Décisions
CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 octobre 2024, n° 23/06102
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06102 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15257
APPELANTE :
S.C.I. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie josé GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires [5], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société GROUPE GESIM, SARL au capital social de 124.406 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°350 768 115, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me MAINAS substituant Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Montpellier du 14 mars 2019, la SCI [5] à été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 30 164,14 euros à titre de provision sur les charges de copropriété dues pour la période du 1er mars 2017 au 6 décembre 2018.
La SCI [5] a relevé appel de cette décision le 26 mars 2019.
Elle a cédé différents lots dont elle était propriétaire au sein de la résidence et le Syndicat des copropriétaires [5] a formé opposition sur les prix de vente pour une créance de 43 760,47 euros.
À la suite du règlement intervenu, la SCI [5] s'est désisté de son appel. Le Syndicat des copropriétaires [5] a maintenu sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation aux frais.
Par arrêt de cette cour en date du 28 novembre 2019 la SCI [5] à été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile outre les dépens.
La SCI [5] a par la suite contesté des résolutions votées en l'assemblée générale et par jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 22 juin 2020 elle a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer au syndicat 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [5] a interjeté appel de cette décision et par arret du 7 février 2023 cette Cour a confirmé le jugement du 22 juin 2020 et condamné la SCI [5] à payer 5000 € au Syndicat des copropriétaires [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 19 juillet 2023 de Maître [S] [T] commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires [5] a fait pratiquer une saisie attribution de loyer pour la somme de 14 013,73 euros entre les mains d'un locataire de la SCI [5], saisie attribution dénoncée aux débiteurs le 20 juillet 2023.
Par assignation du 28 juillet 2023 la SCI [5] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier pour entendre juger nulle la saisie attribution, condamner solidairement le commissaire de justice instrumentaire et le Syndicat des copropriétaires [5] à lui payer 10 000 € à titre de dommages intérêts outre 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Dit que l'assignation délivrée par la SCI [5] le 28 du juillet 2023 est entachée de nullité.
- Condamné la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
- Condamné la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SCI [5] aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023 la SCI [5] a relevé appel de cette décision
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI [5] demande à la Cour de :
- Dire et juger la SCI [5] recevable en son appel et de dire bien-fondé.
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau.
- Dire et juger que la SCI [5] était recevable en son recours dirigé contre l'acte de saisie en date du 28 juillet 2023 ; en toute hypothèse dire et juger que ce recours est bien fondé.
- Limiter les effets de la saisie à la somme de 4013,73 euros sous réserve de vérification du montant des frais de l'huissier.
- Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic et Maître [S] [T] commissaire de justice ont commis une faute en faisant délivrer et en délivrant un acte de saisie pour une somme ne retenant pas l'acompte de 10 000 € versés ; -En réparation du préjudice causé en résultant,
- Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] commissaire de justice à payer à la SCI [5] 10 000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum aux entiers dépens le Syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] commissaire de justice.
À l'appui de ses demandes il fait valoir que la créance pour laquelle un acte de saisie pouvait être délivré était inférieur à 10 000 € de telle sorte que la représentation par avocat n'était pas obligatoire et que l'assignation était en conséquence régulière.
Elle ajoute que l'intimé lui a par sa faute causé le préjudice dont elle demande réparation
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires [5] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire
- Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SCI [5].
- Juger que Syndicat des copropriétaires [5] n'a commis aucune faute.
- Juger que la SCI [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice à son encontre.
- Juger que le lien de causalité entre la prétendue faute du Syndicat des copropriétaires [5] et le préjudice invoqué n'est pas démontré.
- Débouter la SCI [5] de sa demande de dommages intérêts.
- Donner pleins et entiers effets à la saisie attribution dénoncée à la SCI [5] pour la somme de 4045,73 euros.
En tout état de cause et y ajoutant.
- Condamner la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 5000 € à titre de dommages intérêts.
- Condamner la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SCI [5] aux dépens de l'instance.
À l'appui de son appel il fait valoir que l'assignation délivrée à la requête de la SCI [5] ne mentionnait par le nom et la constitution de l'avocat de la SCI [5] et les modalités de représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution alors que le montant de la saisie attribution contestée était de 14 013,73 euros rendant la représentation par avocat obligatoire.
Il ajoute qu'en l'absence de faute du Syndicat des copropriétaires [5] aucune demande en dommages intérêts ne saurait prospérer.
En revanche il indique avoir subi un préjudice du fait de la procédure abusive à son encontre justifiant sa propre demande en dommages intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Maître [S] [T] commissaire de justice demande à la Cour de :
- Confirmer la décision dont appel.
Subsidiairement
- Juger que Maître [S] [T] commissaire de justice n'a commis aucune faute et que la SCI [5] n'a subi aucun préjudice.
- Juger que le lien de causalité défaille entre l'intervention du commissaire de justice et le préjudice invoqué.
- Débouter la SCI [5] de ses demandes à l'égard de Maître [S] [T] commissaire de justice .
À titre reconventionnel.
- Condamner la SCI [5] au paiement de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause
- Condamner la SCI [5] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l'appui de ses demandes elle fait valoir que dès lors que la saisie contestée à été pratiquée pour une somme supérieure au seuil de 10 000 € ,l'assignation signifiée à la requête de la SCI [5] devait à peine de nullité mentionner le nom et la constitution d'avocat du demandeur et les modalités et l'obligation de la représentation obligatoire par avocat pour le défendeur.
Subsidiairement elle fait valoir son absence de faute puisque n'ayant appris un règlement intervenu que postérieurement à la signification de la saisie contestée.
Elle fait valoir que l'action engagée à son encontre constitue un abus de droit caractérisé lui causant un préjudice en termes d'image et de tracas judiciaire injustifié.
MOTIFS
Sur la recevabilité l'appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable.
Sur le fond du litige
L'article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :(...)
3° l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que faute pour le défendeur de comparaître il s'expose à ce que le jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
Il résulte des dispositions combinées de l'article L.121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque la demande a pour origine une créance d'un montant supérieur à 10 000 € la représentation par avocat est obligatoire.
Il résulte des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de constitution d'avocat quand elle est obligatoire constitue une nullité de fond.
En l'espèce la saisie litigieuse a été pratiquée pour une somme globale en principal et accessoire supérieure à 10 000 € puisque de 14 013,73 euros,de telle sorte que les parties étaient soumises aux règles de la représentation obligatoire, cette somme devant s 'analyser comme constituant le montant de la demande.
Le fait que l'appelante ait pu faire un versement de nature à diminuer sa dette est indifférent quant à la nullité encourue le montant de la saisie contestée devant seul être pris en compte pour l'application des règles ci dessus rappelées.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit et jugé que l'assignation délivrée à la requête de la SCI [5] est entaché de nullité.
Le Syndicat des copropriétaires [5] ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée par la SCI [5].
La décision entreprise sera en conséquence réformée en ce qu'elle à condamné la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En l'état de la nullité de son assignation, la SCI [5] sera jugée irrecevable en sa demande en dommages intérêts à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] commissaire de justice.
Maître [S] [T] commissaire de justice qui ne justifie pas de l'abus de droit qu'elle invoque à l'encontre de la SCI [5] sera déboutée de sa demande en dommages intérêts.
Le syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] commissaire de justice ont du pour assurer la défense de leurs intérêts exposer des frais irrepetibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La SCI [5] sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [5] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SCI [5] en son appel.
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que l'assignation délivrée par la SCI [5] est entachée de nullité.
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau.
Déboute les parties de leurs demandes en dommages intérêts.
Condamne la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] 3000 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI [5] aux dépens.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06102 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15257
APPELANTE :
S.C.I. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie josé GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires [5], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société GROUPE GESIM, SARL au capital social de 124.406 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°350 768 115, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me MAINAS substituant Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Montpellier du 14 mars 2019, la SCI [5] à été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 30 164,14 euros à titre de provision sur les charges de copropriété dues pour la période du 1er mars 2017 au 6 décembre 2018.
La SCI [5] a relevé appel de cette décision le 26 mars 2019.
Elle a cédé différents lots dont elle était propriétaire au sein de la résidence et le Syndicat des copropriétaires [5] a formé opposition sur les prix de vente pour une créance de 43 760,47 euros.
À la suite du règlement intervenu, la SCI [5] s'est désisté de son appel. Le Syndicat des copropriétaires [5] a maintenu sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation aux frais.
Par arrêt de cette cour en date du 28 novembre 2019 la SCI [5] à été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile outre les dépens.
La SCI [5] a par la suite contesté des résolutions votées en l'assemblée générale et par jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 22 juin 2020 elle a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer au syndicat 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [5] a interjeté appel de cette décision et par arret du 7 février 2023 cette Cour a confirmé le jugement du 22 juin 2020 et condamné la SCI [5] à payer 5000 € au Syndicat des copropriétaires [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 19 juillet 2023 de Maître [S] [T] commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires [5] a fait pratiquer une saisie attribution de loyer pour la somme de 14 013,73 euros entre les mains d'un locataire de la SCI [5], saisie attribution dénoncée aux débiteurs le 20 juillet 2023.
Par assignation du 28 juillet 2023 la SCI [5] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier pour entendre juger nulle la saisie attribution, condamner solidairement le commissaire de justice instrumentaire et le Syndicat des copropriétaires [5] à lui payer 10 000 € à titre de dommages intérêts outre 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Dit que l'assignation délivrée par la SCI [5] le 28 du juillet 2023 est entachée de nullité.
- Condamné la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
- Condamné la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SCI [5] aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023 la SCI [5] a relevé appel de cette décision
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI [5] demande à la Cour de :
- Dire et juger la SCI [5] recevable en son appel et de dire bien-fondé.
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau.
- Dire et juger que la SCI [5] était recevable en son recours dirigé contre l'acte de saisie en date du 28 juillet 2023 ; en toute hypothèse dire et juger que ce recours est bien fondé.
- Limiter les effets de la saisie à la somme de 4013,73 euros sous réserve de vérification du montant des frais de l'huissier.
- Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic et Maître [S] [T] commissaire de justice ont commis une faute en faisant délivrer et en délivrant un acte de saisie pour une somme ne retenant pas l'acompte de 10 000 € versés ; -En réparation du préjudice causé en résultant,
- Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] commissaire de justice à payer à la SCI [5] 10 000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum aux entiers dépens le Syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] commissaire de justice.
À l'appui de ses demandes il fait valoir que la créance pour laquelle un acte de saisie pouvait être délivré était inférieur à 10 000 € de telle sorte que la représentation par avocat n'était pas obligatoire et que l'assignation était en conséquence régulière.
Elle ajoute que l'intimé lui a par sa faute causé le préjudice dont elle demande réparation
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires [5] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire
- Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SCI [5].
- Juger que Syndicat des copropriétaires [5] n'a commis aucune faute.
- Juger que la SCI [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice à son encontre.
- Juger que le lien de causalité entre la prétendue faute du Syndicat des copropriétaires [5] et le préjudice invoqué n'est pas démontré.
- Débouter la SCI [5] de sa demande de dommages intérêts.
- Donner pleins et entiers effets à la saisie attribution dénoncée à la SCI [5] pour la somme de 4045,73 euros.
En tout état de cause et y ajoutant.
- Condamner la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 5000 € à titre de dommages intérêts.
- Condamner la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SCI [5] aux dépens de l'instance.
À l'appui de son appel il fait valoir que l'assignation délivrée à la requête de la SCI [5] ne mentionnait par le nom et la constitution de l'avocat de la SCI [5] et les modalités de représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution alors que le montant de la saisie attribution contestée était de 14 013,73 euros rendant la représentation par avocat obligatoire.
Il ajoute qu'en l'absence de faute du Syndicat des copropriétaires [5] aucune demande en dommages intérêts ne saurait prospérer.
En revanche il indique avoir subi un préjudice du fait de la procédure abusive à son encontre justifiant sa propre demande en dommages intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Maître [S] [T] commissaire de justice demande à la Cour de :
- Confirmer la décision dont appel.
Subsidiairement
- Juger que Maître [S] [T] commissaire de justice n'a commis aucune faute et que la SCI [5] n'a subi aucun préjudice.
- Juger que le lien de causalité défaille entre l'intervention du commissaire de justice et le préjudice invoqué.
- Débouter la SCI [5] de ses demandes à l'égard de Maître [S] [T] commissaire de justice .
À titre reconventionnel.
- Condamner la SCI [5] au paiement de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause
- Condamner la SCI [5] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l'appui de ses demandes elle fait valoir que dès lors que la saisie contestée à été pratiquée pour une somme supérieure au seuil de 10 000 € ,l'assignation signifiée à la requête de la SCI [5] devait à peine de nullité mentionner le nom et la constitution d'avocat du demandeur et les modalités et l'obligation de la représentation obligatoire par avocat pour le défendeur.
Subsidiairement elle fait valoir son absence de faute puisque n'ayant appris un règlement intervenu que postérieurement à la signification de la saisie contestée.
Elle fait valoir que l'action engagée à son encontre constitue un abus de droit caractérisé lui causant un préjudice en termes d'image et de tracas judiciaire injustifié.
MOTIFS
Sur la recevabilité l'appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable.
Sur le fond du litige
L'article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :(...)
3° l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que faute pour le défendeur de comparaître il s'expose à ce que le jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
Il résulte des dispositions combinées de l'article L.121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque la demande a pour origine une créance d'un montant supérieur à 10 000 € la représentation par avocat est obligatoire.
Il résulte des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de constitution d'avocat quand elle est obligatoire constitue une nullité de fond.
En l'espèce la saisie litigieuse a été pratiquée pour une somme globale en principal et accessoire supérieure à 10 000 € puisque de 14 013,73 euros,de telle sorte que les parties étaient soumises aux règles de la représentation obligatoire, cette somme devant s 'analyser comme constituant le montant de la demande.
Le fait que l'appelante ait pu faire un versement de nature à diminuer sa dette est indifférent quant à la nullité encourue le montant de la saisie contestée devant seul être pris en compte pour l'application des règles ci dessus rappelées.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit et jugé que l'assignation délivrée à la requête de la SCI [5] est entaché de nullité.
Le Syndicat des copropriétaires [5] ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée par la SCI [5].
La décision entreprise sera en conséquence réformée en ce qu'elle à condamné la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En l'état de la nullité de son assignation, la SCI [5] sera jugée irrecevable en sa demande en dommages intérêts à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] commissaire de justice.
Maître [S] [T] commissaire de justice qui ne justifie pas de l'abus de droit qu'elle invoque à l'encontre de la SCI [5] sera déboutée de sa demande en dommages intérêts.
Le syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] commissaire de justice ont du pour assurer la défense de leurs intérêts exposer des frais irrepetibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La SCI [5] sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [5] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SCI [5] en son appel.
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que l'assignation délivrée par la SCI [5] est entachée de nullité.
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau.
Déboute les parties de leurs demandes en dommages intérêts.
Condamne la SCI [5] à payer au Syndicat des copropriétaires [5] et Maître [S] [T] 3000 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI [5] aux dépens.
Le greffier La présidente