Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 25 octobre 2024, n° 24/06562
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06562 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG4T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Président du TJ de paris - RG n° 23/59279
APPELANT
Maître [H] [O], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUERCOEUR, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 24 juillet 2018 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
INTIMÉS
Mme [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Mme [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SCI Guercoeur a été constituée le 31 juillet 1991 entre [I] [G] et Mme [P], chacun détenant la moitié du capital social. Ces derniers, mariés lors de la constitution de la société, ont divorcé le 9 avril 2012.
[I] [G] est décédé le [Date décès 1] 2015 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [U] [G] et M. [E] [G].
Maître [H] [O] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Guercoeur, pour une durée initiale de six mois, suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2016, puis a été à nouveau désignée par ordonnance du 15 mai 2017.
Par ordonnance rendue sur requête de Maître [O] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Guercoeur, le 24 juillet 2018, cette dernière a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société avec les pouvoirs définis par la résolution n°26 de l'assemblée générale du 26 juin 2018 pour une durée d'un an à compter de l'ordonnance. Cette mission a été depuis prorogée et pour la dernière fois, jusqu'au 31 décembre 2023 suivant ordonnance de référé du 1er décembre 2022,
Par acte du 4 et du 5 décembre 2023, Maître [O] a assigné Mmes [P], et [G] ainsi que M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins, notamment de prorogation de sa mission de liquidateur de la SCI Guercoeur, pour une durée d'une année à compter du 31 décembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2024, le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prorogation de la mission de Maître [O] en qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] [G] et de M. [E] [G] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront supportés par la société administrée ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2024, Maître [O] a relevé appel de cette décision aux fins d'annulation de celle-ci en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de prorogation de sa mission en qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur, mis les dépens à la charge de la société administrée et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2024, Maître [O] demande à la cour de :
à titre principal,
annuler la décision dont appel ;
à titre subsidiaire,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à référé ;
dans tous les cas,
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
proroger sa mission, en sa qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur, pour une durée de deux ans à compter rétroactivement du 31 décembre 2023 ;
juger que les frais et dépens de l'instance resteront à la charge de la SCI Guercoeur.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2024, Mme et M. [G] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
dire recevable et bien fondée la demande de Maître [O] et y faisant droit,
proroger sa mission de liquidateur ;
condamner Mme [P] à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de son obstruction injustifiée qui génère des frais de gestion à la charge de la SCI Guercoeur et dont ils supporteront la moitié ;
condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que Mme [P] supportera seule le coût de la présente procédure ;
la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2024, Mme [P] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger irrecevable la demande des consorts [G] tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'ils auraient subi, comme étant présentée en appel pour la première fois ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relative à la demande incidente formulée par les consorts [G] à son encontre ;
en conséquence, condamner solidairement Mme et M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux 'dépens de l'incident'.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise
Pour solliciter l'annulation de l'ordonnance entreprise, Maître [O] soutient que le premier juge a soulevé d'office, sans solliciter préalablement les observations des parties, un moyen de droit tiré de l'article 9 du décret du 3 juillet 1978, et ce en violation du principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, il résulte de la décision entreprise que le premier juge a soulevé d'office un moyen de droit tiré de l'article 9 du décret du 3 juillet 1978, permettant, selon lui, de considérer que le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs pour proroger la mission de Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur.
En ayant ainsi statué le premier juge a méconnu le principe de la contradiction de sorte que l'ordonnance entreprise encourt la sanction de la nullité qui doit être prononcée par la cour.
Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, du fait de l'effet dévolutif de l'appel et au regard des prétentions et moyens développés par les parties devant elle, la cour est en mesure d'évoquer l'affaire et de statuer sur les demandes qui lui sont soumises.
Sur la prorogation de la mission de Maître [O]
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, Maître [O] a été désignée en qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur suivant ordonnance du 24 juillet 2018, pour une durée d'une année depuis renouvelée jusqu'au 31 décembre 2023.
La prorogation de la mission du liquidateur est nécessaire afin d'assurer la représentation de la SCI Guercoeur, dont l'absence de représentant serait de nature à constituer pour celle-ci un dommage imminent, alors qu'il convient, notamment, d'approuver les comptes de liquidation et que Maître [O] indique, sans être contredite, qu'elle détient des fonds, qui ne peuvent, en l'état, être distribués entre les associés.
Il y a donc lieu d'accueillir sa demande à laquelle ne s'opposent d'ailleurs pas les intimés.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [G]
M. et Mme [G] sollicitent la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'obstruction injustifiée de celle-ci à l'origine de frais de gestion à la charge de la société.
Mme [P] soulève l'irrecevabilité de cette demande qu'elle considère nouvelle en cause d'appel puisque devant le premier juge, M. et Mme [G] avaient sollicité cette même somme sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
S'il est exact que l'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel, sous les réserves prévues par ce texte et les articles 566 et 567, la demande formée par M. et Mme [G] ne saurait être considérée comme une demande nouvelle dès lors qu'ils avaient formulé cette même prétention en première instance en précisant un fondement juridique non repris à hauteur de cour. Cette demande est donc recevable.
M. et Mme [G] demandent l'allocation d'une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice que leur occasionne le comportement de Mme [P], laquelle s'oppose à tout ce qui pourrait leur permettre de régler la succession de leur père et de percevoir les sommes qui leur sont dues et oblige le liquidateur de la société à exposer des frais qu'ils seront amenés à supporter.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée.
Or, la demande de M. et Mme [G], qui n'est pas formée à titre provisionnel, se heurte à une contestation sérieuse dès lors que ni le préjudice invoqué ni la faute imputée à Mme [P] ne sont caractérisés avec l'évidence requise en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SCI Guercoeur.
Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance entreprise ;
Evoquant l'affaire,
Proroge la mission de Maître [O], en sa qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur, pour une durée de deux ans à compter rétroactivement du 31 décembre 2023 ;
Déclare recevable la demande de M. et Mme [G] tendant à la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 10.000 euros ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la SCI Guercoeur ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06562 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG4T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Président du TJ de paris - RG n° 23/59279
APPELANT
Maître [H] [O], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUERCOEUR, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 24 juillet 2018 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
INTIMÉS
Mme [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Mme [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SCI Guercoeur a été constituée le 31 juillet 1991 entre [I] [G] et Mme [P], chacun détenant la moitié du capital social. Ces derniers, mariés lors de la constitution de la société, ont divorcé le 9 avril 2012.
[I] [G] est décédé le [Date décès 1] 2015 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [U] [G] et M. [E] [G].
Maître [H] [O] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Guercoeur, pour une durée initiale de six mois, suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2016, puis a été à nouveau désignée par ordonnance du 15 mai 2017.
Par ordonnance rendue sur requête de Maître [O] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Guercoeur, le 24 juillet 2018, cette dernière a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société avec les pouvoirs définis par la résolution n°26 de l'assemblée générale du 26 juin 2018 pour une durée d'un an à compter de l'ordonnance. Cette mission a été depuis prorogée et pour la dernière fois, jusqu'au 31 décembre 2023 suivant ordonnance de référé du 1er décembre 2022,
Par acte du 4 et du 5 décembre 2023, Maître [O] a assigné Mmes [P], et [G] ainsi que M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins, notamment de prorogation de sa mission de liquidateur de la SCI Guercoeur, pour une durée d'une année à compter du 31 décembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2024, le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prorogation de la mission de Maître [O] en qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] [G] et de M. [E] [G] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront supportés par la société administrée ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2024, Maître [O] a relevé appel de cette décision aux fins d'annulation de celle-ci en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de prorogation de sa mission en qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur, mis les dépens à la charge de la société administrée et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2024, Maître [O] demande à la cour de :
à titre principal,
annuler la décision dont appel ;
à titre subsidiaire,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à référé ;
dans tous les cas,
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
proroger sa mission, en sa qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur, pour une durée de deux ans à compter rétroactivement du 31 décembre 2023 ;
juger que les frais et dépens de l'instance resteront à la charge de la SCI Guercoeur.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2024, Mme et M. [G] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
dire recevable et bien fondée la demande de Maître [O] et y faisant droit,
proroger sa mission de liquidateur ;
condamner Mme [P] à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de son obstruction injustifiée qui génère des frais de gestion à la charge de la SCI Guercoeur et dont ils supporteront la moitié ;
condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que Mme [P] supportera seule le coût de la présente procédure ;
la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2024, Mme [P] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger irrecevable la demande des consorts [G] tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'ils auraient subi, comme étant présentée en appel pour la première fois ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relative à la demande incidente formulée par les consorts [G] à son encontre ;
en conséquence, condamner solidairement Mme et M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux 'dépens de l'incident'.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise
Pour solliciter l'annulation de l'ordonnance entreprise, Maître [O] soutient que le premier juge a soulevé d'office, sans solliciter préalablement les observations des parties, un moyen de droit tiré de l'article 9 du décret du 3 juillet 1978, et ce en violation du principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, il résulte de la décision entreprise que le premier juge a soulevé d'office un moyen de droit tiré de l'article 9 du décret du 3 juillet 1978, permettant, selon lui, de considérer que le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs pour proroger la mission de Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur.
En ayant ainsi statué le premier juge a méconnu le principe de la contradiction de sorte que l'ordonnance entreprise encourt la sanction de la nullité qui doit être prononcée par la cour.
Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, du fait de l'effet dévolutif de l'appel et au regard des prétentions et moyens développés par les parties devant elle, la cour est en mesure d'évoquer l'affaire et de statuer sur les demandes qui lui sont soumises.
Sur la prorogation de la mission de Maître [O]
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, Maître [O] a été désignée en qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur suivant ordonnance du 24 juillet 2018, pour une durée d'une année depuis renouvelée jusqu'au 31 décembre 2023.
La prorogation de la mission du liquidateur est nécessaire afin d'assurer la représentation de la SCI Guercoeur, dont l'absence de représentant serait de nature à constituer pour celle-ci un dommage imminent, alors qu'il convient, notamment, d'approuver les comptes de liquidation et que Maître [O] indique, sans être contredite, qu'elle détient des fonds, qui ne peuvent, en l'état, être distribués entre les associés.
Il y a donc lieu d'accueillir sa demande à laquelle ne s'opposent d'ailleurs pas les intimés.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [G]
M. et Mme [G] sollicitent la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'obstruction injustifiée de celle-ci à l'origine de frais de gestion à la charge de la société.
Mme [P] soulève l'irrecevabilité de cette demande qu'elle considère nouvelle en cause d'appel puisque devant le premier juge, M. et Mme [G] avaient sollicité cette même somme sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
S'il est exact que l'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel, sous les réserves prévues par ce texte et les articles 566 et 567, la demande formée par M. et Mme [G] ne saurait être considérée comme une demande nouvelle dès lors qu'ils avaient formulé cette même prétention en première instance en précisant un fondement juridique non repris à hauteur de cour. Cette demande est donc recevable.
M. et Mme [G] demandent l'allocation d'une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice que leur occasionne le comportement de Mme [P], laquelle s'oppose à tout ce qui pourrait leur permettre de régler la succession de leur père et de percevoir les sommes qui leur sont dues et oblige le liquidateur de la société à exposer des frais qu'ils seront amenés à supporter.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée.
Or, la demande de M. et Mme [G], qui n'est pas formée à titre provisionnel, se heurte à une contestation sérieuse dès lors que ni le préjudice invoqué ni la faute imputée à Mme [P] ne sont caractérisés avec l'évidence requise en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SCI Guercoeur.
Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance entreprise ;
Evoquant l'affaire,
Proroge la mission de Maître [O], en sa qualité de liquidateur de la SCI Guercoeur, pour une durée de deux ans à compter rétroactivement du 31 décembre 2023 ;
Déclare recevable la demande de M. et Mme [G] tendant à la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 10.000 euros ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la SCI Guercoeur ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT