Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 octobre 2024, n° 19/04623
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 19/04623 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LR
Ordonnance n° 2024/MEE/151
SCI NATIONAL INSTITUT
représentée et assistée par Me Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
Monsieur [C] [Y]
représenté et assisté par Me Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [H] [F] épouse [Y]
représentée et assistée par Me Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 8 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2008, [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] ont fait l'acquisition d'un appartement situé au 4 ème étage et d'une chambre de bonne située au 5 ème étage d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
En 2007, la SCI National Institut, propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, a fait installer une unité de climatisation sur le toit de l'immeuble, après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale.
Se plaignant de désordres liés au bruit occasionné par l'appareil de climatisation installé par la SCI National Institut, Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 22 mai 2015, a ordonné une expertise et nommé pour y procéder Monsieur [G] [B] avec, notamment pour mission, de décrire les désordres allégués, de préciser leur date d'apparition, de procéder à des mesures acoustiques, d'en déterminer les causes et l'origine ainsi que d'envisager les moyens propres à y remédier.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par exploit d'huissier délivré le 29 mai 2016, Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ont fait assigner la SCI National Institut devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins, notamment, de voir condamner cette société à procéder à l'enlèvement sous astreinte du matériel de climatisation installé sur le toit et à leur payer une somme de 13500 euros, à raison de 500 euros par mois écoulé, en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu'il suit:
- ordonne l'enlèvement du matériel de climatisation installé par la SCI National Institut sur le toit de l'immeuble, et ce sous astreinte de 250 euros par jour, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement;
- condamne la SCI National Institut à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] la somme de 3500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamne la SCI National Institut à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SCI National Institut aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 mars 2019 la Sci National Institut a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2023 et le 9 avril 2024 la Sci National Institut a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir de [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] et de nullité de l'assignation délivrée le 29 mai 2016, outre leur condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Par conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2024 [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] demandent le rejet de la demande d'incident, la condamnation de la Sci National Institut à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par décision du 28 mai 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir et a réouvert les débats au titre de la recevabilité de la nullité de l'assignation soulevée d'office.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024 la Sci National Institut sollicite que les demandes des intimés soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, que l'assignation délivrée le 29 mai 2016 soit déclarée nulle, et de condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2024, [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] soutiennent que l'exception de nullité de l'assignation est soulevée tardivement et ne peut dès lors être recevable et sollicitent en conséquence la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il doit être rappelé que la fin de non-recevoir soulevée par la Sci National Institut au titre de la qualité et l'intérêt à agir des intimés a déjà été tranchée par la décision du 28 mai 2024. Le conseiller de la mise en état n'est donc plus saisi.
Sur la nullité de l'assignation
L'article 56 du code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi , alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il s'ensuit que la partie qui a soulevé une fin de non-recevoir en première instance et /ou conclu au fond est irrecevable à soulever, pour la première fois à hauteur d'appel, une exception de nullité.
Il résulte de ces dispositions que l'exception de nullité soulevée par la Sci National Institut est irrecevable pour avoir été soulevée postérieurement aux défenses au fond et à la fin de non-recevoir déjà tranchée.
Sur les demandes accessoires
La Sci National Institut sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS:
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Sci National Institut ;
Condamnons la Sci National Institut aux entiers dépens ;
Condamnons la Sci National Institut à verser à [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 19/04623 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LR
Ordonnance n° 2024/MEE/151
SCI NATIONAL INSTITUT
représentée et assistée par Me Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
Monsieur [C] [Y]
représenté et assisté par Me Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [H] [F] épouse [Y]
représentée et assistée par Me Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 8 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2008, [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] ont fait l'acquisition d'un appartement situé au 4 ème étage et d'une chambre de bonne située au 5 ème étage d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
En 2007, la SCI National Institut, propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, a fait installer une unité de climatisation sur le toit de l'immeuble, après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale.
Se plaignant de désordres liés au bruit occasionné par l'appareil de climatisation installé par la SCI National Institut, Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 22 mai 2015, a ordonné une expertise et nommé pour y procéder Monsieur [G] [B] avec, notamment pour mission, de décrire les désordres allégués, de préciser leur date d'apparition, de procéder à des mesures acoustiques, d'en déterminer les causes et l'origine ainsi que d'envisager les moyens propres à y remédier.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par exploit d'huissier délivré le 29 mai 2016, Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] ont fait assigner la SCI National Institut devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins, notamment, de voir condamner cette société à procéder à l'enlèvement sous astreinte du matériel de climatisation installé sur le toit et à leur payer une somme de 13500 euros, à raison de 500 euros par mois écoulé, en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu'il suit:
- ordonne l'enlèvement du matériel de climatisation installé par la SCI National Institut sur le toit de l'immeuble, et ce sous astreinte de 250 euros par jour, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement;
- condamne la SCI National Institut à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] la somme de 3500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamne la SCI National Institut à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [F] épouse [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SCI National Institut aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 mars 2019 la Sci National Institut a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2023 et le 9 avril 2024 la Sci National Institut a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir de [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] et de nullité de l'assignation délivrée le 29 mai 2016, outre leur condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Par conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2024 [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] demandent le rejet de la demande d'incident, la condamnation de la Sci National Institut à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par décision du 28 mai 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir et a réouvert les débats au titre de la recevabilité de la nullité de l'assignation soulevée d'office.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024 la Sci National Institut sollicite que les demandes des intimés soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, que l'assignation délivrée le 29 mai 2016 soit déclarée nulle, et de condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2024, [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] soutiennent que l'exception de nullité de l'assignation est soulevée tardivement et ne peut dès lors être recevable et sollicitent en conséquence la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il doit être rappelé que la fin de non-recevoir soulevée par la Sci National Institut au titre de la qualité et l'intérêt à agir des intimés a déjà été tranchée par la décision du 28 mai 2024. Le conseiller de la mise en état n'est donc plus saisi.
Sur la nullité de l'assignation
L'article 56 du code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi , alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il s'ensuit que la partie qui a soulevé une fin de non-recevoir en première instance et /ou conclu au fond est irrecevable à soulever, pour la première fois à hauteur d'appel, une exception de nullité.
Il résulte de ces dispositions que l'exception de nullité soulevée par la Sci National Institut est irrecevable pour avoir été soulevée postérieurement aux défenses au fond et à la fin de non-recevoir déjà tranchée.
Sur les demandes accessoires
La Sci National Institut sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS:
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Sci National Institut ;
Condamnons la Sci National Institut aux entiers dépens ;
Condamnons la Sci National Institut à verser à [C] [Y] et [H] [F] épouse [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier