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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 10 octobre 2024, n° 23/16146

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/16146

10 octobre 2024

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKGM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/04631

APPELANTE :

S.A. ORLY AIR TRAITEUR (OAT)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]- [Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉS :

Madame [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [N] [O]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Madame [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 8]

N'ayant constituées avocat

Madame [B] [X] [Y]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Monsieur [M] [C]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Comité social et économique de la société ORLY AIR TRAITEUR (OAT)

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Orly Air Traiteur ( OAT) est une filiale du groupe Servair spécialisée dans la fourniture de denrées alimentaires et prestations connexes au bénéfice des compagnies aériennes. Son effectif moyen s'élève à 600 salariés.

La société OAT est dotée d'un comité social et économique ( CSE), lequel comprend notamment une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) traitant de toutes les questions afférentes à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Le 27 avril 2023, le CSE réuni en la forme ordinaire a voté deux délibérations visant à désigner d'une part deux membres du CSE, Mme [B] [X] [Y], et M. [M] [C] comme membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail en remplacement de Madame [Z] [T] et de Madame [N] [O] et d'autre part M. [M] [C] comme représentant du CSE auprès du conseil d'administration de l'entreprise en remplacement de Madame [U] [G].

La société OAT a considéré que le vote de ces délibérations se heurte aux dispositions d'ordre public et constitue une entrave au fonctionnement du CSE, estimant que le CSE avait voté de façon illicite une délibération aux termes de laquelle deux membres de la CSSCT avaient été remplacés en cours de mandat alors qu'il n'y avait aucune vacance de poste, et que de façon illicite, le CSE avait révoqué de son mandat, pourtant en cours, la représentante du CSE auprès du conseil d'administration alors même qu'il n'y avait aucun empêchement spécifique à exercer son mandat.

Dans ces conditions, la société OAT a assigné à jour fixe sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Créteil, par actes des 3 et 5 juillet 2023, le CSE, Madame [Z] [T], Madame [N] [O], Madame [B] [X] [Y], M. [M] [C] et Madame [U] [G] devant ce tribunal aux fins d'obtenir principalement l'annulation de ces délibérations votées par le CSE le 27 avril 2023 concernant la révocation anticipée de sa représentante et le renouvellement des membres du CSSCT.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu la décision suivante :

« PRONONCE la nullité des assignations délivrées les 03 et 05 juillet 2023 au Comité Social et Economique de la société Orly Air Traiteur, à M. [M] [C], Mme [B] [X] [Y], Mme [Z] [T], Mme [N] [O] et Mme [U] [G] ;

CONDAMNE La société Orly Air Traiteur à payer au Comité Social et Economique de la société Orly Air Traiteur, à M. [M] [C], Mme [B] [X] [Y], Mme [Z] [T], Mme [N] [O] et Mme [U] [G] la somme totale de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE La société Orly Air Traiteur aux entiers dépens ».

La société OAT a interjeté appel de la décision le 13 octobre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 janvier 2024, la société OAT demande à la cour de :

« - RECEVOIR la société ORLY AIR TRAITEUR (OAT) en ses demandes, fins et conclusions,

- LA DECLARER bien fondée en son appel ; Y faisant droit :

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 10 octobre 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la nullité des assignations délivrées les 3 et 5 juillet 2023 au Comité social et économique de la société Orly Air Traiteur, à M. [M] [C], Mme [B] [X] [Y], Mme [Z] [T], Mme [N] [O] et Mme [U] [G] ;

- condamné la société Orly Air Traiteur à payer au Comité social et économique de la société Orly Air Traiteur, à M. [M] [C], Mme [B] [X] [Y], Mme [Z] [T], Mme [N] [O] et Mme [U] [G] la somme totale de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC

- dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision

- condamné la société Orly Air Traiteur aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

Vu l'article 840 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail concernant la CSSCT,

Vu les articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du travail concernant la participation d'un représentant du CSE au conseil d'administration de l'entreprise,

Vu les éléments de fait et de droit concernant la durée du mandat du représentant du CSE au conseil d'administration de l'entreprise,

- JUGER recevables les assignations des 3 et 5 juillet 2023 et l'action de la société ORLY AIR TRAITEUR,

- JUGER illicite de la délibération du Comité Social et Economique (CSE) de la société ORLY AIR TRAITEUR visant à remplacer, de façon anticipée, et sans motif valable (à défaut de cause extinctive de leurs mandats et/ou de vacance de poste), deux membres de la CSSCT, en ce qu'elle se heurte à des dispositions d'ordre public et constitue une entrave directe au fonctionnement de la CSSCT,

- JUGER illicite de la délibération du Comité Social et Economique (CSE) de la société ORLY AIR TRAITEUR visant à remplacer, de façon anticipée, et sans motif valable (à défaut de cause extinctive de son mandat et/ou de vacance de poste), la représentante du CSE au sein du Conseil d'Administration de l'entreprise, en ce qu'elle se heurte à des dispositions d'ordre public et constitue une entrave directe au fonctionnement du CSE,

- JUGER que l'urgence est caractérisée,

- JUGER de l'existence d'un trouble manifestement illicite avéré,

En conséquence,

- JUGER nulle la délibération du Comité Social et Economique (CSE) de la société ORLY AIR TRAITEUR du 27 avril 2023 ayant remplacé de façon illicite deux membres de la CSSCT (i.e. Mme [Z] [T] et Mme [N] [O]) par Mme [B] [X] [Y] et M. [M] [C],

- JUGER nulle la délibération du Comité Social et Economique (CSE) de la société ORLY AIR TRAITEUR du 27 avril 2023 ayant révoqué et remplacé de façon illicite Mme [U] [G] (ès-qualité de représentante du CSE au sein du Conseil d'Administration de la société ORLY AIR TRAITEUR) par M. [M] [C],

- DEBOUTER le Comité Social et Economique (CSE) de la société ORLY AIR TRAITEUR, M. [M] [C], Mme [B] [X] [Y], Mme [Z] [T], Mme [N] [O] et Mme [U] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER le Comité Social et Economique (CSE) de la société ORLY AIR TRAITEUR à verser à la société ORLY AIR TRAITEUR (OAT) la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER le Comité Social et Economique (CSE) de la société ORLY AIR TRAITEUR aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2024, le CSE, Madame [X]-[Y] et M. [C] demandent à la cour de :

« Vu les articles 122, 753, 760, 761, 817, 840 du Code de procédure civile, R211-3-15 et R211-3-16 du Code de l'organisation judiciaire, R. 2314-24, L. 2312-72 et L. 2315-39 du Code du travail,

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 octobre 2023

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 10 octobre en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :

- prononcé la nullité des assignations délivrées les 3 et 5 juillet 2023 au Comité social et économique de la société ORLY AIR TRAITEUR, à Monsieur [M] [C], Madame [B] [X] [Y], Madame [Z] [T], Madame [N] [O] et Madame [U] [G] ;

- condamné la société ORLY AIR TRAITEUR à payer au Comité social et économique de la société ORLY AIR TRAITEUR, à Monsieur [M] [C],

Madame [B] [X] [Y], Madame [Z] [T], Madame [N] [O] et Madame [U] [G] la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

- dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société ORLY AIR TRAITEUR aux entiers dépens.

A défaut, et sur évocation des autres points du litige que le Tribunal n'a pas tranchés dans le

jugement dont appel :

- DECLARER les demandes de la société ORLY AIR TRAITEUR à l'encontre du CSE de la société ORLY AIR TRAITEUR, de Monsieur [M] [C] ainsi que de Madame [B] [X] [Y] irrecevables à raison de la nullité de l'assignation, du défaut de saisine régulière du Tribunal et de la forclusion de l'action ;

- DECLARER les demandes de la société ORLY AIR TRAITEUR à l'encontre de Monsieur [M] [C] et Madame [B] [X] [Y] irrecevables pour défaut de qualité à défendre la délibération contestée ;

- CONSTATER que les délibérations adoptées par le CSE de la société ORLY AIR TRAITEUR n'encourent aucune nullité ;

- DEBOUTER la société OAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, et ajoutant au jugement dont appel :

- CONDAMNER la société OAT à verser la somme de 5.000 euros au CSE de la société OAT et de 2.000 euros à chacun des 2 autres défendeurs personnes physiques, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel ;

- CONDAMNER la société OAT aux entiers dépens d'appel ».

Mesdames [T], [O] et [G], tout comme en première instance, n'ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 5 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Sur la nullité des assignations :

La société OAT fai t valoir que :

- de façon contestable le tribunal judiciaire a apprécié les demandes d'annulation des deux délibérations sur le terrain spécifique et dérogatoire du droit du contentieux électoral alors que la contestation des délibérations relatives au remplacement des membres de la CSSCT et du représentant du CSE au conseil d'administration relève du droit commun et donc du ressort du tribunal judiciaire saisi par voie d'assignation ;

- sous couvert d'une question de compétence, les parties intimées opposent une prétendue nullité de l'assignation en prétendant que le litige relèverait du contentieux électoral et donc du ressort du tribunal judiciaire saisi par voie de requête, sans indiquer aux parties qu'elles devaient constituer avocat ;

- le tribunal judiciaire étant compétent au titre de sa compétence générale pour connaître de la contestation des délibérations, les assignations ne sont entachées d'aucune nullité.

Le CSE oppose qu' en agissant par voie d'assignation à jour fixe et en imposant ainsi aux parties de constituer avocat dans un domaine pour lequel elles en sont dispensées la société OAT n'a pas saisi correctement le tribunal de sorte que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a prononcé la nullité des assignations, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile s'agissant de mention exigée à peine de nullité.

Sur ce,

Il ressort des moyens soulevés au soutien de cette demande d'annulation, qu'il est fait grief à la société OAT d'avoir imposé aux intimés de constituer avocat dans un domaine où elles en sont dispensées, et que le tribunal judiciaire devait être saisi par voie de requête et non par assignation.

Il convient en conséquence en premier lieu, de déterminer quel mode de saisine est applicable en l'espèce, étant rappelé qu'il est de principe que le défaut de saisine régulière une juridiction constitue une fin de non recevoir qui, en vertu des dispositions de l'article 124 de procédure civile, doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief.

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de saisine régulière de la juridiction :

La cour relève que dans son dispositif, le CSE demande de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des assignations, et à titre subsidiaire de déclarer l'ensemble des demandes de la société OAT irrecevables, ce qui est conforme à ce qui est indiqué page 3 des conclusions. En effet, le CSE précise que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité des assignations, que la saisine du tribunal judiciaire est irrégulière et aurait dû être saisi par voie de requête ce qui constitue une fin de non recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile.

Dans son dispositif, la société OAT demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des assignations et statuant à nouveau, de « juger recevable les assignations des 3 et 5 juillet 2023 et l'action de la société OAT ».

La cour relève en outre, que le jugement mentionne que la société OAT fait valoir en premier (page 2) la recevabilité de l'action, au motif que le présent contentieux relève de la juridiction de droit commun, et que le CSE demande à titre principal de déclarer nulle l'assignation, de déclarer les demandes de la société OAT irrecevables à raison de la nullité de l'assignation, du défaut de saisine régulière du tribunal, de la forclusion de l'action et du défaut de qualité à défendre la délibération contestée.

Sur ce,

En application de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.

Aux termes de l'article R. 211-3-15, 1 , du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise.

Selon l'article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 02 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.

En vertu de l'article 761 2°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'article R. 211-3-15 du code de l'organisation judiciaire dispose :

« Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ;

2° (Abrogé)

3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6° Des délégués de bord ;

7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;

9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé. »

L'article R. 211-3-16 dispose encore :

« Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe. »

Il résulte de l'application combinée de ces textes que la contestation des désignations des membres de la CCSCT et de celle des représentants au sein du conseil d'administration de l'entreprise qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

Dès lors à défaut de saisine régulière du tribunal, l'action de la société OAT doit être déclarée irrecevable et ce sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen de nullité des assignations ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré nulle les assignations introductives d'instance, et statuant à nouveau la société OAT sera déclarée irrecevable en son action dirigée à l'encontre des parties intimées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société OAT qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,

INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des assignations délivrées les 3 et 5 juillet 2023 au comité social économique de la société Orly Air Traiteur, à M. [M] [C], Madame [B] [X] [Y], Madame [Z] [T], Madame [N] [O] et Madame [U] [G] ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

JUGE irrecevable l'action de la société Orly Air Traiteur engagée à l'encontre de M. [M] [C], Madame [B] [X] [Y], Madame [Z] [T], Madame [N] [O] et Madame [U] [G] ;

CONDAMNE la société Orly Air Traiteur aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Orly Air Traiteur à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 3.000 euros au comité social économique de la société Orly Air Traiteur,

- 1.000 euros à Madame [B] [X]-[Y],

- 1.000 euros à et M. [M] [C],

et la déboute de sa demande à ce titre.

La Greffière La Présidente