Décisions
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 octobre 2024, n° 23/00702
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
1ère CHAMBRE CIVILE
----------------------
Monsieur [X] [S]
S.C.I. LCR
C/
Madame [U] [W]
S.A.S. RYTHMES ET CIE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
----------------------
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDSE
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DU 16 OCTOBRE 2024
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de POUESSEL Mélina, greffier placé lors de l'audience incident et de BRUGERE Vincent, greffier lors du prononcé ;
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 10]
S.C.I. LCR, prise en la personne de son représentant légal
Demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 19/01095) rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 février 2023,
à :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Me Christelle CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
S.A.S. RYTHMES ET CIE
Demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me CHIARO Chloé
Défendeur à l'incident,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic de copropriété la SASU J'HABITE EN VILLE, inscrite au RCS [Localité 11] sous le n°495332017,dont le siège est au [Adresse 8]
Demeurant [Adresse 5]
Non représenté, assigné à personne habilitée
Intimées,
rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 09 Octobre 2024.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 10 février 2023, M. [X] [S] et la SCI LCR ont interjeté appel à l'encontre de Mme [U] [W], de la SAS Rythmes et Cie et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR et la SAS Rythmes et Compagnie à faire installer un limiteur acoustique pour chacun des quatre studios de danse, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 6 mois,
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR la SAS Rythmes et Compagnie à faire procéder à des travaux de renforcement acoustique sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et pour une durée de 6 mois, ce tels qu'ils sont listés en page 21 du rapport d'expertise, à savoir :
' revêtements de sols : désolidarisation périphérique de toutes les salles
' reprise des défauts des murs
' capotage des conduits
' condamnation des conduits de cheminée
' doublages acoustiques isolant des plafonds
' doublages acoustiques muraux façade et refends
' cloisons acoustiques salle 2
' menuiserie intérieure
' menuiserie extérieure
' traitements par pièges à son des gaines existantes de chauffage ou climatisation
' condamnation des réseaux électriques encastrés et traitement en goulottes apparentes
' traitement par pièges à son des sorties d'aération provenant des locaux en sous sol
- enjoint à Monsieur [S] et la SCI LCR de communiquer au syndic les conditions
techniques des travaux qu'il appartient à l'assemblée générale des copropriétaires d'autoriser ;
Monsieur [S] et la SCI LCR devant le cas échéant, en cas de refus de l'assemblée
générale, solliciter du tribunal l'autorisation judiciaire de faire exécuter les travaux
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR la SAS Rythmes et Compagnie à régler à Madame [U] [W] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de valeur de son appartement ;
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR et la SAS Rythmes et Compagnie aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire;
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR et la SAS Rythmes et Compagnie, à régler à Madame [U] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [S] la SCI LCR et la SAS Rythmes et Compagnie de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [U] [W], par conclusions en date du 7 août 2023, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement de radiation de l'affaire du rôle et par dernières conclusions en date du 12 mars 2024 elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel,
Subsidiairement :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire
Infiniment subsidiairement:
- assortir le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2022 de l'exécution provisoire
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. [S] et la SCI LCR au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et les condamner aux dépens de la présente instance.
Par conclusions d'incident en date du 16 janvier 2024, M. [S] et la SCI LCR concluent au débouté de toutes les demandes de Mme [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] poursuit la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] et de la SCI LCR à son encontre sur le fondement des articles 911 et 908 du code de procédure civile dès lors que les conclusions des appelants n'ont pas été notifiées, dans le délai de 3 mois imparti, à son avocat constitué, la SELARL LEXAVOUE KPDB [Localité 11] représentée par Maître Fonrouge mais à Maître Cazenave, avocat non constitué.
Les appelants, défendeurs à l'incident, déclarent s'en remettre à justice observant toutefois que la constitution du 10 mars 2023 du cabinet SELARL LEXAVOUE KPDB [Localité 11], qui fait partie d'un réseau national, ne mentionne pas le numéro RCS de cette dernière alors que la raison sociale ne correspond pas exactement à celle du registre du commerce comme étant celle de LEXAVOUE BORDEAUX.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-1 dans la même version, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Et selon l'article 911 dans la même version, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [S] et la SCI LCR ont interjeté appel le 10 février 2023, ce qui leur laissait la possibilité de conclure en tant qu'appelant au plus tard pour le 10 mai 2023.
Madame [W] a quant à elle constitué la SELARL LEXAVOUE KPDB [Localité 11] le 10 mars 2023 par notification au RPVA du même jour.
L'extrait KBIS de cette société mentionne comme dénomination sociale LEXAVOUE [Localité 11] mais avec comme enseigne LEXAVOUE KPDB [Localité 11].
S'il est par ailleurs exact que la constitution d'avocat ne mentionne pas le numéro RCS de la société LEXAVOUE KPDB [Localité 11], M. [S] et la société LCR ne sollicitent toutefois pas le prononcé de la nullité de l'acte de constitution et, le feraient-ils que, s'agissant d'une nullité de forme qui ne remet pas en cause la capacité de cette société à défendre les intérêts de sa cliente, la nullité n'en serait prononcée que sur la justification d'un grief.
Dès lors, la notification par les appelants de leurs conclusions prises en application de l'article 908, le 9 mai 2023, à Maître [Z] en tant qu'avocate de Mme [W], alors même que celle-ci n'est pas constituée à la procédure d'appel, ne constitue pas une notification à l'avocat de l'intimée conforme à l'article 911 de nature à faire échec à la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [U] [W].
M. [S] et la société LCR supporteront en conséquence les dépens de la présente instance et seront équitablement condamnés à payer à Mme [W] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [U] [W].
Condamnons in solidum M. [X] [S] et la SCI LCR à payer à Mme [U] [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [X] [S] et la SCI LCR aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état et Vincent BRUGERE, greffier
Le greffier La présidente
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Monsieur [X] [S]
S.C.I. LCR
C/
Madame [U] [W]
S.A.S. RYTHMES ET CIE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
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N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDSE
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DU 16 OCTOBRE 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de POUESSEL Mélina, greffier placé lors de l'audience incident et de BRUGERE Vincent, greffier lors du prononcé ;
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 10]
S.C.I. LCR, prise en la personne de son représentant légal
Demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 19/01095) rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 février 2023,
à :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Me Christelle CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
S.A.S. RYTHMES ET CIE
Demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me CHIARO Chloé
Défendeur à l'incident,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic de copropriété la SASU J'HABITE EN VILLE, inscrite au RCS [Localité 11] sous le n°495332017,dont le siège est au [Adresse 8]
Demeurant [Adresse 5]
Non représenté, assigné à personne habilitée
Intimées,
rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 09 Octobre 2024.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 10 février 2023, M. [X] [S] et la SCI LCR ont interjeté appel à l'encontre de Mme [U] [W], de la SAS Rythmes et Cie et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR et la SAS Rythmes et Compagnie à faire installer un limiteur acoustique pour chacun des quatre studios de danse, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 6 mois,
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR la SAS Rythmes et Compagnie à faire procéder à des travaux de renforcement acoustique sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et pour une durée de 6 mois, ce tels qu'ils sont listés en page 21 du rapport d'expertise, à savoir :
' revêtements de sols : désolidarisation périphérique de toutes les salles
' reprise des défauts des murs
' capotage des conduits
' condamnation des conduits de cheminée
' doublages acoustiques isolant des plafonds
' doublages acoustiques muraux façade et refends
' cloisons acoustiques salle 2
' menuiserie intérieure
' menuiserie extérieure
' traitements par pièges à son des gaines existantes de chauffage ou climatisation
' condamnation des réseaux électriques encastrés et traitement en goulottes apparentes
' traitement par pièges à son des sorties d'aération provenant des locaux en sous sol
- enjoint à Monsieur [S] et la SCI LCR de communiquer au syndic les conditions
techniques des travaux qu'il appartient à l'assemblée générale des copropriétaires d'autoriser ;
Monsieur [S] et la SCI LCR devant le cas échéant, en cas de refus de l'assemblée
générale, solliciter du tribunal l'autorisation judiciaire de faire exécuter les travaux
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR la SAS Rythmes et Compagnie à régler à Madame [U] [W] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de valeur de son appartement ;
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR et la SAS Rythmes et Compagnie aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire;
- condamné in solidum Monsieur [S] la SCI LCR et la SAS Rythmes et Compagnie, à régler à Madame [U] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [S] la SCI LCR et la SAS Rythmes et Compagnie de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [U] [W], par conclusions en date du 7 août 2023, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement de radiation de l'affaire du rôle et par dernières conclusions en date du 12 mars 2024 elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel,
Subsidiairement :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire
Infiniment subsidiairement:
- assortir le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2022 de l'exécution provisoire
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. [S] et la SCI LCR au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et les condamner aux dépens de la présente instance.
Par conclusions d'incident en date du 16 janvier 2024, M. [S] et la SCI LCR concluent au débouté de toutes les demandes de Mme [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] poursuit la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] et de la SCI LCR à son encontre sur le fondement des articles 911 et 908 du code de procédure civile dès lors que les conclusions des appelants n'ont pas été notifiées, dans le délai de 3 mois imparti, à son avocat constitué, la SELARL LEXAVOUE KPDB [Localité 11] représentée par Maître Fonrouge mais à Maître Cazenave, avocat non constitué.
Les appelants, défendeurs à l'incident, déclarent s'en remettre à justice observant toutefois que la constitution du 10 mars 2023 du cabinet SELARL LEXAVOUE KPDB [Localité 11], qui fait partie d'un réseau national, ne mentionne pas le numéro RCS de cette dernière alors que la raison sociale ne correspond pas exactement à celle du registre du commerce comme étant celle de LEXAVOUE BORDEAUX.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-1 dans la même version, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Et selon l'article 911 dans la même version, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [S] et la SCI LCR ont interjeté appel le 10 février 2023, ce qui leur laissait la possibilité de conclure en tant qu'appelant au plus tard pour le 10 mai 2023.
Madame [W] a quant à elle constitué la SELARL LEXAVOUE KPDB [Localité 11] le 10 mars 2023 par notification au RPVA du même jour.
L'extrait KBIS de cette société mentionne comme dénomination sociale LEXAVOUE [Localité 11] mais avec comme enseigne LEXAVOUE KPDB [Localité 11].
S'il est par ailleurs exact que la constitution d'avocat ne mentionne pas le numéro RCS de la société LEXAVOUE KPDB [Localité 11], M. [S] et la société LCR ne sollicitent toutefois pas le prononcé de la nullité de l'acte de constitution et, le feraient-ils que, s'agissant d'une nullité de forme qui ne remet pas en cause la capacité de cette société à défendre les intérêts de sa cliente, la nullité n'en serait prononcée que sur la justification d'un grief.
Dès lors, la notification par les appelants de leurs conclusions prises en application de l'article 908, le 9 mai 2023, à Maître [Z] en tant qu'avocate de Mme [W], alors même que celle-ci n'est pas constituée à la procédure d'appel, ne constitue pas une notification à l'avocat de l'intimée conforme à l'article 911 de nature à faire échec à la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [U] [W].
M. [S] et la société LCR supporteront en conséquence les dépens de la présente instance et seront équitablement condamnés à payer à Mme [W] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [U] [W].
Condamnons in solidum M. [X] [S] et la SCI LCR à payer à Mme [U] [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [X] [S] et la SCI LCR aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état et Vincent BRUGERE, greffier
Le greffier La présidente