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Décisions

CA Agen, ch. civ., 7 octobre 2024, n° 24/00527

AGEN

Ordonnance

Autre

CA Agen n° 24/00527

7 octobre 2024

ORDONNANCE DU

07 Octobre 2024

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N° RG 24/00527

N° Portalis DBVO-V-B7I- DHHE

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[RP] [WV]

SCP [WV] BORGIA [WV] MORLON ET ASSOCIES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

SA AXA FRANCE IARD

L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE CHATEAU DE [38]

L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES DÉPENDANCES DU CHATEAU DE [38]

et autres...

MAF ASSURANCES

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GROSSES le

aux avocats

ORDONNANCE n° 76-2024

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [RP] [WV]

né le 28 avril 1968 à [Localité 25] (33)

domicilié : [Adresse 10]

[Adresse 28]

[Localité 12]

SCP [WV] BORGIA [WV] MORLON ET ASSOCIES agissant en la personne de son liquidateur amiable, Me [WV], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 11]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par le Président de son Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

RCS du MANS 775 652 126

[Adresse 3]

[Localité 17]

représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Guillaume REGNAULT, SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTS d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 25 avril 2024 RG 21/01149

D'une part,

ET :

L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE CHATEAU DE [38] prise en la personne de sa Présidente en exercice, Mme [B] [HJ] domiciliée es qualité audit siège

Chez M. et Mme [HJ]

[Adresse 16]

[Localité 21]

L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES DÉPENDANCES DU CHATEAU DE [38] prise en la personne de son Président en exercice, M. [M] [K], domicilié es qualité audit siège

Chez Madame [E] [EH]

[Adresse 2]

[Localité 20]

Monsieur [H] [NN]

né le 12 juin 1979 à [Localité 35]

de nationalité française, rugbyman professionnel

domicilié : [Adresse 4]

Monsieur [L] [HJ]

né le 25 janvier 1963 à [Localité 34]

de nationalité française, cadre de banque

et Madame [B] [OS] épouse [HJ]

née le 20 août 1963 à [Localité 31] (56)

de nationalité française, conseil patrimonial

domiciliés ensemble : [Adresse 16]

Monsieur [V] [N]

né le 25 août 1959 à [Localité 34]

de nationalité française, cadre de banque

et Madame [WP] [FL] épouse [N]

née le 14 janvier 1964 à [Localité 33] (PAYS-BAS)

de nationalité nééerlandaise, ostéopathe

domiciliés ensemble : [Adresse 6]

Madame [J] [I] veuve [T]

prise tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [Z] [T]

née le 17 août 1941 à [Localité 30] (64)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 15]

Monsieur [D] [C]

né le 13 juin 1953 à [Localité 23] (Corse)

de nationalité française, retraité

et Madame [DI] [C], son épouse

née le 13 décembre 1952 à [Localité 32] (13)

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

Monsieur [SO], [OM] [S]

né le 31 mars 1959 à [Localité 36] (MAROC)

de nationalité française, cadre dirigeant

domicilié : [Adresse 18]

Monsieur [R] [K]

né le 22 août 1964 à [Localité 39] (83)

de nationalité française, directeur commercial

domicilié : [Adresse 13]

Madame [A] [F]

née le 12 décembre 1960 à [Localité 22] (92)

de nationalité française, docteur en pharmacie

domiciliée : [Adresse 19]

Monsieur [GK] [X]

né le 28 mars 1971 à [Localité 26] (18)

de nationalité française, chef d'entreprise

domicilié : [Adresse 27]

Madame [G] [P]

née le 29 juillet 1974 à [Localité 40]

de nationalité française, consultante en management

domiciliée : [Adresse 7]

Monsieur [U] [TT]

né le 02 avril 1981 à [Localité 24] (64)

de nationalité française, rugbyman professionnel

domicilié : [Adresse 14]

Monsieur [KL] [LK]

né le 19 août 1965 à [Localité 37] (93)

de nationalité française, gérant de société

domicilié : [Adresse 29]

tous représentés par Me Clara BOLAC, membre de la SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Fadi KARKOUR, SCP KARKOUR LAPLAZE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège,

en sa qualité d'assureur de la SARL ARCH'IMHOTEP et de M. [KL] [US]

RCS 784 647 349

[Adresse 5]

représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, Société recherchée en qualité d'assureur d'ARCHI SUD BATIMENT

RCS PARIS 722 057 460

[Adresse 9]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Richard GRAU, substitué à l'audience par Me Anne-Claire GARNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

D'autre part,

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 2 octobre 2024 devant André BEAUCLAIR, président de chambre en charge du contentieux de l'urgence, sur saisine d'office, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

Le château de [38] a été divisé en 19 lots acquis par divers investisseurs dans le cadre d'une opération de défiscalisation, prévoyant des travaux de réhabilitation. Deux associations syndicales ont été constituées , l'association syndicale du château de [38] et l'association syndicale des dépendances du château de [38].

Ces associations ont confié à la SARL ARCH'IMHOTEP une mission de maîtrise d'oeuvre complète. La SCP [WV] BORGIA MORION et associés a été désignée en qualité de maître d'oeuvre juridique ; les assemblées générales ont désigné Me [RP] [WV] comme unique personne habilitée à instrumenter, tant en crédit qu'en débit, les comptes bancaires des associations. L'exécution des travaux de réhabilitation a été confiée à la SARL ARCHI SUD BATIMENT.

Les travaux ont débuté avec retard, plusieurs intervenants ont été placés en liquidation judiciaire dont les SARL ARCH'IMHOTEP (22 avril 2009) et ARCHI SUD BATIMENT (3 mars 2009). Les contrats de maîtrise d'oeuvre ont été résiliés. Les travaux ont été repris avec de nouvelles entreprises sans aboutir.

Les associations syndicales ont assigné les liquidateurs des SARL ci-dessus et leurs assureurs aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 16 juin 2009, le juge des référés du tribunal judiciaire d'AUCH a désigné M [Y] [W] remplacé par M [O] le 16 avril 2014.

Par ordonnances en date du 15 juin 2010 puis du 3 mars 2015 et arrêt du 28 février 2018 les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux intervenants à l'opération et à certains membres des associations.

Le rapport a été déposé le 17 février 2020.

Par acte des 22, 23 et 29 septembre 2021, les associations syndicales et leurs membres ont assigné les liquidateurs des SARL, le liquidateur de la SCP [WV] et autres, l'architecte, le notaire maître d'oeuvre juridique et leurs compagnies d'assurance en indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions du 17 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD assureur des SARL ARCH'IMHOTEP et ARCHI SUD BATIMENT a formé incident et a demandé au juge de la mise en état, notamment de :

- prononcer l'irrecevabilité des actions et demandes des associations :

- prononcer l'irrecevabilité pour prescriptions des actions de certains membres des associations et de l'association syndicale du château

- prononcer l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'intégralité des demandeurs à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL ARCH'IMHOTEP par l'effet d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux eu 20 juin 2014.

- prononcer la nullité de l'assurance alléguée à son encontre au bénéfice de la SARL ARCHI SUD BATIMENT

- prononcer l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'intégralité des demandeurs à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL ARCH'IMHOTEP par l'effet de la nullité de la police souscrite par la SARL ARCH'IMHOTEP

- prononcer l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'intégralité des demandeurs à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHI SUD BATIMENT par l'effet de la nullité de la police souscrite par la SARL ARCH'IMHOTEP

- rejeter les demandes provisionnelles, condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

' Constaté la reprise d'instance par Madame [J] [I] veuve [T] suite au décès de son époux Monsieur [T] en cours de procédure,

' Déclaré irrecevable l'action des associations et de leurs membres à l'encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Arch'imhotep,

' Déclaré irrecevable la demande de nullité de la police d'assurance souscrite par la SARL Archi Sud Bâtiment auprès de la SA Axa France Iard et présentée par cette dernière,

' Renvoyé l'examen de la question préalable de la réception des ouvrages et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'association syndicale libre Château de [38] et de l'association syndicale libre des Dépendances du Château de [38] présentée à l'encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Archi Sud Bâtiment et fondée sur la garantie décennale devant la formation de jugement, audience du 19 juin 2024 à 14H00,

' Déclaré recevable l'action de l'association syndicale libre Château de [38] et de l'association syndicale libre des Dépendances du Château de [38] à l'encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Archi Sud Bâtiment fondée sur la responsabilité de droit commun,

' Renvoyé l'examen de la question préalable de la réception des ouvrages et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de monsieur [R] [K], monsieur [V] [N], madame [WP] [N] née [FL], madame [A] [F], monsieur [GK] [X], madame [J] [T] née [I], madame [G] [P], monsieur [D] [C], madame [DI] [C], monsieur [U] [TT], monsieur [KL] [LK], monsieur [H] [NN], monsieur [L] [HJ] et madame [B] [HJ] née [OS] présentée à l'encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Archi Sud Bâtiment et fondée sur la garantie décennale devant la formation de jugement, audience du 19 juin 2024 à 14H00,

' Déclaré recevable l'action de monsieur [SO] [S], monsieur [R] [K], monsieur [V] [N], madame [WP] [N] née [FL], madame [A] [F], monsieur [GK] [X], madame [J] [T] née [I], madame [G] [P], monsieur [D] [C], madame [DI] [C], monsieur [U] [TT], monsieur [KL] [LK], monsieur [H] [NN], monsieur [L] [HJ] et madame [B] [HJ] née [OS] à l'encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Archi Sud Bâtiment fondée sur la responsabilité de droit commun,

' Déclaré recevable l'action de monsieur [SO] [S], monsieur [R] [K], monsieur [V] [N], madame [WP] [N] née [FL], madame [A] [F], monsieur [GK] [X], madame [J] [T] née [I], madame [G] [P], monsieur [D] [C], madame [DI] [C], monsieur [U] [TT], monsieur [KL] [LK], monsieur [H] [NN], monsieur [L] [HJ] et madame [B] [HJ] née [OS] à l'encontre de la SCP [WV] Borgia Morlon & Associes, de Maître [RP] [WV] et de la MMA Iard Assurances,

' Déclaré recevable l'action de l'association syndicale libre Château de Saint Cricq et de l'association syndicale libre des Dépendances du Château de Saint Cricq à l'encontre de la SCP [WV] Borgia Morlon & Associes, de Maître [RP] [WV] et de la MMA Iard Assurances,

' Déclaré recevable l'action de l'association syndicale libre Château de [38] et de l'association syndicale libre des Dépendances du Château de [38] à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,

' Renvoyé l'examen de la question préalable de la réception des ouvrages et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de monsieur [R] [K], monsieur [V] [N], madame [WP] [N] née [FL], madame [A] [F], monsieur [GK] [X], madame [J] [T] née [I], madame [G] [P], monsieur [D] [C], madame [DI] [C], monsieur [U] [TT], monsieur [KL] [LK], monsieur [H] [NN], monsieur [L] [HJ] et madame [B] [HJ] née [OS] présentée à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français et fondée sur la garantie décennale devant la formation de jugement, audience du 19 juin 2024 à 14H00,

' Déclaré recevable l'action de monsieur [SO] [S], monsieur [R] [K], monsieur [V] [N], madame [WP] [N] née [FL], madame [A] [F], monsieur [GK] [X], madame [J] [T] née [I], madame [G] [P], monsieur [D] [C], madame [DI] [C], monsieur [U] [TT], monsieur [KL] [LK], monsieur [H] [NN], monsieur [L] [HJ] et madame [B] [HJ] née [OS] à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français fondée sur la responsabilité de droit commun,

' Rejeté les demandes de provision, de communication de pièce et de complément d'expertise,

' Condamné in solidum la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Archi Sud Bâtiment, la Mutuelle des Architectes Français, la SCP [WV] Borgia Morlon & Associes, Maître [RP] [WV] et la MMA Iard Assurances à verser à chacun des demandeurs la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Le 6 mai 2024, la SCP [WV] BORGIA MORION et associés, Me [RP] [WV] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de cette décision intimant toutes autres parties à la première instance.

Les chefs de l'ordonnance critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :

- déclaré recevable l'action de M. [SO] [S], M. [R] [K], M. [V] [N], Mme [WP] [N] née [FL], Mme [A] [F], M. [GK] [X], Mme [J] [T] née [I], Mme [G] [P], M. [D] [C], Mme [DI] [C], M. [U] [TT], M. [KL] [LK], M. [H] [NN], M. [L] [HJ] et Mme [B] [HJ] née [OS] à l'encontre de la SCP [WV] BORGIA [WV] MORLON & ASSOCIES, de Me [RP] [WV] et de la MMA IARD ASSURANCES ;

- déclaré recevable l'action de l'association syndicale libre Château de [38] et de l'association syndicale libre des Dépendances du Château de [38] à l'encontre de la SCP [WV] BORGIA MORLON & ASSOCIES, de Me [RP] [WV] et de la MMA IARD ASSURANCES ;

- condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHI SUD BATIMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SCP [WV] BORGIA MORLON & ASSOCIES, Me [RP] [WV] et la MMA IARD ASSURANCES à verser à chacun des demandeurs la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont conclu au fond le :

- 29 mai, 20 juin et 13 août 2024 pour les appelants

- 25 juin et 26 juillet 2024 pour AXA FRANCE IARD

- 28 juin et 25 juillet 23 août 2024 pour les associations et leurs membres.

- 17 juillet 2024 pour la MAF.

Les conclusions d'AXA FRANCE IARD du 25 juin 2024 portent appel incident intimant l'ensemble des autres parties à l'exception de M [S] et de Mme [T] et demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des membres des associations à l'exception de M [S] et de Mme [T] à l'encontre d'AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la sarl ARCHI SUD BATIMENT fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun.

Les conclusions de la MAF en date du 17 juillet 2024 portent appel incident intimant l'ensemble des autres parties dont M [S] et Mme [T] et demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des membres des associations à l'encontre de la MAF fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun.

Par courrier en date du 2 septembre 2024, les associations et leurs membres demandent au président de la chambre civile de déclarer irrecevables les conclusions du 13 août 2024 des appelants en réponse à leur appel incident du 28 juin 2024 portant appel incident, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, pour avoir été déposées avec un retard de 16 jours, reprenant ce moyen développé dans leurs conclusions au fond du 23 août 2024.

Par message RPVA du 18 septembre 2024, le président de la chambre civile de la cour a sollicité des parties leurs observations sur saisine d'office, relatives à l'irrecevabilité des conclurons de la SCP [WV], Me [WV] et les MMA IARD du 13 août 2024 en réponse à l'appel incident des associations et de leurs membres en date du 25 juin 2024.

Par conclusions en date du 30 septembre 2024 AXA RANCE IARD en qualité d'assureur de la sarl ARCHI SUD BATIMENT demande au président de chambre de :

- rejeter la demande des associations et de leurs membres sollicitant qu'il soit rendu une ordonnance d'irrecevabilité à l'encontre de ses conclusions signifiées le 26 juillet 2024 ;

- confirmer la recevabilité de ses conclusions signifiées le 26 juillet 2024, les déclarer recevables et déclarer qu'elles font intégralement partie intégrante du débat sur le fond ;

- condamner les associations et leurs membres à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les voir condamner aux entiers dépens de la présente instance, comme ceux en référé, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître TANDONNET, Avocat aux offres de droits.

Par courrier en date du 30 septembre 2024, le conseil de la SCP [WV] BORGIA [WV] MORLON, de Me [WV] et de MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES fait part au président de la chambre que sa saisine par les associations et leurs membres d'un incident par courrier est irrecevable.

Par conclusions en date du 1er octobre 2024, les associations et leurs membres demandent au président de chambre de :

- juger irrecevables les conclusions notifiées le 13 août 2024 par Me [WV], la S.C.P. [WV] et associés et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en réplique à l'appel incident formé par les associations et leurs membres par voie de conclusions en date du 28 juin 2024 par application de l'article 905-2, alinéa 3, du code de procédure civile ;

- juger irrecevables les conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par la société AXA FRANCE LARD portant appel incident à l'encontre de M [S] et Mme [I] veuve [T] par application de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Me [WV], la SCP [WV], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE au paiement d'une indemnité de procédure de 300 euros au profit de chaque association et chacun de leurs membres concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 1er octobre 2024, la MAF demande au président de chambre de :

- statuer ce que de droit sur les irrecevabilités soulevées par les associations et leurs membres ;

- laisser les dépens à la charge de la partie succombante.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la saisine du président de chambre :

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

Le signalement par lettre du 2 septembre 2024 de l'expiration du délai pour conclure de Me [WV], la SCP [WV], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en réponse à l'appel incident des associations et de leurs membres est sans emport sur la validité de la saisine d'office du président de chambre par message RPVA du 18 septembre 2024 en application de l'article sus-visé.

La saisine du président de chambre est donc régulière.

2- Sur la recevabilité des conclusions de Me [WV], la SCP [WV]- BORGIA-[WV]-MORLON, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 13 août 2024 :

Vu l'article 905-2 alinéa 3 sus-rappelé ;

Le délai de Me [WV], la SCP [WV], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour conclure en réponse à l'appel incident des associations et de leurs membres par conclusions du 28 juin 2024 a expiré le 28 juillet 2024 de sorte que les conclusions de Me [WV], la SCP [WV], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 13 août 2024 sont irrecevables.

3- Sur la recevabilité des conclusions d'AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur d'ARCHI SUD BATIMENT en date du 26 juillet 2024 :

AXA FRANCE IARD a conclu au fond le 25 juin 2024 dans le délai d'un mois de l'article 905-2 alinéa 2 en réponse aux conclusions de l'appelant du 29 mai 2024. Il apparaît qu'au dispositif de ses conclusions, elle ne formule aucune demande à l'encontre de M [S] et de Mme veuve [T].

MAF a conclu au fond par conclusions du 17 juillet 2024 qui portent appel incident intimant l'ensemble des autres parties et demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des membres des associations dont M [S] et Mme [T] à l'encontre de la MAF fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun.

Par ses conclusions du 26 juillet 2024 AXA FRANCE IARD répond dans le délai prescrit aux conclusions des associations et de leurs membres en incluant M [S] et de Mme veuve [T] en soutenant que ses écritures sont recevables en ce que la MAF a intimé les consorts [S] [T] et que ces écritures portent appel provoqué à leur égard.

Il n'existe en l'espèce aucun appel provoqué les consorts [S] [T] étant intimés par les appelants principaux sont d'ores et déjà parties devant la cour.

L'appel incident de la MAF intimant les consort [S] [T] est sans incidence sur la limitation de l'appel incident d'AXA FRANCE IARD aux associations et à leurs membres à l'exception des consorts [S] [T] en ce qu'il ne concerne ni les mêmes parties ni les mêmes demandes.

Les conclusions d'AXA FRANCE IARD en date du 26 juillet 2024 sont donc recevables sauf en ce qu'elles portent demande à l'encontre des consorts [S] [T].

4- Sur les demandes accessoires :

Me [WV], la SCP [WV], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supportent les dépens de l'incident et AXA FRANCE IARD supporte les dépens d'incident des consorts [S] [T]. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat en charge du contentieux de l'urgence, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons les conclusions de Me [WV], la SCP [WV], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 13 août 2024 irrecevables,

Déclarons les conclusions d'AXA FRANCE IARD en date du 26 juillet 2024 irrecevables à l'encontre de M [SO] [S] et de Mme [J] [I] veuve [T],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que Me [WV], la SCP [WV], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supportent les dépens de l'incident et AXA FRANCE IARD supporte les dépens d'incident des consorts [S] [T].

La présente ordonnance a été signée par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,