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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect..civ., 8 octobre 2024, n° 24/00697

REIMS

Ordonnance

Autre

CA Reims n° 24/00697

8 octobre 2024

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPPS-11

Madame [U] [T]

Née le 11 février 1970 à [Localité 4]

Représentant : Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de L'AUBE

APPELANTE AU PRINCIPAL

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SARL MARTIN REGIE, SARL au capital de 7500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le n°421 325 374, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège,

Représentant : Me Séverine VINCENT, avocat au barreau de L'AUBE

La société MARTIN REGIE, SARL au capital de 7500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le n°421 325 374, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège,

Représentant : Me Séverine VINCENT, avocat au barreau de L'AUBE

INTIMES AU PRINCIPAL

DEMANDEURS A L'INCIDENT

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 08 octobre 2024

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l'audience du 24 septembre 2024, a rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante :

Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a :

- déclaré irrecevable Mme [U] [T] en sa demande de nullité du contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SARL Martin Régie le 29 août 2020,

- déclaré irrecevable Mme [U] [T] en sa demande de nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du 30 septembre 2021,

- condamné Mme [U] [T] à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la somme de 2 000 euros à la SARL Martin Régie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.

Par déclaration du 30 avril 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Mme [T] a transmis ses conclusions par RPVA le 8 juillet 2024.

Les intimés ont saisi le 3 août 2024 le président de la chambre d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 18 septembre 2024, la SARL Martin Régie et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demandent au conseiller de la mise en état de constater le désistement de l'incident de radiation et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

SUR CE,

Après avoir saisi le président de la chambre d'un incident de procédure, la SARL Martin Régie et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] déclarent se désister de leur incident de procédure au motif que Mme [T] a réglé les causes du jugement dont appel.

Il convient dès lors de constater ce désistement d'incident.

Les dépens de l'incident resteront à la charge de ceux qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,

Constate que la SARL Martin Régie et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] se désistent de leur incident de procédure ;

Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés dans le cadre de l'incident.

Le greffier La présidente de chambre