Décisions
CA Bourges, 1re ch., 17 octobre 2024, n° 24/00328
BOURGES
Arrêt
Autre
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Marie VINCENT
- Me Gilda LIMONDIN
Expédition TJ
LE : 17 OCTOBRE 2024
exp.casier judiciaire de Nantes
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de BOURGES en date du 19 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [K] [M]
né le 06 Mai 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 03/02/2020
II - S.A.R.L. LOGESSIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
PIERRE ET MARIE CURIE représenté par son syndic la SARL LOGESSIM SOGETRA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilda LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
[K] [M], propriétaire des lots n° 2, 27 et 67 au sein de la résidence Pierre et Marie Curie à [Localité 1], a exercé un recours suite à l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 21 février 2017 dont il a demandé la nullité ainsi que la nullité du mandat de syndic de la SARL LOGESSIM, la désignation d'un administrateur provisoire outre le règlement de dommages et intérêts tant envers le syndicat des copropriétaires qu'envers la SARL LOGESSIM.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourges a débouté [K] [M] de toutes les demandes qu'il avait formulées à l'encontre du syndicat de la Copropriété de la résidence Pierre et Marie Curie et de son syndic la société Logessim, et l'a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à chacun des défendeurs la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour procédure abusive, aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 8.000 €.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2020 , [K] [M] a interjeté appel de cette décision dont il a sollicité l'infirmation en tous ses chefs.
Par conclusions du 25 juin 2020, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article, 18-II de cette même loi,
Vu la loi n° 2014-366, 24 mars 2014 dite loi ALUR,
Vu les articles 9, 11-I,13, 17, 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété et ses articles 47 et 48 Section III,
Vu les dispositions des articles, 1217 et 1240 du code civil dans sa version en vigueur depuis l'ordonnance du 10 février 2016,
DIRE ET JUGER Monsieur [K] [M] recevable en son appel et l'en dire bien fondé,
INFIRMER le Jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES RG n°17/00844 en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNER la nullité de plein droit du mandat de Syndic de la Société LOGESSIM renouvelé le 30 juin 2015 au motif de l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé dans les trois mois,
ORDONNER en conséquence, la nullité de la convocation à l'assemblée générale du 21 février 2017et de l'ensemble des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 février 2017,
DESIGNER un mandataire provisoire tel qu'il plaira à la cour avec les missions habituelles en la matière et ce, aux frais de la société LOGESSIM,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER la nullité de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 21 février 2017 pour non-respect des dispositions du règlement de copropriété et des dispositions légales ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie et la société LOGESSIM à verser à Monsieur [K] [M] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie et la société LOGESSIM-SOGETRA à verser à Monsieur [K] [M] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
ORDONNER que Monsieur [K] [M] soit dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Par conclusions du 29 avril 2020, les parties intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, à voir prononcer la radiation du rôle de la procédure faute d'exécution des condamnations exécutoires par provision prononcées par le jugement querellé.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le premier président de la cour de céans, saisi par M. [M], a rejeté la demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours,
- dit que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement frappé d'appel,
- condamné [K] [M] aux dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident.
- l'a condamné à payer au Syndicat de la copropriété de la résidence et à la société Logessim la somme de 1.000 € chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [M] a déposé des conclusions de remise au rôle, indiquant qu'il s'était acquitté du montant des condamnations prononcées à son encontre par la décision dont appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie à [Localité 1] et la société LOGESSIM ès qualités de syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie, intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 8 août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'appel de Monsieur [M] à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES,
Vu les pièces numérotées de 1 à 30 produites par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie et par la SARL LOGESSIM,
Vu les dispositions des articles 1355 C. civ. et 122 et S. et 480 CPC
Déclarer irrecevable en tant qu'elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la demande d'annulation du mandat du Syndic de copropriété.
En tout état de cause, débouter Monsieur [M] de la totalité de ses prétentions dirigées contre la SARL LOGESSIM et contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [M] au paiement d'une nouvelle indemnité d'un montant de 3.500,00 € au profit du Syndicat sans que Monsieur [M] puisse en profiter en fonction de ses droits dans la copropriété et au paiement d'une indemnité de 3.500 € au profit de la SARL LOGESSIM.
Condamner Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2024.
Sur quoi :
Il convient d'examiner, successivement, les demandes formées par Monsieur [M] au titre de la nullité du mandat du syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie et au titre de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 21 février 2017.
I) sur la demande de Monsieur [M] tendant à l'annulation du mandat de syndic de la société LOGESSIM pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé :
En application de l'article 18 II de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 mars 2015, « le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé (...) d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables (...) ».
Ce texte a été modifié par l'article 55 (V) de la loi 2014 ' 366 du 24 mars 2014 ' entrée en vigueur le 24 mars 2015 et supprimant la possibilité de dispenser le syndic professionnel de son obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat ' l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur entre le 24 mars 2015 et le 24 octobre 2015 imposant désormais au syndic « d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ».
Selon l'article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (...) ».
En application de l'article1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Monsieur [M] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du mandat de syndic de la société LOGESSIM après avoir retenu que le moyen tiré de la nullité du mandat de syndic en raison d'un manquement à son obligation d'ouverture d'un compte bancaire séparé a d'ores et déjà été tranché par la même juridiction le 26 avril 2018, précisant qu'il invoque dans le cadre de la présente instance la nullité du mandat ayant couru du 30 juin 2015 au 30 juin 2017 ' correspondant au dernier renouvellement de mandat du syndic la société LOGESSIM lorsque celle-ci a convoqué l'assemblée litigieuse du 21 février 2017.
Il fait observer que le syndic n'a jamais produit la convention de compte courant au nom du syndicat de la résidence Pierre et Marie Curie, alors qu'il ne saurait se déduire du seul intitulé du compte et encore moins de la date de ce relevé que celui-ci aurait bien été ouvert au nom du syndicat dans le délai de trois mois imparti par la loi à compter du renouvellement de son mandat.
L'appelant précise que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2017, le mandat de la société LOGESSIM était en cours et arrivait à échéance le 30 juin 2017, le dernier renouvellement de ce mandat ayant été voté à l'occasion de l'assemblée générale du 3 février 2015 pour une durée de deux ans.
Il ajoute que pour les syndics professionnels, depuis la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi Alur » et suivant l'article 18-II de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic doit ouvrir dans un délai de trois mois à compter de cette désignation un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte de ce dernier.
Monsieur [M] fait valoir que l'obligation dorénavant systématique pour le syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat dans les trois mois suivant sa désignation sans dispense possible s'applique depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 24 mars 2014, soit depuis le 24 mars 2015, ladite loi ayant précisé qu'elle s'appliquait aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.
Il en déduit qu'il appartenait donc au syndic, dont le mandat s'est renouvelé le 30 juin 2015, d'ouvrir dans les trois mois de cette dernière date ' soit au plus tard le 30 septembre 2015 ' un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie, ce dont la société LOGESSIM ne rapporte pas la preuve.
Monsieur [M] en conclut que le syndic était déchu de tout droit lorsqu'il a convoqué l'assemblée générale du 21 février 2017, cette dernière devant donc nécessairement être déclarée nulle.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic la société LOGESSIM opposent tout d'abord à cette demande l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour de céans le 18 juillet 2019, ayant confirmé un jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bourges, et ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation donnant lieu à un arrêt de rejet non spécialement motivé le 9 septembre 2021.
Sur le fond, rappelant que le reproche fait par Monsieur [M] à la société LOGESSIM de ne pas avoir ouvert un compte séparé au nom de la copropriété présente un caractère récurrent, les intimés estiment que seule la date de désignation du syndic fait courir le délai de trois mois pour ouvrir un compte séparé, reprochant à l'appelant de confondre la date de désignation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires et le début du mandat du syndic nouvellement désigné ou dont le mandat précédent a été renouvelé.
Les intimés en déduisent que le point de départ du délai de trois mois devait être fixé à la date de désignation du syndic, soit lors de l'assemblée générale du 3 février 2015, date à laquelle la loi ALUR n'était pas encore applicable.
Il résulte de l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour de céans et des pièces de procédure produites que par acte du 22 juin 2016, Monsieur [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourges le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie et la société LOGESSIM en sa qualité de syndic de ladite copropriété aux fins, notamment, « de voir, au visa des articles 18 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 et 1382 ancien du code civil, et du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, constater que la SARL LOGESSIM a manqué à ses obligations en omettant de tenir un compte bancaire séparé pour le syndicat des copropriétaires de la résidence, de constater l'annulation de plein droit du mandat de syndic de ladite SARL à compter du 4 avril 2002 et d'annuler l'assemblée générale du 15 mars 2016 en toutes ses délibérations (') ».
Par jugement rendu le 26 avril 2018, le tribunal de grande instance a rappelé : « au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] invoque la nullité du mandat de syndic au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant observer que la société LOGESSIM n'a jamais satisfait à son obligation d'ouvrir dans l'établissement bancaire de son choix un compte séparé au nom du syndicat. Il signale qu'en l'espèce, un compte est ouvert au nom du syndic LOGESSIM et qu'un sous-compte l'est ensuite au nom du syndic. Il rappelle qu'au regard de la jurisprudence, le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire séparé de celui du syndic. Il fait remarquer qu'en dépit de l'entrée en vigueur de la loi ALUR, le syndic n'a pas proposé aux copropriétaires de voter sur cette question lors de l'assemblée générale du 15 mars 2016, aucune dispense de l'assemblée générale n'ayant été consentie à la société LOGESSIM. Monsieur [M] indique encore qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation encourue, le syndic n'avait pas qualité pour convoquer les assemblées générales et que l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2016 doit être annulée (') ».
Dans son jugement du 26 avril 2018, le tribunal a débouté Monsieur [M] de sa demande en nullité du mandat du syndic en retenant notamment que : « s'il est constant que l'assemblée générale a systématiquement dispensé le syndic de cette obligation de 2005 à 2009 conformément aux dispositions de l'article 18-II de la loi de 1965, les modifications introduites dans cette loi par l'article 55 de la loi ALUR du 24 mars 2014, entrée en vigueur un an après sa promulgation, permettent de retenir que le syndic pouvait être dispensé de cette obligation par l'assemblée générale jusqu'au 24 mars 2015, ce qui fut en pratique le cas de façon systématique, jusqu'à l'assemblée générale du 3 février 2015 (') ».
Dans l'arrêt précité du 18 juillet 2019, la cour de céans a confirmé le jugement du 26 avril 2018 « en toutes ses dispositions », retenant principalement que conformément à la faculté de dispense d'ouverture de compte séparé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi ALUR le 24 mars 2015, l'assemblée générale des copropriétaires avait systématiquement dispensé le syndic de cette obligation jusqu'à l'assemblée générale du 3 février 2015, et observant surabondamment qu'il résultait de l'extrait du compte bancaire produit en date du 31 mars 2016 ouvert à la banque CIC de [Localité 1] que cette dispense n'avait désormais plus cours.
Le pourvoi en cassation formé par Monsieur [M] à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'un arrêt de rejet non spécialement motivé en date du 9 septembre 2021 (pièce numéro 28 du dossier des intimés).
Il en résulte nécessairement, au sens de l'article 1355 du code civil précité, que dans le cadre de la demande formée au cours de la présente instance par Monsieur [M] tendant à l'annulation du mandat du syndic la société LOGESSIM pour manquement à son obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la chose demandée à la juridiction est la même que celle soumise au tribunal de grande instance de Bourges dans sa décision du 26 avril 2018, cette demande étant par ailleurs fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En conséquence, ladite demande se heurte nécessairement à l'autorité de chose jugée conférée à l'arrêt confirmatif rendu le 18 juillet 2019 par la cour de céans.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la demande formée par Monsieur [M] au titre de l'annulation du mandat du syndic, sauf à préciser que ladite demande devra être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, et non rejetée au fond.
II) sur la demande de Monsieur [M] tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 21 février 2017 :
Pour solliciter l'annulation de ladite assemblée générale, Monsieur [M] se prévaut de diverses irrégularités et causes de nullité, qu'il conviendra d'examiner successivement.
A) sur le grief tenant à l'absence d'informations concomitantes à la convocation et prescrites à peine de nullité :
Monsieur [M] fait valoir qu'en dépit des exigences du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, n'ont été notifiés en même temps que la convocation à l'assemblée générale du 21 février 2017 que le projet des résolutions, le budget prévisionnel contenant comparatif avec l'exercice précédent, le projet de mandat de syndic ainsi qu'un pouvoir, mais en aucun cas l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, alors que l'assemblée générale était appelée à approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.
Il précise que l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération et l'avis rendu par le conseil syndical et le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical n'ont, pas plus, été communiqués en même temps que la convocation à l'assemblée générale.
Selon l'article 11 I du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, « pour la validité de la décision », «1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 (') ».
Si l'article 11 II du même décret prévoit la notification aux copropriétaires, dans les mêmes conditions de temps, des annexes au budget prévisionnel, de l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, de l'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, du compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 dudit décret, du bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 et du projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire, ce texte prévoit toutefois expressément, qu'à la différence de l'article 11 I précité, ces documents ne sont pas notifiés « pour la validité de la décision », mais « pour l'information des copropriétaires », et que « le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires » .
Il doit en être déduit que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Monsieur [M] n'était pas fondé à se prévaloir de l'absence, dans la convocation du 26 janvier 2017 à l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février suivant, de mentions qui n'étaient exigées qu'à titre d'information des copropriétaires, et non pour la validité de la décision devant ultérieurement être prise, observation étant surabondamment faite qu'il n'est ni établi ni même soutenu que les documents comptables annexés à la convocation litigieuse ne seraient pas en conformité avec les modèles prévus par le décret numéro 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (pièce numéro 25 du dossier des intimés).
B) sur le grief tenant à l'absence de concordance entre les questions à l'ordre du jour, les projets de délibération dans l'ordre du jour et les délibérations :
Monsieur [M] estime qu'en dépit des prescriptions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, il n'existe aucune concordance entre la rédaction de l'ordre du jour de la convocation qu'il a reçue s'agissant des questions numéros 10, 13,14 et 15, et les résolutions prises au sein du procès-verbal de séance, les libellés lui apparaissant imprécis et équivoques.
Selon ce texte, dans sa version en vigueur au 26 janvier 2017, date d'établissement de la convocation à l'assemblée générale critiquée du 21 février 2017, « il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil ».
Aux termes de l'article 9 dudit décret, « la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée (') »
Indépendamment de considérations d'ordre tout à fait général, Monsieur [M] ne formule, en réalité, au soutien d'une telle demande qu'un seul grief, se bornant à indiquer : « à titre d'exemple, il appert du libellé "élection du conseil syndical" que l'on pourrait penser qu'il s'agit de mettre en place un conseil syndical et non d'élire ses membres, ce libellé est ainsi imprécis et équivoque » (page 15 de ses dernières écritures), sans préciser en quoi il pourrait exister une discordance entre les résolutions prises lors de l'assemblée générale et la rédaction de l'ordre du jour s'agissant des questions numéros 13,14 et 15 qu'il invoque pourtant expressément.
Un tel moyen apparaît, toutefois, dénué de sérieux, en l'absence manifestement de toute imprécision ou de caractère équivoque de la formulation « élection du conseil syndical », et ne saurait donc permettre l'annulation du procès-verbal de séance de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2017.
C) sur le grief tenant au défaut de mention des majorités requises et absence de respect des mentions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 :
Monsieur [M] rappelle à cet égard qu'en application de ce texte, il doit être établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée, lequel doit préciser à quelle majorité la résolution a été mise au vote et, qu'à défaut d'une telle mention, le procès-verbal doit être déclaré nul sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la preuve de l'existence d'un grief.
Il estime que la mention d'une résolution « approuvée à l'unanimité des votants », alors même que 11 copropriétaires étaient absents lors de l'assemblée du 21 février 2017, ne suffit pas à établir la distinction liée à la majorité requise et à savoir si la résolution a été adoptée eu égard au nombre de voix total du syndicat ou des copropriétaires présents, ce qui justifie, selon lui, l'annulation du procès-verbal d'assemblée du 21 février 2017 pour cause de méconnaissance du texte précité.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse (pièce numéro 23 du dossier des intimés) que les copropriétaires de l'immeuble appelé résidence Pierre et Marie Curie à [Localité 1] se sont réunis le 21 février 2017 à 18 heures dans les locaux de la société LOGESSIM, que 12 copropriétaires sur 23 étaient présents ou régulièrement représentés, représentant 54'659/100 000èmes, que 11 copropriétaires rassemblant 45'341/100 000èmes étaient absents, dont Monsieur [M], avec, pour chacun de ces derniers, mention de leurs identités et parts détenues dans la copropriété (page numéro 2 dudit procès-verbal).
Il doit être observé que ce procès-verbal ne mentionne aucunement l'arrivée ou le départ de copropriétaires durant le déroulement de l'assemblée générale, soit entre 18 heures et 19 heures.
Dans ces conditions, la mention de résolutions prises « à l'unanimité des votants » induit nécessairement que l'ensemble des copropriétaires présents ou représentés lors de l'assemblée générale ont approuvé ces dernières, et ne paraît pas contraire aux exigences de l'article 17 du décret précité, lequel impose seulement de faire mentionner sur le procès-verbal le résultat du vote sous l'intitulé de chaque question, et de préciser les noms des copropriétaires qui se sont opposés, ou qui se sont abstenus, ainsi que le nombre de voix de ces derniers.
C'est en conséquence également à juste titre que le tribunal, dans la décision dont appel, a rejeté la demande formée par Monsieur [M] tendant à l'annulation du procès-verbal de séance de ce chef.
D) sur le moyen tenant à l'annulation de la délibération numéro 9 du chef d'un budget provisionnel 2018 erroné :
À cet égard, Monsieur [M] se fonde sur les dispositions de l'article 44 du décret du 17 mars 1967, estimant que « le budget prévisionnel destiné à informer les copropriétaires sur les dépenses courantes ne doit pas comptabiliser tout et n'importe quoi », et reprochant au budget prévisionnel joint à la convocation à l'assemblée générale de faire figurer, parmi les charges courantes, des dépenses d'entretien et de réparation de l'immeuble autres que de la maintenance, ainsi qu'un poste « frais divers ensemble » imprécis et ne permettant pas de vérifier la bonne tenue de la comptabilité par le syndic.
Selon le texte ainsi invoqué par l'appelant, « les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble ».
Par la résolution numéro 9, l'assemblée générale du 21 février 2017 a indiqué : « résolution : l'assemblée générale approuve le projet de budget prévisionnel pour l'année 2018 pour un montant de 46'950 €. Cette résolution est approuvée à l'unanimité des votants ».
Un tel budget provisionnel, daté du 25 janvier 2017, a été dûment adressé aux copropriétaires lors de la convocation à l'assemblée générale qui leur a été adressée le 26 janvier 2017, détaillant les différents postes de celui-ci, sans que l'appelant, qui a fait le choix de ne pas se présenter à l'assemblée générale se privant ainsi de la possibilité de poser toute question qu'il estimerait utile, ne rapporte la preuve d'une quelconque imprécision dans le libellé et les montants desdits postes ni du non-respect des dispositions de l'article 44 précité.
La décision du tribunal, ayant écarté la contestation formée par Monsieur [M] à ce titre, devra donc être confirmée.
E) sur le moyen tenant au non-respect du règlement de copropriété et à la nullité subséquente de l'assemblée générale :
Monsieur [M] soutient que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées, indépendamment de l'existence d'un grief, à défaut de quoi les délibérations doivent être frappées de nullité.
Il fait valoir que selon les articles 47 et 48 section DI du règlement de copropriété, il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire, les fonctions de scrutateurs étant remplies par les deux membres de l'assemblée présente et acceptant, l'un qui possède et représente le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, l'autre le moins grand nombre de quotes-parts.
Monsieur [M] estime que s'il résulte du procès-verbal des délibérations que deux scrutateurs et une secrétaire ont bien été désignés en la personne de Madame [I] et de Monsieur [W], il est cependant impossible de savoir si ces derniers représentaient les quotes-parts ainsi requises par ledit règlement de copropriété.
L'article 15 du décret du 17 mars 1967 énonce qu' « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale ».
Il est de principe que cette désignation du ou des scrutateurs ne peut résulter que d'un vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, toute clause contraire du règlement de copropriété ' telle celle imposant que les scrutateurs soient le copropriétaire qui représente le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété et celui qui représente le moins grand nombre de quotes-parts ' étant réputée non écrite (Cass. 3e civ., 6 mars 2002, n° 00-10.405 et 28 avril 2011, n° 10-20.514).
Il doit être déduit que Monsieur [M] ne peut valablement invoquer les dispositions précitées du règlement de copropriété, contraires aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 et devant donc être réputées non écrites, pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale litigieuse.
III) sur la demande de Monsieur [M] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire :
La cour confirmant, pour les motifs ci-dessus exposés, la décision du premier juge rejetant la demande formée au titre de l'annulation du mandat de la société LOGESSIM, la demande de désignation d'un administrateur provisoire apparaît sans objet.
IV) sur la demande de Monsieur [M] tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie et de la société LOGESSIM au paiement de dommages-intérêts :
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des intimés s'agissant de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale du 21 février 2017, de sorte qu'il y aura lieu de confirmer la décision du premier juge ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée à leur encontre par Monsieur [M].
V) sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie et de la société LOGESSIM tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » et « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que si le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu, ce droit est susceptible de dégénérer en abus, donnant lieu à l'octroi de dommages-intérêts, en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire, d'erreur grossière ou de légèreté blâmable.
Il a pu être jugé que si l'accumulation de diverses procédures n'était pas, en elle-même, constitutive d'une faute, notamment si elle repose sur des moyens différents (Cass. soc., 16 juin 1960), une telle accumulation constitue toutefois un abus d'agir en justice lorsque rien ne la justifie ou qu'elle traduit une attitude procédurière exceptionnelle témoignant d'un acharnement injustifié (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-14.399).
Ainsi, la multiplication des actions et recours contre les mêmes parties, se révélant systématiquement infondés, est retenue par la jurisprudence comme manifestant une intention malveillante (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725).
Au cas d'espèce, les pièces de procédure produites par les intimés (numérotées 1 à 18) montrent que ces derniers ont été attraits par Monsieur [M], de façon quasi-systématique, devant les juridictions civiles aux fins de contestation du mandat de syndic de la société LOGESSIM et des assemblées générales successives de la copropriété de la résidence Pierre et Marie Curie ' la première décision produite étant un arrêt de la présente cour en date du 15 janvier 2001 prononcé suite à un appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 30 juin 1999 (pièce numéro 1).
Ainsi, Monsieur [M] a été condamné à verser des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires intimés dès une décision du tribunal de grande instance de Bourges du 7 août 2008 ' confirmée par la présente cour le 11 juin 2009 ' qui avait déjà retenu qu'il se trouvait « à l'origine de multiples procédures dirigées à l'encontre du syndicat ou du syndic » et qu'il poursuivait « de manière systématique l'annulation d'assemblées générales auxquelles il ne participe plus », ce qui avait donné lieu à un « climat d'inquiétude qui s'est développé au sein du syndicat des copropriétaires compte tenu de la répétition des litiges » (page 9 de ce jugement).
La persistance systématique de l'appelant à contester, pour des motifs juridiquement non fondés ou par des moyens d'ores et déjà tranchés par les précédentes décisions judiciaires ainsi que cela a été rappelé au I) du présent arrêt, doit s'analyser, non comme constituant l'exercice légitime du droit fondamental d'ester en justice, mais comme un exercice fautif de ce droit en raison du caractère malveillant d'une telle action en justice. Il sera noté, à titre d'exemple, que la cour avait déjà rejeté dans son arrêt du 18 juillet 2019 une demande d'annulation d'une précédente assemblée générale en raison du caractère prétendument trop vague de la mention d'adoption des délibérations « à l'unanimité des votants » dans le procès-verbal d'assemblée.
La responsabilité de Monsieur [M] au titre du caractère abusif de la procédure judiciaire qu'il a initiée apparaît donc engagée ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge.
Le préjudice, découlant de la procédure engagée par Monsieur [M], effectivement subi par les intimés, doit être apprécié en considération du fait que ces derniers ont d'ores et déjà été amenés à répondre aux moyens soulevés par l'appelant dans le cadre de procédures judiciaires antérieures, et sera donc évalué à la juste somme de 5'000 € pour chacun d'entre eux, la décision de première instance devant donc être réformée sur le quantum retenu.
VI) sur le prononcé d'une amende civile :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret numéro 2017 ' 892 du 6 mai 2017, applicable à compter du 11 mai 2017 et donc à l'action engagée par Monsieur [M] par assignation du 22 mai 2017, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La persistance fautive de Monsieur [M] dans l'exercice d'actions en justice relatives à la copropriété résidence Pierre et Marie Curie justifie qu'il soit fait application de ce texte à concurrence d'un montant qu'il y a toutefois lieu de réduire à la plus juste somme de 3000 €.
VII) sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision du tribunal, ayant fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en allouant à chacun des intimés une indemnité de 2000 €, devra être confirmée à hauteur d'appel.
Y ajoutant, la cour condamnera Monsieur [M] ' qui, succombant en l'intégralité de ses demandes, sera tenu aux entiers dépens d'appel ' à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie et à la société LOGESSIM ès qualités de syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie, une indemnité, chacun, d'un montant de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive et de l'amende civile mis à la charge de [K] [M], et sauf à préciser que la demande de ce dernier tendant à l'annulation du mandat du syndic doit être déclarée irrecevable et non rejetée au fond
Et, statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés
' Condamne [K] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
' Condamne [K] [M] à verser à la société LOGESSIM, ès qualités de syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
' Condamne [K] [M] au paiement d'une amende civile de 3000 €
Y ajoutant
' Condamne [K] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne [K] [M] à verser à la société LOGESSIM, ès qualités de syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne [K] [M] aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS O. CLEMENT
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Marie VINCENT
- Me Gilda LIMONDIN
Expédition TJ
LE : 17 OCTOBRE 2024
exp.casier judiciaire de Nantes
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de BOURGES en date du 19 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [K] [M]
né le 06 Mai 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 03/02/2020
II - S.A.R.L. LOGESSIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
PIERRE ET MARIE CURIE représenté par son syndic la SARL LOGESSIM SOGETRA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilda LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[K] [M], propriétaire des lots n° 2, 27 et 67 au sein de la résidence Pierre et Marie Curie à [Localité 1], a exercé un recours suite à l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 21 février 2017 dont il a demandé la nullité ainsi que la nullité du mandat de syndic de la SARL LOGESSIM, la désignation d'un administrateur provisoire outre le règlement de dommages et intérêts tant envers le syndicat des copropriétaires qu'envers la SARL LOGESSIM.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourges a débouté [K] [M] de toutes les demandes qu'il avait formulées à l'encontre du syndicat de la Copropriété de la résidence Pierre et Marie Curie et de son syndic la société Logessim, et l'a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à chacun des défendeurs la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour procédure abusive, aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 8.000 €.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2020 , [K] [M] a interjeté appel de cette décision dont il a sollicité l'infirmation en tous ses chefs.
Par conclusions du 25 juin 2020, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article, 18-II de cette même loi,
Vu la loi n° 2014-366, 24 mars 2014 dite loi ALUR,
Vu les articles 9, 11-I,13, 17, 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété et ses articles 47 et 48 Section III,
Vu les dispositions des articles, 1217 et 1240 du code civil dans sa version en vigueur depuis l'ordonnance du 10 février 2016,
DIRE ET JUGER Monsieur [K] [M] recevable en son appel et l'en dire bien fondé,
INFIRMER le Jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES RG n°17/00844 en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNER la nullité de plein droit du mandat de Syndic de la Société LOGESSIM renouvelé le 30 juin 2015 au motif de l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé dans les trois mois,
ORDONNER en conséquence, la nullité de la convocation à l'assemblée générale du 21 février 2017et de l'ensemble des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 février 2017,
DESIGNER un mandataire provisoire tel qu'il plaira à la cour avec les missions habituelles en la matière et ce, aux frais de la société LOGESSIM,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER la nullité de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 21 février 2017 pour non-respect des dispositions du règlement de copropriété et des dispositions légales ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie et la société LOGESSIM à verser à Monsieur [K] [M] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie et la société LOGESSIM-SOGETRA à verser à Monsieur [K] [M] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
ORDONNER que Monsieur [K] [M] soit dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Par conclusions du 29 avril 2020, les parties intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, à voir prononcer la radiation du rôle de la procédure faute d'exécution des condamnations exécutoires par provision prononcées par le jugement querellé.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le premier président de la cour de céans, saisi par M. [M], a rejeté la demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours,
- dit que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement frappé d'appel,
- condamné [K] [M] aux dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident.
- l'a condamné à payer au Syndicat de la copropriété de la résidence et à la société Logessim la somme de 1.000 € chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [M] a déposé des conclusions de remise au rôle, indiquant qu'il s'était acquitté du montant des condamnations prononcées à son encontre par la décision dont appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie à [Localité 1] et la société LOGESSIM ès qualités de syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie, intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 8 août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'appel de Monsieur [M] à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES,
Vu les pièces numérotées de 1 à 30 produites par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie et par la SARL LOGESSIM,
Vu les dispositions des articles 1355 C. civ. et 122 et S. et 480 CPC
Déclarer irrecevable en tant qu'elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la demande d'annulation du mandat du Syndic de copropriété.
En tout état de cause, débouter Monsieur [M] de la totalité de ses prétentions dirigées contre la SARL LOGESSIM et contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [M] au paiement d'une nouvelle indemnité d'un montant de 3.500,00 € au profit du Syndicat sans que Monsieur [M] puisse en profiter en fonction de ses droits dans la copropriété et au paiement d'une indemnité de 3.500 € au profit de la SARL LOGESSIM.
Condamner Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2024.
Sur quoi :
Il convient d'examiner, successivement, les demandes formées par Monsieur [M] au titre de la nullité du mandat du syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie et au titre de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 21 février 2017.
I) sur la demande de Monsieur [M] tendant à l'annulation du mandat de syndic de la société LOGESSIM pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé :
En application de l'article 18 II de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 mars 2015, « le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé (...) d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables (...) ».
Ce texte a été modifié par l'article 55 (V) de la loi 2014 ' 366 du 24 mars 2014 ' entrée en vigueur le 24 mars 2015 et supprimant la possibilité de dispenser le syndic professionnel de son obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat ' l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur entre le 24 mars 2015 et le 24 octobre 2015 imposant désormais au syndic « d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ».
Selon l'article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (...) ».
En application de l'article1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Monsieur [M] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du mandat de syndic de la société LOGESSIM après avoir retenu que le moyen tiré de la nullité du mandat de syndic en raison d'un manquement à son obligation d'ouverture d'un compte bancaire séparé a d'ores et déjà été tranché par la même juridiction le 26 avril 2018, précisant qu'il invoque dans le cadre de la présente instance la nullité du mandat ayant couru du 30 juin 2015 au 30 juin 2017 ' correspondant au dernier renouvellement de mandat du syndic la société LOGESSIM lorsque celle-ci a convoqué l'assemblée litigieuse du 21 février 2017.
Il fait observer que le syndic n'a jamais produit la convention de compte courant au nom du syndicat de la résidence Pierre et Marie Curie, alors qu'il ne saurait se déduire du seul intitulé du compte et encore moins de la date de ce relevé que celui-ci aurait bien été ouvert au nom du syndicat dans le délai de trois mois imparti par la loi à compter du renouvellement de son mandat.
L'appelant précise que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2017, le mandat de la société LOGESSIM était en cours et arrivait à échéance le 30 juin 2017, le dernier renouvellement de ce mandat ayant été voté à l'occasion de l'assemblée générale du 3 février 2015 pour une durée de deux ans.
Il ajoute que pour les syndics professionnels, depuis la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi Alur » et suivant l'article 18-II de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic doit ouvrir dans un délai de trois mois à compter de cette désignation un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte de ce dernier.
Monsieur [M] fait valoir que l'obligation dorénavant systématique pour le syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat dans les trois mois suivant sa désignation sans dispense possible s'applique depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 24 mars 2014, soit depuis le 24 mars 2015, ladite loi ayant précisé qu'elle s'appliquait aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.
Il en déduit qu'il appartenait donc au syndic, dont le mandat s'est renouvelé le 30 juin 2015, d'ouvrir dans les trois mois de cette dernière date ' soit au plus tard le 30 septembre 2015 ' un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie, ce dont la société LOGESSIM ne rapporte pas la preuve.
Monsieur [M] en conclut que le syndic était déchu de tout droit lorsqu'il a convoqué l'assemblée générale du 21 février 2017, cette dernière devant donc nécessairement être déclarée nulle.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic la société LOGESSIM opposent tout d'abord à cette demande l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour de céans le 18 juillet 2019, ayant confirmé un jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bourges, et ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation donnant lieu à un arrêt de rejet non spécialement motivé le 9 septembre 2021.
Sur le fond, rappelant que le reproche fait par Monsieur [M] à la société LOGESSIM de ne pas avoir ouvert un compte séparé au nom de la copropriété présente un caractère récurrent, les intimés estiment que seule la date de désignation du syndic fait courir le délai de trois mois pour ouvrir un compte séparé, reprochant à l'appelant de confondre la date de désignation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires et le début du mandat du syndic nouvellement désigné ou dont le mandat précédent a été renouvelé.
Les intimés en déduisent que le point de départ du délai de trois mois devait être fixé à la date de désignation du syndic, soit lors de l'assemblée générale du 3 février 2015, date à laquelle la loi ALUR n'était pas encore applicable.
Il résulte de l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour de céans et des pièces de procédure produites que par acte du 22 juin 2016, Monsieur [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourges le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie et la société LOGESSIM en sa qualité de syndic de ladite copropriété aux fins, notamment, « de voir, au visa des articles 18 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 et 1382 ancien du code civil, et du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, constater que la SARL LOGESSIM a manqué à ses obligations en omettant de tenir un compte bancaire séparé pour le syndicat des copropriétaires de la résidence, de constater l'annulation de plein droit du mandat de syndic de ladite SARL à compter du 4 avril 2002 et d'annuler l'assemblée générale du 15 mars 2016 en toutes ses délibérations (') ».
Par jugement rendu le 26 avril 2018, le tribunal de grande instance a rappelé : « au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] invoque la nullité du mandat de syndic au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant observer que la société LOGESSIM n'a jamais satisfait à son obligation d'ouvrir dans l'établissement bancaire de son choix un compte séparé au nom du syndicat. Il signale qu'en l'espèce, un compte est ouvert au nom du syndic LOGESSIM et qu'un sous-compte l'est ensuite au nom du syndic. Il rappelle qu'au regard de la jurisprudence, le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire séparé de celui du syndic. Il fait remarquer qu'en dépit de l'entrée en vigueur de la loi ALUR, le syndic n'a pas proposé aux copropriétaires de voter sur cette question lors de l'assemblée générale du 15 mars 2016, aucune dispense de l'assemblée générale n'ayant été consentie à la société LOGESSIM. Monsieur [M] indique encore qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation encourue, le syndic n'avait pas qualité pour convoquer les assemblées générales et que l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2016 doit être annulée (') ».
Dans son jugement du 26 avril 2018, le tribunal a débouté Monsieur [M] de sa demande en nullité du mandat du syndic en retenant notamment que : « s'il est constant que l'assemblée générale a systématiquement dispensé le syndic de cette obligation de 2005 à 2009 conformément aux dispositions de l'article 18-II de la loi de 1965, les modifications introduites dans cette loi par l'article 55 de la loi ALUR du 24 mars 2014, entrée en vigueur un an après sa promulgation, permettent de retenir que le syndic pouvait être dispensé de cette obligation par l'assemblée générale jusqu'au 24 mars 2015, ce qui fut en pratique le cas de façon systématique, jusqu'à l'assemblée générale du 3 février 2015 (') ».
Dans l'arrêt précité du 18 juillet 2019, la cour de céans a confirmé le jugement du 26 avril 2018 « en toutes ses dispositions », retenant principalement que conformément à la faculté de dispense d'ouverture de compte séparé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi ALUR le 24 mars 2015, l'assemblée générale des copropriétaires avait systématiquement dispensé le syndic de cette obligation jusqu'à l'assemblée générale du 3 février 2015, et observant surabondamment qu'il résultait de l'extrait du compte bancaire produit en date du 31 mars 2016 ouvert à la banque CIC de [Localité 1] que cette dispense n'avait désormais plus cours.
Le pourvoi en cassation formé par Monsieur [M] à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'un arrêt de rejet non spécialement motivé en date du 9 septembre 2021 (pièce numéro 28 du dossier des intimés).
Il en résulte nécessairement, au sens de l'article 1355 du code civil précité, que dans le cadre de la demande formée au cours de la présente instance par Monsieur [M] tendant à l'annulation du mandat du syndic la société LOGESSIM pour manquement à son obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la chose demandée à la juridiction est la même que celle soumise au tribunal de grande instance de Bourges dans sa décision du 26 avril 2018, cette demande étant par ailleurs fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En conséquence, ladite demande se heurte nécessairement à l'autorité de chose jugée conférée à l'arrêt confirmatif rendu le 18 juillet 2019 par la cour de céans.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la demande formée par Monsieur [M] au titre de l'annulation du mandat du syndic, sauf à préciser que ladite demande devra être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, et non rejetée au fond.
II) sur la demande de Monsieur [M] tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 21 février 2017 :
Pour solliciter l'annulation de ladite assemblée générale, Monsieur [M] se prévaut de diverses irrégularités et causes de nullité, qu'il conviendra d'examiner successivement.
A) sur le grief tenant à l'absence d'informations concomitantes à la convocation et prescrites à peine de nullité :
Monsieur [M] fait valoir qu'en dépit des exigences du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, n'ont été notifiés en même temps que la convocation à l'assemblée générale du 21 février 2017 que le projet des résolutions, le budget prévisionnel contenant comparatif avec l'exercice précédent, le projet de mandat de syndic ainsi qu'un pouvoir, mais en aucun cas l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, alors que l'assemblée générale était appelée à approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.
Il précise que l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération et l'avis rendu par le conseil syndical et le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical n'ont, pas plus, été communiqués en même temps que la convocation à l'assemblée générale.
Selon l'article 11 I du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, « pour la validité de la décision », «1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 (') ».
Si l'article 11 II du même décret prévoit la notification aux copropriétaires, dans les mêmes conditions de temps, des annexes au budget prévisionnel, de l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, de l'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, du compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 dudit décret, du bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 et du projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire, ce texte prévoit toutefois expressément, qu'à la différence de l'article 11 I précité, ces documents ne sont pas notifiés « pour la validité de la décision », mais « pour l'information des copropriétaires », et que « le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires » .
Il doit en être déduit que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Monsieur [M] n'était pas fondé à se prévaloir de l'absence, dans la convocation du 26 janvier 2017 à l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février suivant, de mentions qui n'étaient exigées qu'à titre d'information des copropriétaires, et non pour la validité de la décision devant ultérieurement être prise, observation étant surabondamment faite qu'il n'est ni établi ni même soutenu que les documents comptables annexés à la convocation litigieuse ne seraient pas en conformité avec les modèles prévus par le décret numéro 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (pièce numéro 25 du dossier des intimés).
B) sur le grief tenant à l'absence de concordance entre les questions à l'ordre du jour, les projets de délibération dans l'ordre du jour et les délibérations :
Monsieur [M] estime qu'en dépit des prescriptions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, il n'existe aucune concordance entre la rédaction de l'ordre du jour de la convocation qu'il a reçue s'agissant des questions numéros 10, 13,14 et 15, et les résolutions prises au sein du procès-verbal de séance, les libellés lui apparaissant imprécis et équivoques.
Selon ce texte, dans sa version en vigueur au 26 janvier 2017, date d'établissement de la convocation à l'assemblée générale critiquée du 21 février 2017, « il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil ».
Aux termes de l'article 9 dudit décret, « la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée (') »
Indépendamment de considérations d'ordre tout à fait général, Monsieur [M] ne formule, en réalité, au soutien d'une telle demande qu'un seul grief, se bornant à indiquer : « à titre d'exemple, il appert du libellé "élection du conseil syndical" que l'on pourrait penser qu'il s'agit de mettre en place un conseil syndical et non d'élire ses membres, ce libellé est ainsi imprécis et équivoque » (page 15 de ses dernières écritures), sans préciser en quoi il pourrait exister une discordance entre les résolutions prises lors de l'assemblée générale et la rédaction de l'ordre du jour s'agissant des questions numéros 13,14 et 15 qu'il invoque pourtant expressément.
Un tel moyen apparaît, toutefois, dénué de sérieux, en l'absence manifestement de toute imprécision ou de caractère équivoque de la formulation « élection du conseil syndical », et ne saurait donc permettre l'annulation du procès-verbal de séance de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2017.
C) sur le grief tenant au défaut de mention des majorités requises et absence de respect des mentions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 :
Monsieur [M] rappelle à cet égard qu'en application de ce texte, il doit être établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée, lequel doit préciser à quelle majorité la résolution a été mise au vote et, qu'à défaut d'une telle mention, le procès-verbal doit être déclaré nul sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la preuve de l'existence d'un grief.
Il estime que la mention d'une résolution « approuvée à l'unanimité des votants », alors même que 11 copropriétaires étaient absents lors de l'assemblée du 21 février 2017, ne suffit pas à établir la distinction liée à la majorité requise et à savoir si la résolution a été adoptée eu égard au nombre de voix total du syndicat ou des copropriétaires présents, ce qui justifie, selon lui, l'annulation du procès-verbal d'assemblée du 21 février 2017 pour cause de méconnaissance du texte précité.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse (pièce numéro 23 du dossier des intimés) que les copropriétaires de l'immeuble appelé résidence Pierre et Marie Curie à [Localité 1] se sont réunis le 21 février 2017 à 18 heures dans les locaux de la société LOGESSIM, que 12 copropriétaires sur 23 étaient présents ou régulièrement représentés, représentant 54'659/100 000èmes, que 11 copropriétaires rassemblant 45'341/100 000èmes étaient absents, dont Monsieur [M], avec, pour chacun de ces derniers, mention de leurs identités et parts détenues dans la copropriété (page numéro 2 dudit procès-verbal).
Il doit être observé que ce procès-verbal ne mentionne aucunement l'arrivée ou le départ de copropriétaires durant le déroulement de l'assemblée générale, soit entre 18 heures et 19 heures.
Dans ces conditions, la mention de résolutions prises « à l'unanimité des votants » induit nécessairement que l'ensemble des copropriétaires présents ou représentés lors de l'assemblée générale ont approuvé ces dernières, et ne paraît pas contraire aux exigences de l'article 17 du décret précité, lequel impose seulement de faire mentionner sur le procès-verbal le résultat du vote sous l'intitulé de chaque question, et de préciser les noms des copropriétaires qui se sont opposés, ou qui se sont abstenus, ainsi que le nombre de voix de ces derniers.
C'est en conséquence également à juste titre que le tribunal, dans la décision dont appel, a rejeté la demande formée par Monsieur [M] tendant à l'annulation du procès-verbal de séance de ce chef.
D) sur le moyen tenant à l'annulation de la délibération numéro 9 du chef d'un budget provisionnel 2018 erroné :
À cet égard, Monsieur [M] se fonde sur les dispositions de l'article 44 du décret du 17 mars 1967, estimant que « le budget prévisionnel destiné à informer les copropriétaires sur les dépenses courantes ne doit pas comptabiliser tout et n'importe quoi », et reprochant au budget prévisionnel joint à la convocation à l'assemblée générale de faire figurer, parmi les charges courantes, des dépenses d'entretien et de réparation de l'immeuble autres que de la maintenance, ainsi qu'un poste « frais divers ensemble » imprécis et ne permettant pas de vérifier la bonne tenue de la comptabilité par le syndic.
Selon le texte ainsi invoqué par l'appelant, « les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble ».
Par la résolution numéro 9, l'assemblée générale du 21 février 2017 a indiqué : « résolution : l'assemblée générale approuve le projet de budget prévisionnel pour l'année 2018 pour un montant de 46'950 €. Cette résolution est approuvée à l'unanimité des votants ».
Un tel budget provisionnel, daté du 25 janvier 2017, a été dûment adressé aux copropriétaires lors de la convocation à l'assemblée générale qui leur a été adressée le 26 janvier 2017, détaillant les différents postes de celui-ci, sans que l'appelant, qui a fait le choix de ne pas se présenter à l'assemblée générale se privant ainsi de la possibilité de poser toute question qu'il estimerait utile, ne rapporte la preuve d'une quelconque imprécision dans le libellé et les montants desdits postes ni du non-respect des dispositions de l'article 44 précité.
La décision du tribunal, ayant écarté la contestation formée par Monsieur [M] à ce titre, devra donc être confirmée.
E) sur le moyen tenant au non-respect du règlement de copropriété et à la nullité subséquente de l'assemblée générale :
Monsieur [M] soutient que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées, indépendamment de l'existence d'un grief, à défaut de quoi les délibérations doivent être frappées de nullité.
Il fait valoir que selon les articles 47 et 48 section DI du règlement de copropriété, il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire, les fonctions de scrutateurs étant remplies par les deux membres de l'assemblée présente et acceptant, l'un qui possède et représente le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, l'autre le moins grand nombre de quotes-parts.
Monsieur [M] estime que s'il résulte du procès-verbal des délibérations que deux scrutateurs et une secrétaire ont bien été désignés en la personne de Madame [I] et de Monsieur [W], il est cependant impossible de savoir si ces derniers représentaient les quotes-parts ainsi requises par ledit règlement de copropriété.
L'article 15 du décret du 17 mars 1967 énonce qu' « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale ».
Il est de principe que cette désignation du ou des scrutateurs ne peut résulter que d'un vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, toute clause contraire du règlement de copropriété ' telle celle imposant que les scrutateurs soient le copropriétaire qui représente le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété et celui qui représente le moins grand nombre de quotes-parts ' étant réputée non écrite (Cass. 3e civ., 6 mars 2002, n° 00-10.405 et 28 avril 2011, n° 10-20.514).
Il doit être déduit que Monsieur [M] ne peut valablement invoquer les dispositions précitées du règlement de copropriété, contraires aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 et devant donc être réputées non écrites, pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale litigieuse.
III) sur la demande de Monsieur [M] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire :
La cour confirmant, pour les motifs ci-dessus exposés, la décision du premier juge rejetant la demande formée au titre de l'annulation du mandat de la société LOGESSIM, la demande de désignation d'un administrateur provisoire apparaît sans objet.
IV) sur la demande de Monsieur [M] tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie et de la société LOGESSIM au paiement de dommages-intérêts :
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des intimés s'agissant de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale du 21 février 2017, de sorte qu'il y aura lieu de confirmer la décision du premier juge ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée à leur encontre par Monsieur [M].
V) sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie et de la société LOGESSIM tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » et « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que si le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu, ce droit est susceptible de dégénérer en abus, donnant lieu à l'octroi de dommages-intérêts, en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire, d'erreur grossière ou de légèreté blâmable.
Il a pu être jugé que si l'accumulation de diverses procédures n'était pas, en elle-même, constitutive d'une faute, notamment si elle repose sur des moyens différents (Cass. soc., 16 juin 1960), une telle accumulation constitue toutefois un abus d'agir en justice lorsque rien ne la justifie ou qu'elle traduit une attitude procédurière exceptionnelle témoignant d'un acharnement injustifié (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-14.399).
Ainsi, la multiplication des actions et recours contre les mêmes parties, se révélant systématiquement infondés, est retenue par la jurisprudence comme manifestant une intention malveillante (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725).
Au cas d'espèce, les pièces de procédure produites par les intimés (numérotées 1 à 18) montrent que ces derniers ont été attraits par Monsieur [M], de façon quasi-systématique, devant les juridictions civiles aux fins de contestation du mandat de syndic de la société LOGESSIM et des assemblées générales successives de la copropriété de la résidence Pierre et Marie Curie ' la première décision produite étant un arrêt de la présente cour en date du 15 janvier 2001 prononcé suite à un appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 30 juin 1999 (pièce numéro 1).
Ainsi, Monsieur [M] a été condamné à verser des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires intimés dès une décision du tribunal de grande instance de Bourges du 7 août 2008 ' confirmée par la présente cour le 11 juin 2009 ' qui avait déjà retenu qu'il se trouvait « à l'origine de multiples procédures dirigées à l'encontre du syndicat ou du syndic » et qu'il poursuivait « de manière systématique l'annulation d'assemblées générales auxquelles il ne participe plus », ce qui avait donné lieu à un « climat d'inquiétude qui s'est développé au sein du syndicat des copropriétaires compte tenu de la répétition des litiges » (page 9 de ce jugement).
La persistance systématique de l'appelant à contester, pour des motifs juridiquement non fondés ou par des moyens d'ores et déjà tranchés par les précédentes décisions judiciaires ainsi que cela a été rappelé au I) du présent arrêt, doit s'analyser, non comme constituant l'exercice légitime du droit fondamental d'ester en justice, mais comme un exercice fautif de ce droit en raison du caractère malveillant d'une telle action en justice. Il sera noté, à titre d'exemple, que la cour avait déjà rejeté dans son arrêt du 18 juillet 2019 une demande d'annulation d'une précédente assemblée générale en raison du caractère prétendument trop vague de la mention d'adoption des délibérations « à l'unanimité des votants » dans le procès-verbal d'assemblée.
La responsabilité de Monsieur [M] au titre du caractère abusif de la procédure judiciaire qu'il a initiée apparaît donc engagée ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge.
Le préjudice, découlant de la procédure engagée par Monsieur [M], effectivement subi par les intimés, doit être apprécié en considération du fait que ces derniers ont d'ores et déjà été amenés à répondre aux moyens soulevés par l'appelant dans le cadre de procédures judiciaires antérieures, et sera donc évalué à la juste somme de 5'000 € pour chacun d'entre eux, la décision de première instance devant donc être réformée sur le quantum retenu.
VI) sur le prononcé d'une amende civile :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret numéro 2017 ' 892 du 6 mai 2017, applicable à compter du 11 mai 2017 et donc à l'action engagée par Monsieur [M] par assignation du 22 mai 2017, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La persistance fautive de Monsieur [M] dans l'exercice d'actions en justice relatives à la copropriété résidence Pierre et Marie Curie justifie qu'il soit fait application de ce texte à concurrence d'un montant qu'il y a toutefois lieu de réduire à la plus juste somme de 3000 €.
VII) sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision du tribunal, ayant fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en allouant à chacun des intimés une indemnité de 2000 €, devra être confirmée à hauteur d'appel.
Y ajoutant, la cour condamnera Monsieur [M] ' qui, succombant en l'intégralité de ses demandes, sera tenu aux entiers dépens d'appel ' à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie et à la société LOGESSIM ès qualités de syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie, une indemnité, chacun, d'un montant de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive et de l'amende civile mis à la charge de [K] [M], et sauf à préciser que la demande de ce dernier tendant à l'annulation du mandat du syndic doit être déclarée irrecevable et non rejetée au fond
Et, statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés
' Condamne [K] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
' Condamne [K] [M] à verser à la société LOGESSIM, ès qualités de syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
' Condamne [K] [M] au paiement d'une amende civile de 3000 €
Y ajoutant
' Condamne [K] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne [K] [M] à verser à la société LOGESSIM, ès qualités de syndic de la copropriété Pierre et Marie Curie, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne [K] [M] aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS O. CLEMENT