il reste dû la somme de 22 161,08€.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2010

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que la qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose: il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu.

L'article 480 du Code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Mme [O] a été condamnée par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2010, devenu définitif, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80 792,60 euros représentant les charges arrêtées au 30 septembre 2008 ainsi que la somme de 20 072 euros représentant les charges pour l'exercice du ler octobre2008 au 30 septembre 2009.

Compte tenu de l'identité des parties, d'objet et de cause, non contestée, cet arrêt a autorité de la chose jugée, de sorte que Mme [O] ne peut revenir sur les montants de ces condamnations, prétextant que des règlements n'ont pas été pris en compte par la cour d'appel dans cet arrêt du 22 octobre 2010.

Quant à la surfacturation d'eau, dont l'appelante s'est rendue compte en 2013 soit postérieurement à l'arrêt, elle a été déduite dans la présente instance par l'expert de sa dette globale à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Sur le montant des charges dues par Mme [O] du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018

L'expertise diligentée a procédé à une analyse exhaustive de la situation en s'appuyant sur les pièces communiquées par les parties. Elle a répondu aux dires de chacune des parties.

L'arrêt du 22 octobre 2010 a condamné Mme [O] à la somme principale de 100 864,60€ au 30 septembre 2009 au titre des charges de copropriété impayées. A cette somme, il convenait d'ajouter les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt du 22 octobre 2010, celui rectificatif du 18 février 2011 et celui de la cour de cassation du 8 septembre 2016, outre le décompte des intérêts au taux fixé par l'arrêt du 22 octobre 2010, avant de déduire les règlements effectués.

Il n'est pas contesté qu'aux termes des travaux de l'expert, l'ensemble des condamnations en principal, intérêts et article 700 des arrêts précités ont été exécutés.

Selon décompte de l'expert, qu'aucune allégation ni aucun élément probant ne vient contester, compte tenu des règlements de Mme [O], non affectés au paiement des condamnations sus visées, cette dernière reste redevable pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018 de la somme de 58 099,03€.

Il résulte de l'article 8 du règlement de copropriété en son alinéa 4 que les provisions demandées par le syndic devront être versées par les copropriétaires dans le mois de la demande. Passé ce délai, les retardataires devront payer une pénalité de retard fixée à un pour cent par mois de retard. Tout mois de retard commencé sera compté entièrement. Cette pénalité ne pourra excéder la moitié de la somme demandée.

Ce taux d'intérêt est une pénalité dont le caractère excessif n'est nullement démontré. Il est dû à compter du prononcé du jugement conformément à la demande du syndicat des copropriétaires contenue dans le dispositif de ses conclusions, avec capitalisation des intérêts, rien ne justifiant qu'elle soit écartée.

Sur la demande relative aux charges impayées de la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2022

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il n'est pas contestable qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires a reconventionnellement sollicité la condamnation de Mme [O] aux charges de copropriété impayées sur la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018, de sorte que la présente demande en paiement des charges impayées pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2022 en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui la rend recevable, quand bien même elle a été formulée pour la première fois en appel.

Pour autant pour justifier de sa dette, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats que son commandement de payer du 14 avril 2022, pièce insuffisante, à elle seule, à justifier des charges sollicitées, de sorte qu'il est débouté de sa demande à ce titre.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats par Mme [O] ne permettent pas davanatge d'établir que cette dernière est parfaitement à jour de ses charges, de sorte qu'elle est déboutée de ses demandes à ce titre et notamment de sa demande en restitution d'un prétendu trop payé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l'espèce.

Aussi, Mme [O] est déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les autres demandes

Mme [O] est condamnée à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP VIDAL NAQUET, avocats.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE,

SAUF en ce qu'il a:

DIT que le montant des charges impayées au 1er octobre 2009 portera intérêts au taux conventionnel de 12% l'an à compter du 2 octobre 2009 et jusqu'à complet paiement,

Statuant à nouveau

DIT que le montant des charges impayées au 1er octobre 2009 portera intérêts au taux conventionnel de 12% l'an à compter du 2 novembre 2021 date du jugement de première instance et jusqu'à complet paiement,

Y ajoutant

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [O] à régler au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT ALPES PROVENCE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [O] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de la SCP A VIDAL NAQUET, avocats.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT