Décisions
CA Rennes, 4e ch., 18 octobre 2024, n° 24/01957
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 211
N° RG 24/01957
N° Portalis DBVL-V-B7I-UU7S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUERANTE AU DEFERE :
SARL ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 17]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 18]-VENDEE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. HEXAOM venant aux droits de la société MOREL CONSTRUCTIONS dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DE LA CAUSE :
Monsieur [F] [Z]
né le 10 Juillet 1947 domicilié [Adresse 10] [Localité 8]
Représenté par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société TOITURE PALUCEENNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 19]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. FORGET-PINSON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 14]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 15] [Localité 13]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. DOLLEY-[W] prise en la personne de Maître [U] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MENU BOJKO dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 16]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel dans le RG 23/02848 a été signifiée par la SAS MOREL CONSTRUCTIONS le 16 août 2023 à personne habilitée, non constituée
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 mai 2023, la société Morel Constructions a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 février 2023 qui l'a condamnée à indemniser M. [Z] de désordres et non conformités affectant la maison construite suivant contrat de construction de maison individuelle du 17 juillet 2006.
La société Morel Constructions a intimé les sous-traitants ayant exécuté les travaux et les assureurs à savoir la société Altantic Toiture, son assureur la société AXA France Iard, la SCP Dolley-[W] liquidateur judiciaire de la société Menu Bojko, la société Forget-Pinson, la CRAMA, la société MAAF, la SMA et M. [Z].
La société Morel Constructions a déposé ses conclusions le 7 août 2023.
Par conclusions du 13 novembre 2023, la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, a déposé des conclusions en qualité d'intervenante volontaire.
Les 9 et 10 novembre 2023, la société Atlantic Toiture a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Morel Constructions à son encontre, subsidiairement prononcer la nullité des conclusions de la société Morel Constructions et constater la caducité de l'appel à son égard, condamner la société à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant le conseiller de la mise en état, la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Hexaom a également été contestée.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des écritures de la société Atlantic Toiture en application de l'article 961 du code de procédure civile et a :
- Déclaré l'appel de la société Morel Constructions recevable,
- Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Hexaom venant aux droits de la société Morel Constructions,
- Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Atlantic Toiture aux dépens de l'incident.
La société Atlantic Toiture a, par requête du 3 avril 2024, déféré cette décision à la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société Atlantic Toiture demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2024,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Déclarer la société Morel Constructions irrecevable à agir,
Au besoin :
- Prononcer la nullité des conclusions régularisées à la requête de la société Morel Constructions,
- Constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2023,
- Débouter les sociétés Morel Constructions et Hexaom de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Hexaom à payer la somme de 2.000 euros à la société Atlantic Toiture en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société MAAF demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de mise en état en date du 21 mars 2024,
Statuant de nouveau :
- Prononcer la caducité de l'appel interjeté le 17 mai 2023,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Débouter la société Hexaom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Hexaom à verser à la MAAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Hexaom aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société Morel Constructions et la société Hexaom demandent à la cour de :
A titre principal :
- Constater l'irrégularité de saisine de la cour, pour défaut de dépôt de requête et notification de conclusions inopérantes par la société Atlantic Toiture,
- Déclarer irrecevable la société Atlantic Toiture en son déféré,
- Débouter en conséquence la société Atlantic Toiture de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 21 mars 2024, conserve ses pleins et entiers effets,
A titre subsidiaire :
- Prendre acte du désistement de la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne de sa demande tendant à « déclarer irrecevable l'appel formé par la société Morel Constructions en ce qu'il est dirigé contre la société société Atlantic Toiture »,
- Confirmer les termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable la déclaration d'appel n°23/02797 déposée et enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° RG 23/02848 auprès de la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes, au nom de la société Morel Constructions,
- Déclarer recevable l'appel de la société Morel Constructions à l'encontre de la société Atlantic Toiture devenue Toiture Palucéenne et des autres parties intimées,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions d'appelante de la société Morel Constructions,
Si toutefois la cour se déclarait compétente pour statuer, sur déféré de l'ordonnance, sur la recevabilité des conclusions d'appelante :
- Confirmer les termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024,
- Dire que la remise des conclusions d'appelante de la société Morel Constructions au greffe est intervenue dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,
- Dire que la procédure a été purgée, avant que le conseiller de la mise en état ne statue, de toute irrégularité de fond pouvant l'affecter, à l'occasion de la notification de ses écritures par la société Hexaom le 13 novembre 2023, et ce conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile,
En conséquence :
- Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
En toutes hypothèses :
- Débouter la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, la société AXA, la société MAAF, la société Forget-Pinson et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société Groupama de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens du déféré,
- Condamner in solidum la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, la société AXA, la société MAAF, la société Forget-Pinson et M. [Z] à payer à la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, la somme de 2.000 euros (Deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société Forget-Pinson demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Morel Constructions,
Statuant de nouveau :
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Morel Constructions,
Subsidiairement :
- Constater la caducité de l'appel interjeté par la société Morel Constructions,
- Condamner in solidum la société Hexaom à verser à la société Forget-Pinson la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par conclusions du 17 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- Déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Déclarer irrecevable l'appel formé par la société Morel Constructions et l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Condamner in solidum les sociétés Morel Constructions et Hexaom à payer à M. [Z] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, dont distraction.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la société AXA demande à la cour de :
- Juger la société Atlantic Toiture recevable et bien fondée en ses demandes en ce qu'elle sollicite qu'il plaise à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2024,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Déclarer la société Morel Constructions irrecevable à agir,
Au besoin :
- Prononcer la nullité des conclusions régularisées à la requête de la société Morel Constructions,
- Constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2023,
- Débouter les sociétés Morel Constructions et Hexaom de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Hexaom à payer la somme de 2.000 euros à la société Atlantic Toiture en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens,
Et ainsi :
- Réformer l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2024,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Déclarer la société Morel Constructions irrecevable à agir,
Au besoin :
- Prononcer la nullité des conclusions régularisées à la requête de la société Morel Constructions,
- Constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2023,
- Débouter les sociétés Morel Constructions et Hexaom de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Condamner la société Hexaom ou toute partie succombante à payer à la compagnie AXA France la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions des articles 698 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société Groupama Loire Bretagne demande à la cour de :
- Déclarer la société Groupama recevable et bien fondée dans ses conclusions,
- Juger que la société Groupama s'en rapporte sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2024,
En conséquence :
- Condamner la partie succombante à verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Groupama,
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens du déféré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité du déféré :
La société Morel Construction et la société Hexaom font valoir que le déféré serait irrecevable faute d'avoir été formé par requête.
Il apparaît que l'acte de saisine de la cour en déféré est intitulé 'Conclusions de déféré'. Dans le corps de ces conclusions il est précisé que la société Atlantic Toiture a déféré à la cour l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2024.
La cour a ainsi été saisie par une requête, même si les termes utilisés dans le titre de cette pièce ne sont pas les plus adaptés.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité du déféré.
Sur la recevabilité de l'appel :
La société Morel Constructions a fait l'objet d'une fusion absorption. Elle fait valoir, sans être contredite utilement sur ce point, que cette opération a été décidée par assemblée générale en date du 31 juillet 2023.
A la date à laquelle elle a interjeté appel, et à laquelle l'instance devant la cour a ainsi été engagée, la société Morel Constructions n'avait pas encore été absorbée et existait donc encore.
L'appel qu'elle a interjeté est donc recevable. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité des conclusions déposées par la société Morel Constructions le 7 août 2023 :
De l'éventuelle nullité de ces conclusions dépend l'éventuelle caducité de l'appel. Cette nullité est donc de nature à mettre fin à l'instance. Il appartient donc au conseiller de la mise en état, à la date à laquelle il statue, d'examiner cette nullité.
Sur la nullité des conclusions au fond du 7 août 2023 en ce qu'elles sont déposées au nom de la société Morel Constructions :
En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.
Il en résulte tout d'abord que l'intervention volontaire de la société Hexaom, société absorbante, était recevable.
Il en résulte ensuite que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.
La société Hexaom, société absorbante, a conclu en intervention volontaire devant la cour le 13 novembre 2023, c'est à dire au cours de l'instance engagée devant la cour. Il en résulte que l'irrégularité des conclusions déposées par la société Morel Constructions le 7 août 2023 a été couverte.
Il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de ces conclusions.
Sur la caducité de l'appel :
Les conclusions de la société Morel Constructions du 7 août 2023, ainsi régularisée, ont été déposée dans le délai imparti à l'appelant. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à la caducité de l'appel. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atlantic Toiture sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité du déféré,
- Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Atlantic Toiture aux dépens de l'incident et du déféré.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 211
N° RG 24/01957
N° Portalis DBVL-V-B7I-UU7S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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REQUERANTE AU DEFERE :
SARL ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 17]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 18]-VENDEE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. HEXAOM venant aux droits de la société MOREL CONSTRUCTIONS dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DE LA CAUSE :
Monsieur [F] [Z]
né le 10 Juillet 1947 domicilié [Adresse 10] [Localité 8]
Représenté par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société TOITURE PALUCEENNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 19]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. FORGET-PINSON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 14]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 15] [Localité 13]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. DOLLEY-[W] prise en la personne de Maître [U] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MENU BOJKO dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 16]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel dans le RG 23/02848 a été signifiée par la SAS MOREL CONSTRUCTIONS le 16 août 2023 à personne habilitée, non constituée
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 mai 2023, la société Morel Constructions a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 février 2023 qui l'a condamnée à indemniser M. [Z] de désordres et non conformités affectant la maison construite suivant contrat de construction de maison individuelle du 17 juillet 2006.
La société Morel Constructions a intimé les sous-traitants ayant exécuté les travaux et les assureurs à savoir la société Altantic Toiture, son assureur la société AXA France Iard, la SCP Dolley-[W] liquidateur judiciaire de la société Menu Bojko, la société Forget-Pinson, la CRAMA, la société MAAF, la SMA et M. [Z].
La société Morel Constructions a déposé ses conclusions le 7 août 2023.
Par conclusions du 13 novembre 2023, la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, a déposé des conclusions en qualité d'intervenante volontaire.
Les 9 et 10 novembre 2023, la société Atlantic Toiture a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Morel Constructions à son encontre, subsidiairement prononcer la nullité des conclusions de la société Morel Constructions et constater la caducité de l'appel à son égard, condamner la société à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant le conseiller de la mise en état, la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Hexaom a également été contestée.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des écritures de la société Atlantic Toiture en application de l'article 961 du code de procédure civile et a :
- Déclaré l'appel de la société Morel Constructions recevable,
- Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Hexaom venant aux droits de la société Morel Constructions,
- Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Atlantic Toiture aux dépens de l'incident.
La société Atlantic Toiture a, par requête du 3 avril 2024, déféré cette décision à la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société Atlantic Toiture demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2024,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Déclarer la société Morel Constructions irrecevable à agir,
Au besoin :
- Prononcer la nullité des conclusions régularisées à la requête de la société Morel Constructions,
- Constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2023,
- Débouter les sociétés Morel Constructions et Hexaom de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Hexaom à payer la somme de 2.000 euros à la société Atlantic Toiture en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société MAAF demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de mise en état en date du 21 mars 2024,
Statuant de nouveau :
- Prononcer la caducité de l'appel interjeté le 17 mai 2023,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Débouter la société Hexaom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Hexaom à verser à la MAAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Hexaom aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société Morel Constructions et la société Hexaom demandent à la cour de :
A titre principal :
- Constater l'irrégularité de saisine de la cour, pour défaut de dépôt de requête et notification de conclusions inopérantes par la société Atlantic Toiture,
- Déclarer irrecevable la société Atlantic Toiture en son déféré,
- Débouter en conséquence la société Atlantic Toiture de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 21 mars 2024, conserve ses pleins et entiers effets,
A titre subsidiaire :
- Prendre acte du désistement de la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne de sa demande tendant à « déclarer irrecevable l'appel formé par la société Morel Constructions en ce qu'il est dirigé contre la société société Atlantic Toiture »,
- Confirmer les termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable la déclaration d'appel n°23/02797 déposée et enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° RG 23/02848 auprès de la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes, au nom de la société Morel Constructions,
- Déclarer recevable l'appel de la société Morel Constructions à l'encontre de la société Atlantic Toiture devenue Toiture Palucéenne et des autres parties intimées,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions d'appelante de la société Morel Constructions,
Si toutefois la cour se déclarait compétente pour statuer, sur déféré de l'ordonnance, sur la recevabilité des conclusions d'appelante :
- Confirmer les termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024,
- Dire que la remise des conclusions d'appelante de la société Morel Constructions au greffe est intervenue dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,
- Dire que la procédure a été purgée, avant que le conseiller de la mise en état ne statue, de toute irrégularité de fond pouvant l'affecter, à l'occasion de la notification de ses écritures par la société Hexaom le 13 novembre 2023, et ce conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile,
En conséquence :
- Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
En toutes hypothèses :
- Débouter la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, la société AXA, la société MAAF, la société Forget-Pinson et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société Groupama de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens du déféré,
- Condamner in solidum la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, la société AXA, la société MAAF, la société Forget-Pinson et M. [Z] à payer à la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, la somme de 2.000 euros (Deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société Forget-Pinson demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Morel Constructions,
Statuant de nouveau :
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Morel Constructions,
Subsidiairement :
- Constater la caducité de l'appel interjeté par la société Morel Constructions,
- Condamner in solidum la société Hexaom à verser à la société Forget-Pinson la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par conclusions du 17 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- Déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Déclarer irrecevable l'appel formé par la société Morel Constructions et l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Condamner in solidum les sociétés Morel Constructions et Hexaom à payer à M. [Z] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, dont distraction.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la société AXA demande à la cour de :
- Juger la société Atlantic Toiture recevable et bien fondée en ses demandes en ce qu'elle sollicite qu'il plaise à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2024,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Déclarer la société Morel Constructions irrecevable à agir,
Au besoin :
- Prononcer la nullité des conclusions régularisées à la requête de la société Morel Constructions,
- Constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2023,
- Débouter les sociétés Morel Constructions et Hexaom de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Hexaom à payer la somme de 2.000 euros à la société Atlantic Toiture en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens,
Et ainsi :
- Réformer l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2024,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Hexaom,
- Déclarer la société Morel Constructions irrecevable à agir,
Au besoin :
- Prononcer la nullité des conclusions régularisées à la requête de la société Morel Constructions,
- Constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2023,
- Débouter les sociétés Morel Constructions et Hexaom de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Condamner la société Hexaom ou toute partie succombante à payer à la compagnie AXA France la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions des articles 698 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société Groupama Loire Bretagne demande à la cour de :
- Déclarer la société Groupama recevable et bien fondée dans ses conclusions,
- Juger que la société Groupama s'en rapporte sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2024,
En conséquence :
- Condamner la partie succombante à verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Groupama,
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens du déféré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité du déféré :
La société Morel Construction et la société Hexaom font valoir que le déféré serait irrecevable faute d'avoir été formé par requête.
Il apparaît que l'acte de saisine de la cour en déféré est intitulé 'Conclusions de déféré'. Dans le corps de ces conclusions il est précisé que la société Atlantic Toiture a déféré à la cour l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2024.
La cour a ainsi été saisie par une requête, même si les termes utilisés dans le titre de cette pièce ne sont pas les plus adaptés.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité du déféré.
Sur la recevabilité de l'appel :
La société Morel Constructions a fait l'objet d'une fusion absorption. Elle fait valoir, sans être contredite utilement sur ce point, que cette opération a été décidée par assemblée générale en date du 31 juillet 2023.
A la date à laquelle elle a interjeté appel, et à laquelle l'instance devant la cour a ainsi été engagée, la société Morel Constructions n'avait pas encore été absorbée et existait donc encore.
L'appel qu'elle a interjeté est donc recevable. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité des conclusions déposées par la société Morel Constructions le 7 août 2023 :
De l'éventuelle nullité de ces conclusions dépend l'éventuelle caducité de l'appel. Cette nullité est donc de nature à mettre fin à l'instance. Il appartient donc au conseiller de la mise en état, à la date à laquelle il statue, d'examiner cette nullité.
Sur la nullité des conclusions au fond du 7 août 2023 en ce qu'elles sont déposées au nom de la société Morel Constructions :
En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.
Il en résulte tout d'abord que l'intervention volontaire de la société Hexaom, société absorbante, était recevable.
Il en résulte ensuite que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.
La société Hexaom, société absorbante, a conclu en intervention volontaire devant la cour le 13 novembre 2023, c'est à dire au cours de l'instance engagée devant la cour. Il en résulte que l'irrégularité des conclusions déposées par la société Morel Constructions le 7 août 2023 a été couverte.
Il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de ces conclusions.
Sur la caducité de l'appel :
Les conclusions de la société Morel Constructions du 7 août 2023, ainsi régularisée, ont été déposée dans le délai imparti à l'appelant. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à la caducité de l'appel. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atlantic Toiture sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité du déféré,
- Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Atlantic Toiture aux dépens de l'incident et du déféré.
Le Greffier, Le Président,