Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 23 octobre 2024, n° 21/04596
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 424
N° RG 21/04596
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGBB
[M] [S]
C/
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Barbara ZBROZINSKI - CZERNECKI
Me Serge BERTHELOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 10 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03303.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le 17 Décembre 1947 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis à [Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ABBA GESTION, [Adresse 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [S] est propriétaire de différents lots au sein de l'immeuble COPROPRIETE [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 3], et plus précisément dans les bâtiments A et C.
Par exploit du 16 juillet 2019, M. [M] [S] a assigné au visa des articles 9, 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 9,10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Cannes devant le tribunal judiciaire de GRASSE, en annulation de la résolution n° 8 de 1'assemb1ée générale du 29 mai 2019 autorisant la SCI ASTON à effectuer des travaux d'installation d'un escalier extérieur.
Par jugement rendu le 10 mars 2021, le Tribunal:
Déboute M. [S] de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 29 mai 2019,
Condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître Serge BE LOT, avocat.
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2021, M.[S] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 qui :
- a débouté M. [S] de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 29 mai 2019,
- a condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble COPROPRIETE [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement de la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Serge BERTHELOT, avocat
Y ajoutant,
« Vu les articles 9, 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
« Vu les articles 9, 10, 11 et13 du décret du 17 mars 1967,
« Par jugement exécutoire, nonobstant appel et sans caution,
« Prononcer l'annulation de la résolution numéro 8 qui autorise la SCI ASTON à réaliser à ses frais et sous sa seule responsabilité la demande d'autorisation présentée par la SCI ASTON ayant pour objet l'installation d'un escalier extérieur situé dans la cour de la copropriété est conforme à la destination de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, après en avoir délibéré donne son accord sur les travaux projetés sous les conditions suivantes :
« Constater que la résolution n°8, prise par l'assemblée générale du 29 mai 2019 de l'immeuble COPROPRIETE [Adresse 1] à [Localité 3] ne respecte le règlement de copropriété et porte l'atteinte à la propriété privative de M. [M] [S].
« Vu l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 exonérer le requérant de toute contribution aux dépens.
« Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble COPROPRIETE [Adresse 1] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 4.000,00 €uros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles devant la cour.
« Condamner le Syndicat de Copropriété aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Barbara ZBROZINSKI CZERNECKI, avocat postulant aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
A l'appui de son recours, il fait valoir:
- que la convocation à l'AG ne contenait pas tous les documents permettant au copropriétaires de se prononcer sur la résolution litigieuse,
- qu'en l'espèce, dans la convocation ne figure même pas la demande de la SCI ASTON de sorte que la convocation est nulle ainsi que l'AG qui en découle,
- que la décision d'autorisation des travaux doit être prise avant l'exécution des travaux,
- qu'il justifie de sa qualité de propriétaire du bâtiment C et de la cour attenante, commune aux lots dont il est propriétaire, aucun propriétaire des bâtiments A et B ne paie de charges pour la cour commune du bâtiment C,
- que dès lors la résolution 8, qui consiste pour l'AG à autoriser la SCI ASTON à réaliser à ses frais et sous sa seule responsabilité dans les parties communes les travaux demandés à savoir la création d'un escalier pour desservir le lot 209 au premier étage du bâtiment B qui prendra naissance dans la cour commune au bâtiment C porte atteinte à sa propriété privée sur la cour du bâtiment C telle qu'elle résulte de l'état descriptif de division règlement de copropriété et de l'acte de partage du 20 septembre 1991.
Le syndicat des copropriétaires conclut:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 10 mars 2021.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Serge BERTHELOT, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS.
Il soutient:
- qu'il y a absence d'objet de la contestation de la résolution 8 de l'AG du 29 mai 2019 en l'état du caractère définitif de l'AG du 13 juin 2016 qui avait déjà statué sur le même objet suivant arrêt de la présente cour du 10 juin 2021,
- qu'en effet selon PV de l'AG du 11 juin 2016, résolution 13 la SCI ASTON a été autorisée à ses frais et sous sa seule responsabilité à créer dans les parties communes un escalier pour desservir le lot 209 sis au premier étage du bâtiment B qui prend naissance dans la cour commune du bâtiment C,
- que par assignation du 30 août 2016, M.[S] avait saisi le tribunal judiciaire de GRASSE en annulation de cette résolution, pour les mêmes motifs à savoir la revendication de la propriété exclusive de la cour du bâtiment C,
- que par jugement du 27 août 2018, le tribunal avait constaté l'inexistence de la résolution 13,
- que la SCI ASTON a fait réalisé les travaux ce qui a été constaté par M.[S] par huissier de justice,
- que par arrêt du 10 juin 2021 le jugement a été infirmé en ce qu'il constatait l'inexistence de la résolution 13, or la résolution 8 de l'AG de 2019 a le même objet que la résolution 13 définitive, de sorte que cela rend sans objet la contestation de l'AG de 2019 et le jugement dont appel confirmé par substitution de motifs,
- que la résolution 8 n'est que la réitération pure et simple de la résolution 13 de 2016 adoptée sur la base d'une demande très motivée de la SCI ASTON accompagnée d'une photographie et d'une vue d'artiste représentant l'escalier, transmis aux copropriétaires avec leurs convocations à l'AG de 2016,
- que compte tenu de la connaissance qu'avaient les copropriétaires des travaux réalisés d'autant que M.[S] avait fait établir un constat d'huissier, il n'a pas été jugé utile de fournir à nouveau les documents, sans entacher de nullité la convocation et l'AG subséquente,
- que le caractère commun de la cour du bâtiment C a été définitivement tranché par l'arrêt du 10 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2016 (résolution n° 13), la SCI ASTON a été autorisée à réaliser à ses frais et sous sa seule responsabilité, la création dans les parties communes d'un escalier pour desservir le lot 209 situé au premier étage du bâtiment B, qui prendra naissance dans la cour commune du bâtiment C.
Par assignation en date du 30 août 2016, M. [S] avait saisi le tribunal judiciaire de GRASSE pour solliciter notamment l'annulation de cette résolution, pour les mêmes motifs sur le fond que ceux ayant motivé la présente contestation de l'assemblée générale de l'année 2019 à savoir la revendication par M.[S] de la propriété exclusive de la cour du bâtiment C).
Par jugement du 27 août 2018, le tribunal judiciaire de GRASSE avait constaté l'inexistence de la résolution n° 13 litigieuse, remettant en cause les travaux réalisés par la SCI ASTON sur la base de l'assemblée générale du 13 juin 2016.
Pour autant, par arrêt au fond de la chambre 1-5 de la présente cour en date du 10 juin 2021, le jugement du 27 août 2018 a été infirmé en ce qu'il constatait l'inexistence de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 13 juin 2016.
La cour d'appel a retenu que M.[S] ne pouvait revendiquer de droits exclusifs héréditaires sur la totalité de la cour du bâtiment C, qui de surcroît n'a fait l'objet d'aucune affectation spéciale lors de la constitution de la copropriété.
Il n'est pas contesté que l'objet de la huitième résolution de l'assemblée générale du 29 mai 2019, aujourd'hui critiquée, est exactement le même que celui de la treizième résolution de l'assemblée du 13 juin 2016, aujourd'hui définitive : l'autorisation donnée à la SCI ASTON d'effectuer les travaux litigieux.
En conséquence le caractère définitif des résolutions de l'assemblée générale 2016 et, subséquemment, de l'autorisation obtenue par la SCI ASTON pour ses travaux, rend aujourd'hui sans objet le débat et la contestation de la résolution 8 de l'assemblée générale de 2019 sur le même sujet.
Le jugement critiqué en date du 10 mars 2021 est donc confirmé, par substitution de motifs.
M.[S] est condamné à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me BERTHELOT.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de GRASSE, pôle civil, 2ème chambre section construction,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[S] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABBA GESTION, la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[S] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me BERTHELOT, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 424
N° RG 21/04596
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGBB
[M] [S]
C/
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Barbara ZBROZINSKI - CZERNECKI
Me Serge BERTHELOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 10 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03303.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le 17 Décembre 1947 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis à [Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ABBA GESTION, [Adresse 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [S] est propriétaire de différents lots au sein de l'immeuble COPROPRIETE [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 3], et plus précisément dans les bâtiments A et C.
Par exploit du 16 juillet 2019, M. [M] [S] a assigné au visa des articles 9, 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 9,10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Cannes devant le tribunal judiciaire de GRASSE, en annulation de la résolution n° 8 de 1'assemb1ée générale du 29 mai 2019 autorisant la SCI ASTON à effectuer des travaux d'installation d'un escalier extérieur.
Par jugement rendu le 10 mars 2021, le Tribunal:
Déboute M. [S] de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 29 mai 2019,
Condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître Serge BE LOT, avocat.
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2021, M.[S] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 qui :
- a débouté M. [S] de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 29 mai 2019,
- a condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble COPROPRIETE [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement de la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Serge BERTHELOT, avocat
Y ajoutant,
« Vu les articles 9, 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
« Vu les articles 9, 10, 11 et13 du décret du 17 mars 1967,
« Par jugement exécutoire, nonobstant appel et sans caution,
« Prononcer l'annulation de la résolution numéro 8 qui autorise la SCI ASTON à réaliser à ses frais et sous sa seule responsabilité la demande d'autorisation présentée par la SCI ASTON ayant pour objet l'installation d'un escalier extérieur situé dans la cour de la copropriété est conforme à la destination de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, après en avoir délibéré donne son accord sur les travaux projetés sous les conditions suivantes :
« Constater que la résolution n°8, prise par l'assemblée générale du 29 mai 2019 de l'immeuble COPROPRIETE [Adresse 1] à [Localité 3] ne respecte le règlement de copropriété et porte l'atteinte à la propriété privative de M. [M] [S].
« Vu l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 exonérer le requérant de toute contribution aux dépens.
« Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble COPROPRIETE [Adresse 1] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 4.000,00 €uros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles devant la cour.
« Condamner le Syndicat de Copropriété aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Barbara ZBROZINSKI CZERNECKI, avocat postulant aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
A l'appui de son recours, il fait valoir:
- que la convocation à l'AG ne contenait pas tous les documents permettant au copropriétaires de se prononcer sur la résolution litigieuse,
- qu'en l'espèce, dans la convocation ne figure même pas la demande de la SCI ASTON de sorte que la convocation est nulle ainsi que l'AG qui en découle,
- que la décision d'autorisation des travaux doit être prise avant l'exécution des travaux,
- qu'il justifie de sa qualité de propriétaire du bâtiment C et de la cour attenante, commune aux lots dont il est propriétaire, aucun propriétaire des bâtiments A et B ne paie de charges pour la cour commune du bâtiment C,
- que dès lors la résolution 8, qui consiste pour l'AG à autoriser la SCI ASTON à réaliser à ses frais et sous sa seule responsabilité dans les parties communes les travaux demandés à savoir la création d'un escalier pour desservir le lot 209 au premier étage du bâtiment B qui prendra naissance dans la cour commune au bâtiment C porte atteinte à sa propriété privée sur la cour du bâtiment C telle qu'elle résulte de l'état descriptif de division règlement de copropriété et de l'acte de partage du 20 septembre 1991.
Le syndicat des copropriétaires conclut:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 10 mars 2021.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Serge BERTHELOT, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS.
Il soutient:
- qu'il y a absence d'objet de la contestation de la résolution 8 de l'AG du 29 mai 2019 en l'état du caractère définitif de l'AG du 13 juin 2016 qui avait déjà statué sur le même objet suivant arrêt de la présente cour du 10 juin 2021,
- qu'en effet selon PV de l'AG du 11 juin 2016, résolution 13 la SCI ASTON a été autorisée à ses frais et sous sa seule responsabilité à créer dans les parties communes un escalier pour desservir le lot 209 sis au premier étage du bâtiment B qui prend naissance dans la cour commune du bâtiment C,
- que par assignation du 30 août 2016, M.[S] avait saisi le tribunal judiciaire de GRASSE en annulation de cette résolution, pour les mêmes motifs à savoir la revendication de la propriété exclusive de la cour du bâtiment C,
- que par jugement du 27 août 2018, le tribunal avait constaté l'inexistence de la résolution 13,
- que la SCI ASTON a fait réalisé les travaux ce qui a été constaté par M.[S] par huissier de justice,
- que par arrêt du 10 juin 2021 le jugement a été infirmé en ce qu'il constatait l'inexistence de la résolution 13, or la résolution 8 de l'AG de 2019 a le même objet que la résolution 13 définitive, de sorte que cela rend sans objet la contestation de l'AG de 2019 et le jugement dont appel confirmé par substitution de motifs,
- que la résolution 8 n'est que la réitération pure et simple de la résolution 13 de 2016 adoptée sur la base d'une demande très motivée de la SCI ASTON accompagnée d'une photographie et d'une vue d'artiste représentant l'escalier, transmis aux copropriétaires avec leurs convocations à l'AG de 2016,
- que compte tenu de la connaissance qu'avaient les copropriétaires des travaux réalisés d'autant que M.[S] avait fait établir un constat d'huissier, il n'a pas été jugé utile de fournir à nouveau les documents, sans entacher de nullité la convocation et l'AG subséquente,
- que le caractère commun de la cour du bâtiment C a été définitivement tranché par l'arrêt du 10 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2016 (résolution n° 13), la SCI ASTON a été autorisée à réaliser à ses frais et sous sa seule responsabilité, la création dans les parties communes d'un escalier pour desservir le lot 209 situé au premier étage du bâtiment B, qui prendra naissance dans la cour commune du bâtiment C.
Par assignation en date du 30 août 2016, M. [S] avait saisi le tribunal judiciaire de GRASSE pour solliciter notamment l'annulation de cette résolution, pour les mêmes motifs sur le fond que ceux ayant motivé la présente contestation de l'assemblée générale de l'année 2019 à savoir la revendication par M.[S] de la propriété exclusive de la cour du bâtiment C).
Par jugement du 27 août 2018, le tribunal judiciaire de GRASSE avait constaté l'inexistence de la résolution n° 13 litigieuse, remettant en cause les travaux réalisés par la SCI ASTON sur la base de l'assemblée générale du 13 juin 2016.
Pour autant, par arrêt au fond de la chambre 1-5 de la présente cour en date du 10 juin 2021, le jugement du 27 août 2018 a été infirmé en ce qu'il constatait l'inexistence de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 13 juin 2016.
La cour d'appel a retenu que M.[S] ne pouvait revendiquer de droits exclusifs héréditaires sur la totalité de la cour du bâtiment C, qui de surcroît n'a fait l'objet d'aucune affectation spéciale lors de la constitution de la copropriété.
Il n'est pas contesté que l'objet de la huitième résolution de l'assemblée générale du 29 mai 2019, aujourd'hui critiquée, est exactement le même que celui de la treizième résolution de l'assemblée du 13 juin 2016, aujourd'hui définitive : l'autorisation donnée à la SCI ASTON d'effectuer les travaux litigieux.
En conséquence le caractère définitif des résolutions de l'assemblée générale 2016 et, subséquemment, de l'autorisation obtenue par la SCI ASTON pour ses travaux, rend aujourd'hui sans objet le débat et la contestation de la résolution 8 de l'assemblée générale de 2019 sur le même sujet.
Le jugement critiqué en date du 10 mars 2021 est donc confirmé, par substitution de motifs.
M.[S] est condamné à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me BERTHELOT.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de GRASSE, pôle civil, 2ème chambre section construction,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[S] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABBA GESTION, la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[S] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me BERTHELOT, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT