Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 9 octobre 2024, n° 21/18053
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 402
N° RG 21/18053
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISQO
[B] [U]
[I] [W] épouse [U]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe KAIGL
Me Nathalie MOONS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02041.
APPELANTS
Monsieur [B] [U]
né le 23 Décembre 1938 à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [W] épouse [U]
née le 13 Novembre 1949 à [Localité 6] (63), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Philippe KAIGL, membre de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet DELIQUAIRE, dont le siège social est [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son gérant en exercice demeurant es-qualité audit siège
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit d'huissier du 23 avril 2019, les époux [B] [U] et [I] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [T] [F], sis [Adresse 5] à [Localité 2], à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire, afin d'entendre prononcer l'annulation de la résolution n° 15 votée le 1er février 2019, aux termes de laquelle l'assemblée générale a :
- décidé de procéder à des travaux de réfection de l'étanchéité des jardinières suivant devis de l'entreprise PRAVETTONI d'un montant de 102.156,54 euros,
- délégué au conseil syndical le choix de l'entreprise en charge des travaux,
- et autorisé le syndic à valider le devis susdit sans attendre le délai d'expiration du recours contentieux afin de réaliser ces travaux en urgence avant le début du ravalement des façades.
Suivant exploit du 9 août 2018, les époux [U] ont saisi cette même juridiction d'une demande d'annulation de la résolution n°5 votée le 4 juin 2019, aux termes de laquelle l'assemblée générale a décidé de faire procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité des jardinières par l'entreprise PRAVETTONI pour un montant de 102.156,45 euros TTC après avis favorable du conseil syndical. Subsidiairement, ils demandaient que cette décision leur soit déclarée inopposable en application de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1965.
Après jonction des deux instances, le tribunal a rendu le 16 novembre 2021 un jugement déboutant les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions et les condamnant aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au profit du syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] ont interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2021.
Suivant leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2022, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, ils poursuivent l'infirmation dudit jugement et réitèrent devant la cour l'intégralité des demandes soumises au premier juge. Ils réclament accessoirement paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet DELIQUAIRE, soulève en premier lieu une fin de non-recevoir, sur laquelle le tribunal a omis de se prononcer, suivant laquelle les copropriétaires opposants seraient dépourvus d'intérêt à agir en annulation de la résolution votée le 1er février 2019, en l'état de la résolution votée le 4 juin 2019 ayant définitivement validé le choix de l'entreprise PRAVETTONI.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré, et réclame en sus paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Cet intérêt doit s'apprécier au jour de l'introduction de la demande en justice et n'est pas affecté par des circonstances postérieures. En conséquence, le fait que l'assemblée générale du 4 juin 2019 ait définitivement retenu le devis de l'entreprise PRAVETTONI ne prive pas les époux [U] du droit d'agir en annulation de la résolution précédemment votée le 1er février 2019.
Sur le moyen nouveau tiré de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :
L'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux au soutien des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.
En l'espèce, les époux [U] invoquent devant la cour les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, suivant lesquelles chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote de la part de copropriétaires membres de l'assemblée générale, sauf si le total des voix de ses mandants et de celles dont il dispose à titre personnel n'excède pas 10 % des voix du syndicat.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2019, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que Madame [Y] [S] avait reçu procuration de la part de six autres copropriétaires, et que le total des voix de ses mandants et des siennes propres atteignait 1.228, soit plus de 10 % des voix du syndicat s'élevant à 10.050.
Il résulte d'autre part du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2019 que Madame [Y] [S] avait reçu procuration de la part de huit autres copropriétaires, et que le total des voix de ses mandants et des siennes propres atteignait 1.189, soit là encore plus de 10 % des voix du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle, et que dans les deux cas la reconstitution des votes en tenant compte de la feuille de présence et des pouvoirs remis au président de séance ferait apparaître que Madame [S] n'aurait pas représenté en réalité toutes les personnes mentionnées au procès-verbal, ou aurait subdélégué certains de ses mandats à un tiers.
Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à accréditer de telles affirmations, et la seule pièce soumise à l'examen de la cour, à savoir la feuille de présence de l'assemblée générale du 4 juin 2019, confirme que Madame [S] a bien émargé en lieu et place de Mme [P], des époux [G], [R], [Z], [X], [A] et [E], ainsi que de la SCI CLAIRE DE LUNE, soit huit copropriétaires détenant 992 voix, lesquelles ajoutées aux siennes propres (197) représentent bien un total supérieur à 10 % des voix du syndicat.
Une telle irrégularité entraîne la nullité des résolutions litigieuses, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par l'intimé,
Annule la résolution n° 15 votée par l'assemblée générale du 1er février 2019,
Annule la résolution n° 5 votée par l'assemblée générale du 4 juin 2019,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Le condamne en outre à payer aux époux [U] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense les époux [U] de participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 402
N° RG 21/18053
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISQO
[B] [U]
[I] [W] épouse [U]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe KAIGL
Me Nathalie MOONS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02041.
APPELANTS
Monsieur [B] [U]
né le 23 Décembre 1938 à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [W] épouse [U]
née le 13 Novembre 1949 à [Localité 6] (63), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Philippe KAIGL, membre de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet DELIQUAIRE, dont le siège social est [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son gérant en exercice demeurant es-qualité audit siège
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit d'huissier du 23 avril 2019, les époux [B] [U] et [I] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [T] [F], sis [Adresse 5] à [Localité 2], à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire, afin d'entendre prononcer l'annulation de la résolution n° 15 votée le 1er février 2019, aux termes de laquelle l'assemblée générale a :
- décidé de procéder à des travaux de réfection de l'étanchéité des jardinières suivant devis de l'entreprise PRAVETTONI d'un montant de 102.156,54 euros,
- délégué au conseil syndical le choix de l'entreprise en charge des travaux,
- et autorisé le syndic à valider le devis susdit sans attendre le délai d'expiration du recours contentieux afin de réaliser ces travaux en urgence avant le début du ravalement des façades.
Suivant exploit du 9 août 2018, les époux [U] ont saisi cette même juridiction d'une demande d'annulation de la résolution n°5 votée le 4 juin 2019, aux termes de laquelle l'assemblée générale a décidé de faire procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité des jardinières par l'entreprise PRAVETTONI pour un montant de 102.156,45 euros TTC après avis favorable du conseil syndical. Subsidiairement, ils demandaient que cette décision leur soit déclarée inopposable en application de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1965.
Après jonction des deux instances, le tribunal a rendu le 16 novembre 2021 un jugement déboutant les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions et les condamnant aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au profit du syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] ont interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2021.
Suivant leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2022, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, ils poursuivent l'infirmation dudit jugement et réitèrent devant la cour l'intégralité des demandes soumises au premier juge. Ils réclament accessoirement paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet DELIQUAIRE, soulève en premier lieu une fin de non-recevoir, sur laquelle le tribunal a omis de se prononcer, suivant laquelle les copropriétaires opposants seraient dépourvus d'intérêt à agir en annulation de la résolution votée le 1er février 2019, en l'état de la résolution votée le 4 juin 2019 ayant définitivement validé le choix de l'entreprise PRAVETTONI.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré, et réclame en sus paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Cet intérêt doit s'apprécier au jour de l'introduction de la demande en justice et n'est pas affecté par des circonstances postérieures. En conséquence, le fait que l'assemblée générale du 4 juin 2019 ait définitivement retenu le devis de l'entreprise PRAVETTONI ne prive pas les époux [U] du droit d'agir en annulation de la résolution précédemment votée le 1er février 2019.
Sur le moyen nouveau tiré de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :
L'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux au soutien des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.
En l'espèce, les époux [U] invoquent devant la cour les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, suivant lesquelles chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote de la part de copropriétaires membres de l'assemblée générale, sauf si le total des voix de ses mandants et de celles dont il dispose à titre personnel n'excède pas 10 % des voix du syndicat.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2019, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que Madame [Y] [S] avait reçu procuration de la part de six autres copropriétaires, et que le total des voix de ses mandants et des siennes propres atteignait 1.228, soit plus de 10 % des voix du syndicat s'élevant à 10.050.
Il résulte d'autre part du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2019 que Madame [Y] [S] avait reçu procuration de la part de huit autres copropriétaires, et que le total des voix de ses mandants et des siennes propres atteignait 1.189, soit là encore plus de 10 % des voix du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle, et que dans les deux cas la reconstitution des votes en tenant compte de la feuille de présence et des pouvoirs remis au président de séance ferait apparaître que Madame [S] n'aurait pas représenté en réalité toutes les personnes mentionnées au procès-verbal, ou aurait subdélégué certains de ses mandats à un tiers.
Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à accréditer de telles affirmations, et la seule pièce soumise à l'examen de la cour, à savoir la feuille de présence de l'assemblée générale du 4 juin 2019, confirme que Madame [S] a bien émargé en lieu et place de Mme [P], des époux [G], [R], [Z], [X], [A] et [E], ainsi que de la SCI CLAIRE DE LUNE, soit huit copropriétaires détenant 992 voix, lesquelles ajoutées aux siennes propres (197) représentent bien un total supérieur à 10 % des voix du syndicat.
Une telle irrégularité entraîne la nullité des résolutions litigieuses, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par l'intimé,
Annule la résolution n° 15 votée par l'assemblée générale du 1er février 2019,
Annule la résolution n° 5 votée par l'assemblée générale du 4 juin 2019,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Le condamne en outre à payer aux époux [U] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense les époux [U] de participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT