Décisions
CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 octobre 2024, n° 23/05658
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05658 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAVW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 FEVRIER 2020 DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG16/04602, rendu sur appel formé contre un jugement du 25 mai 2026 du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER
DEMANDEUR À L'OPPOSITION :
Monsieur [B] [U]
né le 04 mai 1981
Domicilié [Adresse 3]) - ESPAGNE
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR À L'OPPOSITION :
Monsieur [W] [O]
né le 30 novembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 1],
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant avoir été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015 en qualité de maçon électricien peintre par M. [U], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la société C Et C Invest, M. [W] [O] a saisi, le 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer leur condamnation au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit qu'aucune relation de travail salariée ne lie la société C et C Invest et/ou M. [U] à M. [O],
Déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société C et C Invest et M. [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens de l'instance.
M. [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel, en date du 13 juin 2016.
M. [U] et la société C Et C Invest ont été avisés de cet appel par lettre adressée par le greffe aux adresses déclarées par leur conseil, la SCP Bedel de Buzareingue, à l'audience du conseil de prud'hommes du 24 février 2016.
Par lettre du 6 juin 2019, l'appelant a été invité par le greffe, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile à faire convoquer les intimés pour l'audience du 16 septembre 2019.
Par actes en date des 30 août 2019, transformés en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, M. [O] a fait citer M. [B] [U] et M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société C Et C Invest pour l'audience du 16 septembre 2019.
L'affaire a été reportée au 16 décembre 2019, les parties en étant avisées par le greffe. Les correspondances transmises aux intimés ayant été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', l'appelant a fait signifier la date de report par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2019, actes d'huissier transformés en procès-verbal 659 du code de procédure civile.
Par arrêt de défaut du 12 février 2020, la Cour d'appel de Montpellier a statué comme suit :
Confirme le jugement du 25 mai 2016 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a:
- débouté M. [W] [O] de toutes ses demandes contre la société C et C Invest,
- débouté M. [W] [O] de ses demandes contre M. [B] [U] au titre des heures supplémentaires, des indemnités de petits déplacements et du chèque impayé de 290 euros ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens.
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que M. [U] et M. [O] ont été liées par un contrat de travail du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015 et que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
Condamne M. [U] à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes:
- 2 726,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, outre 272,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 401,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 115,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre11,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [U] à délivrer à M. [W] [O] un certificat de travail couvrant la période de travail du 8 octobre 2014 au 16 janvier 2015, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt et ce dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [B] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par déclaration en date du 15 novembre 2023, M. [U] a formé opposition à cet arrêt sur le fondement des articles 571 et suivants du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
Juger recevable son opposition à arrêt,
Juger nul l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 12 février 2020,
A défaut, juger caduque la procédure enrôlée sous le n° RG 16/4602,
Plus subsidiairement sur le fond, rétracter l'arrêt du 12 février 2020,
Confirmer le jugement du 25 mai 2016 du conseil de prud'hommes de Montpellier,
Juger qu'aucune relation de travail salariée ne l'avait lié à M. [O],
Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 mai 2024, M. [W] [O] demande à la cour de :
Déclarer l'opposition non fondée,
Confirmer l'arrêt rendu le 12 février 2020 en ce qu'il a condamné M. [U] à lui verser les sommes suivantes :
' 2 726, 37 euros au titre de solde de salaire dû pour la période du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015 outre 272, 63 euros au titre des congés payés y afférents,
' 10 401,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
' 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner M. [U] à lui verser les sommes suivantes :
- 7 947, 94 euros au titre des heures supplémentaires outre 794,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 290 euros au titre du chèque impayé,
- 1 323,78 euros à titre d'indemnité de petits déplacements,
- 866,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 401,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement,
- Dire et juger que les sommes ci-dessus énoncées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance (12 mars 2015),
Condamner M. [U] à assurer la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : bulletins de salaire d'octobre, novembre, décembre 2014 et janvier 2015, certificat de travail conforme couvrant la période de travail du 8 octobre 2014 au 16 janvier 2015, attestation Pôle emploi conforme,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message en date du 9 septembre 2024, la cour, après avoir relevé que le défendeur à l'opposition demande à la cour de réformer partiellement l'arrêt rendu par la cour et statuant à nouveau, de condamner M. [U] à lui verser notamment les sommes suivantes :
- 7 947, 94 euros au titre des heures supplémentaires outre 794,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 290 euros au titre du chèque impayé,
- 1 323,78 euros à titre d'indemnité de petits déplacements,
- 1 401,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de demandes formées par le salarié, lesquelles paraissent dissociables des points soumis à la cour dans le cadre de l'opposition.
Les parties n'ont pas présenté d'observation dans le délai de dix jours.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées soutenues oralement à l'audience de plaidoiries.
MOTIVATION
Sur la nullité des actes de citation de la signification des actes de procédure de l'affaire enrôlée RG 16/4602, et de l'arrêt du 12 février 2020 :
M. [U] soutient la nullité de cette signification en ce que l'huissier de justice indique pour modalités de recherches qu'il avait déjà fait l'objet le 30 août 2019 et 11 décembre 2019 d'un procès-verbal 659 en relatant les diligences qu'il avait anciennement effectuées.
La seule autre recherche accomplie, après que son mandant aurait indiqué qu'il était incarcéré, serait d'avoir fait une démarche auprès de la maison d'arrêt de [Localité 8] qui lui aurait répondu qu'il ne le trouvait pas dans les fichiers.
Il ajoute qu'il ne connaît rien de la procédure d'appel qui a donné lieu à cet arrêt litigieux et que dans ces conditions et alors qu'il est acquis qu'il n'a pas été cité ou assigné valablement, il convient de juger nul les actes de la procédure et par voie de conséquence l'arrêt intervenu.
M. [O] objecte qu'il ressortirait d'une injonction délivrée par le magistrat chargé de l'instruction du dossier que M. [U] avait constitué avocat dans le cadre de l'instance initiale d'appel. Le défendeur à l'opposition soutient en toute hypothèse la parfaite régularité de la procédure suivie, l'intimé ayant été régulièrement cité devant la cour.
En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce figurant dans le dossier de la cour d'appel, ni de l'examen du RPVA, que M. [U] se soit constitué dans le cadre de l'instance initiale d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de défaut visé par l'opposition. En effet, alors que Maître Avallone, avocat au barreau de Montpellier a, à deux reprises, adressé un message au greffe de la cour pour indiquer qu'il ne s'était pas constitué pour représenter M. [U] , aucun élément ne permet de retenir que l'opposant était en réalité régulièrement représenté dans le cadre de l'instance d'appel initiale.
L'injonction délivrée par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire le 21 mai 2019, invoquée par M. [O], relève manifestement d'une simple erreur.
En second lieu, rappel fait que l'opposition d'une décision ne constitue pas une nouvelle instance mais le prolongement de celle clôturée par la décision de défaut critiquée, il ressort du dossier de la cour et des productions les éléments suivants :
- M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu contradictoirement le 25 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier par déclaration d'appel, en date du 13 juin 2016, la procédure applicable relevant donc de la procédure sans représentation obligatoire,
- M. [U] et la société C Et C Invest en ont été avisés par lettre adressée par le greffe aux adresses déclarées par leur conseil, la SCP Bedel de Buzareingue, à l'audience du conseil de prud'hommes du 24 février 2016,
- le 11 juin 2018, M. [O] a conclu,
- Suivant ordonnance d'injonction du 21 mai 2019, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint Maître [J], de conclure pour le compte de M. [U] ; ainsi qu'il est retenu ci-avant, cette injonction est dépourvue de portée, aucun élément permettant de considérer que cet avocat se soit constitué pour le compte de M. [U] devant la cour d'appel.
- Par lettre du 6 juin 2019, l'appelant a été invité, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, à faire convoquer les intimés pour l'audience du 16 septembre 2019.
- Par actes d'huissier de justice en date des 30 août 2019, transformés en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, M. [O] a fait citer M. [B] [U] et M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société C Et C Invest pour l'audience du 16 septembre 2019.
- En raison d'une grève des avocats, l'affaire devait être reportée au 16 décembre 2019, les parties en étant avisées par le greffe. Les correspondances adressées aux intimés ayant été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', M. [O] a fait signifier par acte d'huissier, délivré le 11 décembre 2019, la date de report, actes une fois encore transformés en procès-verbal 659 du code de procédure civile.
- la cour a statué par arrêt de défaut rendu le 12 février 2020.
- M. [O] a fait signifier cet arrêt, par acte d'huissier délivré le 11 mars 2020, transformé en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, à M. [O] demeurant à [Localité 7] [Adresse 2].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure suivie devant la cour d'appel relevait de la procédure sans représentation obligatoire. M. [U] n'ayant pas constitué avocat, M. [O] a été invité à faire citer les intimés par acte d'huissier ce qui fut fait par un acte dont il n'est pas sérieusement critiqué la validité.
Cet acte signifié à la dernière adresse déclarée par M. [O] devant le conseil de prud'hommes, à savoir [Adresse 2] [Localité 7], précise les vaines recherches diligentées par l'huissier pour retrouver l'intéressé et lui signifier à personne l'acte de citation : l'huissier s'est présenté le 28 août 2019 à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 7], qu'il a relevé l'absence de nom sur la porte et sur les boîtes aux lettres, la porte demeurant close à ses appels. Il précise que la voisine du numéro 15 lui a indiqué ne pas connaître le requis mais que cet été l'immeuble était loué à des touristes. L'huissier précise que sur internet 'pages blanches et jaunes' les recherches se sont avérées infructueuses.
Concernant l'acte délivré à M. [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société SARL C ans C invest, l'huissier a relevé le 29 août que la boîte aux lettres déborde de courriers, qu'il a lui a été indiqué sur place que la société n'est à cette adresse et qu'il se trouve actuellement la société SAMSIC, sur internet 'pages blanches et jaunes' les recherches se sont avérées infructueuses.
Par acte d'huissier, encore délivré par procès-verbal de recherches 659 du code de procédure civile, M. [O] a tenté de porter à la connaissance des intimés la date d'audience à laquelle l'affaire avait été reportée, l'acte d'huissier précisant là encore les diligences accomplies par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à l'intimé. Les huissiers ont repris les mêmes constatations que le 30 août, M° [R] précisant concernant la tentative de signification à destination de M. [U] que la lettre recommandée avec avis de réception du précédent envoi lui est revenue non distribuée.
Enfin, M. [O] a fait signifier l'arrêt de défaut par acte d'huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches 659 du code de procédure civile, l'huissier précisant les modalités des vaines recherches entreprises comme suit : le requis a déjà fait l'objet d'une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile les 30/08 et 11/12/2019. À cette adresse ([Adresse 2] à [Localité 7]), pas de nom sur la porte et sur les boîtes aux lettres, la voisine du numéro 15 lui avait indiqué ne pas connaître le requis mais que cet été l'immeuble était loué à des touristes. Sur internet 'pages blanches et jaunes' les recherches se sont avérées infructueuses. Selon le requérant celui-ci serait incarcéré mais ignore le lieu de son incarcération. La Maison d'arrêt de [Localité 8] interrogée ne trouve pas le requis dans ses fichiers. La lettre recommandée avec avis de réception précédemment envoyée le 11/12/2019 est revenue non distribuée avec la mention apposée par la Poste 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Au vu de ces éléments, observation faite que M. [U] s'abstient de préciser à quelle adresse il était domicilié depuis le jugement entrepris jusqu'à la date de signification de cet arrêt, l'opposant ayant déclaré à l'occasion de son recours une adresse en Espagne, il convient de le débouter des moyens tendant à voir juger nuls la procédure suivie et l'arrêt contre lequel il a formé opposition, ainsi que prononcer la caducité, qui n'est nullement encourue par M. [O] au titre de cette instance, laquelle relève de la procédure sans représentation obligatoire.
Sur l'opposition :
L'opposition, qui doit être formée dans un acte motivé (CPC, art. 574), « remet en question devant le même juge les points jugés par défaut » (CPC, art. 571), « L'instance sur opposition se présente comme la continuation de l'instance initiale : elle « recommence devant la juridiction primitivement saisie ».
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée par M. [O].
L'opposition formée par M. [U] porte sur la décision de la cour ayant dit que M. [U] et M. [O] ont été liés par un contrat de travail du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et en ce qu'il condamne M. [U] en conséquence à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 2 726,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, outre 272,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 401,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 115,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre11,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu'il condamne M. [U] à délivrer à M. [O] un certificat de travail couvrant la période de travail du 8 octobre 2014 au 16 janvier 2015, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt et ce dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt.
Selon conclusions en réponse, le défendeur à l'opposition demande à la cour de le réformer partiellement et statuant à nouveau, de condamner M. [U] à lui verser les sommes suivantes :
- 7 947, 94 euros au titre des heures supplémentaires outre 794,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 290 euros au titre du chèque impayé,
- 1 323,78 euros à titre d'indemnité de petits déplacements,
- 866,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 401,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement
- Dire et juger que les sommes ci-dessus énoncées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance (12 mars 2015),
Condamner M. [U] à assurer la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : bulletins de salaire d'octobre, novembre, décembre 2014 et janvier 2015, certificat de travail conforme couvrant la période de travail du 8 octobre 2014 au 16 janvier 2015, attestation Pôle emploi conforme
L'arrêt, objet de l'opposition de M. [U] , ayant été rendu au contradictoire de M. [O], celui-ci n'est pas fondé à demander à la cour de statuer de nouveau sur les demandes que la cour a précédemment écartées, dès lors que ces demandes sont dissociables des points soumis à rétractation par M. [U], tel étant le cas des demandes tendant à voir condamner M. [U] à lui payer des heures supplémentaires et congés payés afférents, le chèque impayé de 290 euros et l'indemnité de petits déplacements, dissociables des points soumis à un nouvel examen. Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
M. [U] se présente comme le gérant, puis le liquidateur amiable d'une société C et C Invest qui oeuvrait dans la rénovation immobilière. Il indique que dans ce cadre, il est entré en contact avec M. [G] [O], entrepreneur en maçonnerie, inscrit en cette qualité au répertoire des métiers, lequel se faisait assister et/ou remplacer par son cousin, M. [O]. Il ajoute que ni en son nom propre ni en sa qualité de représentant légal de la société C Et C Invest, il n'a entendu développer une quelconque relation s'inscrivant sous un lien de subordination avec Messieurs [O].
Invoquant ce qu'il qualifie de double présomption à savoir, de première part, qu'il appartient à M. [O], qui ne peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent, d'en rapporter la preuve, de seconde part, que l'intéressé était inscrit au RCS, M. [U] fait valoir que le requérant ne renverse pas la présomption dont il bénéficie et ne justifie pas qu'il a travaillé sous un lien de subordination permanente. S'il effectuait une prestation de travail sur les mêmes chantiers que ceux de la société C Et C Invest, aucune des pièces visées ne permet d'établir l'existence de directives de travail et d'un contrôle qu'il aurait exercé sur le travail fourni par M. [O].
M. [O] objecte rapporter la preuve du lien de subordination auquel il a exercé l'activité litigieuse.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
La charge de la preuve de l'existence du contrat de travail dont M. [O] se prévaut lui incombe, à défaut pour l'intéressé de justifier d'un contrat de travail apparent. Étant de surcroît immatriculé au RCS, dans le cadre toutefois d'un autre domaine d'activité, à savoir celui de la réparation automobile, M. [U] bénéficie effectivement de la présomption édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail, selon lequel, dans sa rédaction applicable à la cause, sont notamment présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, à l'examen des conclusions de M. [U] il n'est plus discuté que M. [O] a effectivement travaillé sur les même chantiers que ceux sur lesquels l'opposant à l'arrêt est intervenu.
Il appartient en conséquence à la cour de rechercher les conditions de fait dans lesquelles M. [O] a concrètement travaillé sur ces chantiers.
Monsieur [O] verse aux débats les éléments probants suivants :
- quatre attestations établies par :
* Mme [V] laquelle relate que M. [W] [O] avait travaillé sur son chantier de [Localité 7] entre le 5 octobre 2014 et la fin du mois de janvier 2015,
* M. [P] lequel relate avoir été employé sans être déclaré à compter du mois d'août 2014 par M. [U], gérant de la sarl C et C Invest, et, que dans ce cadre, il a travaillé sur des chantiers à [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] avec M. [W] [O] à compter de la fin du mois de septembre 2014,
* M. [G] [O], cousin du requérant, qui a également engagé une action contre M. [U] pour se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, atteste avoir présenté M. [W] [O] à M. [U] et que ce dernier a engagé son cousin à compter du 8 octobre 2014, pour travailler chez un client à [Localité 5],
- diverses factures de marchandises établies au nom de M. [U] sur la période du 28 octobre 2014 au 30 décembre 2014 dont celle du 30 décembre 2014 pour la location, à cette date, d'un véhicule auprès d'une agence de location de véhicule de [Localité 6] désignant M. [W] [O] en qualité de conducteur ; l'attestation du 18 décembre 2014, de M. [D], salarié de ladite agence de location relatant que M. [W] [O] avait « bien conduit des véhicules en contrat au nom de Monsieur [U] »,
- des courriers électroniques du 24 et 25 novembre 2014 par lesquels M. [W] [O] avait adressé à M. [U] des photos de chantier,
- des copies de chèques établis au nom de M. [U] à l'ordre de M. [O] le 24 octobre 2014 pour un montant de 125 €, le 19 novembre 2014 pour un montant de 300 €, le 26 novembre 2014 pour un montant de 300 € et de 150 € non daté, outre un document du 30 mars 2015, intitulé « relevé des paiements » récapitulant les paiements prétendument reçus par M. [O] de M. [U], soit 725 € en octobre 2014, 750 € en novembre 2014 et 516 € en décembre 2014,
- un chèque de 290 € établi le 5 janvier 2015 au nom de la sarl C et C Invest - à une date où la société était dissoute depuis le 15 avril 2013, date du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, cet acte n'ayant été déposé au RCS que le 16 décembre 2015 - à l'ordre de Monsieur [O], un relevé de compte bancaire pour la période de 9 janvier au 5 février 2015 faisant apparaître deux rejets d'un chèque de 290 €, le 15 janvier et le 4 février 2015, les courriers par lesquels la Banque Postale avait informé Monsieur [O] de ces rejets et les avis de rejet mentionnant le motif du rejet soit un défaut de provision la première fois et une opposition sur chèque perdu la seconde,
- des échanges de sms entre Monsieur [O] et Monsieur [U], dans lesquels :
* le 2 décembre 2014 : Monsieur [U] avait confirmé à Monsieur [O] que conformément à sa demande, il lui verserait sa « paie » mais lui avait demandé de « laisser tomber pour le contrat »,
* le 3 décembre 2014 : Monsieur [U] avait indiqué à Monsieur [O] qu'il acceptait de prendre en charge le paiement du procès-verbal dressé par la TAM à son encontre,
* le 5 décembre 2014 : Monsieur [O] avait rappelé à Monsieur [U] qu'il devait prendre en charge la réparation de son pare-brise dès lors qu'il travaillait pour lui et que puisqu'il ne le faisait pas à compter de ce jour, il ne le considérait plus comme « son patron », ce à quoi Monsieur [U] avait répondu qu'il avait bien l'intention de prendre en charge la réparation.
- un courrier du 11 mars 2015 par lequel l'URSSAF avait informé Monsieur [O] que la sarl C et C Invest n'avait procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche le concernant.
Il résulte des attestations et des messages échangés par Monsieur [O] et Monsieur [U] qu'à compter du 8 octobre 2014, le salarié a bien effectué une prestation de travail pour le compte de Monsieur [U] sous un lien de subordination constant, que le versement d'une rémunération avait été convenue par les parties en contrepartie de ce travail, la prestation de travail ayant cessé le 2 janvier 2015.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que durant cette période, Monsieur [O] conduisait des véhicules loués par Monsieur [U] et qu'en contrepartie de son travail, ce dernier prenait en charge les procès-verbaux dressés à son encontre dans le cadre de l'usage de transports en commun et les réparations de son véhicule, le requérant disposant par ailleurs de factures de matériaux établies au nom de M. [U], ce dont il se déduit que ce dernier fournissait à Monsieur [O] le matériel et l'équipement nécessaires à l'exécution de la prestation de travail qu'il réalisait pour son compte.
Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [O] et Monsieur [U], en son nom propre, est établie du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, époque à laquelle la société C et C Invest était déjà dissoute.
Déduction faite des sommes perçues, le salarié est fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire, selon un calcul détaillé figurant dans les conclusions du défendeur à l'opposition non discuté par l'opposant, à hauteur de 2 726,37 euros bruts pour la période du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, outre 272,63 euros au titre des congés payés y afférents.
Il résulte des éléments qui précèdent, des références dans les messages de l'employeur au 'contrat', à la 'paye', que la preuve de l'intention de dissimuler l'activité salariée exercée par le salarié est rapportée, de sorte que c'est à bon droit que M. [W] [O] a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé à hauteur de 10 401,54 euros.
Compte tenu de son ancienneté et de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, le salarié est bien fondé en sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 115,57 euros, outre 11,55 euros au titre des congés payés afférents.
Le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi a été justement apprécié à hauteur de 1 000 euros.
M. [U] sera en conséquence débouté de son opposition et de ses demandes de rétractation.
L'équité commande de condamner l'opposant à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les exceptions de nullité, et demande de caducité visant l'instance initiale d'appel et l'arrêt prononcé,
Déclare M. [U] recevable, mais mal fondé en son opposition à l'arrêt de défaut du 12 février 2020 ;
Déclare les demandes de M. [O] tendant à voir condamner M. [U] à lui payer des heures supplémentaires et congés payés afférents, le chèque impayé de 290 euros et l'indemnité de petits déplacements, dissociables des points soumis à un nouvel examen, irrecevables,
Statuant dans la limite de l'opposition,
Déboute M. [U] de ses demandes de rétractation,
Condamne M. [U] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance en opposition ;
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'opposition.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05658 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAVW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 FEVRIER 2020 DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG16/04602, rendu sur appel formé contre un jugement du 25 mai 2026 du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER
DEMANDEUR À L'OPPOSITION :
Monsieur [B] [U]
né le 04 mai 1981
Domicilié [Adresse 3]) - ESPAGNE
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR À L'OPPOSITION :
Monsieur [W] [O]
né le 30 novembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 1],
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant avoir été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015 en qualité de maçon électricien peintre par M. [U], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la société C Et C Invest, M. [W] [O] a saisi, le 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer leur condamnation au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit qu'aucune relation de travail salariée ne lie la société C et C Invest et/ou M. [U] à M. [O],
Déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société C et C Invest et M. [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens de l'instance.
M. [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel, en date du 13 juin 2016.
M. [U] et la société C Et C Invest ont été avisés de cet appel par lettre adressée par le greffe aux adresses déclarées par leur conseil, la SCP Bedel de Buzareingue, à l'audience du conseil de prud'hommes du 24 février 2016.
Par lettre du 6 juin 2019, l'appelant a été invité par le greffe, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile à faire convoquer les intimés pour l'audience du 16 septembre 2019.
Par actes en date des 30 août 2019, transformés en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, M. [O] a fait citer M. [B] [U] et M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société C Et C Invest pour l'audience du 16 septembre 2019.
L'affaire a été reportée au 16 décembre 2019, les parties en étant avisées par le greffe. Les correspondances transmises aux intimés ayant été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', l'appelant a fait signifier la date de report par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2019, actes d'huissier transformés en procès-verbal 659 du code de procédure civile.
Par arrêt de défaut du 12 février 2020, la Cour d'appel de Montpellier a statué comme suit :
Confirme le jugement du 25 mai 2016 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a:
- débouté M. [W] [O] de toutes ses demandes contre la société C et C Invest,
- débouté M. [W] [O] de ses demandes contre M. [B] [U] au titre des heures supplémentaires, des indemnités de petits déplacements et du chèque impayé de 290 euros ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens.
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que M. [U] et M. [O] ont été liées par un contrat de travail du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015 et que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
Condamne M. [U] à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes:
- 2 726,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, outre 272,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 401,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 115,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre11,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [U] à délivrer à M. [W] [O] un certificat de travail couvrant la période de travail du 8 octobre 2014 au 16 janvier 2015, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt et ce dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [B] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par déclaration en date du 15 novembre 2023, M. [U] a formé opposition à cet arrêt sur le fondement des articles 571 et suivants du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
Juger recevable son opposition à arrêt,
Juger nul l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 12 février 2020,
A défaut, juger caduque la procédure enrôlée sous le n° RG 16/4602,
Plus subsidiairement sur le fond, rétracter l'arrêt du 12 février 2020,
Confirmer le jugement du 25 mai 2016 du conseil de prud'hommes de Montpellier,
Juger qu'aucune relation de travail salariée ne l'avait lié à M. [O],
Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 mai 2024, M. [W] [O] demande à la cour de :
Déclarer l'opposition non fondée,
Confirmer l'arrêt rendu le 12 février 2020 en ce qu'il a condamné M. [U] à lui verser les sommes suivantes :
' 2 726, 37 euros au titre de solde de salaire dû pour la période du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015 outre 272, 63 euros au titre des congés payés y afférents,
' 10 401,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
' 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner M. [U] à lui verser les sommes suivantes :
- 7 947, 94 euros au titre des heures supplémentaires outre 794,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 290 euros au titre du chèque impayé,
- 1 323,78 euros à titre d'indemnité de petits déplacements,
- 866,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 401,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement,
- Dire et juger que les sommes ci-dessus énoncées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance (12 mars 2015),
Condamner M. [U] à assurer la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : bulletins de salaire d'octobre, novembre, décembre 2014 et janvier 2015, certificat de travail conforme couvrant la période de travail du 8 octobre 2014 au 16 janvier 2015, attestation Pôle emploi conforme,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message en date du 9 septembre 2024, la cour, après avoir relevé que le défendeur à l'opposition demande à la cour de réformer partiellement l'arrêt rendu par la cour et statuant à nouveau, de condamner M. [U] à lui verser notamment les sommes suivantes :
- 7 947, 94 euros au titre des heures supplémentaires outre 794,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 290 euros au titre du chèque impayé,
- 1 323,78 euros à titre d'indemnité de petits déplacements,
- 1 401,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de demandes formées par le salarié, lesquelles paraissent dissociables des points soumis à la cour dans le cadre de l'opposition.
Les parties n'ont pas présenté d'observation dans le délai de dix jours.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées soutenues oralement à l'audience de plaidoiries.
MOTIVATION
Sur la nullité des actes de citation de la signification des actes de procédure de l'affaire enrôlée RG 16/4602, et de l'arrêt du 12 février 2020 :
M. [U] soutient la nullité de cette signification en ce que l'huissier de justice indique pour modalités de recherches qu'il avait déjà fait l'objet le 30 août 2019 et 11 décembre 2019 d'un procès-verbal 659 en relatant les diligences qu'il avait anciennement effectuées.
La seule autre recherche accomplie, après que son mandant aurait indiqué qu'il était incarcéré, serait d'avoir fait une démarche auprès de la maison d'arrêt de [Localité 8] qui lui aurait répondu qu'il ne le trouvait pas dans les fichiers.
Il ajoute qu'il ne connaît rien de la procédure d'appel qui a donné lieu à cet arrêt litigieux et que dans ces conditions et alors qu'il est acquis qu'il n'a pas été cité ou assigné valablement, il convient de juger nul les actes de la procédure et par voie de conséquence l'arrêt intervenu.
M. [O] objecte qu'il ressortirait d'une injonction délivrée par le magistrat chargé de l'instruction du dossier que M. [U] avait constitué avocat dans le cadre de l'instance initiale d'appel. Le défendeur à l'opposition soutient en toute hypothèse la parfaite régularité de la procédure suivie, l'intimé ayant été régulièrement cité devant la cour.
En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce figurant dans le dossier de la cour d'appel, ni de l'examen du RPVA, que M. [U] se soit constitué dans le cadre de l'instance initiale d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de défaut visé par l'opposition. En effet, alors que Maître Avallone, avocat au barreau de Montpellier a, à deux reprises, adressé un message au greffe de la cour pour indiquer qu'il ne s'était pas constitué pour représenter M. [U] , aucun élément ne permet de retenir que l'opposant était en réalité régulièrement représenté dans le cadre de l'instance d'appel initiale.
L'injonction délivrée par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire le 21 mai 2019, invoquée par M. [O], relève manifestement d'une simple erreur.
En second lieu, rappel fait que l'opposition d'une décision ne constitue pas une nouvelle instance mais le prolongement de celle clôturée par la décision de défaut critiquée, il ressort du dossier de la cour et des productions les éléments suivants :
- M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu contradictoirement le 25 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier par déclaration d'appel, en date du 13 juin 2016, la procédure applicable relevant donc de la procédure sans représentation obligatoire,
- M. [U] et la société C Et C Invest en ont été avisés par lettre adressée par le greffe aux adresses déclarées par leur conseil, la SCP Bedel de Buzareingue, à l'audience du conseil de prud'hommes du 24 février 2016,
- le 11 juin 2018, M. [O] a conclu,
- Suivant ordonnance d'injonction du 21 mai 2019, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint Maître [J], de conclure pour le compte de M. [U] ; ainsi qu'il est retenu ci-avant, cette injonction est dépourvue de portée, aucun élément permettant de considérer que cet avocat se soit constitué pour le compte de M. [U] devant la cour d'appel.
- Par lettre du 6 juin 2019, l'appelant a été invité, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, à faire convoquer les intimés pour l'audience du 16 septembre 2019.
- Par actes d'huissier de justice en date des 30 août 2019, transformés en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, M. [O] a fait citer M. [B] [U] et M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société C Et C Invest pour l'audience du 16 septembre 2019.
- En raison d'une grève des avocats, l'affaire devait être reportée au 16 décembre 2019, les parties en étant avisées par le greffe. Les correspondances adressées aux intimés ayant été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', M. [O] a fait signifier par acte d'huissier, délivré le 11 décembre 2019, la date de report, actes une fois encore transformés en procès-verbal 659 du code de procédure civile.
- la cour a statué par arrêt de défaut rendu le 12 février 2020.
- M. [O] a fait signifier cet arrêt, par acte d'huissier délivré le 11 mars 2020, transformé en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, à M. [O] demeurant à [Localité 7] [Adresse 2].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure suivie devant la cour d'appel relevait de la procédure sans représentation obligatoire. M. [U] n'ayant pas constitué avocat, M. [O] a été invité à faire citer les intimés par acte d'huissier ce qui fut fait par un acte dont il n'est pas sérieusement critiqué la validité.
Cet acte signifié à la dernière adresse déclarée par M. [O] devant le conseil de prud'hommes, à savoir [Adresse 2] [Localité 7], précise les vaines recherches diligentées par l'huissier pour retrouver l'intéressé et lui signifier à personne l'acte de citation : l'huissier s'est présenté le 28 août 2019 à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 7], qu'il a relevé l'absence de nom sur la porte et sur les boîtes aux lettres, la porte demeurant close à ses appels. Il précise que la voisine du numéro 15 lui a indiqué ne pas connaître le requis mais que cet été l'immeuble était loué à des touristes. L'huissier précise que sur internet 'pages blanches et jaunes' les recherches se sont avérées infructueuses.
Concernant l'acte délivré à M. [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société SARL C ans C invest, l'huissier a relevé le 29 août que la boîte aux lettres déborde de courriers, qu'il a lui a été indiqué sur place que la société n'est à cette adresse et qu'il se trouve actuellement la société SAMSIC, sur internet 'pages blanches et jaunes' les recherches se sont avérées infructueuses.
Par acte d'huissier, encore délivré par procès-verbal de recherches 659 du code de procédure civile, M. [O] a tenté de porter à la connaissance des intimés la date d'audience à laquelle l'affaire avait été reportée, l'acte d'huissier précisant là encore les diligences accomplies par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à l'intimé. Les huissiers ont repris les mêmes constatations que le 30 août, M° [R] précisant concernant la tentative de signification à destination de M. [U] que la lettre recommandée avec avis de réception du précédent envoi lui est revenue non distribuée.
Enfin, M. [O] a fait signifier l'arrêt de défaut par acte d'huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches 659 du code de procédure civile, l'huissier précisant les modalités des vaines recherches entreprises comme suit : le requis a déjà fait l'objet d'une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile les 30/08 et 11/12/2019. À cette adresse ([Adresse 2] à [Localité 7]), pas de nom sur la porte et sur les boîtes aux lettres, la voisine du numéro 15 lui avait indiqué ne pas connaître le requis mais que cet été l'immeuble était loué à des touristes. Sur internet 'pages blanches et jaunes' les recherches se sont avérées infructueuses. Selon le requérant celui-ci serait incarcéré mais ignore le lieu de son incarcération. La Maison d'arrêt de [Localité 8] interrogée ne trouve pas le requis dans ses fichiers. La lettre recommandée avec avis de réception précédemment envoyée le 11/12/2019 est revenue non distribuée avec la mention apposée par la Poste 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Au vu de ces éléments, observation faite que M. [U] s'abstient de préciser à quelle adresse il était domicilié depuis le jugement entrepris jusqu'à la date de signification de cet arrêt, l'opposant ayant déclaré à l'occasion de son recours une adresse en Espagne, il convient de le débouter des moyens tendant à voir juger nuls la procédure suivie et l'arrêt contre lequel il a formé opposition, ainsi que prononcer la caducité, qui n'est nullement encourue par M. [O] au titre de cette instance, laquelle relève de la procédure sans représentation obligatoire.
Sur l'opposition :
L'opposition, qui doit être formée dans un acte motivé (CPC, art. 574), « remet en question devant le même juge les points jugés par défaut » (CPC, art. 571), « L'instance sur opposition se présente comme la continuation de l'instance initiale : elle « recommence devant la juridiction primitivement saisie ».
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée par M. [O].
L'opposition formée par M. [U] porte sur la décision de la cour ayant dit que M. [U] et M. [O] ont été liés par un contrat de travail du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et en ce qu'il condamne M. [U] en conséquence à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 2 726,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, outre 272,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 401,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 115,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre11,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu'il condamne M. [U] à délivrer à M. [O] un certificat de travail couvrant la période de travail du 8 octobre 2014 au 16 janvier 2015, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt et ce dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt.
Selon conclusions en réponse, le défendeur à l'opposition demande à la cour de le réformer partiellement et statuant à nouveau, de condamner M. [U] à lui verser les sommes suivantes :
- 7 947, 94 euros au titre des heures supplémentaires outre 794,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 290 euros au titre du chèque impayé,
- 1 323,78 euros à titre d'indemnité de petits déplacements,
- 866,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 401,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement
- Dire et juger que les sommes ci-dessus énoncées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance (12 mars 2015),
Condamner M. [U] à assurer la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : bulletins de salaire d'octobre, novembre, décembre 2014 et janvier 2015, certificat de travail conforme couvrant la période de travail du 8 octobre 2014 au 16 janvier 2015, attestation Pôle emploi conforme
L'arrêt, objet de l'opposition de M. [U] , ayant été rendu au contradictoire de M. [O], celui-ci n'est pas fondé à demander à la cour de statuer de nouveau sur les demandes que la cour a précédemment écartées, dès lors que ces demandes sont dissociables des points soumis à rétractation par M. [U], tel étant le cas des demandes tendant à voir condamner M. [U] à lui payer des heures supplémentaires et congés payés afférents, le chèque impayé de 290 euros et l'indemnité de petits déplacements, dissociables des points soumis à un nouvel examen. Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
M. [U] se présente comme le gérant, puis le liquidateur amiable d'une société C et C Invest qui oeuvrait dans la rénovation immobilière. Il indique que dans ce cadre, il est entré en contact avec M. [G] [O], entrepreneur en maçonnerie, inscrit en cette qualité au répertoire des métiers, lequel se faisait assister et/ou remplacer par son cousin, M. [O]. Il ajoute que ni en son nom propre ni en sa qualité de représentant légal de la société C Et C Invest, il n'a entendu développer une quelconque relation s'inscrivant sous un lien de subordination avec Messieurs [O].
Invoquant ce qu'il qualifie de double présomption à savoir, de première part, qu'il appartient à M. [O], qui ne peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent, d'en rapporter la preuve, de seconde part, que l'intéressé était inscrit au RCS, M. [U] fait valoir que le requérant ne renverse pas la présomption dont il bénéficie et ne justifie pas qu'il a travaillé sous un lien de subordination permanente. S'il effectuait une prestation de travail sur les mêmes chantiers que ceux de la société C Et C Invest, aucune des pièces visées ne permet d'établir l'existence de directives de travail et d'un contrôle qu'il aurait exercé sur le travail fourni par M. [O].
M. [O] objecte rapporter la preuve du lien de subordination auquel il a exercé l'activité litigieuse.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
La charge de la preuve de l'existence du contrat de travail dont M. [O] se prévaut lui incombe, à défaut pour l'intéressé de justifier d'un contrat de travail apparent. Étant de surcroît immatriculé au RCS, dans le cadre toutefois d'un autre domaine d'activité, à savoir celui de la réparation automobile, M. [U] bénéficie effectivement de la présomption édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail, selon lequel, dans sa rédaction applicable à la cause, sont notamment présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, à l'examen des conclusions de M. [U] il n'est plus discuté que M. [O] a effectivement travaillé sur les même chantiers que ceux sur lesquels l'opposant à l'arrêt est intervenu.
Il appartient en conséquence à la cour de rechercher les conditions de fait dans lesquelles M. [O] a concrètement travaillé sur ces chantiers.
Monsieur [O] verse aux débats les éléments probants suivants :
- quatre attestations établies par :
* Mme [V] laquelle relate que M. [W] [O] avait travaillé sur son chantier de [Localité 7] entre le 5 octobre 2014 et la fin du mois de janvier 2015,
* M. [P] lequel relate avoir été employé sans être déclaré à compter du mois d'août 2014 par M. [U], gérant de la sarl C et C Invest, et, que dans ce cadre, il a travaillé sur des chantiers à [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] avec M. [W] [O] à compter de la fin du mois de septembre 2014,
* M. [G] [O], cousin du requérant, qui a également engagé une action contre M. [U] pour se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, atteste avoir présenté M. [W] [O] à M. [U] et que ce dernier a engagé son cousin à compter du 8 octobre 2014, pour travailler chez un client à [Localité 5],
- diverses factures de marchandises établies au nom de M. [U] sur la période du 28 octobre 2014 au 30 décembre 2014 dont celle du 30 décembre 2014 pour la location, à cette date, d'un véhicule auprès d'une agence de location de véhicule de [Localité 6] désignant M. [W] [O] en qualité de conducteur ; l'attestation du 18 décembre 2014, de M. [D], salarié de ladite agence de location relatant que M. [W] [O] avait « bien conduit des véhicules en contrat au nom de Monsieur [U] »,
- des courriers électroniques du 24 et 25 novembre 2014 par lesquels M. [W] [O] avait adressé à M. [U] des photos de chantier,
- des copies de chèques établis au nom de M. [U] à l'ordre de M. [O] le 24 octobre 2014 pour un montant de 125 €, le 19 novembre 2014 pour un montant de 300 €, le 26 novembre 2014 pour un montant de 300 € et de 150 € non daté, outre un document du 30 mars 2015, intitulé « relevé des paiements » récapitulant les paiements prétendument reçus par M. [O] de M. [U], soit 725 € en octobre 2014, 750 € en novembre 2014 et 516 € en décembre 2014,
- un chèque de 290 € établi le 5 janvier 2015 au nom de la sarl C et C Invest - à une date où la société était dissoute depuis le 15 avril 2013, date du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, cet acte n'ayant été déposé au RCS que le 16 décembre 2015 - à l'ordre de Monsieur [O], un relevé de compte bancaire pour la période de 9 janvier au 5 février 2015 faisant apparaître deux rejets d'un chèque de 290 €, le 15 janvier et le 4 février 2015, les courriers par lesquels la Banque Postale avait informé Monsieur [O] de ces rejets et les avis de rejet mentionnant le motif du rejet soit un défaut de provision la première fois et une opposition sur chèque perdu la seconde,
- des échanges de sms entre Monsieur [O] et Monsieur [U], dans lesquels :
* le 2 décembre 2014 : Monsieur [U] avait confirmé à Monsieur [O] que conformément à sa demande, il lui verserait sa « paie » mais lui avait demandé de « laisser tomber pour le contrat »,
* le 3 décembre 2014 : Monsieur [U] avait indiqué à Monsieur [O] qu'il acceptait de prendre en charge le paiement du procès-verbal dressé par la TAM à son encontre,
* le 5 décembre 2014 : Monsieur [O] avait rappelé à Monsieur [U] qu'il devait prendre en charge la réparation de son pare-brise dès lors qu'il travaillait pour lui et que puisqu'il ne le faisait pas à compter de ce jour, il ne le considérait plus comme « son patron », ce à quoi Monsieur [U] avait répondu qu'il avait bien l'intention de prendre en charge la réparation.
- un courrier du 11 mars 2015 par lequel l'URSSAF avait informé Monsieur [O] que la sarl C et C Invest n'avait procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche le concernant.
Il résulte des attestations et des messages échangés par Monsieur [O] et Monsieur [U] qu'à compter du 8 octobre 2014, le salarié a bien effectué une prestation de travail pour le compte de Monsieur [U] sous un lien de subordination constant, que le versement d'une rémunération avait été convenue par les parties en contrepartie de ce travail, la prestation de travail ayant cessé le 2 janvier 2015.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que durant cette période, Monsieur [O] conduisait des véhicules loués par Monsieur [U] et qu'en contrepartie de son travail, ce dernier prenait en charge les procès-verbaux dressés à son encontre dans le cadre de l'usage de transports en commun et les réparations de son véhicule, le requérant disposant par ailleurs de factures de matériaux établies au nom de M. [U], ce dont il se déduit que ce dernier fournissait à Monsieur [O] le matériel et l'équipement nécessaires à l'exécution de la prestation de travail qu'il réalisait pour son compte.
Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [O] et Monsieur [U], en son nom propre, est établie du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, époque à laquelle la société C et C Invest était déjà dissoute.
Déduction faite des sommes perçues, le salarié est fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire, selon un calcul détaillé figurant dans les conclusions du défendeur à l'opposition non discuté par l'opposant, à hauteur de 2 726,37 euros bruts pour la période du 8 octobre 2014 au 2 janvier 2015, outre 272,63 euros au titre des congés payés y afférents.
Il résulte des éléments qui précèdent, des références dans les messages de l'employeur au 'contrat', à la 'paye', que la preuve de l'intention de dissimuler l'activité salariée exercée par le salarié est rapportée, de sorte que c'est à bon droit que M. [W] [O] a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé à hauteur de 10 401,54 euros.
Compte tenu de son ancienneté et de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, le salarié est bien fondé en sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 115,57 euros, outre 11,55 euros au titre des congés payés afférents.
Le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi a été justement apprécié à hauteur de 1 000 euros.
M. [U] sera en conséquence débouté de son opposition et de ses demandes de rétractation.
L'équité commande de condamner l'opposant à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les exceptions de nullité, et demande de caducité visant l'instance initiale d'appel et l'arrêt prononcé,
Déclare M. [U] recevable, mais mal fondé en son opposition à l'arrêt de défaut du 12 février 2020 ;
Déclare les demandes de M. [O] tendant à voir condamner M. [U] à lui payer des heures supplémentaires et congés payés afférents, le chèque impayé de 290 euros et l'indemnité de petits déplacements, dissociables des points soumis à un nouvel examen, irrecevables,
Statuant dans la limite de l'opposition,
Déboute M. [U] de ses demandes de rétractation,
Condamne M. [U] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance en opposition ;
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'opposition.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,