Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 octobre 2024, n° 21/02236
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 390
Rôle N° RG 21/02236 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KK
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[D] [V]
[C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 08 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02760.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 2] elle-même prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARLALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [D] [V] né le 02 novembre 1972 à [Localité 3] (Seine Saint Denis), de nationalité française, domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [C] [V], née le 23 novembre 1951 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1] es-qualité de curatrice de Monsieur [D] [V] désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS le 15 juin 202
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 06 juin 2024, au 04 juillet 2024 et au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [V] est propriétaire d'un appartement correspondat au lot n°23 au sein de la copropriété ' [Adresse 1]' sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 5 juillet 2013, Madame [C] [V] a été désignée en qualité de curatrice de son fils [D], au domicile duquel elle réside avec son époux.
Par jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 2 juin 2017, les consorts [V] ont été condamnés, avec exécution provisoire, notamment au paiement des charges de copropriété correspondant aux travaux de ravalement de façade décidés en 2015, pour un montant de 4.777,95 euros, outre à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [V] a relevé appel de cette décision.
Se prévalant de créances à son encontre, l'assemblée générale du 31 janvier 2018 a voté les résolutions n°14, n°15 et n°16, aux termes desquelles respectivement l'autorisation a été donnée au syndic de procéder à la saisie immobiliere du lot n°23 appartenant à Monsieur [D] [V], la fixation de la mise à prix de la vente à 30.000 € et la fixation du montant des sommes définitivement perdues, dans le dessein de recouvrer les sommes dues.
Par exploit d'huissier délivré le 12 avril 2018, Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V], sa mère et curatrice, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de '[Adresse 1]' aux fins de voir prononcer l'annulation des résolutions n°14, n°15 et n°16 de l'assemblée générale du 31 janvier 2018 et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 4.000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2020.
Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Le syndicat des copropriétaires de '[Adresse 1]' faisait valoir que l'assignation était nulle et concluait au rejet des demandes des consorts [V] .
Il sollicitait leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de celle de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
* annulé les résolutions n° 14, n°15, n°16, de l'assemblée générale de la copropriété '[Adresse 1]' en date du 31 janvier 2018,
* condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' à payer à Monsieur [V] et à Madame [V] en qualité de curatrice la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1] 'aux dépens,
* dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au pro't de la SELAS Cabinet POTHET
* dit que Monsieur [V] sera exonéré des charges que devra supporter le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' du fait de la présente condamnation,
* rejeté le surplus des demandes,
Selon déclaration du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]' a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- annule les résolutions n°14, n°15, n° 16, de l'assemblée générale de la copropriété '[Adresse 1]' en date du 31 janvier 2018,
- condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' à payer à Monsieur [V] et à Madame [V] en qualité de curatrice la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1] 'aux dépens,
- que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au pro't de la SELAS Cabinet POTHET,
- que Monsieur [V] sera exonéré des charges que devra supporter le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' du fait de la présente condamnation,
- ordonne l'exécution provisoire,
- rejette le surplus des demandes,
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]' demande à la Cour de :
* dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' à l'encontre du jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
* réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 08 Janvier 2021 en ce qu'il a :
- annulé les résolutions 14, 15, 16, de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] en date du 31 janvier 2018,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1] ' à payer à Monsieur [V] et à Madame [V] en qualité de curatrice la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1] 'aux dépens,
- dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Cabinet POTHET,
- dit que Monsieur [V] sera exonéré des charges que devra supporter le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' du fait de la présente condamnation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
* débouter Monsieur [V] et Madame [V] en sa qualité de curatrice de Monsieur [V] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions.
* condamner Monsieur [V] et Madame [V] en sa qualité de curatrice de Monsieur [V] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil.
* condamner Monsieur [V] et Madame [V] en sa qualité de curatrice de Monsieur [V] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
* condamner Monsieur [V] et Madame [V] en sa qualité de curatrice de Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]' fait valoir que Monsieur [Y] [V], père du propriétaire qui ne réside pas sur place, trouble la tranquillité des résidents de la copropriété.
Il ajoute que celui-ci est bien connu des services de police et des services minicipaux pour son comportement et a même été condamné, le 28 septembre 2017, par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de menaces de mort et de violences sur la personne d'un autre copropriétaire.
Il explique que les consorts [V] ont pris l'habitude d'engager de nombreuses procédures contre le syndicat des copropriétaires alors qu'ils n'ont jamais réglé les condamnations mises à leur charges, ni les charges de copropriété, précisant que les époux [V] sont en surendettement.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]' précise que Monsieur [D] [V] a pour seul revenu l'AAH et une pension d'invalidité et que dans ces circonstances, les voies d'exécution sont donc vouées à l'échec.
Il rappelle qu'il est redevable d'un arriéré de charges de 16.261,54 euros arrêté au 4 mars 2021.
Il indique qu'il dispose de 9 titres exécutoires qui sont des décisions définitives , précisant qu'aucun texte n'oblige de préciser, dans la résolution autorisant le syndic à engager une procédure de saisie immobilière sur les lots d'un copropriétaires, le ou les titres exécutoires desquels la saisie va être exécutée et les modalités de son exécution.
Les résolutions doivent seulement fixer la mise à prix, l'habilitation du syndic à poursuivre la procédure de saisie et les sommes estimées perdues définitivement..
Aussi il estime que la procédure engagée par l'intimé est encore une nouvelle fois abusive.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V] es qualité de curatrice demandent à la Cour de :
* prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' ne sollicite plus la nullité de l'assignation,
* constater qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] [V] n'a pas été convoqué à l'assemblée générale,
En conséquence de quoi,
* confirmer le jugement en ce qu'il annulé les résolutions n°14, n°15 et n° 16 de l'assemblée générale de la copropriété '[Adresse 1]' en date du 31 janvier 2018.
* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V] la somme 2.500€ de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel,
* condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [V] font valoir que les copropriétaires n'ont pas été soumis, lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2018, à un véritable débat.
Ils expliquent qu'il existe des décisions anciennes de huit ans qui n'ont pas été mises à exécution impliquant une faute du syndic et de la copropriété.
De plus le titre invoqué au soutien des résolutions litigieuses n'est pas définitif.
Ainsi l'imprécision avouée par le syndic en assemblée générale entache de nullité les résolutions n°14, n°15 et n°16.
Par ailleurs ils soutiennent que la copropriété veut les voir 'déguerpir' et que l'inimitié n'est pas étrangère aux résolutions adoptées caractérisant ainsi l'abus de droit.
Ils soulignent qu'une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 31 mars 2021 aux fins de faire voter une nouvelle fois des résolutions identiques lesquelles ont été adoptées à la majorité des voix, Monsieur [V] n'ayant pas été non plus convoqué personnellement mais seulement sous la représentation de sa curatrice.
Ils expliquent qu'ils ont demandé en justice l'annulation de cette dernière assemblée générale et à titre subsidiaire de ces résolutions, par acte du 21 mai 2021, précisant que par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a annulé l'assemblée générale du 31 mars 2021.
Monsieur [V] soutient qu'il aurait dû être convoqué pour l'assemblée générale du 31 janvier 2018 et qu'il peut agir en nullité quand bien même il n'y aurait pas participé.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024 puis a été prorogée au 6 juin 2024, au 4 juillet 2024 et au 24 octobre 2024.
******
1°) Sur l'annulation des résolutuins n°14, n°15 et n°16 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] en date du 31 janvier 2018
Attendu que l'article 440 du code civil énonce que ' la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.'
Qu'il est est acquis aux débats qu'aux termes du jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 5 juillet 2013, Madame [C] [V] a été désignée en qualité de curatrice de son fils [D].
Qu'il convient de souligner que placé sous ce régime, le majeur n'est pas représenté par son curateur, mais seulement assisté par lui.
Attendu que tous les copropriétaires font de plein droit partie de l'assemblée générale quelque soit l'importance des droits détenus par chacun dans l'immeuble.
Qu'il s'agit d'un principe d'ordre public , un droit fondamental du copropriétaire qui ne peut être écarté.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt en date du 22 février 1989 que l'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi.
Qu'il appartient donc au syndic de veiller à convoquer l'ensemble des copropriétaires et d'être particulièrement vigilant lorsque les copropriétaires sont incapables mineurs ou majeurs.
Qu'en effet ce droit fondamental s'applique aux incapables mineurs ou majeurs dont les pouvoirs varient selon la protection dont ils font l'objet.
Qu'ainsi un mineur non émancipé doit être représenté par son administrateur légal (l'un des parents ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale) ou par son tuteur (parents décédés).
Que ceux ci votent librement sur les questions d'administration courante et sur celles relevant de l'article 25 à la différence de celles relevant de l'article 26 où il doivent être habilités.
Qu'un majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Qu'un majeur sous tutelle est soumis au même régime que les mineurs sous tutelle.
Que par contre un majeur sous curatelle doit être considéré comme pleinement capable pour ce qui est de la convocation, de la tenue de l'assemblée et des votes.
Qu'il convient de rappeler que la curatelle est un régime d'assistance.
Que par contre la majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur pour les questions relevant de l'article 26.
Qu'il résulte en effet de l'article 467 du code civil que 'la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.'
Que c'est ainsi que les syndics, lorsque l'ordre du jour comporte une question très importante, doivent aussi veiller à ce que l' intervenant (administrateur légal, tuteur, curateur, etc.) soit informé et en mesure d'être présent à l'assemblée.
Attendu qu'il résulte du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil que les actes visés aux articles 25 à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi du 10 juillet 1965 font partie des actes de disposition.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le copropriétaire est un incapable (mineur ou majeur sous tutelle), la convocation doit être adressée à son représentant légal.
Qu'en revanche, pour une curatelle, le curateur et la personne protégée doivent être convoquées.
Qu'en l'espèce il est établi que le syndic n'a pas convoqué Monsieur [V] mais sa curatrice Madame [V] et que c'est en cette qualité qu'elle a reçu le procès-verbal de l'assemblée générale.
Que s'il était loisible à Monsieur [V] de participer à l'assemblée générale avec le concours de sa curatrice pour les actes de disposition, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû être personnellement convoqué comme copropriétaire susceptible de prendre part au vote.
Qu'à défaut et sans qu'il soit besoin de caractériser un préjudice particulier il y a lieu de constater que l'assemblée générale n'a pas pu se tenir valablement et par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les résolutions n°14, n°15 et n°16 de l'assemblée générale de la copropriété '[Adresse 1]' en date du 31 janvier 2018.
2°) Sur les demandes en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]'
Attendu que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' demande à la cour de condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part des consorts [V] qui avaient intérêt à ester en justice
Qu'il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les demandes en dommages et intérêts des consorts [V]
Attendu que les consorts [V] demandent à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, le fait que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' ait fait inscrire lors de la dernière assemblée générale du 8 mars 2021 des résolutions identiques à celles ainsi votées, objet de la présente instance ,ne caractérise pas une faute de la part du syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' Qu'il convient par conséquent de débouter les consorts [V] de cette demande er de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'arti cle 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du 8 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V] es qualité de curatrice la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'arti cle 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 390
Rôle N° RG 21/02236 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KK
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[D] [V]
[C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 08 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02760.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 2] elle-même prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARLALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [D] [V] né le 02 novembre 1972 à [Localité 3] (Seine Saint Denis), de nationalité française, domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [C] [V], née le 23 novembre 1951 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1] es-qualité de curatrice de Monsieur [D] [V] désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS le 15 juin 202
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 06 juin 2024, au 04 juillet 2024 et au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [V] est propriétaire d'un appartement correspondat au lot n°23 au sein de la copropriété ' [Adresse 1]' sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 5 juillet 2013, Madame [C] [V] a été désignée en qualité de curatrice de son fils [D], au domicile duquel elle réside avec son époux.
Par jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 2 juin 2017, les consorts [V] ont été condamnés, avec exécution provisoire, notamment au paiement des charges de copropriété correspondant aux travaux de ravalement de façade décidés en 2015, pour un montant de 4.777,95 euros, outre à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [V] a relevé appel de cette décision.
Se prévalant de créances à son encontre, l'assemblée générale du 31 janvier 2018 a voté les résolutions n°14, n°15 et n°16, aux termes desquelles respectivement l'autorisation a été donnée au syndic de procéder à la saisie immobiliere du lot n°23 appartenant à Monsieur [D] [V], la fixation de la mise à prix de la vente à 30.000 € et la fixation du montant des sommes définitivement perdues, dans le dessein de recouvrer les sommes dues.
Par exploit d'huissier délivré le 12 avril 2018, Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V], sa mère et curatrice, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de '[Adresse 1]' aux fins de voir prononcer l'annulation des résolutions n°14, n°15 et n°16 de l'assemblée générale du 31 janvier 2018 et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 4.000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2020.
Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Le syndicat des copropriétaires de '[Adresse 1]' faisait valoir que l'assignation était nulle et concluait au rejet des demandes des consorts [V] .
Il sollicitait leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de celle de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
* annulé les résolutions n° 14, n°15, n°16, de l'assemblée générale de la copropriété '[Adresse 1]' en date du 31 janvier 2018,
* condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' à payer à Monsieur [V] et à Madame [V] en qualité de curatrice la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1] 'aux dépens,
* dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au pro't de la SELAS Cabinet POTHET
* dit que Monsieur [V] sera exonéré des charges que devra supporter le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' du fait de la présente condamnation,
* rejeté le surplus des demandes,
Selon déclaration du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]' a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- annule les résolutions n°14, n°15, n° 16, de l'assemblée générale de la copropriété '[Adresse 1]' en date du 31 janvier 2018,
- condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' à payer à Monsieur [V] et à Madame [V] en qualité de curatrice la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1] 'aux dépens,
- que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au pro't de la SELAS Cabinet POTHET,
- que Monsieur [V] sera exonéré des charges que devra supporter le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' du fait de la présente condamnation,
- ordonne l'exécution provisoire,
- rejette le surplus des demandes,
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]' demande à la Cour de :
* dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' à l'encontre du jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
* réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 08 Janvier 2021 en ce qu'il a :
- annulé les résolutions 14, 15, 16, de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] en date du 31 janvier 2018,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1] ' à payer à Monsieur [V] et à Madame [V] en qualité de curatrice la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1] 'aux dépens,
- dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Cabinet POTHET,
- dit que Monsieur [V] sera exonéré des charges que devra supporter le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]' du fait de la présente condamnation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
* débouter Monsieur [V] et Madame [V] en sa qualité de curatrice de Monsieur [V] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions.
* condamner Monsieur [V] et Madame [V] en sa qualité de curatrice de Monsieur [V] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil.
* condamner Monsieur [V] et Madame [V] en sa qualité de curatrice de Monsieur [V] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
* condamner Monsieur [V] et Madame [V] en sa qualité de curatrice de Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]' fait valoir que Monsieur [Y] [V], père du propriétaire qui ne réside pas sur place, trouble la tranquillité des résidents de la copropriété.
Il ajoute que celui-ci est bien connu des services de police et des services minicipaux pour son comportement et a même été condamné, le 28 septembre 2017, par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de menaces de mort et de violences sur la personne d'un autre copropriétaire.
Il explique que les consorts [V] ont pris l'habitude d'engager de nombreuses procédures contre le syndicat des copropriétaires alors qu'ils n'ont jamais réglé les condamnations mises à leur charges, ni les charges de copropriété, précisant que les époux [V] sont en surendettement.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]' précise que Monsieur [D] [V] a pour seul revenu l'AAH et une pension d'invalidité et que dans ces circonstances, les voies d'exécution sont donc vouées à l'échec.
Il rappelle qu'il est redevable d'un arriéré de charges de 16.261,54 euros arrêté au 4 mars 2021.
Il indique qu'il dispose de 9 titres exécutoires qui sont des décisions définitives , précisant qu'aucun texte n'oblige de préciser, dans la résolution autorisant le syndic à engager une procédure de saisie immobilière sur les lots d'un copropriétaires, le ou les titres exécutoires desquels la saisie va être exécutée et les modalités de son exécution.
Les résolutions doivent seulement fixer la mise à prix, l'habilitation du syndic à poursuivre la procédure de saisie et les sommes estimées perdues définitivement..
Aussi il estime que la procédure engagée par l'intimé est encore une nouvelle fois abusive.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V] es qualité de curatrice demandent à la Cour de :
* prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' ne sollicite plus la nullité de l'assignation,
* constater qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] [V] n'a pas été convoqué à l'assemblée générale,
En conséquence de quoi,
* confirmer le jugement en ce qu'il annulé les résolutions n°14, n°15 et n° 16 de l'assemblée générale de la copropriété '[Adresse 1]' en date du 31 janvier 2018.
* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V] la somme 2.500€ de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel,
* condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [V] font valoir que les copropriétaires n'ont pas été soumis, lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2018, à un véritable débat.
Ils expliquent qu'il existe des décisions anciennes de huit ans qui n'ont pas été mises à exécution impliquant une faute du syndic et de la copropriété.
De plus le titre invoqué au soutien des résolutions litigieuses n'est pas définitif.
Ainsi l'imprécision avouée par le syndic en assemblée générale entache de nullité les résolutions n°14, n°15 et n°16.
Par ailleurs ils soutiennent que la copropriété veut les voir 'déguerpir' et que l'inimitié n'est pas étrangère aux résolutions adoptées caractérisant ainsi l'abus de droit.
Ils soulignent qu'une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 31 mars 2021 aux fins de faire voter une nouvelle fois des résolutions identiques lesquelles ont été adoptées à la majorité des voix, Monsieur [V] n'ayant pas été non plus convoqué personnellement mais seulement sous la représentation de sa curatrice.
Ils expliquent qu'ils ont demandé en justice l'annulation de cette dernière assemblée générale et à titre subsidiaire de ces résolutions, par acte du 21 mai 2021, précisant que par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a annulé l'assemblée générale du 31 mars 2021.
Monsieur [V] soutient qu'il aurait dû être convoqué pour l'assemblée générale du 31 janvier 2018 et qu'il peut agir en nullité quand bien même il n'y aurait pas participé.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024 puis a été prorogée au 6 juin 2024, au 4 juillet 2024 et au 24 octobre 2024.
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1°) Sur l'annulation des résolutuins n°14, n°15 et n°16 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] en date du 31 janvier 2018
Attendu que l'article 440 du code civil énonce que ' la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.'
Qu'il est est acquis aux débats qu'aux termes du jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 5 juillet 2013, Madame [C] [V] a été désignée en qualité de curatrice de son fils [D].
Qu'il convient de souligner que placé sous ce régime, le majeur n'est pas représenté par son curateur, mais seulement assisté par lui.
Attendu que tous les copropriétaires font de plein droit partie de l'assemblée générale quelque soit l'importance des droits détenus par chacun dans l'immeuble.
Qu'il s'agit d'un principe d'ordre public , un droit fondamental du copropriétaire qui ne peut être écarté.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt en date du 22 février 1989 que l'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi.
Qu'il appartient donc au syndic de veiller à convoquer l'ensemble des copropriétaires et d'être particulièrement vigilant lorsque les copropriétaires sont incapables mineurs ou majeurs.
Qu'en effet ce droit fondamental s'applique aux incapables mineurs ou majeurs dont les pouvoirs varient selon la protection dont ils font l'objet.
Qu'ainsi un mineur non émancipé doit être représenté par son administrateur légal (l'un des parents ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale) ou par son tuteur (parents décédés).
Que ceux ci votent librement sur les questions d'administration courante et sur celles relevant de l'article 25 à la différence de celles relevant de l'article 26 où il doivent être habilités.
Qu'un majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Qu'un majeur sous tutelle est soumis au même régime que les mineurs sous tutelle.
Que par contre un majeur sous curatelle doit être considéré comme pleinement capable pour ce qui est de la convocation, de la tenue de l'assemblée et des votes.
Qu'il convient de rappeler que la curatelle est un régime d'assistance.
Que par contre la majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur pour les questions relevant de l'article 26.
Qu'il résulte en effet de l'article 467 du code civil que 'la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.'
Que c'est ainsi que les syndics, lorsque l'ordre du jour comporte une question très importante, doivent aussi veiller à ce que l' intervenant (administrateur légal, tuteur, curateur, etc.) soit informé et en mesure d'être présent à l'assemblée.
Attendu qu'il résulte du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil que les actes visés aux articles 25 à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi du 10 juillet 1965 font partie des actes de disposition.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le copropriétaire est un incapable (mineur ou majeur sous tutelle), la convocation doit être adressée à son représentant légal.
Qu'en revanche, pour une curatelle, le curateur et la personne protégée doivent être convoquées.
Qu'en l'espèce il est établi que le syndic n'a pas convoqué Monsieur [V] mais sa curatrice Madame [V] et que c'est en cette qualité qu'elle a reçu le procès-verbal de l'assemblée générale.
Que s'il était loisible à Monsieur [V] de participer à l'assemblée générale avec le concours de sa curatrice pour les actes de disposition, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû être personnellement convoqué comme copropriétaire susceptible de prendre part au vote.
Qu'à défaut et sans qu'il soit besoin de caractériser un préjudice particulier il y a lieu de constater que l'assemblée générale n'a pas pu se tenir valablement et par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les résolutions n°14, n°15 et n°16 de l'assemblée générale de la copropriété '[Adresse 1]' en date du 31 janvier 2018.
2°) Sur les demandes en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]'
Attendu que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' demande à la cour de condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part des consorts [V] qui avaient intérêt à ester en justice
Qu'il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les demandes en dommages et intérêts des consorts [V]
Attendu que les consorts [V] demandent à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, le fait que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' ait fait inscrire lors de la dernière assemblée générale du 8 mars 2021 des résolutions identiques à celles ainsi votées, objet de la présente instance ,ne caractérise pas une faute de la part du syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' Qu'il convient par conséquent de débouter les consorts [V] de cette demande er de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'arti cle 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du 8 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [C] [V] es qualité de curatrice la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'arti cle 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1] ' aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,